Luxembourg, le 18 mars 2021 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7325 Projet de loi portant modification :
- de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ;
- de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
- de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Madame le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adoptés. * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement 1 L’article 5 prend la teneur suivante : « Art. 5. À l’article 5 de la même loi, les paragraphes 8 et 9 sont abrogés.le paragraphe 3 est modifié comme suit : «
(3)Le fonctionnaire, l’employé et le salariél’ouvrier de l’État participant à une opération pour le maintien de la paix continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en gradetraitement, ainsi que ses promotions. ». Au paragraphe 4, le terme « ouvrier » est remplacé par le terme « salarié ». Au paragraphe 5, le terme « traitement » est remplacé par le terme « grade ». Les paragraphes 8 et 9 sont abrogés. ». Commentaire Les modifications de nature purement terminologique ont pour objet d’adapter la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales à la terminologie législative actuelle. Amendement 2 L’article 7 est modifié comme suit : « Art.
- À l’article 10, paragraphe 2, premier tiret, de la même loi, la partie de phrase « l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat » est remplacée par « l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ». Au paragraphe 3, les termes « hommes de troupe » sont remplacés par les termes « soldats volontaires ». Commentaire La modification consiste à procéder à un toilettage de la loi précitée du 27 juillet 1992 étant donné la réforme de la Fonction publique par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Amendement 3 L’article 8 est complété par des alinéas 2 et 3 nouveaux libellés comme suit : « Au paragraphe 2, les termes « Ministre de la Force Publique » sont remplacés par les termes « ministre du ressort ». Au paragraphe 3, les termes « Ministre des Affaires étrangères » sont remplacés par les termes « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». ». Commentaire La modification apportée à l’article 11, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 juillet 1992 par l’article 8, alinéa 2 du projet de loi s’impose en raison de la répartition actuelle des attributions ministérielles et permet en outre de maintenir l’applicabilité de la disposition en cas de changement de la répartition des domaines de compétence. 2 La modification opérée par l’alinéa 3 nouveau est une modification purement terminologique déjà introduite à d’autres endroits de la loi précitée du 27 juillet
- Amendement 4 L’article 11, point 2 est complété comme suit : « 2° Au paragraphe 2, le terme de « commandant » est remplacé par celui de « chef d’Étatmajor », les termes « Ministre de la Force Publique » sont remplacés par « ministre ayant la Police dans ses attributions » et les termes « Ministre des Affaires étrangères » sont remplacés par « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». ». Commentaire Les modifications constituent une adaptation de la terminologie et tiennent compte de la répartition des attributions ministérielles. Amendement 5 L’article 17, point 1 est modifié comme suit : « 1° au paragraphe 1er, les termes « Ministre des Affaires étrangères » à la dernière phrase sont remplacés par « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions » et la dernière phrase est complétée par les termes « ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions » ; ». Commentaire Il s’agit d’une modification purement terminologique. Amendement 6 Un article 18 nouveau est inséré, dont la teneur est la suivante : « Art.
- À l’article 25, les termes « Ministre des Affaires étrangères » sont remplacés par « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». ». Commentaire Il s’agit d’une modification purement terminologique. Amendement 7 À l’article 22, l’article 10bis de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifié aux paragraphes 3 et 4 comme suit : «
(3)Le personnel navigant non-actif est le personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à 3 des vols. Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif de l’Armée, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, ci-après dénommé « personnel navigant nonactif », touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à : (…).
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actifde la composante aérienne, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à : (…). ». Commentaire La commission suit le Conseil d’État qui note dans son avis complémentaire du 19 janvier 2021 que « le paragraphe 3 définit le personnel navigant non-actif comme le personnel qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans alors que le paragraphe 4 vise le personnel qui a été membre actif de plus de douze ans ». Tout en admettant que cela peut ressortir de la logique du dispositif, le Conseil d’État considère une reformulation comme utile « afin de clarifier que le personnel navigant non-actif est celui qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et de ne pas faire référence, dans la définition de cette notion, à la durée d’activité », la distinction en fonction de la durée d’activité pouvant être opérée par les dispositions suivantes. * Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Textes coordonnés 4 7325 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 3° de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales est remplacé par l’intitulé suivant : « Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ». Art. 2. L’article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international.
