CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Personnedecontact : MmeMarianneWeycker Luxembourg, le 22 juin 2020 Service des Commissions Tel : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7325 Projet de loi portant modification 1_ de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales ; 2 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;
- de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires Madame le Président, ÏT_rïféra"^à l>article 32^2.) d^lsl loi du 16Juin2017sur l'organisation du Conseil d'État,j'ai rho""eur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la , Commission de la Sécuritéintérieure et de la Défense a adoptésdanssa réunion du 14 mai" Observations liminaires 1LDans ses observations d'ordre légistique, le Conseil d'Étatconsidère comme indiqué d'ajouter à l'article 28, paragraphe 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative-a'1a ^?.iâpa,tion ?" Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, modifié parl'article 17 initial, devenant l'article 18, du projet de loi sous rubrique, le terme « publique » après le terme « Force ». La commission renonce cependant à l'ajout proposé en précisantque le terme « Force » ne vise pas dans ce contexte la Force publique dans son ensemble, mais le corps de la Force publique auquel appartient la personne concernée par la disposition. 2l La..commission suit le conseil d'État dans sa recommandation faite à rendrait de l'article 1Llli!ial'^l_evenu_l'Trticle. 20.' du Projet de loi sous rubrique, d'harmoniser la terminologie utilisée. Par conséquent, les remplacements afférents par les termes «la chaîne . hiérarchique » sont faits à l'article 24, paragraphe 2, à l'article'28, paragraphe 1eret~à l'article 29, alinéa 1erde la loi précitée du 27juillet
- Les amendements se présentent comme suit (Suppressions proposées respectivement parla Commission et le Conseil d'État: biffé propositionsduConseild'État: ' ajouts proposés parla Commission: ------.. -^.. - -.. ^y soulf"né) Amendement 1 L'article 1er est modifié comme suit : ^Art\1er- l-'intitulédela loimodifiéedu27juillet 1992relative à la participation duGrandDuchédeLuxembourgà desopérationspourle maintien dela paix(OMP)danslecadre d'organisations internationales est remplacé comme suit: lLoldu 27juillet 1992 relative. à la Participation du Grand-Duché de Luxembourg à des miGGiono do gootion do oriooo érations our le maintien de la aix et des o-erations''de révention ainsi ue de . estion de criser ». Commentaire L^acommission attache une importance primordiale à la notion d'opérations pour le maintien de-Ja-pab<__en_raison de.la symbolique de celie-ci. À côté du maintien du conceptde ^peacekeepi. ng.>>_àl'Jntitulé de la loi de 1992, il importe d'y distinguer les différents"types ^opérations visées et partant de le compléter par celles ayant pour objet~la-preventionr'de crise. Au sensjuridique, il ne s'agit pas de conditions cumulatives de participation. L'idéeconsiste à avoir une notion inclusive des opérationsviséesparla loi de
- Àhsi,le terme OMPest maintenu^ mais non a^jtre exclusif étant donné qu'il est réducteur et peu utilise "dans'le contexte ONU, UE et OTAN. Àtitregénéral,lestermes« opération» et« mission» demeurentsynonymes. Amendement 2 L'article 2 est modifiécomme suit : <iArt-. 2: L'artide 1er de la même loi modifiôo du 27 juillet 1992 rolativ Grand Duchô do Luxombourg à doo opôrationc pour lo maintic la participation du paix (OMP) donc lo cadre d'organicationo intQrnationaloo, est remplacé parla disposition suivante : «Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en ouvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des miccioncopérations pour le maintien de la paix et des opérations de ?Ï. V-Tnîionl a, insi q^e de 9estion de crise- ci-a rès dénommées oérations1 '»'"qui'sont « effectuées dans le cadre d'organisations internationales dont le" Grand-Du^he'"de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitiono multinationaloG au)(quolloo lo rou ements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembour artie et. pour lesclue!les, existe un mandat international ou dans lo cadro do coopôrationG . bilatôralos dôoidôos par lo Gouvornomont.
(2)La participation ot les modalités d'exôcutic it dôcidôQC par le jvernomont on =»péteflt( re des dôputôo.Par « o êration» au sens de la résente loi on entend une mission à caractère civil ou miiitaire consoil oprès conGultation doo e dont le but consiste dans la révention la dissuasion la limitation la modération ou la cessation d'hostilités internes ou interétati ues.
(3)Par « miccion do gpGtion do orioo caractôro civil ou militairo dont lo but ci ou la cessation d'hostilitôc intc ëe-tehp 3to dano la p itorôtatiqi îte-k une mioDion a ition, la limit3tion, la modôrotion >, ou de facteurs d'incabilitô. Est assimilée à une o ération au sens de la résente loi une mission de conseil et de formatioîî militaire ou civile dans un cadre ré- ou ost-conflictuel une mission d'à ui aux missions humanitaires ainsi u'une mission d'observationélectorale.
(4)Est aGGimiliôo à uno miooion do aoction do orit de consoil ot do formQtion-mititaif îivilQ de mission d'appui aux miccior s-by -de^^ dre^ )i, uno miooion * ition éleotoralG. La înflictuol, uno ation est décidée ar le Gouvernement en Conseil a rès consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés. Toutefois our les o érations effectuées dans le cadre de rou ements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembour fait artie et our les uelles existe un mandat international ainsi ueour les o êrations dont l'obet consiste dans la limitation la modération ou la cessation d'hostilités internes ou interétati ues un débat a lieu en séance ubli ue de la Chambre des Dé utés en amont de l'accom lissement de la rocédure ré lementaire revue à l'article 2 ara ra he 3 et en lus de la consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés. 5 Au cas où la décision de artici ation à une o ération concerne le dé loiement effectif de forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE le débat en séance ubli ues'ils'imoseen vertu du ara ra he 4 a lieu au lus tard endéans les trois ours suivant la convocation. 6 Le ministre a ant la Défense dans ses attributions ou le ministre a ant les Affaires etran ères et euro éennes dans ses attributions suivant la nature civile ou militaire de [o ération informe trimestriellement les commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés du déroulement et de la fin des o érations décidées selon la rocédure décrite aux paragraphes 4 et
- (ê7) Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde et son règlement d'exécution. » Commentaire L'article 1er, paragraphe 1er de la loi précitée du 27 juillet 1992 est complété suite à la modification de l'intitulé de cette même loi par l'amendement 1er. Au paragraphe 2 du même article, et afin de couvrir l'intégralité des scénarios connus et envisagés, la « dissuasion » est ajoutée en tant qu'objet possible d'une opération tombant sous le champ d'application de la loi précitée de
- Par ailleurs, l'article a été adapté et réorganisé afin d'intégrer notamment les observations émisespar le Conseil d'État. Afin de garantir un pouvoir de contrôle suffisant du Parlement, notamment pour des missions plus sensibles ou pour lesquelles le risque est élevé, les nouveaux paragraphes 4 et 5 ^y^T^nt. d'"lstau^ un.e. nouve"e procédure d'autorisation, dans laquelle la participation potentielle du Grand-Duchéde Luxembourg à la mission ne sera passeulement discutéeau sein de la commission compétente de la Chambre des Députés, mais également'ensea'nce plénierc;," s'agltd'offrirâ tous les<:léPutésunforum élargipourdébattredesquestionsïune sensibilité accrue. Il appartiendra à la Chambre des Députes de décider des suites à donne'r au débaten séancepublique. Pour éviter toute confusion, l'amendement vise à distinguer clairement, sur base de critères cohérentsetapparents, entre les opérationsdécidéesselon la procéduredite"«"ordinare"»et les exceptions, que le texte énumère de manière exhaustive. Concrètement, sont premièrement yi sees .. Ies. missîon!s menées en dehors du cadre d'une organisation !ntem. ationaLe^c'est'à~cl""e les opérations qui ne sont pas sous l'égide de l'UE, de l'OTA'N. 'de l'ONU, de l'OSCE (ou toute autre organisation internationale), mais qui sont effectuées dans Le-ca?re de.,groupements multinatio"aux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international. Deuxièmement, sont visées les missions'dont la sensibilité provient de leur objet, à savoir les missions dont le but consiste "da'ns"'la ÎTjîation_'_^ modérationou la cessation d'hostilités internes ou interétatiques~(«~peace enforcement »). Les prolongations de missions existantes, dont la participation a étédécidée en vertu de cette procédure exceptionnelle, sont a priori exclues. La différence en termes'de procédure réside dans l'ajout d'un débat en séance publique. LÏnsertion du rtouY.eau Para9raphe 5, ainsique l'article 2, paragraphe 3 de la loi précitéede 1?92;. tel que modifiéPar l'article 3 du projet de loi, visent le cas" spécifique des forces de !?a-ction/apr ide' qulexistent sc)us des formes légèrement variables au sein de l'OTAN (NATO Response Force, Very High Readiness Task~Force) et de l'UE (EU Battle ~Groups)7ce Tî?fr"s_n?e:. <?uia pour ^ut d.e Permettre une réponse militaire rapide à une crise émerg'ente, a-eterenforcé.. au_sein des der"iè'"es années à travers de nombreuses initiatives au sein de l'pT AN et de l'UE mettant l'accent sur la réactivité et la vitesse de prise de décision afin de répondre à révolution de l'environnement de sécurité. ?,^le, rîl_^rl?tio?. a1' CI ^SÎ. d.'aille.ul"s. la réforme de l'Armée de 2007 qui introduit le système UDO..(unité de disPonibillté opérationnelle), ceci entre autres dans le but d'e permettre"'la a participation de l'Armée luxembourgeoise aux forces de réaction rapide de I'ÔTAN"et"de . r,UE> étant donne que ces dernières exigent des préparations plus longues et la certitude d'être disponible lejour où il sera fait appel au contingent. Concrètement, il s'agit de forces en alerte qui peuvent être déployées à très courte échéance, lorsqu'intervient une crise et que le déploiement effectif des forces est décidé"au niveau politique le plus élevé. Le mécanisme de forces de réaction rapide repose sur le principe de la multi-nationalité, ainsi que sur le principe de la rotation, les pays membres affectant alternativement des unités terrestres, aériennes, maritimes, etc. pour une période déterminée, au sein de l'OTÀN de 12 mois et pour l'UE généralement de 6 mois. Pendant cette période^ ces"unitésdoivent êtreenétatd'alerte, prêtesà déployerencasde besoin.Avantcette périodededisponibiîité de 6 à 12 mois, les unités se préparent au niveau national et s'entraînent ensuite avec d'autres participants de la force multinationale. Des exemples de déploiement effectif des forces de réaction rapide de l'OTAN constituent ^?T"1en,t_r?cheminel^e.nt d'aide,aux Etats-Unis par des avions de cette force après"le passage de l'ouragan Katrina en 2005, ainsi que l'intervention d'éléments de la force au secours du Pakistansuite à un tremblement de terre en octobre
- Les critères^ clés d'une telle force multinationale sont la rapidité, l'interopérabilité et l'efficacité. Afin de permettre l'activation ou le déploiement effectif de ces unités endeans'des délais très reduits (entre 5 à 10 jours selon la crise), il faut non seulement que les organes de l'UE et de l'OTAN soient prêts à entrer en action, mais également que les processus de prise de décision au niveau national soient synchronisés pour agir dans des délais pressants. Ces exigences_se traduisent au sein de l'UE par le dispositif de la Coopération structurée permanente (PESCO), à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe et dont un des critères exige une adaptation des mécanismes de prise de décision nationaux afin d'être en mesure de déployer les forces le plus rapidement possible. Au sein de l'OTAN, il a été décidéen 2014 de renforcer les forces de réaction rapide par la création en leur sein d'une « force opérationnelle interarmées à très haut niveau'de préparation » (VJTF), ceci dans"le cadre du plan d'action « réactivité » (RAP), visant à renforcer la défense collective de l'Alliance. En ce qui concerne la prise de décision au niveau national en relation avec les forces de réaction rapide, elle intervient à deux moments distincts, une première fois lorsqu'il s'agit de prendre la décision d'inscrire les unités luxembourgeoises à une future rotation d'une force multinationale de réaction rapide de l'OTAN ou de l'UE et éventuellement une seconde fois au cas où, suite à un incident, le déploiementeffectifde cette force devrait êtredécidé.Cette première décision précède généralement d'environ deux ans la mise en alerte effective. pendant laquelle cette force est susceptible d'être effectivement déployée. Toutefois, des travaux préparatoires, ainsi que la planification débutentquant à eux déjàtrois à quatre ans auparavant. Entre cette première décision et la mise en alerte, des entraînements auront lieu afin de préparer les unités et d'assurer une inter-opérationnalité entre les différents pays contributeurs de troupes à la force multinationale. Force est de constater qu'au stade de la décision d'inscrire les unités luxembourgeoises à une rotation, l'objet d'une opération potentielle est inconnu à ce stade. Il s'ensuit que l'organisation d'officed'un débaten séancepublique au sens de l'article 1er, paragraphe 4'de la loi de 1992 tel que proposé par le présent amendement, n'est pas nécessaire au regard des critères décrits au même paragraphe
- Toutefois, une fois les unités luxembourgeoises inscrites à cette rotation pendant une périodede douze mois, elles doivent pouvoir êtredéployéesendéans5 à 10jours au cas où une crise surviendrait pendant cette période et l'OTAN ou l'UE décideraient de l'activation de la force multinationale de réaction rapide. Le processus de décision politique au niveau international devra mêmeêtre pris avant le déploiement destroupes et comme il s'agit d'une décision commune, il importe que le Grand-Duché de Luxembourg puisse réagir en même temps que les autres pays de l'UE et de l'OTAN. Dans ce cas, il demeure faisable de réunir dans l'urgence le Conseil de Gouvernement et la commission parlementaire compétente. Pour l'organisation du débaten séancepublique, s'il s'impose en vertu de l'objet de l'opération, il est préciséqu'il se tiendra au plus tard endéans les troisjours suivant la convocation. Le paragraphe 6 nouveau a étéinsérédans un souci de transparence et afin d'assurer une t-,r^n8TisÏ, ion ré9uliere des informations liées aux missions tombant sous le champ d'application de la loi précitée de 1992 aux membres de la commission parlementaire compétente. Concrètement, le ministre ayant dans ses attributions la Défense ou le ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères et européennes, en fonction de la nature civile ou militaire de l'opération concernée, informera trimestriellement les membres de la commission du déroulement, ainsi que de la fin d'une mission, approuvée en vertu de la loi précitée de
- Amendement 3 L'article 3 est remplacé comme suit « A-4artiGle 2 do la même loi, les modificationc cuivantes sont apportôQC:
- Au 1W paragraphe, loo deux promiorc tiroto sont oupprimés-;
- Le paragropho 3 est abrogé. L'article2 de la même loi est remplacécomme suit : « Art.
