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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 novembre 2019 Pour le Secrétaire général, Le Présider, - sabelle Barra Sec

CHAMBRE DES DEPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7326 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI relatif à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance *** Art. 1er. La présente loi s'applique à tous les immeubles comprenant au moins un logement. Art.

  1. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « logement » : un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ; 2° « chemin d'évacuation » : l'ensemble des parties d'immeuble qui sont traversées en cas de péril à des fins d'évacuation ; 30 « parties communes » : parties d'un immeuble qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux pour les immeubles bâtis soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que les parties d'un immeuble qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les occupants de logements pour les immeubles bâtis non soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 40 « occupant » : personne qui occupe un logement et qui l'habite effectivement en vertu d'un bail ou d'un autre droit de jouissance ; 50 « marquage CE » : marquage par lequel le fabricant indique que le détecteur autonome de fumée est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ; 6° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. Art.
  2. Le détecteur autonome de fumée, ci-après dénommé « détecteur », doit être certifié conforme à la norme harmonisée. Un règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques du détecteur. Art.
  3. Le détecteur doit être muni du marquage CE. Art.
  4. Le chemin d'évacuation des logements ainsi que chaque chambre à coucher doivent être pourvues d'un ou de plusieurs détecteurs. Art.
  5. L'installation du ou des détecteurs de fumée incombe au propriétaire. Dans les parties communes des bâtiments soumis au statut de la copropriété conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle incombe au syndicat des copropriétaires. L'entretien du ou des détecteurs de fumée incombe à l'occupant du logement. Dans les parties communes des bâtiments soumis au statut de la copropriété conformément à la loi précitée du 16 mai 1975, elle incombe au syndicat des copropriétaires. Dans les parties communes des bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété, elle incombe au propriétaire. Art.
  6. L'article 18 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Toutefois, est réputée non écrite toute clause frappant de déchéance l'assuré en cas de nonrespect des dispositions de la loi du [...] relative à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement. ». Art.
  7. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] relative à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement ». Art.
  8. La présente loi entre en vigueur le lerjanvier
  9. En ce qui concerne les logements existants, la présente loi s'applique trois ans après son entrée en vigueur. Il en est de même pour les immeubles dont l'autorisation de construire a été délivrée avant le 1er janvier
  10. Les détecteurs installés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont présumés conformes aux conditions posées par la présente loi. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 novembre 2019 Pour le Secrétaire général, Le Présider, - sabelle Barra Secrétaire générale adjointe - _— Fernand Etgen 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.