(2)Par « opération », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques.
(3)Est assimilée à une opération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale.
(4)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure réglementaire prévue à l’article 2, 5 paragraphe 3 et en plus de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.
(5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, ci-après « OTAN », ou de l’Union européenne, ci-après « UE », le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation.
(6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, suivant la nature militairecivile ou civilemilitaire de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.
(7)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution. » Art. 3. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 2.
(1)La participation à une opération peut comprendre : - l’envoi de contingents civils, l’envoi de contingents de la Force publique.
(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États.
(3)Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et, le cas échéant, au débat en séance publique, tels que prévus à l’article 1er, aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1er, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. ». Art. 4. L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3.
(1)Les participants civils à une opération et les soldats volontaires non membres d’une Unité de disponibilité opérationnelle, ci-après « UDO », sont choisis sur la base du volontariat. 6
(2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérations. En cas de besoin, le ministre ayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation à des opérations. ». Art. 5. À l’article 5 de la même loi, les paragraphes 8 et 9 sont abrogésle paragraphe 3 est modifié comme suit : «
(3)Le fonctionnaire, l’employé et le salariél’ouvrier de l’État participant à une opération pour le maintien de la paix continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en gradetraitement, ainsi que ses promotions. ». Au paragraphe 4, le terme « ouvrier » est remplacé par le terme « salarié ». Au paragraphe 5, le terme « traitement » est remplacé par le terme « grade ». Les paragraphes 8 et 9 sont abrogés. Art. 6. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le participant à une opération à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions pour une opération spécifiée. Tout participant à une opération à caractère militaire issu du secteur privé est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une opération spécifiée. ». 2° Aux paragraphes 2 à 8, les mots « Ministre des Affaires étrangères » et « Ministre » sont remplacés par ceux de « ministre du ressort ». ». 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le mot « du » entre les termes « contrat » et « travail » est remplacé par le mot « de ». Art.
- À l’article 10, paragraphe 2, premier tiret, de la même loi, la partie de phrase « l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat » est remplacée par « l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ». Au paragraphe 3, les termes « hommes de troupe » sont remplacés par les termes « soldats volontaires ». Art.
- L’article 11, paragraphe 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : 7 «
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et les soldats volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opération à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. ». Au paragraphe 2, les termes « Ministre de la Force Publique » sont remplacés par les termes « ministre du ressort ». Au paragraphe 3, les termes « Ministre des Affaires étrangères » sont remplacés par les termes « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». Art.
- L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- Les dispositions prévues à l’article 9 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations. ». Art.
- L’article 13 de la même loi est suppriméabrogé. Art.
- L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, en début de la première phrase, les termes « Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, le terme de « commandant » est remplacé par celui de « chef d’Étatmajor », les termes « Ministre de la Force Publique » sont remplacés par « ministre ayant la Police dans ses attributions » et les termes « Ministre des Affaires étrangères » sont remplacés par « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». Art.
- L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 15.
(1)Peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Police grand-ducale des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les missions concernées.
(2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le Directeur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. ». Art.
- L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. ». 8 Art.
- Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi: « Art. 17bis. Le participant à une opération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un jour et demi par sept jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il doive en faire la demande auprès de son chef d’administration. La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation du participant. ». Art.
- L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « l’ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le participant issu du secteur privé continue à relever du régime de sécurité sociale des salariés. ». Art.
- À l’article 23, les termes « de Luxembourg » sont ajoutés derrière les termes « Grand-Duché ». Art.
- L’article 24 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les termes « Ministre des Affaires étrangères » à la dernière phrase sont remplacés par « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions » et la dernière phrase est complétée par les termes « ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions » ; 2° au paragraphe 4, alinéa 2, seconde phrase, les termes « ou le ministre ayant la Défense dans ses attributions » sont insérés après les termes « le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». Art.
