LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ît 247 - 82954 Luxembourg, le 14 décembre 2018 SCL : L 5504 / R 5814 / R 5815 / R 5816 - 2242 / ak V/réf. 52.905 / 52.906 / 52.907 / 52.908 Doc. parl. 7319 Objet : 1) Projet de loi portant modification :
- du Code du travail ;
- de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 3) Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, Cl, D1, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; 4) Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés portant sur le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement 43, boulevard F-D Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 27 novembre 2018 AVIS 11/50/2018 relatif au projet de loi portant modification :
- du Code du travail ;
- de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en rnatière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; relatif au projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrõle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. 18 rue Auguste Lurruère L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T..352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cerecs1.1u www,csl lu 2/10 Par lettre en date du 29 mai 2018, M. Nicolas SCHMIT, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a saisi pour avis la Chambre des salariés au sujet du projet de loi et des projets de règlements grand-ducaux sous rubrique.
- Le projet de loi comprend plusieurs volets : - modification de certaines règles en matière de détachement de salariés, - adaptation des dispositions relatives aux coordinateurs de sècurité et de santé, - modification de certaines chspositions légales concernant le fonctionnement et l'organisation de l'Inspection du travail et des mines (ITM). Trois projets de règlements grand-ducaux accompagnent les mesures légales proposées. Détachement de salariés
- Le texte prévoit l'introduction d'une dispense de l'obligation déclarative auprès de l'ITM pour le détachement vers le Luxembourg de : o Salariés qualifiés/spécialisés détachés pour effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de rèparation de machines (sauf ceux du secteur de la construction), o Salariés détachés qui interviennent comme formateurs, conférenciers, orateurs ou comme salariés assistant à des formations, conférences, réunions de travail à condition que les travaux n'excèdent pas 5 jours de calendher par mois. Ces dérogations au régime général de déclaration en matière de détachement seraient nécessaires afin de respecter les principes de droit issus des textes européens en matière de détachement. Un peu plus d'explications dans le texte du projet de loi au sujet de la nécessité de ces nouvelles disposltlons aurait été souhaltable. Quels sont ces principes des textes européens en cause ? Est-ce que les textes européens obligent le Luxembourg de légiférer de la sorte, ou est-ce qu'il s'agit d'une option laissée à la libre appréciation des Etats membres ? Le projet de loi mérite d'étre complété en ce sens.
- Le projet de loi augmente le montant maximal de l'amencie administrative que le directeur de l'ITM peut fixer en cas d'infraction par l'employeur à ses obligations déclaratives de 50.000 à 75.0000 euros, sachant que les principes qui doivent guider dans la fixation de l'amende restent inchangés : amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende ; le directeur de l'ITM prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le cornportement de l'auteur de l'infraction, La CSL approuve cette nouvelle disposition. Coordinateur de sécurité et santé
- Le projet de loi prévoit d'adapter les règles du Code du travail suite à l'arrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle selon lequel les dispositions du règlement grand-ducal relatives à la formation appropriée des coordinateurs de sécurité et santé doivent être ancrées dans le Code du travail. Le code du travail définit le coordinateur en matière de sécurité et de santé comme étant toute personne physique chargée pendant l'élaboration du projet d'un ouvrage et pendant la réalisation de cet ouvrage, 3/10 par le maître d'ouvrage afin d'exécuter au cours de ces phases du chantier les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concemant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles L'article L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail, se limite à ce jour à énumérer les diplômes devant être détenus par les postulants à ragrément ministériel, mais sans donner aucune indication concernant les tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou rautre des diplômes visés, respectivement les chantiers sur lesquels 1 peut être admis à ceuvrer en fonction du diplôme détenu. Ces éléments, à savoir les classifications des chantiers déterminant les conditions de ragrément et la description sommaire des tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou l'autre des diplômes requis, sont ainsi repris du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, pour être sont désormais intégrés aux articles L.311-2 et L.312-8 du Code du travail. Le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 est adapté en conséquence par un des trois projets de règlement grand-ducal accornpagnant le présent projet de loi. Les règles actuelles restent pour l'essentiel inchangées. Les exigences en matière de diplôme, formation et années d'expérience professionnelle sont fonction de la catégorie de chantier A, B ou C, pour laquelle ragrément est sollicité. La définition des chantiers de catégorie A (< 500 hommes/jour), B (< à 10.000 hommes/jour ou < 500 hommes/jour mais avec un certain nombre de risques) et C (> à 10.000 hommes/jour) reste aussi inchangée. Modification des dispositions relatives à l'Inspection du travail et des mines (ITM) Remaniement de la gouvernance et réorganisation des services de
- Selon les travaux préparatoires du projet de loi l'ITM gardera comme mission essentielle de contribuer au développement d'une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travaii englobant différents aspects du droit du travail et de la sécurité et de la santé au travail ».
