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Projet de loi portant modification : 1. de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opération

N° 7325/3A Session ordinaire 2020-2021 Projet de loi portant modification :

  1. de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales ;
  2. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;
  3. de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires Corrigendum (12.03.2021) Ce document annule et remplace le document parlementaire N°7325/03 Amendements adoptés par la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d'État (22.6.2020) 2) Texte coordonné Transmis en copie pour information - aux Membres de la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense - aux Membres de la Conférence des Présidents Luxembourg, le 12 mars 2021 Luxembourg, le 22 juin 2020 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7325 Projet de loi portant modification :
  4. de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ;
  5. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
  6. de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Madame le Président, Me référant à l’article 32

(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adoptés dans sa réunion du 14 mai
  1. * Observations liminaires 1) Dans ses observations d’ordre légistique, le Conseil d’État considère comme indiqué d’ajouter à l’article 28, paragraphe 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, modifié par l’article 17 initial, devenant l’article 18, du projet de loi sous rubrique, le terme « publique » après le terme « Force ». La commission renonce cependant à l’ajout proposé en précisant que le terme « Force » ne vise pas dans ce contexte la Force publique dans son ensemble, mais le corps de la Force publique auquel appartient la personne concernée par la disposition. 2) La commission suit le Conseil d’État dans sa recommandation faite à l’endroit de l’article 17 initial, devenu l’article 20, du projet de loi sous rubrique, d’harmoniser la terminologie utilisée. Par conséquent, les remplacements afférents par les termes « la chaîne hiérarchique » sont faits à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 1er et à l’article 29, alinéa 1er de la loi précitée du 27 juillet
  2. * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement 1 L’article 1er est modifié comme suit : « Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales est remplacé comme suit: « Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missions de gestion de criseopérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. ». Commentaire La commission attache une importance primordiale à la notion d’opérations pour le maintien de la paix en raison de la symbolique de celle-ci. À côté du maintien du concept de « peacekeeping » à l’intitulé de la loi de 1992, il importe d’y distinguer les différents types d’opérations visées et partant de le compléter par celles ayant pour objet la prévention de crise. Au sens juridique, il ne s’agit pas de conditions cumulatives de participation. L’idée consiste à avoir une notion inclusive des opérations visées par la loi de
  3. Ainsi, le terme OMP est maintenu, mais non à titre exclusif étant donné qu’il est réducteur et peu utilisé dans le contexte ONU, UE et OTAN. À titre général, les termes « opération » et « mission » demeurent synonymes. Amendement 2 L’article 2 est modifié comme suit : « Art.
  4. L’article 1er de la même loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missionsopérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitions multinationales auxquelles le Luxembourg s’est rattachégroupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international ou dans le cadre de coopérations bilatérales décidées par le Gouvernement. 2
(2)La participation et les modalités d’exécution sont décidées par le Gouvernement en conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des députés.Par « opération», au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques.
(3)Par « mission de gestion de crise », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou inter-étatiques, ou de facteurs d’insabilité.Est assimilée à une opération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale.
(4)Est assimiliée à une mission de gestion de crise au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré-ou postconflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires ainsi qu’une mission d’observation électorale.La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure règlementaire prévue à l’article 2, paragraphe 3 et en plus de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.
(5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation.
(6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, suivant la nature civile ou militaire de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.
