LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 janvier 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5510 - 10 / ak V/réf. 52.946 Doc. parl. 7324 Objet : Projet de loi portant introduction d'un compte épargne-temps et modifiant :
- le Code du travail ;
- le Code civil ;
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 15 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 17 décembre 2018 CHAMBRE DE COMMERCE CHAMBRE DES METIERS Objet: Projet de loi n°7324 portant introduction d'un compte épargne-temps et modifiant : 1) le Code du travail ; 2) le Code civil ; 3) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (5114SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (20 juin 2018) AVIS COMMUN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE LA CHAMBRE DES METIERS Le projet de loi sous avis a pour objet de déterminer un cadre juridique pour le compte-épargne temps (ci-après, le « CET ») au profit des salariés du secteur privé, en précisant : - les modalités de mise en place du CET, soit par voie de convention collective de travail, soit par voie d'accord interprofessionnel au niveau national ou sectoriel ; - les modalités d'alimentation du CET, étant précisé que le salarié reste libre de l'alimenter ou non ; - les modalités d'utilisation des droits accumulés sur le CET au cours du contrat de travaill ; la protection du salarié, qui est assurée par le fait que le salarié est considéré comme étant en congé lors de l'utilisation de son CET; - les modalités de liquidation du CET en cas de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'une des parties ou des deux, ou en cas de décès du salarie ; les obligations de l'employeur, notamment celle de provisionner au passif et à l'actif du bilan la contrepartie financière, augmentée des charges patronales et adaptée le cas échéant à l'évolution du coût de la vie. Dans ce contexte, il modifie principalement le Code du travail3 en adaptant l'article L. 126-1, paragraphes 1 à 4 (relatifs à la garantie des créances des salariés, en cas de faillite de l'employeur, par le Fonds pour l'emploi) et en insérant un nouveau chapitre V, au Livre II, Titre III, relatif au compte épargne-temps (nouveaux articles L.235-1 à L. 235-10). Le projet de loi sous avis modifie également l'article 2101 du Code civil, en introduisant les créances résultant de la liquidation des heures cumulées sur le CET dans la 1 Le CET peut être utilisé par du congé rémunéré à temps plein ou à temps partiel. 2 La liquidation du solde d'heures de congé figurant sur le CET consiste dans le paiement d'une indemnité compensatoire correspondant à une valorisation monétaire de l'ensemble des droits acquis, multiplié par le taux horaire en vigueur au moment du paiement. 3 Dans une moindre mesure, les articles L. 414-3, L. 521-15, L. 521-18 et L. 631-2 du Code du travail sont également modifiés par le projet de loi sous avis. -2- liste des privilèges et super-privilèges4 reconnus au profit des salariés, en cas de faillite ou de mise en liquidation de l'entreprise. Enfin, Le projet de loi sous avis modifie l'article 95, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu afin de préciser que la contrepartie rémunérée des heures accumulées sur le compte épargne-temps est à considérer comme revenu d'une occupation salariée. Au regard de l'importance du projet de loi et de ses répercussions sur l'ensemble de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont estimé utile et nécessaire de prendre position à travers un avis commun sur le projet de loi sous avis. Considérations générales La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers prennent acte du projet de loi sous avis, qui est le fruit de négociations entre les partenaires sociaux qui se sont déroulées dans le cadre du Comité permanent du travail et de l'emploi (CPTE)6 qui n'est pas exempt d'aspects qui appellent plusieurs remarques critiques
- Les chambres professionnelles relèvent en premier lieu un manque de souplesse dans le mode de mise en ceuvre (nécessité de négocier une convention collective ou un accord interprofessionnel7) et des charges importantes pour les entreprises sans dispositions incitatives en contrepartie, qui n'inciteront pas à la mise en place de nouveaux CET. Par ailleurs, le libellé de l'alinéa 3 de l'article L. 235-10 du Code du travail projeté qui dispose que : « L'employeur ayant mis en place un compte épargne-temps conformément aux dispositions du présent chapitre doit provisionner au passif et à l'actif du bilan la contrepartie financière, augmentée des charges patronales et l'adapter, le cas échéant, à l'évolution du coût de la vie