- Mais afin de promouvoir l'efficacité et de garantir l'exécution de ses multiples missions, les auteurs du projet sont d'avis que l'ITM doit se doter d'une structure plus efficiente et assurer la mise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions,
- La dernière réforme d'envergure de l'ITM a été opérée par une loi du 21 décembre
- Le gouvernement constate aujourd'hui que la réforme de 2007 n'a pas tenu toutes ses promesses, même si elle a permis des avancées notables et a introduit des innovations opportunes. Selon un constat unanime, il y aurait ainsi nécessité à remettre une nouvelle fois sur le métier le système actuel.
- L'instauration d'une hiérarchie claire et d'une répartition pyramidale des responsabilités est ainsi impérative pour mettre pleinement en ordre de marche et pour permettre un fonctionnement efficient d'une administration de cette envergure et ayant des domaines de compétences aussi étendus que variés. 4/10
- Dans cette optique, les auteurs du projet de loi sont d'avis qu'il convient de renforcer l'autorité du directeur de rITM qui, en tant que chef de l'administration, exerce et assume rautorité ainsi que la responsabilité administrative.
- II s'agit en outre d'attribuer des domaines d'activités spécifiques aux directeurs adjoints lesquels exerceront leur fonction sous rautorité du directeur, et non — comme mentionné dans le texte actuel — des « domaines » d'intervention qui leur sont exclusivement attribués. Le texte limite en outre le nombre de directeurs adjoints à deux. Les directeurs adjoints ne remplaceront plus d'office le directeur en cas d'empêchement. Dans une telle situation, le directeur déléguera expressément ses pouvoir à un des directeurs adjoints.
- Si le remaniement de la gouvernance constitue ainsi l'un des objectifs phares du présent projet de loi, 11 doit, selon les auteurs du projet de 101, aussi permettre une rationalisation de l'organigramme et des services de FITM.
- Les différents services devront exercer leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élaborera des lignes de conduite et veillera à garantir une action efficiente et uniforme de tous les agents de rrno : « 11 s'agira de passer de la juxtaposition de l'action individuelle des inspecteurs à la mise en oeuvre collective de priorités adaptées au territoire et aux enjeux et défis nouveaux auxquels doit faire face I1TM, le tout animé, coordonné et contrôlé par une hiérarchie claire. » 14.La rationalisation des services de rn-ro passera par : le remplacement des agences régionales (3 selon la loi actuelle) par des guichets à déterminer par règlement grand-ducal et qui assureront la réception des réclamations et donneront les renseignements aux salariés et employeurs, tout en libérant ainsi les inspecteurs du travail, dont la mission principale et prioritaire doit être celle d'exercer les contrôles sur le terrain ; le décloisonnement entre les actuels départements « Droit du Travail » et « Santé et Sécurité au Travail ». Si la CSL peut exprimer son accord avec une rationalisation dans l'optique d'une meilleure organisation des services de l'ITM, elle souhalte néanmoins rendre attentive au fait que la rationalisation des services de l'ITM ne dolt aucunement impliquer une baisse du nombre des fonctionnaires et inspecteurs affectés au travail sur le terrain. L'ITM doit être à même de remplir pleinement ses missions légales, ce qui nécessite de la doter de pemonnel en nombre suffisant. Ce n'est pas sur le budget de cette administration que l'Etat doit faire des économies. Assurer la compétence de IITM au bénéfice de Pensemble des salariés
- Le projet de loi prévoit une redéfinition de la notion de salarié telle qu'elle est prévue par rarticle L.611-2 du Code du travail afin d'assurer que l'ITM soit compétente pour tout salarié de droit privé, peu importe si employeur est de droit privé ou de droit public. Ceci s'avère en effet nécessaire, alors que les salariés embauchés sous statut de droit privé par une instance étatique tombent dans le champ d'application du code du travail sans, à ce jour, pouvoir bénéficier de la protection et de l'assistance de l'ITM. Elles sont soumises au Service National de la Sécurité dans la Fonction Publique dont les attributions sont en effet moins étendues comparées à celles de l'ITM. La CSL approuve la modification proposée. 5/10 Augmentation de la durée de conservation des archives de FITM
