← Luxembourg

Projet de loi portant modification : 1. de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorfles-Bains ; 2. de la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 25 avril 2018 Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : L 5435 — 689 / nb V/réf. 52.656 Doc. parl. 7283 Objet : Projet de loi portant modification :

  1. de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorfles-Bains ;
  2. de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
  3. de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ;
  4. de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 23 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil scientifique de psychothérapie sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Conseil Scientifique de Psychothérapie Villa Louvigny Allée Marconi L-2120 Luxembourg Luxembourg, le 5 avril 2018 Madame Lydia MUTSCH Ministre de la Santé Villa Louvigny Allée Marconi L-2120 Luxembourg Concerne : Projet de loi portant modification :
  5. de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ;
  6. de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
  7. de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ;
  8. de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. V. Réf : 822x78582 Madame la Ministre, En réponse à votre courrier du 17 janvier, le Conseil Scientifique de Psychothérapie a l'honneur de vous faire part de son avis. Celui-ci se limite pour des raisons évidentes de compétence au changement prévu pour la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, à savoir le rajout de l'article 2bis. Le Conseil Scientifique de Psychothérapie avise positivement cette adaptation qui tient compte de la nécessité des médecins-spécialistes en psychiatrie de se former à l'étranger et notamment dans des pays dont les cadres législatifs ne correspondent pas exactement aux dispositions de la loi sous rubrique, tout en exigeant de leur part une formation spécifique et continue en psychothérapie. Le Conseil se permet néanmoins de signaler que la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute avait déjà inséré un article 2bis, de sorte qu'il y a lieu de renommer l'article à insérer par la présente modification. Enfin, le Conseil se propose d'évaluer après la fin de la période de transition les critères généraux de formation définis à l'article
  9. Cet exercice est important à ses yeux car certaines formations psychothérapeutiques tout-à-fait valables, mais non dispensées par des centres universitaires, méritent aussi d'être encore reconnues à l'avenir. Tout comme l'adaptation pour les médecins-spécialistes en psychiatrie, d'autres modifications sont ainsi nécessaires pour refléter au mieux la réalité des formations en psychothérapie. 11 est important que le cadre législatif permette aux médecinsspécialistes en psychiatrie et aux psychologues cliniciens de pratiquer une psychothérapie de qualité au Grand-Duché du Luxembourg et de préserver la diversité des approches psychothérapeutiques. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération. Di- Serge FRISCH M. Vincent NAVET Président Vice-Président

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.