- À l’article 25, les termes « Ministre des Affaires étrangères » sont remplacés par « ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ». Art.
- 1° L’article 26 de la même loi est complété in fine comme suit : « et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale » ;. 2° l’article 28, paragraphe 2 de la même loi est complété comme suit : «
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe 1er constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. ». 9 Art.
- L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de l’article 1er de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation à l’article 24 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, le membre de la Force publique qui participe à une opération à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. ». Art.
- À lL’article 28 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Art. 28.
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 29, toute personne participant à une opération se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes émis par la chaîne hiérarchique de celle-ci.
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe 1er constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. ». Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Art. 212. Un article 10bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire : « Art. 10bis.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique, suite à l’accomplissement avec succès des formations requises, et peut comprendre les fonctions suivantes : 1° Dans la carrière de l’officier :
- a)
- b)
- c)
- d)copilote en apprentissage ; copilote ; commandant de bord en apprentissage; commandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier : 10
- a)
- b)
- c)
- d)soutier certifié ; soutier breveté ; opérateur de cabine certifié ; opérateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : assistant de l’opérateur de cabine.
(2)Le personnel navigant « actif », membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)copilote en apprentissage : copilote : commandant de bord en apprentissage : commandant de bord : soutier certifié: soutier breveté : opérateur de cabine certifié : opérateur de cabine breveté : assistant à l’opérateur de cabine : 18,78 points indiciaires ; 87,17 points indiciaires ; 93,7 points indiciaires ; 106,8 points indiciaires ; 33,06 points indiciaires ; 52,57 points indiciaires ; 52,62 points indiciaires ; 56,45 points indiciaires ; 19,52 points indiciaires.
(3)Le personnel navigant non-actif est le personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols. Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif de l’Armée, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, ci-après dénommé « personnel navigant nonactif », touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
- a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
- b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
- a);
- c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actifde la composante aérienne, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à : 11
- a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
- b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
- a);
- c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de 24vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
(5)Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
(6)La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(7)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. ». Chapitre 3 – Modification de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Art. 223. À l’article 1er de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - de capacités, d’équipements, d’infrastructures, de moyens techniques, d’outillages spécialisés et de services y afférents :
- a)au profit des unités de reconnaissance de l’Armée ;
- b)au profit des autres unités et services de l’Armée ;
- c)au profit des capacités spécialisées, dans le domaine de la purification d’eau et du déminage ;
- d)dans le cadre de projets de développement capacitaire nationaux en matière de défense décidés par le Gouvernement, dans les domaines terrestre, aérien, maritime, médical, cyber et spatial ;
- e)dans le cadre de la participation à des partenariats ou programmes bilatéraux ou multinationaux décidée par le Gouvernement, ». 12 Chapitre 4 – Disposition finale Art. 234. Dans tous les lois et règlements en vigueur, les termes « opération pour le maintien de la paix (OMP) », « opérations pour le maintien de la paix (OMP) », « opération pour le maintien de la paix » et « opérations pour le maintien de la paix » sont remplacés par les termes « opération » ou « opérations ». TEXTES COORDONNÉS DES LOIS À MODIFIER Loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP)et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crisedans le cadre d’organisations internationales Chapitre I.- Dispositions générales Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missionsopérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitions multinationales auxquelles le Luxembourg s’est rattachégroupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international ou dans le cadre de coopérations bilatérales décidées par le Gouvernement.
(2)La participation et les modalités d’exécution sont décidées par le Gouvernement en conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des députés.
(32)Par « opération pour le maintien de la paix », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques par l’intervention d’un tiers avec l’accord des parties directement concernées.
(43)Est assimilée à une opération pour le maintien de la paixau sens de la présente loi, une mission d’instructionde conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post- 13 conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale.
(4)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure règlementaire prévue à l’article 2, paragraphe 3 et de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.
(5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, ci-après « OTAN », ou de l’Union européenne, ci-après « UE », le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation.
(6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, suivant la nature militaire ou civile de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.
(7)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution. Art. 2.