- » est de nature à remettre en cause les CET existants, ce que la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers déplorent alors qu'elles n'ont eu de cesse d'insister, tout au long des discussions, pour que ce ne soit pas le cas. Les deux chambres professionnelles sont d'avis que le projet de loi sous avis ne peut pas créer à l'encontre des entreprises l'obligation d'inscrire une provision à l'actif du bilan, une obligation de provisionnement devant relever des dispositions comptables applicables. L'alinéa 3 du futur article L. 235-10 du Code du travail devrait partant se limiter à obliger l'employeur à inscrire une provision. La manière dont cette provision doit par ailleurs être traitée d'un point de vue comptable doit être laissée à l'appréciation de la profession. 4 Les chambres professionnelles soulignent que l'article 2 du projet de loi sous avis (modifiant l'article 2101 du Code civil) : ne fixe pas de plafond applicable au super-privilège pour les créances résultant de la liquidation du compte épargnetemps, contrairement au super-privilège pour les créances de salaires, traitements et indemnités du aux salariés (dont le montant est limité au sextuple du salaire social minimum) ; fait avancer les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps dans la hiérarchie des super-privilèges en les plaçant devant les créances de salaires, de traitements et d'indemnités se rapportant aux six derniers mois de travail et les créances du salarié portant sur des indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage. 5 Pour le surplus, et comme le rappelle les auteurs du projet de loi dans l'exposé des motifs, les deux chambres professionnelles rappellent qu'en amont de ce projet de loi, de longues négociations ont eu lieu, qui n'ont pas abouti dans le sens escompté par les employeurs. Les chambres professionnelles déplorent notamment le changement de philosophie du projet de loi qui perrnet au salarié de prendre le congé rémunéré issu du CET à temps partiel ; elles déplorent encore le fait qu'il ne soit pas possible pour l'entreprise d'imposer au salarié d'utiliser le CET en cas de baisse d'activité/de difficulté. 7 L'achoppement des négociations de 2017-2018 relatées dans l'exposé des motifs du projet de loi sous avis témoignent de l'impossibilité d'obtenir un accord interprofessionnel. 8 Texte souligné par les chambres professionnelles -3- Au regard de ce qui précède, elles demandent dès lors de libeller l'article comme suit « L'employeur ayant mis en place un compte épargne-temps conformément aux dispositions du présent chapitre doit provisionnerau-passif-et-à-eaetif-du-bilan la contrepartie financière, auqmentée des charqes patronales et l'adapter, le cas échéant, à l'évolution du coût de la vie.» Commentaire des articles La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendent formuler des commentaires à l'égard de l'article 1er, point 2° du projet de loi qui insère un nouveau chapitre V relatif au compte épargne-temps (nouveaux articles L.235-1 à L. 235-10) au Livre 11, Titre 111, du Code du travail. Concernant le futur article L.235-6 du Code du travail Le futur article L. 235-6 du Code du travail dispose que : « Le solde horaire du compte épargne-temps est limité à 1800 heures ». La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont d'avis qu'il serait juridiquement plus exact d'employer le terme « plafond » plutôt que « solde horaire » étant donné que l'objet de cette disposition est de fixer un nombre maximum d'heures (donc un plafond) pouvant être mises en compte sur le CET. Concernant le futur article L.235-7 du Code du travail L'alinéa 4 du futur article L. 235-6 du Code du travail dispose que : « Si le salarié tombe malade pendant qu'il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à remployeur dans les trois iours ouvrables. S'il se trouve à l'étrarmer, remployeur doit être informé aussi rapidement que possible
- » Les chambres professionnelles relèvent que les deux dernières phrases sont strictement identiques à celles de l'article L. 233-11 du Code du travail qui règle le cas de maladie du salarié pendant son congé de récréation. Dès lors, elles proposent, de faire expressément référence à cet article dans le libellé de l'alinéa 4 du futur article L. 235-6 du Code du travail, de manière à maintenir cette symétrie pour le cas où ledit article L. 233-11 du Code du travail viendrait à être modifié. Concernant le futur article L.235-10 du Code du travail L'alinéa 2 du futur article L. 235-10 du Code du travail dispose que : « L'employeur doit assurer que la consultation individuelle par le salarié soit à tout moment garantie et que le salarié puisse sur base d'un relevé mensuel vérifier que l'approvisionnement correspond à ses désirs initiaux
- » Les chambres professionnelles sont d'avis que la référence aux « désirs initiaux » du salarié est ambiguë et source d'insécurité juridique. Etant donné que l'intention des auteurs 9 Texte souligné par les chambres professionnelles 10 Texte souligné par les chambres professionnelles -4- est de permettre au salaire de vérifier l'approvisionnement de son CET et que l'alimentation de celui-ci devra se faire sur « demande écrite du salarié » selon le futur article L. 235-5 du Code du travail, il proposé de remplacer « désirs initiaux » par « demandes formulées conformément à l'article L. 235-5 du Code du travail ». Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de leurs remarques concernant spécialement l'obligation d'inscrire une provision à l'actif du bilan. SBE/DJI
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