- 1 La artici ation à une o ération eut corn rendre renvoi de contin ents civils l'envoi de contin ents de la Force ubli ue 2 Le Gouvernement en Conseil eut décider d'inté rer ou de rattacher les contin ents luxembour eois à ceux d'un autre Étatou d'un rou e d'États. 3 Pour cha ue o ération à la uelle le Grand-Duché de Luxembour artici e un ré lement rand-ducal détermine les modalités d'exécution de la résente loi. Pour le cas articulierde la artici ation du Grand-Duché de Luxembour à des forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE la rocédure ré lementaire est initiée au moment où la décision de rinci e sur la artici ation luxembour eoise à la rotation de telles forces doit être rise nonobstant le fait ue l'ob'et récis de l'o ération otentielle n'est as encore connu à ce moment. Toutefois la rise du ré lement rand-ducal à ce stade ne orte as ré'udice à la consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés et le cas échéant au débat en séance ubli ue tels ue revus aux ara ra hes 4 et 5 de l'article 1er lors du dé loiement effectif des forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE. » Commentaire Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Étatrelative à l'article 2 du projet de loi initial, le règlement grand-ducal a été réintroduit en tant qu'instrument normatif sur lequel s'appuie d'un point de vue juridique la décision de participation à une opération. Comme l'a suggéré le Conseil d'Etat, le présent amendement envisage l'instauration de la procédure habituelle d'adoption d'un règlement grand-ducal, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un avis obligatoire du Conseil d'État ou de la Conférence des Présidents, contrairement à la procédureactuellement en vigueur. Il s'agirait donc d'introduire comme procédure de décision de base des participations luxembourgeoises à une opération la procédure réglementaire ordinaire, avec l'ajout d'une consultation de la commission parlementaire, ce qui est actuellement le cas. Concrètement. ceci signifiequ'àcotédu Gouvernement interviendra la commission parlementaire, ainsi que le Conseil d'État,à moins que soient remplies les conditions pour recourir à la procédure d'urgence^telle_que prévue par l'article 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du 90 nseild'État pour certaines missions sensibles, exposées à l'article 1er de la loi précitée de 1992, s'ajoutera un débat en séance publique de la Chambre des Députés. Il existe toutefois le cas précis de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l'OTAN ou de l'UE décrit au commentaire de l'amendement 2^ pour lequel la procédure réglementaire habituelle est difficilement applicable en raison des délais extrêmement réduits. La décision au niveau national d'activation des forces de réaction rapide, une fois les unités luxembourgeoises inscrites à cette rotation pendant une périodede douze mois, devra êtreprise endéansun délaimaximum de 10jours à partirdu moment ou une crise survient. La décision politique au niveau international devra être prise avant le déploiement des troupes et comme il s'agitd'une décisioncollective, il importe que même temps que les autres pays de !^?.rTî1dyD. UC!?.^Jje-LL!.xembourg. Puisse réa9ir en l OTAN et de l'UE. Or force est de constater que, même en invoquant l'urgence et en étant exempté de la consultation du Conseil d'État, la procédure réglementaire, y compris'la publication du règlement grand-ducal, ne peut êtreaccomplie endeans quelques'jours. Ainsi, le présent amendement propose l'accomplissement de la procédure réglementaire au moment de l'inscription d'unités luxembourgeoises à la rotation d'une force multinationale. nonobstant le fait que l'objet précis de l'opération potentielle, déclenchant l'activation'au niveau international de la force multinationale et par conséquent le déploiement effectif des troupes, n'est pas encore connu à ce moment. Le nombre de participants est connu et, dans le cadredel'UE, laduréedudéploiement. Parailleurs, lesforcesenalertesesontpréparées à exécuter les missions qui leur sont prescrites par les différents concepts politiquement approuvés. La mission réelle qu'ils auraient à exécuter, le cas échéant, sera défini'dans le plan d'opération qui sera approuvé politiquement au moment du lancement de ropération. La seule inconnue demeure le lieu de déploiement, ainsi que l'objet exact de la mission en question, qui ne constitue pas un élément devant nécessairement figurer dans l'instrument normatif, mais fait partie de la sphère d'action du pouvoir exécutif dans le domaine de la politique étrangère. Dans un second temps, au moment de la survenance d'un incident déclenchant la nécessité de décider de l'activation, voire du déploiement, de la force multinationale au niveau international, la décision au niveau national sera prise dans le cadre d'une procédure d'urgence faisant intervenir le Gouvernement, la commission parlementaire compétente et, si l'objet du déploiement l'impose, un débat en séance publique (au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation). cettesolution Pel'mettrait au Luxembourg de respecter ses engagements auprès de l'UE et de l'OTAN tout en disposant d'un dispositifjuridique sur lequel s'appuie la participation et en permettant la prise en compte de l'avis de la commission parlementaire le moment venu. Au cas ou cette manière d'adapter la procédure à la spécificité du scénario ne serait pas faisable, ceci risquerait de compromettre rengagement, et par conséquent la crédibilité du L^uxembourg auprès_de l'UE et de l'OTAN'et de porter atteinte à la capacité" du Gouvernement de définir la politique étrangère et d'agir au niveau international. Il en va de même pour la capacité du Grand-Duché de Luxembourg à prêter assistance en cas de survenance d'une catastrophe ou d'une crise. Amendement 4 L'article6 est complétépar un point 3 libellécomme suit « 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le mot « du » entre les termes « contrat » et « travail » est remplacé par le mot « de ». ». Commentaire Il s'agit de redresser une erreur d'expression. Amendement 5 L'article 10 est modifié comme suit: « Art.
- À l'artido 13, paragrapho 1W, do la mômo loi, loc tormoc «, lo gondarmo -sent supprimQoL'article 13 de la même loi est su rimé. ». Commentaire La commission se rallie au Conseil d'Étatqui demande de procéder à un toilettage de la loi précitéedu 27juillet 1992 étantdonnéque depuis la réforme de la Fonction publique par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, le mécanisme du « hors cadre » n'existe plus dans la Fonction publique. Amendement 6 A l'article 12, l'article 15, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 juillet 1992 est complété comme suit : «
(2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans 4ses attributions, le ministre ayant /des Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le directeur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. ». Commentaire La terminologie est adaptée à celle de la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand- ducale entrée en vigueur postérieurement au dépôtdu présent projet de loi. Amendement 7 L'article 14 est modifié comme suit : « Art.
- Un article 176/s, libellé comme suit, est insérédans la même loi: «Art. 17fe/s. Le participant à une mission do goction do oriooo ération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculéau prorata du temps passéen mission, dont la duréemaximale ne peut pas dépasser un (4^-jour et demi par sept ^)-jours passés en mission. Sous réserve de l'accom lissement des démarches administratives liées à la mission un our du con e s écial accordé ar se t ours assés en mission est ris ar le artici ant immédiatement au retour de la mission sans u'il doive en faire la demande au rès de son chef d'administration. Un ràglomont grand ducal dôtQrminora loo modalitôo d'attribution do CQ La demi-'ournée du con e s écial octro ée ar se t ours assés en mission est a'outée au solde du con e annuel de récréation. ». Commentaire Le nouveau texte ne modifie pas la duréedu congé spécial de fin de mission, mais précise qu'un jour du congé est à prendre immédiatement au retour de la mission, tandis'que la demi-journée sera joutée au solde du congé annuel de récréation. Il convient de souligner que la durée totale d'un jour et demi par sept jours ne peut être dépassée. Lors du calcul, toute fraction de jours passés en mission sera arrondie vers le haut. Un jour du congé spécial de fin de mission sera accordé d'office au participant dès son retour de la mission, c'est-à-dire sans qu'il doive en faire la demande, sous réserve de l'accomplissement des démarches administratives liées à la mission. Par « démarches administratives liées à la mission », on comprend les démarches telles que la remise du matériel, visite médicale, évaluation psychologique, etc.. Toutefois, l'accomplissement de ces formalités ne doit pas dépasserquelques jours et pendant cette période, le participant ne doit pas être affecté à des tâches sans lien avec la clôture administrative de sa mission. La demi-journée du congé spécial de fin de mission accordée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation. Au cas où le participant ne prendrait pas ces jours de congé pendant l'année en cours, ils seront affectés au compte épargne-temps conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 1eraoût2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiéedu 16 avril 1979 fixant le'statut généraldes fonctionnaires de l'État(ci-après « loi CET »). Au moment du dépôtdu présent projet de loi, la loi CET n'était pas encore en vigueur et partant, une affectation d'une partie du congéspécial defin de mission au compte épargne-temps n'était pas possible. Pour des raisons de simplicité et à l'instar d'autres textes législatifs en vigueur, il a étéjugé préférable d'ajouter la demi-journée de congé spécial de fin de mission au congé de récréation. Étantdonnéque le présent amendement vise à intégrer l'ensemble des élémentsessentiels dans le corps de la loi, la prise d'un règlement grand-ducal d'exécution ne paraît plus nécessaire. Amendement 8 L'article 15 est remplacécomme suit « Art.