(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix peut comprendre : - des contributions financières ou en nature, des contributions logistiques, l’envoi de contingents civils, l’envoi de contingents de la Force publique.
(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États.
(3)Pour chaque opération pour le maintien de la paix à laquelle le Luxembourg particcipe, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et de la « Conférence des Présidents de la Chambre des Députés » détermine les modalités d’exécution de la présente loi.Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la 14 décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et le cas échéant au débat en séance publique, tels que prévus à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. Art. 3.
(1)Les participants civils à une opération pour le maintien de la paix et les soldats volontaires non membres d’une Unité de disponibilité opérationnelle, ci-après « UDO », sont choisis sur la base du volontariat.
(2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérations. Toutefois, eEn cas de besoin, le ministre de la Force publiqueayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation participer à des opérations pour le maintien de la paix le personnel militaire de carrière tel qu’il est défini à l’article 7 sub
- et sub. 2 de la loi portant réorganisation de l’armée. Art.
- Les frais de la participation luxembourgeoise à une opération pour le maintien de la paix sont avancés par l’Etat et peuvent être remboursés en tout ou en partie par l’organisation internationale sous la responsabilité de laquelle cette opération est organisée. Le remboursement s’effectue d’après un accord à conclure avec cette organisation internationale. Chapitre II.- Des participants civils Art. 5.
(1)L’agent de l’Etat désireux de poser sa candidature pour participer à une opération pour le maintien de la paix doit obtenir l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève.
(2)Cet agent de l’Etat a droit à un congé spécial pour la durée de sa mission avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut. Il continue notamment à jouir de son traitement, de son indemnité ou de son salaire.
(3)Le fonctionnaire, l’employé et le salariél’ouvrier de l’Etat participant à une opération pour le maintien de la paix continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en gradetraitement, ainsi que ses promotions. 15
(4)L’emploi d’un fonctionnaire, employé ou salariéouvrier de l’Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire.
(5)Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d’activité de son service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en gradetraitement, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
(6)Le bénéficiaire d’un congé spécial pour la participation aux opérations pour le maintien de la paix est réintégré dans son service d’origine à l’expiration d’un congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu’il exerçait effectivement avant l’octroi du congé spécial.
(7)Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein d’une opération pour le maintien de la paix justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée au paragraphe
(6)cidessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui.
(8)A défaut de vacance d’emploi, l’intéressé peut être nommé à un emploi « hors cadre », si nécessaire, par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire. Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d’emploi qui se produit à un niveau approprié. L’emploi « hors cadre », éventuellement par dépassement des effectifs, qu’il occupait est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.
(9)Dans le cas où la nomination à un emploi « hors cadre » s’avère impossible, le fonctionnaire a droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ.
(10)L’exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente. Art. 6. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : 1. L’article 1er paragraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l’exception du point
- k)- 29, 30 paragraphes 1er - à l’exception du dernier alinéa - 3 et 4, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 37 - pour autant qu’il concerne la sécurité sociale -, l’article 38 paragraphe 1er - à l’exception de
- c)et
- d)-, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74. » 2. A l’article 28 paragraphe 1er est ajouté un nouveau point
- k)libellé comme suit : «
- k)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix. » Art. 7. 16 La présente loi s’applique également au personnel des communes, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et des établissements publics relevant de l’Etat et des communes. Pour l’application des dispositions de la présente loi à ces personnes, lesquelles sont assimilées à des agents de l’Etat, notamment au sens de l’article 5, les notions « autorité compétente », « ministre du ressort », et « autorité investie du pouvoir de nomination » visent l’autorité compétente pour l’engagement des agents concernés. Art. 8.
(1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions pour une opération spécifiée. Tout participant à une opération à caractère militaire issu du secteur privé est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une mission spécifiée.
(2)Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l’accord de l’employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort conformément au paragraphe
(5)ci-dessous.
(3)L’accord visé au paragraphe
(2)fait l’objet d’une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l’employeur, le participant à l’opération pour le maintien de la paix et le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort ou son représentant. La convention se réfère expressément aux modalités du contrat due travail par lequel le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante.