- Le projet de loi prévoit d'augmenter la conservation des archives de l'ITM de 2 à 10 ans. En effet, l'historique d'une entreprise donnée en matière de respect de la législation du travail étant un élément d'appréciation important pour les inspecteurs du travail lorsqu'il s'agit de décider de la suite à donner à un constat d'infraction, une période de conservation de seulement deux ans s'avère largement insuffisante. Ainsi le futur article L. 614-3, paragraphe 3, l'alinéa 3 sera libellé comme suit : « Si l'employeurcontrôlé ne fait l'objet claucune enquéte judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces sy rapportant seront détruits dans les dix ans sous le contree du directeur de linspection du travail et des rnines. » La CSL approuve cette nouvelle disposition. Création d'une base légale solide pour l'agrément des experts et des organismes de contrôle assistant 1TTM
- Le projet de loi prévoit d'introduire un cadre strict dans le Code du travail pour l'agrément des experts et des organismes de contrôle, auxquels l'ITM peut recourir. Ces demiers peuvent être chargés cle réaliser notamment des évaluations, des expertises techniques et des études, respectivement des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, avec pour objectif la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que la sécurité du voisinage et du public. A ce jour, c'est principalement un règlement ministériel du 6 mai 1996 qui fixe les prescriptions à respecter pour les agréments pour organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l'ITM. Or, ce règlement ministériel ne constitue pas une base juridique appropriée pour ce genre de règlementation. 17.
- En ce qui concerne la procédure d'agrément, le projet de loi prévoit la suppression de la Commission consultative censée en particulier donner un avis en cas d'octroi, de suspension ou de retrait d'un agrément par décision du ministre directement leur ministre de tutelle. A ce jour l'article L.614-7 point 8 du Code du travail prévoit en effet « 11 est institué une Commission consultative chargée dassister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et daviser les demandes d'agréments et les demandes de prolongation d'agréments, de vérifier l'accréditation reconnue par FOLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur laxpérience professionnelle de l'expert demandeur d'agréation. Ladite Commission conseative, présidée par un représentant de l'Inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d'ordre interne et se compose de deux représentants de linspection du travail et des mines, un représentant désigné par la Chambre de Cornmerce et la Chambre des Métiers, un représentant désigné par la Chambre des salariés. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l'Inspection du travail et des mines. » Les auteurs du projet de toi prévolent ainsi la suppression de cet organe consultatif et le remplacement de sa mission par un avis à rendre par IJTM, et cela sans aucune autre explication. Or la Commission consultative comporte l'avantage d'une composition tripartite (Etat, représentants patronaux et représentants salariaux) et réunit ainsi des compétences très diversifiées. La CSL s'oppose fermement à la suppression de cet organe consultatif qui implique les partenaires sociaux dans la procédure d'agrément des experts et organismes de contrede auxquels l'ITM peut avoir recours. 6/10 17.
- Le projet de loi prévoit de compléter et d'expliciter les règles d'incompatibilité et d'intégrité professionnelle dont robservation s'impose aux experts agréés et aux organismes de contrôle agréés, à fixer des conditions et critères d'agrément plus précis, d'expliciter également au niveau de la loi les exigences sur le plan des compétences et des qualifications professionnelles exigées en tant que conditions d'agrément des experts et des organismes de contrôle. 17.2.