- A l'articlQ 18, paragraphe 2, do la mômo loi, I@Gmotc « doc Affairoc ôtrQngôroc )) sont romplacôo par coux do « du roocort u.L'article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié » ; 2° le paragraphe2 est modifiécomme suit «
(2)Le participant issu du secteur privé est soumio Qucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariéssoit doe omployés privés, coit doc ouvirers, euivant quo con oocupation, d'aprôo lo contrat de travail conclu avQC IQ Miniotro doc Affairoc ôtrangôrQC oonformômontà l'articlQ 8
(5), ost principalomont intollootuollo ou manuollo. ». ». Commentaire La commission se rallie au Conseil d'Étatqui rappelle « que la distinction opéréeà rendrait du paragraphe 2 de l'article 18, dans sa version actuelle, est sans objet depuis la fusion des caisses de maladie par le biais de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique ». Dans ce contexte, le remplacement au paragraphe 1er répond à la recoommandation du Conseil d'Étatde procéder à un toilettage.' Amendement 9 Un nouvel article 16 est ajouté, libellécomme suit : « Art.
- À l'article 23 de la même loi les termes « de Luxembour » sont a'outés derrière les termes « Grand-Duché ». » . Commentaire L'ajout se fait dans un souci d'exactitude des dénominations et par analogie à celui demandé par le Conseil d'État de faire précéder à d'autres endroits le terme «Luxembourg» des termes « Grand-Duché de ». Amendement 10 Un nouvel article 18 à la teneur suivante est ajouté : «Art.
- 1 ° L'artide 26 de la même loi est corn lété in fine comme suit « et la loi du 18'uillet 2018 relative au statut disc! linaire du ersonnel du cadre olicierdela Police rand-ducale » ; 2° l'article 28, paragraphe 2 de la même loi est complété comme suit . «
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1er) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, eu-à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 'uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre olicier de-Ja Police rand-ducale et est punissable comme telle. ». Commentaire L'ajout est indiqué pour la raison que, depuis rentrée en vigueur de la loi du 18juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand'-ducale, le personnel policier ne relève plus de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique. Au moment du dépôt du présent projet de loi, la loi précitéedu 18juillet 2018 n'étaitpas encorevotée. Amendement 11 Un nouvel article 19, qui prend la teneur suivante, est ajouté : « Art.
- L'article 27 de la même loi est modifié comme suit. « Art.
- 10 Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de la loi du 18 'uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre olicier de la Police rand-ducale et par dérogation aw(à l'articlee-SO ^ 24 t/e /a présente loi et à l'article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un ré ime ofe ension s écial transitoire our les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi ue our les a ents de la Sociéténationale des Chemins de Fer luxembour eois, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n'est plus, pour la duréede sa mission, soumis au code pénalmilitaire ou au règlement de discipline de la Force publique. ». ». Commentaire La commission suit le Conseil d'État qui fait remarquer au sujet de l'article 9 modifiant l'article 12 de la loi précitée du 27 juillet 1992 « qu'il ne convient pas de se référer à des dispositions modificatives », puisque « celles-ci n'existent pas à titre autonome dans l'ordonnancement juridique ». Il convient dès lors de remplacer le renvoi par celui à l'article correspondant du texte originel ou, comme en l'espèce, de la loi ayant abrogé celui-ci. Le Conseil d'État précise que cette observation vaut « également pour le renvoi effectué à l'endroit de l'article 27 de la loi précitée du 27 juillet 1992 qui ne fait toutefois pas l'objet de modifications ». Pour ce qui est du renvoi à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du cadre policier de la Police grand-ducale, il convient de se référer au commentaire de l'amendement
- Amendement 12 L'article 18 initial devient l'article 23 nouveau formant un chapitre 4 nouveau libellé comme suit: « Chapitre 4 - Dispositionfinale Art.
- Dans tous tes /o/s et règlements en vigueur, les termes « opération pour le maintien de la paix (OMP) », « opérations pour le maintien de la paix (OMP) », « opération pour le maintien de la paix » et « opérations pour le maintien de la paix » sont remplacés par les termes « o ération » ou « o érations ». ». Commentaire Cet amendement constitue la conséquence logique de l'amendement 1er. En plus, la commission se rallie au Conseil d'Étaten adoptant l'introduction d'une disposition finale sous forme d'un chapitre 4 nouveau. Amendement 13 L'article 19 devenant l'article 21 est modifié comme suit: « Art. 4^21.. Un article 106/s, libellé comme suit, est inséré dans la même loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire 11 « Art. 'ÏObis.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dis ose de la ualification et du brevet militaire aéronauti ue suite à l'accom lissement avec succès des formations re uises et peut comprendre les fonctions suivantes 1 " Dans la carrière de l'officier :
- a)Ccopilote en apprentissage ;
- b)Gcopilote ;
- e)Gcommandant de bord en apprentissage;
- d)Gcommandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier
- a)Ssoutier certifié ;
- b)
- e)
- d)Ssoutier breveté ; ©opérateurde cabine certifié , ©opérateurde cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : Aassistant de l'opérateurde cabine.
(2)Le personnel navigant ^ actif ^, membre actif d'un équipage d'aéronefqui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol monsuollo versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondentaux points indiciairessuivants :
- a)Gcopilote en apprentissage :
- b)Gcopilote :
- e)Ccommandant de bord en apprentissage : 18, 78 points indiciaires 87, 17 points indiciaires 93, 7 points indiciaires ;
- d)Gcommandant de bord : 106,8 points indiciaires,
- e)Ssoutier certifié:
- f)
- g)
- h)
- i)Ssoutier breveté : ©opérateurde cabine certifié ©opérateurde cabine breveté Aassistant à l'opérateur de cabine : 33, 06 points indiciaires, 52, 57 points indiciaires , 52, 62 points indiciaires , 56,45 points indiciaires ; 19, 52 points indiciaires.
(3)Par référence aux montants fixés au ara ra he2 le ersonnel naviant de l'Armée ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans et ui n effectue ou ne artici e lus à des vols ci-a rès dénommé « ersonnel navi ant non-actif » touche une rime de vol mensuelle im osable cotisable et ensionnable dont le montant carrés ond à : a cent our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant trente-six mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif . b uatre-vin t our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de trente-six mois mentionnée à la lettre a 12 e soixante our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de vin t- uatre mois mentionnée à la lettre b . A rès l'écoulement d'une durée totale de uatre-vin t- uatre mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif le ersonnel navi ant ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans ne touche lus de rime de vol. 4 Par référence aux montants fixés au ara ra he 2 le ersonnel navi ant de la corn osante aérienne ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant au moins ou lus de douze ans et ui n'effectue ou ne artici e lus à des vols touche une rime de vol mensuelle im osable cotisable et ensionnable dont le montant carrés ond à : a cent our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant trente-six mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif . b uatrfi-vin t niir npnt Hll mnntant Ho lo rlûrn.Àro rjme . ^j^ ^16 en tant uue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de trente-six mois mentionnée à la lettre a . e soixante our cent du montant de la dernière e ui a e d'aéronef endant cent-vin t mois à rime er ue en tant ue membre actif d'un artir de l'écoulement de la ériode de 24 mois mentionnée à la lettre b . 5 Le ersonnel navi ant actif ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans et ui de son ro re ré demande une réaffectationà une fonction non navi ante ou ui our des raisons d'échec rofessionnel erd sa ualification aérienne n'a as droit à la rime. {36) La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde ne s'applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l'article 19 de la loi modifiéedu 16 avril 1979fixant le statut généraldes fonctionnairesde l'Etat.
(47)Par dérogation aux dispositions du paragraphe Gci-docGUG, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde etj'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut généraldes fonctionnaires de l'Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d'autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. ». Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019, le Conseil d'Etat a demandé, sous peine d'opposition formelle, que soient déterminées avec plus de précision les destinataires et les conditions d'allocation de la prime. Ainsi, le texte a été retravaillé, également dans l'optique de s'approcher davantage des évolutions actuelles dans l'armée belge, ainsi qu'aux systèmes d'attribution de cette' prime en place dans d'autres pays de l'OTAN. 13 Le paragraphe 1er spécifie que les destinataires de la prime de vol énumérés au même article doiventêtreen possession de la qualification etdu'brevet militaire aéronautique, suite à l'accomplissement avec succès des formations requises. Cet ajout vise à apporter un critère objectif dans l'identification des destinataires de la prime de vol. Le Luxembourg ne disposant ni des ressources ni des compétences nécessaires à la formation du personnel navigant, les formations ont lieu en Belgique et selon^e système belge Les formations requises pour le personnel navigant sont dès lors encadrées par la législation belge, qui explique également l'utilisation de la terminologie belge'dar ia ce ns description desformations pour le personnel navigant luxembourgeois. Le personnel navigant devrait donc disposer des formations et qualifications requises pour exeroer les fonctions citées dans la loi pour prétendre à l'allocation d'une prime" de voi. La définition précisedesformations et desqualifications requises n'est pas prévuedans le texte de loi, car elle dépend de la législation belge. Le contenu de chaque formation est fixé dans le_^ll?bus^'^rltraîneTent rédi.géParles autoritéscompétentes belges. Il neseraitdonc'pas opportun d'intégrer dans la loi luxembourgeoise des éléments'concrets prévus par la législationbelge et susceptibles de varier. En plus, il n'est pas exclu que le personnel navigant luxembourgeois puisse effectuer les formations requises dans un autre Étatmembre de l'Union européenne ; de telles formations à-rétran9er constituent en effet une pratique récurrente au sein de l'OTAN. Il serait ainsi difficile de prévoir dans le texte de loi une définition des formations requises, étant donne que celles-ci peuvent varier d'un Etat à l'autre, selon où les formations du personnel navic ont lieu. Le personnel navigant qualifié ayant accompli les formations nécessaires aura ensuite une des fonctions énumérées dans le texte de loi. Ces fonctions sont calquées sur le système de l'armée belge, dont les définitions sont les suivantes : - En ce qui concerne la carrière de l'officier, l'apprentissage pour copilote débute immédiatement après l'accomplissement avec succès d'un diplôme de Master à l'École Royale Militaire belge (« ERM ») avec la formation de pilote à une école de pilotes. Cet aPPrentissage se termine avec la réussite de la formation de pilote militaire sanctionné par l'obtention du brevet de pilote militaire (actuellement findelaformation à Avord). Aprèscette période les pilotes reprennent la fonction de « First officer » (F/0), ce qui est équivalent'à'la terminologie de copilote dans les textes luxembourgeois. La période de commandant de bord en apprentissage débute après que le pilote est certifié par les autorités compétentes belges et après réussite des teste prescrits dans le d'entraînement défini par type d'aéronef. pour. ce. qui. est de la carrière du sous-officier, la période de Soutier/Opérateur de cabine certifie débute après que le candidat ait réussi sa formation théorique et pratique prescrites dans le parcours d'entrainement défini par type d'aéronef. La réussite est certifiée pa'r les autorités compétentes belges. Pour obtenir la qualification de soutier/opérateur de cabine breveté, il faut avoir acquis au moines une année d'expérience de vol, à dater de l'obtention de la qualification du niveau certifié, dans la même fonction. Elle débute après que le candidat a réussi sa formation théoriqueet pratique prescrites dans le parcours d'entraînement définipartype d'aéronef. La réussite est certifiée par les autorités compétentes belges. Quant à la carrière du caporal la périoded'assistant à l'opérateur de cabine débuteaprès que le^candidat a réussi ses formations théorique et pratique prescrites dans le parcours d'entraînement défini par type d'aéronef. La réussite est certifiée par les autorités compétentes belges. 14 L'amendement du paragraphe 2 vise à préciser la condition de l'attribution de la prime de vol suivant les points indiciaires indiques, qui se rapporte auterme de personnel navigant « actif ». Il y a dèslors lieu de faire la différenceentre personnel navigant actifet non-actif. Le personnel navigant est dit « actif », lorsqu'il s'agit d'un membre de'l'équipage d'aéronef qui effectue régulièrementdes vois ou participe à des vols. À cet égard, il'convient de préciser que pour pouvoir voler ou participer à des vols en tant que personnel navigant, il faut maintenir sa certification à jour moyennant le fait d'effectuer régulièrement des heures de vol, soit réelles, soit sur un simulateur de vol, ce qui est très coûteux. Il s'ensuitqueseulle personnel navigant actif, qui vole ou participe à des vols régulièrement, doit maintenir sa certification à jour. L'insertion des paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux se traduit par la volonté d'aller plus loin dans lliT, iîJénî?