(4)Pendant la suspension du contrat de travail l’employeur est déchargé des obligations à lui imposées à ce titre en vertu de la législation du travail et de la sécurité sociale.
(5)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la formation. Les dispositions du Code du Travail de la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail, et notamment celles de son chapitre 23, sont applicables. Par dérogation à l’article L. 122-2
(1)sous 2° du Code du travail à l’article 6
(1)sous 2° de la loi du 24 mai 1989, le contrat du participant à une opération pour le maintien de la paix qui bénéficie de la suspension de son contrat de travail initial mentionne expressément, en dehors d’une durée minimale, la durée maximale prévisible de sa mission. Sur demande écrite dûment motivée du participant à l’opération pour le maintien de la paix, contresignée par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort ou son représentant, 17 l’employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article. Le contrat à durée déterminée liant le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort au participant à l’opération pour le maitnien de la paix fait, dans ce cas, l’objet d’une prolongation conformément aux articles L. 122-2 à L. 122-9 du Code du travail 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
(6)Les obligations imposées à l’employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort.
(7)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort. En vue de la fixation de cette rémunération, il est notamment tenu compte du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat ou de la rémunération que le participant à une opération pour le maintien de la paix a touchée dans la profession dont il a suspendu l’exercice ou dans celle qu’il exerçait avant de participer à l’opération pour le maintien de la paix.
(8)Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le Mministre du ressort conformément au paragraphe
(5). Art. 9.
(1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur public ou privé a droit, pendant la durée effective de sa mission à l’étranger, à une indemnité spéciale non pensionnable.
(2)Cette indemnité spéciale, fixée par le Gouvernement en Conseil, est exempte d’impôts et de cotisations sociales. Art. 10.
(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix ne confère pas le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat.
(2)Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération pour le maintien de la paix entre au service permanent de l’Etat, le temps passé dans les opérations pour le maintien de la paix est considéré comme période passé au service de l’Etat à tâche complète et donne droit notamment à - une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 18 - - - - une bonification du temps requis pour obtenir une promotion conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans différentes carrières des administrations et services de l’Etat ou à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat; une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ou par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’Etat; une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi du 16 avril 1979 modifiée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; à l’égard de l’ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l’Etat avant le 1er janvier 1999, une computation du temps de service en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ; une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations.
(3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux hommes de troupesoldats volontaires de l’Armée qui entrent au service permanent de l’Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d’au moins trois ans. Chapitre III. - Des membres de la Force publique Art. 11.
(1)Le personnel militaire de la carrière militaire de l’Armée, Les membres du cadre supérieur policier de la Police grand-ducale, le personnel des carrières de l’inspecteur de police et de brigadier de police, et les soldats de l’Armée volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de membre de la Force publique ou de personne civile.
(2)Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du Mministre de la Force publiquedu ressort.
(3)S’ils sont choisis par le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi. Art. 12. Les dispositions prévues à aux l’articles 9 et 20
(2)de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations pour le maintien de la paix. Art. 13. 19 [abrogé]
(1)L'officier, le sous-officier, le caporal, le gendarme et l'agent de police participant à une opération pour le maintien de la paix opération mission de gestion de crise peut, avec son accord et pour la durée de sa mission, être placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent avancer hors cadre et hors effectifs aux grades supérieurs de leur carrière, au moment auquel serait intervenu leur avancement s'ils avaient été maintenus dans le cadre de leur administration.
(3)Le volontaire de l'Armée participant à une opération pour le maintien de la paix opération mission de gestion de crise est, pour la durée de sa mission, placé hors contingent par dépassement des effectifs fixés en application de l'article 11, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. Art. 14.
(1)Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite,Peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées. Ces experts sont adjoints au corps des officiers ou au corps des sous-officiers ou au corps des caporaux selon leur qualification professionnelle.
(2)La commission est délivrée et retirée par le Mministre ayant la Police dans ses attributionsde la Force publique, le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le commandantchef d’État-major de l’Armée entendus en leurs avis. Art. 15.