- Tout en reprenant la disposition actuelle spécifiant que les organismes de contrôle agréés doivent se constituer en association sans but lucratif (en conformité avec laloi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif), le projet de loi prescrit que « leurs sièges sociaux doivent être au Luxembourg et leurs bureaux doivent comporter rinfrastructure, réquipement et le personnel compétent et qualifié nécessaire pour pouvoir assurer les missions dont ils sont chargrés ». Cette exigence répondrait légitimement à l'impératif de disponibilité du personnel, compte tenu de la nature des missions en jeu et des situations d'urgence pouvant nécessiter des interventions immédiates. La CSL s'interroge quant à l'exclusion des experts et organismes de contrige établis à l'étranger : d'un cöté, est-ce qu'une telle exclusion est conforme au drolt européen et d'un autre cêté, ne peut-il pas y avoir de situations où le recours à des experts établis dans d'autres Etats membres, eu égard à la spécificité de leurs compétences, peut s'avérer nécessaire et utile ? 17.2.
- En ce qui concerne les règles d'incompatibilité que doivent observer rexpert agréé, respectivement l'organisme de contrôle agréé, ainsi que leurs administrateurs, directeurs et personnel : Tout en reprenant pour l'essentiel les dispositions actuelles relatives à l'exigence d'impartialité et prohibant les situations de conflits d'intérêts, le projet de loi ajoute qu'il est interdit à rexpert agréé ou à l'organisme de contrôle agréé, d'être « lié à une entité juridique séparée agissant dans les clomaines de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de rinstallation, de rutilisation, de commercialisation, de rentretien, de racquisition ou de la possession des objets qui tombent sous le champ dapplication du paragraphe ler, points 1 et 2 du présent article (futur article L.614-7
(4)du Code du travail)». 17.2.
- 11 est en outre précisé dans le futur texte que le personnel de l'expert, respectivement de rorganisme de contrôle, outre qu'il doit faire preuve d'une grande intégrité professionnelle et de la plus grande compétence technique et scientifique, doit en particulier être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions. En ce qui concerne plus particulièrement les organismes de contrôle agréés, la rémunération de leur personnel ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles, respectivement des expertises qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises. Afin de garantir cette intégrité, « des procédures doivent être mises en ceuvre pour eassurer que des tiers ne peuvent pas influencer les résultats des missions effectuées ». Les dispositions actuelles enjoignent déjà aux titulaires d'un agrément de disposer d'un personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate leurs missions. Afin de garantir la compétence, la qualification et l'expérience professionnelles, ainsi que la capacité technique et la disponibilité de son personnel, la future législation ajoutera rexigence que rexpert agréé ou l'organisme de contrôle agréé doit établir que son personnel dispose d'une formation professionnelle de qualité, mais aussi qu'il bénéficie en interne d'une formation continue et qu'il a la mattrise des prescriptions et de la législation luxembourgeoise applicables. Aussi la nouvelle législation définira les conditions requises quant au diplôme, à rexpérience professionnelle et scientifique, et au statut du directeur du bureau de rexpert agréé ou de l'organisme agréé. 17.2.
- L'accréditation par l'OLAS est rendue plus exigeante et le texte prévoit dorénavant la possibilité pour le ministre craccorder une dérogation aux dispositions concernant raccréditation pour certains domaines dagrément ne comportant que peu cractivités, sous condition que rorganisme de contrôle 7/10 concerné dispose d'un système de qualité accrédité au titre des normes applicables des séries EW ISO/CEI
- 17.2.
- Aussi l'exigence d'une assurance obligatoire est désormais insérée dans le Code du travail afin que « les experts et les organismes de contrôle agréés assurent obligatoirement leur responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle. La prédite assurance couvre obligatoirement les salariés de la personne physique ou morale agréée ». 17.2.
- En ce qui concerne les sanctions, les régles actuelles demeurent inchangées, mais le Code du travail contiendra la précision supplémentaire que la violation du secret professionnel est passible des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal. L'article 458 du Code pénal dispose que « les rnédecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faim connaitre ces secrets, les auront révélés, seront punis dun emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros 17.2.
- Le projet de loi entend souligner l'obligation des experts et des organismes de contrôle agréés qui doivent effectuer eux-mêmes les missions leur confiées. Le recours à la sous-traitance doit être exceptionnel. Aussi en cas de sous-traitance d'une partie de ses missions, le titulaire de l'agrément reste personnellement responsable et tenu de vérifier que le sous-traitant remplit toutes les conditions requises. 11 doit en outre informer l'1TM. 17.2.