_ntaî0'?de la p.rime. de y0 1 pour le personnel navigant et d'adapter le système d'altocation^de la prime de vol sur révolution du système belge, ainsi ques'urd'autres'pays ^=f)IT5.^ ^n,,eff^tl lors^e '?projet cle l.oia été déP°sé 2018, la législation belge avait en déjàémis l'idée de modifier le système d'allocation des primes de vol par l'introduction d'un système dégressif de l'allocation de la prime de vol. Ce changement de système ne se Siu^ant_î, rép,oclue ^ déPôtdu.PrésentProjet de loi qu'à une phase préliminaire, il n'a'pas été possible de modifier et d'adapter à si courte échéance le présent projet de loi."Ô!:,-a présent, les modifications viséespar la législation belge sont largement pius avancéeset il a été considéré comme opportun d'adapter le présent article en fonction des futurs"textes belges. Il s'agit en outre d'une pratique répandue dans d'autres États membres de ÎÙE notamment dans les Pays-Bas, qui ont déjà introduit l'attribution d'une prime de vol dans leur système, lequel a servi de modèlepour lesdétailsconcrets du systèmedégressif. , _tro,duction d'une pr.im? de v01 dé9ressive s'explique principalement par le fait que l'État luxembourgeoislnvestit des sommes d'argent considérablesdans la formation de personneî navigant compétent et partant aura intérêt à maintenir l'expertise de cette catégorie de personnel afin de l'affecter à d'autres fonctions et postes d'État-major en dehors d'une unFte aérienne opérationnelle, notamment lorsque le pilote aura atteint une certaine ancienneté. susceptible de dépasser celle du commandant de l'escadron opérationnel auquel H "est affecté.Cespostes demandentcertes uneexpertise en matièreaérienne,maisnerequièrent plus la participation à des vols. De manière générale, force est de constater que dans la piïpart-de®.forces armées.en.Eur°Pe et ailleurs, les pilotes sont, à partird'un certain gra'de, affectés à de tels postes d'État-major. La prime de vol dégressive permettrait dès lors à la Défense de fidéliser dans un tel scénario ce personnel navigant dans le but de bénéficier de son_e)<périence et de son expertise dans des Postes administratifs tout aussi importants pou~r l'Armee, mais souvent moins attrayants pour le personnel navigant, en raison deÏabsence devol?. oudT ParticiPation à des vois. Le système de prime dégressive pourrait égaîement permettre à la Défense de garder une certaine compétitivité face au secteur pnvé, vers lequel le personnel navigant risquerait de se diriger pour continuer à voler des aéronefs. Ainsi, le nouveau paragraphe 4 consacre l'attribution dégressive de la prime de vol au personnel navigant qui a été membre actif d'un équipage"d'aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n'effectue ou ne participe plus à des vols dans le cadre de'ses fonctions de personnel navigant. Lepersonnel qui n'effectue plus devols ou neparticipe plus à des fonctions de vol est désigné comme « personnel navigant non-actif ». À des fins de calculs la date à prendre en compte pour déterminer le passage du statut du personnel navigant membre actif d'un équipage d'aéronef au statut de personnel navigant'non-actif, constitue celle du dernier vol effectué dans le cadre des fonctions de personneFnavigant. Lesraisonspour lesquelles un membre du personnel navigantchangedestatut etfaitpartie du personnel navigant non-actif consistent principalement'en l'affectation parla hiérarchie a un poste administratif au sein de l'Armée/Défense ou en un détachement par la hiérarchie à 15 un poste au sein d'une organisation internationale ou d'une unité ou structure de commandement multi- ou binational sans possibilitéde continuer à exercer des fonctions de vol. Le fait de ne plus voler et, de ce fait, devenir personnel navigant non-actif peut égalementrésulterd'une inaptitudeà continuerà exercerdesfonctions de vol. Dans tous ces cas de figure, le personnel navigant non-actif continuerait à bénéficier du paiement de la prime aux pourcentages indiqués, s'il a été membre actif d'un équipage d'aéronefpendant au moins ou plus de douze ans. Ce seuil de douze ans a étéretenu, " d'un côté, par référence aux périodes similaires qui existent dans d'autres pays et, de l'autre côté, en raison du fait qu'il s'agit pour un pilote du moment où il obtient le grade de « major » et auquel il n'est plus susceptibled'êtreaffectéà un poste administratif. Ppur ce qui est du point e), le principe consiste à attribuer au personnel navigant non-actif 60% du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d7un équipage d'aéronef pour une période de dix ans. La limite a été instaurée pour éviter trop d'inégalités entre des membres de l'Armée affectés à un poste administratif, qui est susceptible de n'avoir aucun lien avec des fonctions de vol, en fin de leurs carrières respectives. Le paragraphe 3 nouveau se rapporte au personnel navigant qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef pendant moins de douze ans. Dans ce cas de figure, l'octroi dégressif de la prime de vol est limité à une durée de 84 mois, respectivement 7 années, à partir du passage de personnel navigant actif au statut de personnel navigant non-actif. Le paragraphe 5 consacre le refus de l'attribution d'un droit de prime de vol au membre du personnel navigant qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef pendant moins de douze ans et qui a volontairement demandé une réaffectation à une fonction non navigante ou qui a perdu sa qualification aérienne pour des raisons d'échec professionnel. Les paragraphes 6 et 7 précisent dans quels cas la législation sur les compensations, récupérations, ainsi que les heures supplémentaires sont applicables au personnel navigant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Textes coordonnés 16 7325 Projet de loi portant modification : 1 °Tde la ïoi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien d®la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales ; 2°Tde la loi modifiéedu 23juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 3°. de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires Chapitre 1er- Modification de la loi modifiée du 27Juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales Art-. 1.er-. l-'intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand- Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des miGGiono do goction -ete-eFiseo érations our le maintien de la aix et des o érations de révention ainsi ue de estion de criseT ». Art. 2. L'article 1er de la même loi modifiôo du 27 juillot 1002 rolativc la participation du Grand Duché do Luxembourg à dos opôrations pour lo maintion do la paix (OMP) danc lo cadre d'organisations intQrnationales, ost remplacé par la disposition suivante : «Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en ouvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missionGopérations pour le maintien de la paix et des o érations de revention ainsi ue de gestion de crise, ci-a rès dénommées « o érations » qui sont effectuées dans le cadre d'organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitiono multinationaloG auxqyeltes-le rou ements multinationaux dont le Grand-Duchéde Luxembour fait artie et pour lesquelles existe un mandat international-eu-elans le oadro de coopôrationo bilatéralQs dôoidôos par lo Gouvornomont.
(2)La participation et los modalitôo d'-exéeutk rt. dées^ Gouvomemont on ipôtontoo do la Ch bre dos dôputôc. conseil aprôs oonsultation dos commicoi
(32)Par « mjscion do goction do criooo ération », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion la limitation, la modération ou la cessation d'hostilités internes ou interétatiques, ou de factourc d'insabilité.
(43)Est assimilée à une mission de gestion de-epieeopération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d'appui aux missions humanitaires, ainsi qu'une mission d'observation électorale. 17
(4)La artici ation est décidée ar le Gouvernement en Conseil a rès consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés. Toutefois our les o érations effectuées dans le cadre de rou ements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembour fait artie et our les uelles existe un mandat international ainsi ue our les o érations dont l'ob'et consiste dans la limitation la modération ou la cessation d'hostilités internes ou interétati ues un débat a lieu en séance ubli ue de la Chambre des Dé utés en amont de l'accom lissement de la rocédure ré lementaire revue à l'article 2 ara ra he 3 et en lus de la consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés. 5 Au cas où la décision de artici ation à une o ération concerne le dé loiement effectif de forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE le débat en séance ubli ue s'il s'im ose en vertu du ara ra he 4 a lieu au lus tard endéans les trois 'ours suivant la convocation. 6 Le ministre a ant la Défense dans ses attributions ou le ministre a ant les Affaires étran ères et euro éennes dans ses attributions suivant la nature civile ou militaire de Fo ération informe trimestriellement les commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés du déroulement et de la fin des o érations décidées selon la rocédure décrite aux paragraphes 4 et 5. (e? Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde et son règlement d'exécution. » Art. 3. A l'articlo 2 do la môme loi, loc modifications cuivQntoG Gont apportôoc: 3. Au 1ef paragraphe, los deux promiorG tiroto sont oupprimôs-; -1. Lo poragrapho3 ost abrogé. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit . « Art. 2.
(1)La participation à une opération pour le maintien do-la-paix_peut comprendre des contributionpfinanciôrosou on noturo, doo contributiono logictiquoo, l'envoi de contingents civils, l'envoi de contingents de la Force publique_
(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d'intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d'un autre Étatou d'un groupe d'États.
(3)Pour chaquo opôration pour le maintion do la poix à k un règlemont grand-ducal à prendre sur ovis obligati -te-l= nbourg particcipo, dy-G< iseil d'État et do la «Confôronco doc PrôGidontc do la Chambro doc Dôputôo» dôtormino IOG modolitôo d'exécution do la proeontQ loi.Pour cha ue o ération à la uelle le Grand-Duché de Luxembour artici e un re lement rand-ducal détermine les modalités d'exécution de la résente loi. Pour le cas articulier de la artici ation du Grand-Duché de Luxembour à des forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE la rocédure ré lementaire est initiée au moment où la décision de rinci e sur la artici ation luxembour eoise à la rotation de telles forces doit 18 être rise nonobstant le fait ue l'obet récis de l'o ération otentielle n'est as encore connu à ce moment. Toutefois la rise du ré lement rand-ducal à ce stade ne orte as ré-udice à la consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés et le cas échéant au débat en séance ubli ue tels ue revus aux ara ra hes 4 et 5 de l'article 1er lors du dé loiement effectif des forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE. ». Art. 4. L'article 3 de la mêmeloi est remplacé comme suit parla diopooition suivaflte : « Art. 3.
(1)Lesparticipants civils à une opération et les soldats volontaires non membres d'une Unité de Oofisponibilité ©opérationnelle, c/-ap/-és « UDO », (UDO) sont choisis sur la base du volontariat.
(2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d'une UDO sont désignésd'officepar le ministre ayantla Défensedansses attributions pourparticiper à des opérationsmissiencdo goBtion do orioo. En cas de besoin^ le ministre ayant la Police dans ses attributions peut désigner d'office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation à des o érationsmissioncde goction do crioo. ». Art. 5. A l'article 5 de la même loi, les paragraphes 8 et 9 sont abrogés. Art. 6. À l'articlQ 8 de la môme loi, le etifk tes sont appertée&Z. 'art/c/e 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le4w-paragraphe 1erprend la teneursuivante : «
(1)Le participant à une misoion do goction do criooo ération à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le ministre ayant lesëee Affaires étrangères et européennes dans ses attributions pour une missiono ération spécifiée. Tout participant à une miocion do goction do orioGo ération à caractère militaire issu du secteur privéî est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une missiono êration spécifiée. ». 2° Aux paragraphes 2 à 8, les mots « Ministre des Affaires étrangères » et « Ministre » sont remplacés par ceux de « ministre du ressort ». ». 3° Au ara ra he 3 alinéa2 remière hrase le mot « du » entre les termes « contrat » et « travail » est rem lacé ar le mot « de ». Art. 7. Au troioiômo paragropho doÀ l'artide 10, paragraphe 3, les termes « hommes de troupe » sont remplacéspar les termes « soldats volontaires ». Art. 8. Lo promior paragrapho do IZ.'article 11, paragraphe 1erde la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducaler et les soldats volontaires non membres d'une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une o érationmiseien do gootion do orioo à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. ». 19 Art. 9. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 12. Les dispositions prévues auxajarticles 9 ot 20
(2)de la présente loi et à l'article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Étatet des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale afes Chemins de Fer luxembourgeois sont applicables aux membres d'un contingent de la Force publique pour les opérations pour lo maintion do-la-paix. ». Art.