(1)Par dépassement des effectifs prévus aux articles 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, pPeuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Gendarmerie et la Police grand-ducale, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées.
(2)La commission est délivrée et retirée par le Mministre de la Force publiqueayant la Police dans ses attributions, le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis. Art.
- Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux ordres, directives ou consignes du commandant de la Force pour le maintien de la paix à laquelle ils participent règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. Art.
- 20
(1)Le membre de la Force publique ne remplissant plus les conditions physiques à l’avancement à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, est placé hors cadre par dépassement des effectifs et peut avancer hors cadre aux grades supérieurs de sa carrière, simultanément avec ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur.
(2)Le volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques pour une nomination auprès de l’Etat à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, bénéficie, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, et notamment de l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois de la carrière inférieure des administrations de l’Etat, des communes, des établissements publics relevant de l’Etat et des communes et de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, même s’il n’a pas accompli une période de trois ans en tant que volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant par ailleurs être remplies.
(3)Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas si l’Etat rapporte la preuve que l’invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec la participation à une opération pour le maintien de la paix. Art. 17bis. Le participant à une mission de gestion de crise a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un jour et demi par sept jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il ne doive en faire la demande auprès de son chef d’administration. La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation du participant. Chapitre IV.- Dispositions relatives à la sécurité sociale Art. 18.
(1)Le fonctionnaire, l’employé et le salariél’ouvrier de l’Etat ou d’une commune ou d’un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
(2)Le participant issu du secteur privé est soumis aucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariéssoit des employés privés, soit des ouvirers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 8
(5), est principalement intellectuelle ou manuelle. Art. 19.
(1)L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa mission et 21 les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire du service de santé de l’opération ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
(2)Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.
(3)Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une opération pour le maintien de la paix sont assimilées à des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour le maintien de la paix sont prises en compte pour le stage prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant a) création d’un fonds pour l’emploi b) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage partiel.
(5)Les dispositions de l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces sont applicables par analogie aux participants à une opération pour le maintien de la paix. Art. 20.
(1)Le code des assurances sociales est modifié comme suit :
- a)Le point 1 de l’alinéa 1er de l’article 1er est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des participants à des opérations de la paix ayant le statut de salarié d’ouvrier ».
- b)L’alinéa 1er de l’article 93 est complété par la phrase suivante : « Sont assurés en outre les participants à des opérations pour le maintien de la paix, dans les conditions de leur statut professionnel découlant de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. »
- c)Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 170 la phrase suivante : « Il en est de même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. »
- d)Le premier alinéa de l’article 171 est complété par un numéro 11 ayant la teneur suivant : « 11) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. »
- e)Le premier tiret du premier alinéa de l’article 240 prend la teneur suivante : « - par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5), 8) et 11) ; ». 22
(2)A l’article
- I. sous c) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit : «
- Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. »
(3)A l’article 12.I.c) de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est ajouté un numéro 4 libellé ainsi : «
- Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » Art.
- L’enfant d’un participant à une opération pour le maintien de la paix décédé au cours de sa mission bénéficie, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou jusqu’au terme de ses études, du régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre. Chapitre V. – Dispositions pénales et disciplinaires Art.
- Les personnes auxquelles la loi a déclaré applicables les dispositions du code pénal militaire luxembourgeois demeurent soumises aux dispositions de ce code et relèvent de la compétence des juridictions militaires luxembourgeoises à l’occasion de leur participation à une opération pour le maintien de la paix. Art.
- Par dérogation à l’article 5 du code d’instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, se rend coupable d’un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie et jugée dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 24.
(1)Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières aux personnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses rapports avec l’État luxembourgeois, aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l’État et notamment des articles 10 et 11 de ce statut. Elle relève de l’autorité du Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions. 23
(2)Elle s’oblige à exécuter sa mission avec dévouement et intégrité et, conformément aux articles 28 et 29, à obéir aux instructions de ses supérieurs hiérarchiquesla chaîne hiérarchique.