- Tout agrément peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect de ses obligations légales par l'expert ou l'organisme de contrôle. Les causes de retrait de l'agrément sont précisées, à savoir lorsque son titulaire ne fait pas usage de l'agrément dans le délai prescht, ou lorsqu'il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou encore Jorsquil ne remplit plus les conditions pour son octroi. 17.
- Un projet de règlement grand-ducal accompagne l'insertion de l'essentiel des dispositions actuelles issues du règlement ministériel précité dans le Code du travail 17.3.
- Ce projet de règlement grand-ducal énumère les documents requis à l'appui d'une demande d'agrément, laquelle doit étre adressée à l'ITM dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français). Outre qu'il devra préciser les activités et domaines sollicités, le demandeur devra produire les pièces prouvant qu'il remplit les critères de compétence et de qualification s'y rapportant. Sant ainsi exigés les documents qui attestent ou renseignent quant à « l'expérience du demandeur », à son « système de qualité » et à « son personnel », ainsi que relativement « aux diplômes, certificats, titre de formation, certifications ou toute autre pièce de nature à établir la qualification professionnelle du directeur en rapport avec l'agrément demandé ». Le projet de règlement enjoint également au demandeur de verser une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage « à se conformer, en cas dagrément, aux dispositions légales, réglementaires et administratives applicables en matière au Grand-Duché de Luxembourg ». Cette déclaration est complétée par « les documents attestant de son indépendance et de son impartialité ». Le nouveau texte exige aussi une déclaration sur l'honneur du directeur attestant de son honorabilité professionnelle. Eu égard à l'exigence légale d'une assurance obligatoire nouvellement introduite à l'article L.614-7 du Code du travail, le demandeur devra verser un « certificat ou une déclaration attestant que la responsabilité civire et professionnelle du demandeur est couverte par un contrat d'assurance ». 8/10 17.3.
- Le projet de règlement contient aussi des précisions quant à la procédure de demande d'agrément : Dans les trois mois après réception du dossier complet, VITM transmet au ministre un avis sur la demande d'agrément. Eu égard à la suppression de la « Commission consultative », les services compétents de rrno avisent directement le Ministre de tutelle. La CSL rappelle ci ses commentaires et exigences formulées au point 17.
- cl-avant. Le ministre prend ensuite une décision accordant ou refusant l'agrément dans les trente jours suivant la réception de l'avis de l'ITM. En cas de refus total ou partiel de l'agrément, le demandeur dispose de trente jours pour faire connaître ses objections par lettre recommandée notifiée à l'ITM, en vue de voir reconsidérer, le cas échéant, la décision ministérielle défavorable lui notifiée. Les auteurs du projet proposent en outre une procédure simplifiée de prolongation des agréments venant à échéance. Les agréments sont prolongés par décision du ministre, sur simple demande à adresser à l'ITM. Le demandeur devra ainsi joindre « à sa demande de profongation une déclaration sur rhonneur énonçant que les conditions prévues par rarticle L614-7 du Code du travail et par le présent règlement grand-ducal sont toujours remplies ». Cette cléclaration sur l'honneur n'empêche pas rrno de mener des investigations et vérifications pour s'assurer du maintien des conditions requises, dans le chef de l'expert ou de l'organisme agréé, pour justifier d'une prolongation de son agrément. 17.3.
- Etant donné que les titulaires d'un agrément interviennent sous l'autorité de l'ITM, leur devoir de collaboration êtroite et transparente à régard de cette administration doit être ancré dans le texte. Ainsi les organismes de contrôle agréés et les experts agréés sont tenus de coopérer et de rendre compte à l'ITM de leurs activités. A ces fins, le règlement grand-ducal précisera leurs obligations afférentes : au libre accès de leurs locaux au personnel de rIrm, effectuant une enquête ou un audit à leur égard, pour contrôler leur conformité aux dispositions légales ; à la remise à l'ITM d'un rapport d'activités annuel et des rapports trimestriels ; à la remise, sur demande expresse de l'ITM, d'un rapport spécifique circonstancié sur l'état de sécurité d'un objet dont il assure l'expertise, respectivernent le contrôle ; à la conservation des archives, de manière à ce que « le titulaire de ragrément conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les archives afférentes à la libre accessibilité de IÏTM ». 17.3.