- À l'articlQ 13, paragraphe 1W, do la mômo loi, loo tormoc lo gondormo » sont supprimôoL'article13 de la même loi est su rimé. Art.
- À l'articlo 1/1 do la môme loi, los modificQtiens-syft tes sont appertéeeL'a/f/c/e Y4 de la même loi est modifié comme suif : 1° Au paragraphe 1er, en début de la première phrase, les termes « Par dérogation à l'article 20 de la loi du 23juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, le terme de « commandant » est remplacé parcelui de « chefd'Étatmajor ». Art.
- L'artide 15 de la même loi est remplacé par la diGposition cuivontocomme suit . «Art. 15.
(1)Peuvent être adjoints, en vertu d'une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Police grand-ducale des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les missions concernées.
(2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ëses attributions, le ministre ayant lëes Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le dDirecteur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. ». Art.
- L'article 16 de la même loi est remplacé par la dicposition ouivQntocomme suit : «Art.
- Pour tout ce qui concerne l'autorisation du port d'armes et l'usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux règles d'engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l'opération à laquelle ils participent. ». Art.
- Un article 17bis, libellécomme suit, est insérédansla mêmeloi: « Art. 17bis. Le participant à une miooion do gootion do oriooo ération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un ^-jour et demi par sept ^-jours passés en mission. Sous réserve de l'accom lissement des démarches administratives liées à la mission un our du con e s écial accordé ar se t ours assés en mission est ris ar le artici ant immédiatement au retour de la mission sans u'il doive en faire la demande au rès de son chef 20 d'administration. Un rôglomont grand-duool dôtorminoro dalitéB d'attribution de co La demi-'ournée du con e s écial octro ée ar se t'ours assés en mission est a'outée au solde du con e annuel de récréation. ». Art.
- A l'artiolQ 18, paragrapho 2, do la mômo loi, loo moto u doc Affairoc ôtrangôroo » sont romplaoôo par coux do « du rocoort ». L'article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le participant issu du secteur privé est soumio oucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariésGoit doc omployôc privés, eoit doe ouvirere, Guivont quo con occupation, d'aprôG le contrat do travail conclu avec le Minictro doc Affûiroc ôtrangôroc conformômontà l'articlo 8
(5), oot principalQmentintQlloctuollQ ou manuollo. ». Art.
- À l'article 23 les termes « de Luxembour » sont a'outés derrière les termes « Grand-Duché». Art.
- A-tL'article 24 de la même loi esf modifié comme suit, loc modificationB GuivQntoc sont apportôoo: 1° Aau paragraphe 1er, la dernière phrase est complétée par les termes « ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions » ; 2° ftau paragraphe 4, alinéa 2^ seconde hrase les termes « ou le ministre a ant la Défense dans ses attributions » sont insérés après les termes « le M/ninistre ayant les ëe&Affaires étrangères et européennes dans ses attributions » u ou du miniotro ayont la Dôfonoo danc coc attributions » Gont inoôrôodonG lo douxiômo phrQco. Art.
- 1 ° L'article26 de la même loi est corn lété in finecomme suit « et la loi du 18 uillet 2018 relative au statut disc! linaire du ersonnel du cadre olicier de la Police rand-ducale » ; 2° l'article 28 ara ra he 2 de la même loi est corn lété comme suit . «
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1er) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ey-à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 "uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre olicier de~ia Police rand-ducale et est punissable comme telle. ». Art.
- L'article 27 de la même loi est modifié comme suit « Art.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de la loi du 18 'uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre olicier de la Police rand-ducale et par dérogation ew(à l'articlee^O 21 et 24 de la présente loi et à l'article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un ré ime de ension s écial transitoire our les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi ue our les a ents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembour eois, le membre de la Force publique qui participe à une opération pourlo maintion do lo poixà titre de personne civile n'est plus, pour la duréedesa mission, soumis au code pénalmilitaire ou aurèglement de disciplinede la Force publique. ». Art.
- À l'article 28 de la même loi, le paragraphe 1erest remplacé comme suitpar lo paragraphe suivant : «
(1)Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci aprôo, toute personne participant à une miccion do gootion do cricoo ération se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignesémispar la vwechaîne hiérarchiquede celle-ci. » Art.
- Pour toutes los dispositions lôgalos ot rôglemcntair « opôration pour lo maintion de la paix (OMP) xiGtantoG, l'exprosoion ào- iGion do gestion de crieo ». Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 23juillet 1952 concernant l'organisation militaire Art. 4»
- Un article 10ô/s, libellé comme suit, est inséré dans la mômo loi modifiée du 23 juillet 1952concernantl'organisation militaire . « Art. lOb/s.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dis ose de la ualification et du brevet militaire aéronauti ue suite à l'accom lissement avec succès des formations re uises et peut comprendre les fonctions suivantes 1" Dans la carrière de l'officier :
- a)^copilote en apprentissage ;
- b)Çcopilote ;
- e)Gcommandant de bord en apprentissage;
- d)Gcommandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier .
- a)Ssoutiercertifié ;
- b)Ssoutier breveté ;
- e)
- d)©opérateurde cabine certifié , ©opérateurde cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : Aassistant de l'opérateurde cabine. 22
(2)Le personnel navigant ^ actif ^, membre actif d'un équipage d'aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol monouollo versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondentauxpoints indiciairessuivants :
- a)Gcopilote en apprentissage : 18, 78 points indiciaires ;
- b)Ccopilote : 87, 17 points indiciaires ;
- e)Gcommandant de bord en apprentissage :
- d)Gcommandant de bord :
- e)
- f)&soutier certifié: Ssoutier breveté :
- g)
- h)
- i)Oopérateurde cabine certifié : ©opérateurde cabine breveté : Aassistant à l'opérateur de cabine
(3)Par référenceaux montants fixésau ara ra he 2 le ersonnel navi ant de l'Armée 93, 7 points indiciaires ; 106, 8 points indiciaires ; 33, 06 points indiciaires ; 52, 57 points indiciaires ; 52, 62 points indiciaires ; 56, 45 points indiciaires ; 19, 52 points indiciaires. ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans et n'effectue ou ne .^Éet.e lus à des vols ci-a rès dénommé « --' ui --: -Jl --- --' » touche une rime de vol mensuelle im osable cotisable et ensionnable dont le montant corres ond à : a cent our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant trente-six mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif . b uatre-vin t our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de trente-six mois mentionnée à la lettre a . e soixante our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de vin t- uatre mois mentionnée à la lettre b . A rès l'écoulement d'une durée totale de uatre-vin t- uatre mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif le ersonnel navi ant ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans ne touche lus de rime de vol. 4 Par référence aux montants fixés au ara ra he 2 le ersonnel navi ant de la corn osante aérienne ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant au moins ou lus de douze ans et ui n'effectue ou ne artici e lus à des vols touche une rime de vol mensuelle im osable cotisable et ensionnable dont le montant corres ond à : a cent our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant trente-six mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif . b uatre-vin t our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériodede trente-six mois mentionnée à la lettre a . e soixante our cent du montant de la dernière e ui a e d'aéronef endant cent-vin t mois à mois mentionnée à la lettre b . 23 rime er ue en tant ue membre actif d'un artir de l'écoulement de la ériode de 24 ^. __ Le , ersonnel navi ant actif ui a étémembre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moinsdedouzeanset ui deso" rore ré demande une réaffectation a une'fonctionïon naY'. anteou ui our des raisons d'échec rofessionnel erd sa ualification aérienne'n:a as droit à la rime. S... La.loldu-22-avriL2009portantrè9.1ementationdescompensationsetrécupérationsen ^du personnel militaire de carrière pour sa participation aux"entraînements "et instructions militaires ainsi qu'au service de garde ne s'appliquepasau'personnelnavk ^acomposante.. aerlenne- ". estde même des dispositions~de~l'article"Ï9de"iri oi en modifiéedu 16 avril 1979fixantle statut généraldesfonctionnaires'deî'Etat
(47)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6ci. docouc, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de_carriere pour sa ParticiPation aux entraînements et instructions militaires ainsi'qïau servicedegardeeU'article 19dela loimodifiéedu 16avril 1979fixantle statutgénéraides fonctionnaires de l'Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d'autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. ». Chapitre 3 - Modification dela loi du21 décembre2007portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires Art. 202. À l'article 1er promior de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : «Art-4eFT - de capacités, d'équipements, d'infrastructures, de moyens techniques, d'outillages spécialiséset de servicesy afférents :
- a)au profit des unités de reconnaissance de l'Armée ;T
- b)au profit des autres unités et services de l'Armée ,7
- e)au profit des capacitésspécialisées, notamment dans le domaine de la purification d'eau et du déminage;-,
- d)dans le cadre de projets de développement capacitaire nationaux d@ la Dofoncoen matière de défense décidés par le Gouvernement, dans les domaines terrestre. aérien, maritime, médical, cyber et spatial ;.;
- e)dans le^cadre de laparticipation à des partenariats ou programmes bilatéraux ou décidéepar le Gouvernement^ ». Chapitre4 - Dispositionfinale Art. 23. Dans, tousJes lois et rè91ements.en vigueur, les termes « opération pour le maintien de la paix (OMP) », « opérations pour le maintien de lapaix (OMPJ », '«operation~pour"le maintien 24 de la paix » et « opérations pour le maintien de la paix » sont remplacés par les termes « o ération » ou « o érations ». TEXTES COORDONNÉS DES LOIS À MODIFIER Loi modifiée du 27juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des o érations our le maintien de la aix(OMP)ot des o érationsde révention ainsi uede estion de crisedans lo cadro d'organioationG IntQrnationaloo Chapitre l.- Dispositions générales Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en ouvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des miGsioncopérations pour le maintien de la paix et des o érations de revention ainsi ue de gestion de crise, ci-a rès dénommées « o érations » qui sont effectuées dans le cadre d'organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitionG multinotionaloG ouxquolloo lo rou ements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembour fait artie et pourlesquelles existe un mandat international ou donclo cadrodocoopôrationc bilatôrales dooidôoc par lo Gouvornemont.
(2)La participation et loo mi tf< rtk conooil aprôc consultation doo rt-dé< 'uvernemont on tpôtcntoDde IQChambrodos dôputôc. (â2) Par« opération pour lo maintion do la patx», au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion la limitation la modération ou la cessation d'hostilités internes ou interétatiques par l'intQrvontion d'un tioro avoc l'accord dQc partioo dirQctQmont coneemée&.
(43)Est assimilée à une opération pour lo maintion do la paixau sens de la présente loi, une mission d'instructionde conseil et deformation militaire ou civile dans un cadre pré-ou post- conflictuel une mission d'à ui aux missions humanitaires ainsi u'une mission d'observation électorale.
(4)La artici ation est décidée ar le Gouvernement en Conseil a rès consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés. Toutefois our les o érations effectuées dans le cadre de rou ements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembour fait artie et our les uelles existe un mandat international ainsi ue our les o érations dont l'ob'et consiste dans la limitation la modération ou la cessation d'hostilités internes ou interétati ues un débat a lieu en séance ubli ue de la Chambre des Dé utés en amont de l'accom lissement de la rocédure ré lementaire revue à l'article 2 25 ara ra he 3 et en lus de la consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés. 5 Au cas oùla décisionde artici ation à une o érationconcerne le dé loiement effectifde forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE le débaten séance ubli ue s'il s'im ose en vertu du ara ra he 4 a lieu au lus tard endéans les trois ours suivant la convocation. 6 Le ministre a ant la Défense dans ses attributions ou le ministre a ant les Affaires étran ères et euro éennes dans ses attributions suivant la nature civile ou militaire de l'o ération informe trimestriellement les commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés du déroulement et de la fin des o érations décidées selon la rocédure décrite aux ara ra hes 4 et 5. (ê7 Ne tombent as sous le cham d'à lication de la résente loi la artici ation à des entraînements tels ue visés ar la loi du 22 avril 2009 ortant ré lementation des corn ensations et reçu érations en faveur du ersonnel militaire de carrière our sa artici ation aux entraînements et instructions militaires ainsi u'au service de arde et son rÀ <-"* d'exécution. Art. 2.