(3)Hormis les impératifs inhérents à sa mission, elle s’abstient de toute intervention dans les affaires publiques des pays où elle exécute celle-ci.
(4)Elle ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait la mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut général des fonctionnaires de l’Etat, tel que prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979. Elle ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En particulier, lorsque l’intéressé a enfreint les dispositions précises sous
(3)et
(4), le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ou le ministre ayant la Défense dans ses attributions peut prononcer son rappel avec ou sans perte, à partir de la date du fait incriminé, des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement lui restant cependant acquis. Contre les décisions prononçant le rappel et la perte des avantages, un recours est ouvert devant le « tribunal administratif » qui statue comme juge du fond en dernière instance.
(5)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues aux alinéas précédents, les dispositions des articles 246, 247, 248, 257 et 260 du code pénal sont applicables aux personnes qui participent à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois pour les actes commis à l’occasion de leur mission. Art.
- La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est investie des pouvoirs qui incombent au chef d’administration en ce qui concerne la discipline et la hiérarchie tels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art.
- Le membre de la Force publique participant à une opération pour le maintien de la paix reste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que défini dans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de l’article 1er de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut 24 disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation auxà l’articles 20 et 24 de la présente loi, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. Art. 28.
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 29, toute personne participant à une opération pour le maintien de la paix se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes donnés pour les besoins opérationnels émis par le Commandant en Chef de cette Force ou par la voiechaîne hiérarchique de celle-ci.
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1er) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. Art.
- Si le chef du contingent civil, ou le commandement du contingent de la Force publique, participant à une opération pour le maintien de la paix considère qu’un ordre, une directive ou une consigne, émanant des autorités hiérarchiques supérieuresde la chaîne hiérarchique de cette opération pour le maintien de la paix ou d’une autorité étrangère dans laquelle la contribution luxembourgeoise a été intégrée ou à laquelle elle a été rattachée en vertu de l’article 2, ou qu’une disposition du règlement de discipline de la Force pour le maintien de la paix concernée, - est contraire aux normes fondamentales du droit international, - est incompatible avec les normes du droit luxembourgeois - est contraire aux intérêts du Grand-Duché de Luxembourg, il en refuse l’exécution, en avertit les autorités hiérarchiques compétentesla chaîne hiérarchique ou l’autorité étrangère concernée et en informe le Gouvernement luxembourgeois. Celui-ci, après concertation avec les autorités compétentes ou après concertation avec l’Etat ou les Etats concernés, informe par écrit le chef du contingent civil ou le commandant du contingent de la Force publique ayant formulé une objection des suites qu’il faudra donner à l’ordre, directive ou consigne ou à la disposition du règlement de discipline qui a fait l’objet de l’objection en question. Chapitre VI. – Dispositions finales Art.
- Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, la participation de fonctionnaires civils et militaires à la mission des observateurs de la Communauté Européenne en Yougoslavie. Art.
- 25 Le Gouvernement est autorisé à appliquer à titre rétroactif le bénéfice des dispositions des articles 9, alinéa 2, et 17 à 21 aux membres de la Force publique ayant participé à une opération mission de maintien de la paix ou une mission d’observateurs de la Communauté Européenne antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. Loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire (Texte coordonné de l’article 10bis) Art.
- Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après : 1) officiers : colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1er et lieutenant ; 2) sous-officiers : adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1er sergent et sergent ; 3) caporaux : 1er caporal-chef, caporal-chef, caporal de 1re classe et caporal ; 4) soldats : 1er soldat-chef, soldat-chef, soldat de 1re classe et soldat. Art. 9.
(1)- a)Le cadre du personnel comprend un colonel / chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel / chef d’état-major adjoint autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel / commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la Musique militaire, un adjudant-major / adjudant de corps de l’Armée, un adjudant-major / adjudant de corps du Centre militaire, un adjudant-major / chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’Armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’Armée comprend un maximum de deux cent six sousofficiers dans l’Armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux.