- En outre les experts et les organismes de contrôle agréés doivent : assister à toute réunion organisée par IIITM et à laquelle ils seraient conviés par - participer aux formations organisées par FITM dans les domaines de compétence de l'ITM adresser tout document à l'ITM que le ministre ou l'ITM jugeront utile. 17.3.
- Le devoir d'information des titulaires d'un agrément les oblige à informer (selon les cas, préalablement ou dans les meilleurs délais) l'ITM de toutes modifications concernant l'assurance de responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux missions lui dévolues ; au sujet des statuts et de rorganigramme de la personne morale ainsi que toute information pouvant avoir une influence sur ragrément. 9/10 17.3.
- Les titulaires d'un agrément ont en outre l'obligation de s'inforrner régulièrement auprès de l'ITM au sujet de l'évolution des conditions d'exploitation spécifiques et des autres injonctions que doivent respecter les entreprises, les établissements et les installations qui font l'objet des missions qui incombent aux titulaires d'un agrément. 17.3.
- Dans la mesure où rintervention des organismes de contrôle requiert généralement célérité, il est proposé d'introduire une disposition sebn laquelle, sans préjudice et à défaut de fixation d'un délai contractuel spécifique, les organismes de contrôle agréés doivent intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la date de la commande ou de la réception des dosslers. Imposer la déclaration des accidents du travail des travailleurs intérimaires à leur employeur
- Le projet de loi prévoit de confier à l'entreprise de travail intérimaire en tant qu'employeur et non plus l'entreprise utilisatrice, l'obligation de déclarer l'accident de travail d'un travailleur intérimaire, ceci afin de faire coïncider les règles du code du travail avec celles de la sécurité sociale. La CSL approuve cette modification. Adaptation de la Iof modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme de I'Inspection du travail et des mines
- Le projet de loi prévoit pour finir d'adapter la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforrne de l'Inspection du travail et des mines.
- II s'agit notamment d'adapter la dénomination de certaines carrières, fonctions et titres suite à la réforme de la fonction publique de 2015 ; le texte proposé prévoit en outre la régle que, désormais, la direction de l'ITM, composée du directeur et des deux directeurs adjoints, doit comprendre au moins un ingénieur et un juriste.
- II s'agit aussi d'instaurer le cadre légal relatif à l'organisation de la formation spéciale nécessaire aux fonctionnaires stagiaires de l'ITM afin qu'ils puissent exercer convenablement leur fonction d'inspecteur du travail à l'échéance de leur stage ainsi que le cadre légal relatif à l'organisation de l'examen de fin de stage de formation spéciale et de l'examen de promotion, dont le détail concemant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement sont déterminées par règlement grandducal: 21.
- Ainsi un projet de règlement grand-ducal accompagne ce volet du projet de loi pour fixer les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires de chaque catégorie de traitement, ainsi que pour fixer le cadre légal relatif à l'organisation de La formation spéciale nécessaire aux fonctionnaires stagiaires de l'Inspection du travail et des mines. Le stage doit perrnettre au stagiaire de pouvoir compléter ses connaissances de radministration luxembourgeoise et de se familiariser avec les spécificités du travail et des attributions de l'Inspection du travail et des mines. Le projet cie réglement fixe ainsi un programme de forrnation spéciale pour l'ensemble des groupes de traitement représentés auprès de l'Inspection du travail et des mines. Pour le personnel briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, 131 et c1, sous-groupe administratif, la durée du programrne de formation spéciale est fixée à 340 heures. 10/10 Pour le personnel briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupe scientifique, la durée du programme de formation spéciale est fixée à 280 heures Pour le personnel ne briguant pas le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, 81 et C1, sous-groupes administratif et scientifique, ainsi que pour le personnel des groupes de traitement D1, D2 et D3, la durée du programme de formation spéciale est fixée à 130 heures.
- Finalement le projet de loi prévoit l'introduction d'une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires pour les inspecteurs du travail afin d'améliorer les possibilités de recrutement de nouveaux agents pour Finspectorat du travail et de tenir compte des risques spécifiques de ces agents dans Fexécution de leurs tâches. Luxembourg, le 27 novembre 2018 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claud Président IING