(1)Laparticipation à uneopération pourlo maintion do la paix_peutcomprendre : - des contributionc flnanciôroG ou on naturo, des oontributiono logiGtiquoo, renvoi de contingents civils, l'envoi de contingents de la Force publique^
(2)Le Gouvernement en Conseil^peut décider d'intégrer ou de rattacher les contir à ceux d'un autre Étatou d'un groupe d'États.
(3)Pour chaque opération pour un rogloment grond-ducal à ition do la p idro cur avic oblige « Confôronco doo PrGoidonto do la Chambre dcc C ÎP irg particcipo, ;tat et de la los modolitÔG d'exôcution do la prôconto loi.Pour cha ue o ération à la uelle le Grand-Duché de Luxembour artici e un ré lement rand-ducal détermine les modalités d'exécution de la résente loi. Pour le cas articulier de la artici ation du Grand-Duché de Luxembour à des forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE la rocédure ré lementaire est initiée au moment où la décision de rinci e sur la artici ation luxembour eoise à la rotation de telles forces'doit être rise nonobstant le fait ue l'ob-et récis de l'o ération otentielle n'est as encore connu à ce moment. Toutefois la rise du ré lement rand-ducal à ce stade ne orte as réudice à la consultation des commissions corn étentes de la Chambre des Dé utés et le cas échéant au débat en séance ubli ue tels ue revus aux ara ra hes 4 et 5 de l'article 1e' lors du dé loiement effectifdes forces de réaction ra ide de l'OTAN ou de l'UE. Art. 3. 26
(1)Les participants cjyijs à une opération pour lo maintion do la paix et les soldats volontaires non membres d'une Unité de dis onibilité o érationnelle ci-a rès « UDO » sont choisis sur la base du volontariat.
(2)Les militaires de carrière ainsi ue les soldats volontaires membres d'une UDO sont dési nés d'office ar le ministre a ant la Défensedans ses attributions our artici er à des o érations Teytefeis-eEn cas de besoin, le ministre do la Força publiquoa ant la Police dans ses attributions peut désigner d'office des membres du cadre olicier de la Police rand-ducale pour la artici ation partioipor à des opérations pour lo maintion do la paix lo porGonnol militaire de oarriôre tel qu'il oct dôfir dôfini l'articlQ 7 cub
- réorganicationdo l'ormôo. de la loi portant Art.
- Lesfrais de la participation luxembourgeoise à une opération pour lo maintion do h paix sont avancés par !.Etat et peuvent être remboursés en tout ou en partie par l'organisation internationale sous la responsabilité de laquelle cette opération est organisée. Le remboursement s'effectue d'après un accord à conclure avec cette organisation internationale. Chapitre II.- Des participants civils Art. 5.
(1)L'agent de l'Etat désireux de poser sa candidature pour participer à une opération pour lo mointion de la paix doit obtenir l'autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève.
(2)Cet agent de l'Etat a droit à un congé spécial pour la durée de sa mission avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut. Il continue notamment à jouir de son traitement, de son indemnitéou de son salaire.
(3)Lefonctionnaire, remployéet le salariél'ouvrior del'Etatparticipantà uneopérationpew lo mointion do IQpoixcontinue à relever de l'autoritédu ministre du ressort, pourtout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en gradetraitomont^ainsi que ses promotions.
(4)L'emploi d'unfonctionnaire, employé ou salahéeuv/WFde l'Etaten congéspécialpour la participation à une opération pour lo maintion do la paix peut être confiéà un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire.
(5)Le congé spécial pour la participation à une opération pour lo maintien do la poix est considéré comme période d'activité de son service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en gradotraitomont, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d'admission à l'examen de promotion. 27
(6)Le bénéficiaire d'un congéspécial pour la participation aux opération pour lo maintion do ^paix_?/éinté9ré. da.ns-son. service d'ori9ine à l'expiration d'un congéspécial.Ïly obtient unemploiéquivalentà lafonctionqu'ilexerçaiteffectivement avantl'octroiducongéspécial.'
(7)Toutefois, si l'autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l'expérience acquise par l'intéressé au sein d'une opération pour lo maintion do ta-pawjustifient sa nomination à unefonction supérieure à celle viséeau paragraphe
(6)cidessus, elle peut procéderà unetelle nomination sansque le bénéficiairene puisse, dece fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l'Etat en même temps que lui ou avant lui.
(8)A défautdo vacancQ d'omDloi. l'intoi ^êt» lors cadre », ci nécoDGaire, por dôpaGGomont doc offc ciairo oct réintègre dans lo cadro ordinoirc lorc de l: àf niveau Qppropriô. L'emploi « ho iploi qui GO produit à un >6 OffQCtifc, qu'il occupait oct cupprimo do ploin droit par l'offot do la rôintôgration.
(9)Dans le CQC où la nominotic fonctionnairo a droit à un omploi nploi «h are imposciblo, IQ rtafiUt aitemont quo ooux dont il bônôficJQitoffectivomont ovant eon dôport.
(10)L'exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l'autorité compétente. Art. 6. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiéeet complétéecomme suit : 1. L'article 1erparagraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l'exception du point
- k)- 29, 30 paragraphes 1er'-~a l'exception du dernieralinéa- 3 et4, 32à36paragraphes 1eret2, l'article 37-'"pourautant ?ÏH. COrLC^ÏT la securité sociate l'article 38 paragraphe 1er à l'exception de
- e)et d)'-, Tes -. - articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l'article 54 paragraphe 1erainsi que'l'article 74. » 2. A l'article 28 paragraphe 1erestajoutéun nouveau point
- k)libellécomme suit : «
- k)le congéspécialpourla participation à desopérationspourle maintiendela paix. » Art. 7. La présente loi s'applique également au personnel des communes, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et des établissements publics relevant de l'Etatet des communes. Pour rapplication des dispositions de la présente loi à ces personnes, lesquelles sont assimilées à des agents de l'Etat, notamment au sens de l'article 5, les notions « autorité compétente », « ministre du ressort », et « autorité investie du pouvoir de nomination"» visent l'autorité compétente pour rengagement des agents concernés. 28 Art. 8.
(1)Leparticipantà uneopérationpourlo maintion do la paixà caractèrecivil issudu secteur privé corn ris le artici ant sans activité rofessionnelle et le artici ant retraite"est recrute par le Mministre desayant les Affaires étrangères et euro éennes'dans ses attributions pour une opération spécifiée. Tout artici ant à une o ération à caractère militaire issu du secteur rivé est recruté ministre a ant la Défense dans ses attributions our une mission s écifiée. ?2L contrat de traya il entre Ie Participant à e une ar le opération pour lo maintion do la paix et son employeur peut, del'accord del'employeur, êtresuspendu pourladuréeducontratdetravail conclu par le Mministre dos Affairoc ôtrangôroodu ressort conformément au Ci-doOGOUG. ?.)-^?^d^'!éau Para9raPhe^ faitl'obj-etd'uneconventionécrite,à établirenquadruple ?xemplaÏe_et_à_, si9ner parl'emPl°yeur- 'e participant à l'opération pourlo maintion do'lapoix et leMministre dosAffoiroe ôtrangàroodu ressort ou son représentant. », ^nXent.ion !T. réfère expressément aux modalités du contrat due travail par lequel le MmÏ!stre, cl?E Affairoc ûtrangôrocdu ressort engage le participant à ^ne opération'p&w-fe maintion do lo poix. Leditcontrat estannexéà laconvention dont ilfaitpartie'intégrante.
(4)_pendant laSUSPensionducontratdetravaill'employeurestdéchargédesobligationsà lui imposées à ce titre en vertu de la législation du travail et de la sécurité'sociale. (-?_Le. particlpant à une opération pour 1° mQintion do la paix issu du secteur privé est engage, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le Mministre doe Affairoc ôtrangôroGdu ressort pour la durée de la mission spécifiée, cette durée'comprenant, le~cas échéant, le temps nécessaire à la formation. Les dispositions du Code du Travail do la loi du 21 mai 1080 ci \Ut. et notamment celles de son chapitre 25, sont applicables. ntrat do travail, Pardérogation a^/cte L. 122-2
(1)sous 2°du Code dutravail rî l'articlo 6
(1)cous 2adola ?f_CÏ, ^ mai1080' le contrat du participant à une opération pour le maintion'do'Ia paixqui bénéficie de la suspension de son contrat de travail initial' mentionne expressemenï en dehors d'une durée minimale, la durée maximale prévisible de sa mission. sur.demandeécritedumentmotivéeduparticipantà l'opérationpourlomaintiondotapoix, î::ontr?si9née par le Mnlinistre deG Affairoo ôtrangôroodu ressort ou son représentant,' l'employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat detravailsuivant les modalitésprévuesau présentarticle. Le contrat à durée déterminée liant le Mministre doe Affairoc ôtrangôroodu ressort au ?ar!icipa? à l'OPération Pour lo maitnion do la paix fait, dans ce"cas, l'objet d'une prolongation conformément aux articles L. 122-2 à L. 122-9 du Code du trava!!6'à~13~do"!3 loi du 21 mai 1080 curlo contrat do travail. 29
(6)Les obligations imposées à l'employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le Mministre doe Affairoc étrangàrooduressort.
(7)Leparticipant à uneopérationpourlo maintion do la paixissudu secteurprivéa droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le Mministre doe Affairoc'otrQi ressort. - - --_ En vue de la fixation de cette rémunération, il est notamment tenu compte du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l'Etatoudeta rémunérationquele participant à une opérationpourlo maintion dola paixa touchéedansla profession dont il a suspendu l-exercice ou dans celle qu'il exerçait'avant de participer a l'opération pour le maintion do la paix.
(8)Lecontratdetravail liantle participantà sonemployeur reprendseseffetsdepleindroit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec1e Mministre du ressort conformément au paragraphe(5^. Art. 9. [1LL e. partio!pant. à une operation pour 1° maintion do la paix issu du secteur public ou privé a droit, pendant la durée effective de sa mission à l'étranger, à une indemnité spéciale non pensionnable. (-.2) cette^indemnité SPéciale,fixéeparleGouvernement enConseil, estexempted'impôtset de cotisations sociales. Art. 10.
(1)La participation à une opération pour lo maintion do la poix ne confère pas le droit à un engagement ultérieur au service de l'Etat.
(2)Néanmoins,lorsqu'un ancienparticipantà uneopérationpourlo mointiondolapaixentre au.servicepermarlent del'Etat-le temps passédansles opérationpourlo maintion do la paix est considéré comme période passé au service de l'Etat à tâche complète et donne droit notamment à une bonification d'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat l'artiolo 7 do la loi modifiôQ du 22 juin 1963 fifînf !n mi lairos do l'Etat; fr>nn*;< lenis aos une bonification du temps requis pour obtenir une promotion conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dansdifférentescarrièresdes administrations et services de l'Etat ou à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat; une bonificationdutempsdeserviceenvuedelacomputation prévueparla loidu27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ou par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l'Etat; 30 - une bonification dutemps requis pour l'admission à l'examen de promotion prévu par la loi du 16 avril 1979 modifiéefixantle statut généraldesfonctionnaires del'Etat :' - à l'égardde Fancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entréau service de l'Etat avant le 1erjanvier 1999, une computation du temps de service en vue de l'application des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnairesde l'Etat ; une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations.