- b)deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officier- 26 infirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major.
- c)un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine.
(2)abrogé
(3)abrogé
(4)En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
(5)En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre d’un grade supérieur, soit pour la durée d’une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d’avancement.
(6)Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l'exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international. Art. 10. Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers, des sous-officiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des membres de la section de sports d’élite de l’armée sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les emplois visés à l’article 9.
(1)a) de la présente loi, sont admissibles : • pour l’envoi en formation d’officier, les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeoises ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, remplissant les conditions d’études fixées par le règlement grandducal prévu à l’alinéa 1er du présent article, à condition d’être âgés de moins de vingt-quatre ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection. A l’issue de leur formation militaire, ils doivent accomplir avec succès un stage tel que fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; • pour l’admission au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à condition d’être âgés de moins de vingt-neuf ans accomplis le jour de leur admission au stage. 27 Les candidats à la fonction d’infirmiers diplômés de l’armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au moment de leur admission au stage. Art. 10bis.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et peut comprendre les fonctions suivantes : 1° Dans la carrière de l’officier :
- a)
- b)
- c)
- d)copilote en apprentissage ; copilote ; commandant de bord en apprentissage; commandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier :
- a)
- b)
- c)
- d)soutier certifié ; soutier breveté ; opérateur de cabine certifié ; opérateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : assistant de l’opérateur de cabine.
(2)Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol mensuelle versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)copilote en apprentissage : copilote : commandant de bord en apprentissage : commandant de bord : soutier certifié: soutier breveté : opérateur de cabine certifié : opérateur de cabine breveté : assistant à l’opérateur de cabine : 18,78 points indiciaires ; 87,17 points indiciaires ; 93,7 points indiciaires ; 106,8 points indiciaires ; 33,06 points indiciaires ; 52,57 points indiciaires ; 52,62 points indiciaires ; 56,45 points indiciaires ; 19,52 points indiciaires.
(3)Le personnel navigant non-actif est le personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols. Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
- a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
- b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
- a); 28
- c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif pendant au moins ou plus de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
- a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
- b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
- a);
- c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingtquatre mois mentionnée à la lettre b).
(5)Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
(6)La loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(7)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6ci-dessus, la loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Art. 1er. 29 Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'acquisition, location ou la location-achat: - - de véhicules militaires équipés, le cas échéant, de systèmes spécialisés intégrés, d'armes, de systèmes d'armes et de munitions, de moyens de communication et de traitement de l'information dans le domaine des technologies de l'information et des communications, de capacités, d’équipements, d’infrastructures, de moyens techniques, d’outillages spécialisés et de services y afférents au profit :
- a)au profit des unités de reconnaissance de l’Armée ;,
- b)au profit des autres unités et services de l’Armée ;,
- c)au profit des capacités spécialisées, notamment dans le domaine de la purification d’eau et du déminage ;,
- d)dans le cadre de projets de développement capacitaire nationaux de la Défense en matière de défense décidés par le Gouvernement, dans les domaines terrestre, aérien, maritime, médical, cyber et spatial ;,
- e)dans le cadre de la participation à des partenariats ou programmes bilatéraux ou multinationaux décidée par le Gouvernement,. d’équipements de protection spécialisés, de moyens techniques d’entraînement et de simulation Le Gouvernement est autorisé à acquérir des droits et licences d'exploitation et à exposer les frais d'études nécessaires dans le cadre des acquisitions, location ou location-achat prévues à la présente loi. Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement du champ de tir du Bleesdall. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à procéder à: - l'acquisition de véhicules de reconnaissance pour un montant ne pouvant pas dépasser 120 millions €, l'acquisition de véhicules tactiques pour un montant ne pouvant pas dépasser 20 millions €, l'acquisition de véhicules logistiques pour un montant ne pouvant pas dépasser 15 millions €. Ces montants ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée, les autres taxes, les droits de douane et les charges similaires liées le cas échéant à ces acquisitions. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d'équipement militaire créé par l'article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire et réactivé par la loi du 19 décembre 2003. 30 31