(3)Les dispositk>ns du présent article s'appliquent également aux hommoo dotrouposoldats ïolo. ?taire.Ï. de l>Arméeclui entrent au service permanent de l'Etat aprèsavoir accompli"u'n service militaire volontaire d'au moins trois ans. Chapitre III. - Des membres de la Force publique Art. 11. o,^peF6eflnQl. milita"'Qclola Garric!rQmilitairQ dol'Armoo, Lesmembres ducadreeypéfiew policier de la Police arand-du^alp, l^ pnrrnnnni rir>r. "nrriprpG do l'incpcctcur de police et"de brigadiordo polioo, et lessoldats do l'Armôovolontaires non membres d'une UDOpeuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour lo mointion do la paix à'titre de membre de la Force publique ou de personne civile.
(2)Dansle casoùils souhaitent seportervolontaires à uneopération pourlo maintion do la pa^x à titre de personne civile, ils doivent obtenir l'autorisation préalable du Mministre de la Forco publiquocfu ressort.
(3)S'ils sont choisis parle Mministre desayant lesAffaires étrangèreset euro éennesdans ses attributions ils sont considérés comme participants civils"à une opération pow-te maintion do la paixau sens des dispositions de la présente loi. Art. 12. Les dispositions prévues à aw( l'articles 9 et 20
(2)de la présente loi et à l'article 4 de la loi modifiée du 25 mws 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Étatet des communes ainsique pour les agents de la Sociéténationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont applicables aux membres d'un contingent de~la Force publique pour les opérations-pour le maintion do-la-paix. Art. 13. fabroaé\
(1)L'offiGior, lo GOUG offiGiw-le u-u une opération pour lo maintion do k son accord ot pour la durôo 4-Vf IICQ participant a cneo pour, avec A effoctifc prôvuG danG la loi du 23 juillet 1052 ^ îmenî ûoe we qu'ollo o étémodifiée dans la suito. 31
(2)LOG pereonnoe VJGÔOG au îaare ot nore ottoctifG aux gradpG Gupôriourc do le 'eur avanoomont s'//e avaiont ôtômaintonuf. le lour administration.
(3)Lo volontairo do l'Armôi paix oporation misGion de ooch'efl-ete- la di dôpaccomont doc effootifG fixai )liGatic . f~f: ifl'- 23juillot 1052 conGornant l'organiGation militairo. s contingent par i, wiiiuu i or, oo la 101 moainoo au Art. 14.
(1)Pardorogation a l'articlo 20 do la loi du 23juillet 1062 concornant l'organication miltairc, tollo qu'ollo a ôtô modiffôQ danc la ouito. Peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargésde fonctions militaires en vertu d'une commission des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées^ Ces expertssontadjoints au corps des officiersou au corps dessous-officiers ou au corps des caporaux selon leur qualification professionnelle.
(2). La. commission est délivrée et retirée par le Mministre ayant la Police dans ses attributionsdo la Forco-puM^ie, le Mministre desayant les Affaires étrangères et euro éennes dans ses attributions et le commQndantchef d'État-major de l'Armée entendus en leurs avis. Art. 15.
(1)Par dôpacoomont doo offootifo concernant l'organication -t( rticlos 60 ot 70 do ta loi du 23 juillet 1052 qu'elle a été modifiée dans la cuite, pPeuvent être adjoints, en vertu d'une commission, à chaque contingent de la Force publique'foumi par te Gendarmorio ot la Police rand-ducate, des experts civils possédant des qualifications particulièrementutiles pour les opérationsconcernées.
(2)Lacommission estdélivréeet retiréeparleMministre dola Forcopubliquoa antla Police dans ses attributions, le Mministre de&ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, le commondant do la Gondormorio et le directeur de la Police entendus en leur avis. Art.
- Pourtout ce qui concerne l'autorisation du port d'armes et l'usage de celles-ci, les membres de\a Force publique se conforment aux ordroc, diroctivoc ou GoncignoD du commandant do ta Force pour lo mointion do la paix à laquQllo ilo participont re les d'en a ement et aux ordres émis ar la chaîne hiérarchi ue de l'o ération à la uelle ils artici ent. Art.
- f,1LLe.membre. de .la Force publiciue ne remplissant plus les conditions physiques à l'avancement à la suite de sa participation à une opération pour lo maintion do la paix, est place hors cadre par dépassement des effectifs et peut avancer hors cadre aux grades supérieurs desacarrière, simultanément avec sescollèguesde rang égalou immédiatement inférieur. 32
(2)Le volontaire de rArmée ne remplissant plus les conditions physiques pour une nomination auprès de l'Etat à la suite desa participation à une opération pour lo mointion do 13 Paix- bénéficie, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires exjstantes, et notamment de l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisat'ion' militaire, d'un droit de priorité pour l'accès aux emplois de la carrière inférieure des administrations de l'Etat, des communes, desétablissements publics relevant de l'Etatet des communes et de la SociétéNationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, même s'il n'a pas accompli une période de trois ans en tant que volontaire de î'Armée, les autres conditions d'admission aux emplois brigués devant parailleurs être remplies.
(3)Lesdispositionsdesparagraphes 1eret2 nes'appliquent passi l'Etatrapporte la preuve que l'invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec la participation à une opération pour lo maintion do h paix. Art. 17b/s. Le artici antà une mission de estion de crise a droit à un con e s écialde fin de mission calculéau roratadutem s asséen mission dont la duréemaximale ne eut asdé asser un our et demi ar se t ours assés en mission. Sous réserve de l'accom lissement des démarches administratives liées à la mission un our du con e s écial accordé ar se" t ours asses en mission est ris ar le artici ant immédiatement au retour de la mission sans u'il ne doive en faire la demande au rès de son chef d'administration. La demi-ournée du con e s écial octro ée ar se t ours assés en mission est aoutée au solde du con e annuel de récréation. Chapitre IV.- Dispositions relatives à la sécurité sociale Art. 18.
(1)Le fonctionnaire, remployé et le salariéVowmf de l'Etat ou d'une commune ou d'un établissement public participant à une opération pour le maintien do la paix continue'à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. ^ Le, participarlt. issu du secteur Privé oct coumio aucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariésBoit doc omployôc privôc, coit doc ouvirorc, cuivant quo'con l . conformoment à l'article 8 f5) it principale es ôtrangôroo rt intelleotuello ou manuelle. Art. 19.
(1)L'Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par le participant à une opération pour lo maintien do la paix pendant sa mission et LesAarî aPPHCabIes Par les caisses de maladie, déduction' faite de la participation T^ntu^!le. îT1ent ,à char9ede rassuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à chargede l'Etatest remboursée parcelui-ci auxcaissesqui en font l'avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l'intermédiaire du service desantéde l'opération ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. 33 (2L.pendant la duree du con9é légal de maternité, l'employeur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l'avance des 'indemnités pécuniaires de maternité.
(3)-Flour J'a,PPIication. de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l'étranger lors d'une opération pour lo maintion do la poix sont assimilées à'des périodesde résidenceau Grand-Duchéde Luxembourg.
(4)Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour lo maintion do ta Tats ontJ3rises. _encompte pourle stage Prévu à ''article 16 de la loi modifiée du" 30-juin 1976portanta)créationd'unfondspourremploi b) réglementation del'octroi desindemnités de chômage partiel.
(5)Les dispositions de l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de ^upf)léme.nts de Pension à aNouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de roccupanLen cas d'.invaliclité ou de clécès précoces sont applicables par"analogîe"aux participants à une opération pour lo maintion do la paix. Art. 20.
(1)Le code des assurances sociales est modifié comme suit :
- a)Le point 1 de l'alinéa 1erde l'article 1erest complété par la phrase suivante « II en est de même des participants à des opérations de la paix ayant le statut de salarié d'ouvnor ». - -
- b)L'alinéa1erdel'artide 93est complétéparla phrase suivante : « Sontassurésenoutreles participants à desopérationspourle maintiendelapaix, ?^! lesconditions deleurstatut professionnel découlant del'article 17dela loidu27juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. »
- e)II est ajouté à l'alinéa 2 de l'article 170 la phrase suivante : « IIenest de même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix visée par la loi du 27juillet 1992 relative à la participation du Grand- Duchéde Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix(OMP) dans le cadre d'organisationsinternationales. »
- d)Lepremieralinéadel'article 171 estcomplétéparunnuméro 11 ayantlateneursuivant : « 11) les périodes pendant lesquelles l'intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paixconformément à la loi du 27juillet 1992relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourgà des opérations pour le maintien de la paixdans le cadred'organisations internationales. »
- e)Lepremier tiret du premier alinéade l'article 240 prend lateneur suivante : «-par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5), 8) et 11) ; ».
(2)A l'article 9. l.jous e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit : l<-^-l:e^temps Passé. comme ParticiPant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand--Duche~de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'oraanisatic internationales. » 34
(3)A t'article
- l. c) de la loi modifiéedu 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est ajouté un numéro 4 libellé ainsi : « 4 Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duche de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales. » Art.
- L'enfant d'un participant à une opération pour lo maintion do lo paix décédé au cours de sa mission bénéficie,jusqu'à l'âgede dix-huitans oujusqu'au terme de ses études, du régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre. Chapitre V. - Dispositions pénales et disciplinaires Art.
- Lespersonnes auxquelles la loi a déclaréapplicables les dispositionsducode pénalmilitaire luxembourgeois demeurent soumises aux dispositions de ce code et relèvent de la compétence des juridictions militaires luxembourgeoises à l'occasion de leur participation à une opération pour lo maintion de la paix. Art.
- Par dérogation à l'article 5 du code d'instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour lo maintien do ta poix décidée par le Gouvernement luxembourgeois se rend coupable d'un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie etjugéedans le Grand-Duchéde Luxembour . Art. 24.
(1)sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulièresauxpersonnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour la mointion do lo poix décidéepar le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses rapports avec l'Etat luxembourgeois, aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment des articles 10et 11 de ce statut. Elle relève de l'autorité du Mministre deeayant les Affaires étrangères et euro éennes dans ses attributions ou du ministre a ant la Défensedansses attributions.
(2)Elle s'oblige à exécuter sa mission avec dévouement et intégrité et, conformément aux articles 28 et 29, à obéir aux instructions de GOC cupôriourc hiôrorchiquoc/a chaîne hiérarchi ue.
(3)Hormis les impératifs inhérents à sa mission, elle s'abstient de toute intervention dans les affairespubliquesdes pays oùelle exécutecelle-ci. 35
(4)Elle ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait la mettre en conflit avec les obligations et les"défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut général des fonctionnaires de l'Etat, tel que prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979. Elle ne peut collaborer, en dehors des nécessitésinhérentes à l'exécution de sa mission, d'une manièrequelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d'affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. En particulier, lorsque l'intéressé a enfreint les dispositions précises sous
(3)et
(4), le Mministre de&ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ou le ministre a ant la Défense dans ses attributions peut prononcer son rappel avec ou sans perte, à partir de la date du fait incriminé, des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement lui restant cependant acquis. Contre les décisions prononçant le rappel et la perte des avantages, un recours est ouvert devant le « tribunal administratif » qui statue comme juge du fond en dernière instance.
(5)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues aux alinéas précédents, les dispositions des articles 246, 247, 248, 257 et 260 du code pénal sont applicables aux personnes qui participent à une opération pour lo maintion do la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois pour les actes commis à l'occasion de leur mission. Art.
- La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du Mministre deeayant les Affaires étrangères et euroéennes dans ses attributions est investie des pouvoirs qui incombent au chefd'administration en ce qui concerne ta discipline et la hiérarchietels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art.
- Lemembre dela Forcepublique participantà une opérationpourlo maintion dola paixreste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que définidans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et la loi du 18 -uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre olicier de la Police rand-ducale. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de la loi du 18 uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre olicier de la Police rand-ducale et par dérogation sw(àl'articlee^O et 24 ofe la présente loi et à l'article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un ré ime de ension s écial transitoire our les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi ue ourles a ents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembour eois, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour lo maintion do la paixà titre de personne civile n'estplus, pourladuréedesamission, soumis aucodepénalmilitaire ouaurèglement de disciplinede la Force publique. 36 Art. 28.
(1)Sousréservedesdispositions del'article 29,toute personne participant à une opération pour lo maintion do la paix se conforme aux dispositions du règlement de discipline'en vigueurdansla Forcedontellefaitpartieetobéitauxordres, directivesouconsignes donnôo pour loG bocoino opôratiemete émis par lo CommandQnt on Chof do cotto Forco ou D3r1a voïechaîne hiérarchique de celle-ci.
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1e1} constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut généraldes fonctionnaires ?e, rEt?'??~à!?IOL<?U-16avril 1979ayantpourob^etladisciplinedanslaForcepubliaue-et~a la loi du 18 -uillet 2018 relative au statut disci linaire du ersonnel du cadre 'o\ïcie~r~d^a Police rand-ducale et est punissable comme telle. Art.
- ?l^. che! ?" contin?ent civii-ou Ie commandement du contingent de la Force publique, participant à une opération pour lo maintien do la poix considère qu'un ordre, une"directive ou une consigne, émanant doc outoritôc hiôrQrohiquoc cupôriourocde la chaîne hiérarchi ue de cette opération pour lo maintion do la poixou d'une autoritéétrangèredanslaquellela contribution luxembourgeoise a été intégrée ou à laquelle elle a été rattachée en vertu de l'article 2, ouqu'unedisposition du règlementdedisciplinedela Forcepourlo maintion dota paix-concernéer est contraire aux normes fondamentales du droit international, est incompatible avec les normes du droit luxembourgeois est contraire aux intérêts du Grand-Duché de Luxembourg, il en refuse l'exécution, en avertit les Qutoritôc hiôrarchiquoc compôtontOG/a chaîne hiérarchi ue ou l'autorité étrangère concernée et en informe le Gouvernement luxembourgeois. Celui-ci^après concertation avec les autorités compétentes ou après concertation avec l'Etat ou les Etats concernés, informe par écrit le chef du contingent civil ou le commandant-du contingent de la Force publique ayantformulé une objection des suites qu'il faudra donner à ?rîT'. dl^ective ou consi9ne ou à la disposition du règlementdediscipiinequi a faitl'objet de l'objection en question. Chapitre VI. - Dispositions finales Art.
- Est assimilée à une opération pour lo mointion do la poix au sens de la présente loi, la participation de fonctionnaires civils et militaires à la mission des obse'rvateurs de la Communauté Européenne en Yougoslavie. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à appliquer à titre rétroactifle bénéficedes dispositions des articles 9, alinéa 2, et 17 à21 aux membres de la Force publique ayant participé à une 37 o èration mission de maintion do IQ paix ou une mission d'observateurs de la Communauté Européenne antérieures à rentrée en vigueur de la présente loi. Loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire (Texte coordonnédes articles 8-11) Art.
- Lesgrades militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après : 1 ) officiers : colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1^ et lieutenant ; 2) sous-officiers : adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1ersergent et sergent ; 3) caporaux : 1ercaporal-chef, caporal-chef, caporal de 1re classe et caporal ; 4) soldats : 1ersoldat-chef, soldat-chef, soldat de 1re classe et soldat. Art. 9.
(1)- a)Le cadre du personnel omprend un colonel / chef d'état-major de l'armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-cotonel / chef d'état-major adjoint autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel / commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la Musique militaire, un adjudant-major / adjudant de corps de l Armée, un adjudant-major / adjudant de corps du Centre militaire, un adjudant-major / chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalitésd'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le corps des officiers de carrière de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiersdans l'Arméeproprement dite. Le corps des sous-officiers de l'Armée comprend un maximum de deux cent six sousofficiers dans l'Armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, exerçant la profession d'infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux.
- b)deux officiers-médecins de l'armée qui peuvent être autorisés à porter tes titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officier- infirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major 38
- e)un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine.
(2)abrogé
(3)abrogé
(4)En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus pour les grades inférieurs peuvent être augmentésà concurrence du nombre de ces vacances.
(5)En casde nécessitéles officiers et sous-officiers peuvent êtreautorisés parle ministre à porter le titre d'un grade supérieur, soit pour la duréed'une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d'avancement.
(6)Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l'exécution, en cas de crise, de missions déterminéessur le plan nationalou international. Art. 10. Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers, des sous-officiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des membres de la section de sports d'élite de l'armée sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les emplois visés à l'article 9.
(1)a) de la présente loi, sont admissibles . pour renvoi en formation d'officier, les détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeoises ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, remplissant les conditions d'études fixées par le règlement grandducal prévu à l'alinéa 1er du présent article, à condition d'être âgésde moins de vingt-quatre ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection. A l'issue de leurformation militaire, ils doivent accomplir avecsuccèsun stagetel que fixépar la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; . pour l'admission au stage tel que définipar la loi modifiéedu 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les détenteurs d'un diplôme remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, à condition d'être âgésde moins devingt-neufansaccomplis lejourde leuradmission austage. Les candidats à la fonction d'infirmiers diplômés de l'armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au moment de leur admission au stage. Art. 10Jb/s. 39 1 Le ersonnel navi ant de la corn osante aérienne dis ose de la ualification et du brevet militaire aéronauti ue suite à l'accom lissement avec succès des formations re uises et eut corn rendre les fonctions suivantes : 1" Dans la carrière de l'officier : a b e d co ilote en a rentissa e co ilote . commandant de bord en a commandant de bord. rentissa e- 2° Dans la carrière du sous-officier : a soutier certifié . b e d soutier breveté . o érateur de cabine certifié o orateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du ça oral : assistant de l'o érateur de cabine. 2 Le ersonnel navi ant « actif » membre actif d'un e ui a e d'aéronef ui effectue ré ulièrement des vols ou artici e à des vols de la corn osante aérienne touche en dehors du traitement de son rade une rime de vol moncuollo versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est im osable cotisable et ensionnable. Les montants mensuels de la rime carrés ondent aux oints indiciaires suivants : a b e d co ilote en a rentissa e : co ilote : commandant de bord en a rentissa e commandant de bord : e soutier certifié: soutier breveté h o érateur de cabine certifié : o érateur de cabine breveté i assistant à l'o érateur de cabine 1878 oints indiciaires . 87 17 oints indiciaires 93 7 oints indiciaires . 1068 oints indiciaires 33 06 oints indiciaires 52 57 oints indiciaires 52 62 oints indiciaires . 56 45 oints indiciaires . 1952 oints indiciaires. 3 Par référence aux montants fixés au ara ra he 2 le ersonnel navi ant de l'Armée ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans et ui n'effectue ou ne artici e lus à des vols ci-a rès dénommé « ersonnel navi ant non-actif » touche une rime de vol mensuelle im osable cotisable et ensionnable dont le montant corres ond à : a cent our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant trente-six mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif . b uatre-vin t our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de trente-six mois mentionnée à la lettre a . e soixante our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulement de la ériode de vin t- uatre mois mentionnée à la lettre b . 40 A rès l'écoulement d'une durée totale de uatre-vin t- uatre mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif le ersonnel navi ant ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans ne touche lus de rime de vol. 4 Par référence aux montants fixés au ara ra he 2 le ersonnel navi ant de la corn osante aérienne ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant au moins ou lus de douze ans et ui n'effectue ou ne artici e lus à des vols touche une rime de vol mensuelle im osable cotisable et ensionnable dont le montant carrés ond à : a cent our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant trente-six mois à corn ter de la date à artir de la uelle il fait artie du ersonnel navi ant non-actif . b uatre-vin t our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant vin t- uatre mois à artir de l'écoulementde la ériodede trente-six mois mentionnée à la lettre a . e soixante our cent du montant de la dernière rime er ue en tant ue membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant cent-vin t mois à artir de l'écoulement de la ériode de 24 mois mentionnée à la lettre b . 5 Le ersonnel navi ant actif ui a été membre actif d'un e ui a e d'aéronef endant moins de douze ans et ui de son ro re ré demande une réaffectationà une fonction non navi ante ou ui our des raisons d'échec rofessionnel erd sa ualification aériennen'a as droit à la rime. 6 La loi du 22 avril 2009 ortant ré lementation des corn ensations et reçu érations en faveur du ersonnel militaire de carrière our sa artici ation aux entraînements et instructions militaires ainsi u'au service de arde ne s'a II ue as au ersonnel navi ant de la corn osante aérienne. Il en est de même des dis ositions de l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1 979 fixant le statut énéral des fonctionnaires de l'Etat. 7 Par déro ation aux dis ositions du ara ra he 6ci dooGuo la loi du 22 avril 2009 ortant ré lementation des corn ensations et reçu érations en faveur du ersonnel militaire de carrière our sa artici ation aux entraînements et instructions militaires ainsi u'au service de arde et l'article 19 de la loi modifiéedu 16 avril 1979 fixant le statut énéraldes fonctionnaires de l'Etat sont a licables au ersonnel navi ant de la corn osante aérienne a elés à artici er à d'autres activités militaires sans lien avec les missions de la corn osante aérienne. Art. 11.
(1)Les officiers et l'infirmier gradué sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de chef d'état-major, de chef d'état-major adjoint et de commandant du centre militaire se fait aux choix.
(2)Les sous-officiers de carrière, les infirmiers diplômés et les caporaux sont nommés et promus par le ministre. 41 L'adjudant de corps de l'armée et l'adjudant de corps du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de l'armée.
(3)Les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de carrière de l'armée proprement dite peuvent accéder aux trois premiers grades de la carrière de l'officier de'V'armee proprement dite. Les fonctionnaires de la carrière du caporal peuvent accéder à la carrière du sous-officier de l'armée proprement dite. Lesconditions et les modalités du changement de carrière sont déterminées par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d'Etat. Le fonctionnaire ayant changé de carrière continue à occuper sa propre vacance de poste. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs dans sa nouvelle carrière. Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacitéset moyens militaires Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'acquisition, location ou la location-achat: de véhiculesmilitaires équipés,le caséchéant,de systèmes spécialisésintégrés, d'armes, de systèmesd'armeset de munitions, de moyens de communication et de traitement de l'information dans le domaine des technologies de l'information et des communications, de ça acités, d'équipements, d'infrastructures, de moyens techniques, d'outillages spécialisés et de services afférents ':
- a)au rofit des unités de reconnaissance de l'Armée ;T
- b)au refit des autres unités et services de l'Armée ;T
- e)au rofit des capacités spécialisées, notamment dans le domaine de la purification d'eau et du déminage;T
- d)dans le cadre de roets de dévelo ement ça acitaire nationaux do la DôfQnoo en matière de défense décidés ar le Gouvernement dans les domaines terrestre aérien maritime médical e ber et s atial .-
- e)dans le cadre de la artici ation à des artenariats ou ro rammes bilatéraux ou multinationaux décidée ar le Gouvernement T d'équipementsde protection spécialisés, de moyens techniques d'entraînement et de simulation LeGouvernement estautoriséà acquérirdes droits et licences d'exploitation et à exposer les frais d'études nécessaires dans le cadre des acquisitions, location ou location-achat prévues à la présente loi. Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement du champ de tir du Bleesdall. Art. 2. Le Gouvernement est autoriséà procéderà: l'acquisition de véhicules de reconnaissance pour un montant ne pouvant pas dépasser 120 millions , 42 ' racquisitlon de véhicules tactiques pour un montant ne pouvant pas dépasser 20 millions , ' millions ra:cquisition de véhicules logistiques pour un montant ne pouvant pas dépasser 15 . Ces montants necomprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée, lesautres taxes, les droits ' douane et lescharges similaires liéeslecaséchéantà cesacquisitions. Art. 3. L^,iépoe;ses ,son,t. imputables. _sur^escrédits du. Fonds d-équipement militaire créépar ^^el, a^duY96, S^owro"om~antl la^^^^^^ 43