(57)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution. » Commentaire L’article 1er, paragraphe 1er de la loi précitée du 27 juillet 1992 est complété suite à la modification de l’intitulé de cette même loi par l’amendement 1er. Au paragraphe 2 du même article, et afin de couvrir l’intégralité des scénarios connus et envisagés, la « dissuasion » est ajoutée en tant qu’objet possible d’une opération tombant sous le champ d’application de la loi précitée de
  1. Par ailleurs, l’article a été adapté et réorganisé afin d’intégrer notamment les observations émises par le Conseil d’État. Afin de garantir un pouvoir de contrôle suffisant du Parlement, notamment pour des missions plus sensibles ou pour lesquelles le risque est élevé, les nouveaux paragraphes 4 et 5 3 envisagent d’instaurer une nouvelle procédure d’autorisation, dans laquelle la participation potentielle du Grand-Duché de Luxembourg à la mission ne sera pas seulement discutée au sein de la commission compétente de la Chambre des Députés, mais également en séance plénière. Il s’agit d’offrir à tous les députés un forum élargi pour débattre des questions d’une sensibilité accrue. Il appartiendra à la Chambre des Députés de décider des suites à donner au débat en séance publique. Pour éviter toute confusion, l’amendement vise à distinguer clairement, sur base de critères cohérents et apparents, entre les opérations décidées selon la procédure dite « ordinaire » et les exceptions, que le texte énumère de manière exhaustive. Concrètement, sont premièrement visées les missions menées en dehors du cadre d’une organisation internationale, c’est-à-dire les opérations qui ne sont pas sous l’égide de l’UE, de l’OTAN, de l’ONU, de l’OSCE (ou toute autre organisation internationale), mais qui sont effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international. Deuxièmement, sont visées les missions dont la sensibilité provient de leur objet, à savoir les missions dont le but consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques (« peace enforcement »). Les prolongations de missions existantes, dont la participation a été décidée en vertu de cette procédure exceptionnelle, sont a priori exclues. La différence en termes de procédure réside dans l’ajout d’un débat en séance publique. L’insertion du nouveau paragraphe 5, ainsi que l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée de 1992, tel que modifié par l’article 3 du projet de loi, visent le cas spécifique des forces de réaction rapide, qui existent sous des formes légèrement variables au sein de l’OTAN (NATO Response Force, Very High Readiness Task Force) et de l’UE (EU Battle Groups). Ce mécanisme, qui a pour but de permettre une réponse militaire rapide à une crise émergente, a été renforcé au sein des dernières années à travers de nombreuses initiatives au sein de l’OTAN et de l’UE mettant l’accent sur la réactivité et la vitesse de prise de décision afin de répondre à l’évolution de l’environnement de sécurité. Sur le plan national, c’est d’ailleurs la réforme de l’Armée de 2007 qui a introduit le système UDO (unité de disponibilité opérationnelle), ceci entre autres dans le but de permettre la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de réaction rapide de l’OTAN et de l’UE, étant donné que ces dernières exigent des préparations plus longues et la certitude d’être disponible le jour où il sera fait appel au contingent. Concrètement, il s’agit de forces en alerte qui peuvent être déployées à très courte échéance, lorsqu’intervient une crise et que le déploiement effectif des forces est décidé au niveau politique le plus élevé. Le mécanisme de forces de réaction rapide repose sur le principe de la multi-nationalité, ainsi que sur le principe de la rotation, les pays membres affectant alternativement des unités terrestres, aériennes, maritimes, etc. pour une période déterminée, au sein de l’OTAN de 12 mois et pour l’UE généralement de 6 mois. Pendant cette période, ces unités doivent être en état d’alerte, prêtes à déployer en cas de besoin. Avant cette période de disponibilité de 6 à 12 mois, les unités se préparent au niveau national et s’entraînent ensuite avec d’autres participants de la force multinationale. Des exemples de déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN constituent notamment l’acheminement d’aide aux Etats-Unis par des avions de cette force après le passage de l’ouragan Katrina en 2005, ainsi que l’intervention d’éléments de la force au secours du Pakistan suite à un tremblement de terre en octobre
  2. Les critères clés d’une telle force multinationale sont la rapidité, l'interopérabilité et l'efficacité. Afin de permettre l’activation ou le déploiement effectif de ces unités endéans des 4 délais très réduits (entre 5 à 10 jours selon la crise), il faut non seulement que les organes de l’UE et de l’OTAN soient prêts à entrer en action, mais également que les processus de prise de décision au niveau national soient synchronisés pour agir dans des délais pressants. Ces exigences se traduisent au sein de l’UE par le dispositif de la Coopération structurée permanente (PESCO), à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe et dont un des critères exige une adaptation des mécanismes de prise de décision nationaux afin d’être en mesure de déployer les forces le plus rapidement possible. Au sein de l’OTAN, il a été décidé en 2014 de renforcer les forces de réaction rapide par la création en leur sein d’une « force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation » (VJTF), ceci dans le cadre du plan d’action « réactivité » (RAP), visant à renforcer la défense collective de l’Alliance. En ce qui concerne la prise de décision au niveau national en relation avec les forces de réaction rapide, elle intervient à deux moments distincts, une première fois lorsqu’il s’agit de prendre la décision d’inscrire les unités luxembourgeoises à une future rotation d’une force multinationale de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE et éventuellement une seconde fois au cas où, suite à un incident, le déploiement effectif de cette force devrait être décidé. Cette première décision précède généralement d’environ deux ans la mise en alerte effective, pendant laquelle cette force est susceptible d’être effectivement déployée. Toutefois, des travaux préparatoires, ainsi que la planification débutent quant à eux déjà trois à quatre ans auparavant. Entre cette première décision et la mise en alerte, des entraînements auront lieu afin de préparer les unités et d’assurer une inter-opérationnalité entre les différents pays contributeurs de troupes à la force multinationale. Force est de constater qu’au stade de la décision d’inscrire les unités luxembourgeoises à une rotation, l’objet d’une opération potentielle est inconnu à ce stade. Il s’ensuit que l’organisation d’office d’un débat en séance publique au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la loi de 1992, tel que proposé par le présent amendement, n’est pas nécessaire au regard des critères décrits au même paragraphe
  3. Toutefois, une fois les unités luxembourgeoises inscrites à cette rotation pendant une période de douze mois, elles doivent pouvoir être déployées endéans 5 à 10 jours au cas où une crise surviendrait pendant cette période et l’OTAN ou l’UE décideraient de l’activation de la force multinationale de réaction rapide. Le processus de décision politique au niveau international devra même être pris avant le déploiement des troupes et comme il s’agit d’une décision commune, il importe que le Grand-Duché de Luxembourg puisse réagir en même temps que les autres pays de l’UE et de l’OTAN. Dans ce cas, il demeure faisable de réunir dans l’urgence le Conseil de Gouvernement et la commission parlementaire compétente. Pour l’organisation du débat en séance publique, s’il s’impose en vertu de l’objet de l’opération, il est précisé qu’il se tiendra au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation. Le paragraphe 6 nouveau a été inséré dans un souci de transparence et afin d’assurer une transmission régulière des informations liées aux missions tombant sous le champ d’application de la loi précitée de 1992 aux membres de la commission parlementaire compétente. Concrètement, le ministre ayant dans ses attributions la Défense ou le ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères et européennes, en fonction de la nature civile ou militaire de l’opération concernée, informera trimestriellement les membres de la commission du déroulement, ainsi que de la fin d’une mission, approuvée en vertu de la loi précitée de
  4. 5 Amendement 3 L’article 3 est remplacé comme suit : « A l’article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  5. Au 1er paragraphe, les deux premiers tirets sont supprimés ;
  6. Le paragraphe 3 est abrogé. L’article 2 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 2.
(1)La participation à une opération peut comprendre : - l’envoi de contingents civils, l’envoi de contingents de la Force publique
(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États.
(3)Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et le cas échéant au débat en séance publique, tels que prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1er, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. » Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à l’article 2 du projet de loi initial, le règlement grand-ducal a été réintroduit en tant qu’instrument normatif sur lequel s’appuie d’un point de vue juridique la décision de participation à une opération. Comme l’a suggéré le Conseil d’État, le présent amendement envisage l’instauration de la procédure habituelle d’adoption d’un règlement grand-ducal, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un avis obligatoire du Conseil d’État ou de la Conférence des Présidents, contrairement à la procédure actuellement en vigueur. Il s’agirait donc d’introduire comme procédure de décision de base des participations luxembourgeoises à une opération la procédure réglementaire ordinaire, avec l’ajout d’une consultation de la commission parlementaire, ce qui est actuellement le cas. Concrètement, ceci signifie qu’à côté du Gouvernement interviendra la commission parlementaire, ainsi que le Conseil d’État, à moins que soient remplies les conditions pour recourir à la procédure d’urgence, telle que prévue par l’article 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Pour certaines missions sensibles, exposées à l’article 1er de la loi précitée de 1992, s’ajoutera un débat en séance publique de la Chambre des Députés. Il existe toutefois le cas précis de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE décrit au commentaire de l’amendement 2, pour lequel la procédure réglementaire habituelle est difficilement applicable en raison des délais extrêmement réduits. La décision au niveau national d’activation des forces de 6 réaction rapide, une fois les unités luxembourgeoises inscrites à cette rotation pendant une période de douze mois, devra être prise endéans un délai maximum de 10 jours à partir du moment où une crise survient. La décision politique au niveau international devra être prise avant le déploiement des troupes et comme il s’agit d’une décision collective, il importe que le Grand-Duché de Luxembourg puisse réagir en même temps que les autres pays de l’OTAN et de l’UE. Or, force est de constater que, même en invoquant l’urgence et en étant exempté de la consultation du Conseil d’État, la procédure réglementaire, y compris la publication du règlement grand-ducal, ne peut être accomplie endéans quelques jours. Ainsi, le présent amendement propose l’accomplissement de la procédure réglementaire au moment de l’inscription d’unités luxembourgeoises à la rotation d’une force multinationale, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle, déclenchant l’activation au niveau international de la force multinationale et par conséquent le déploiement effectif des troupes, n’est pas encore connu à ce moment. Le nombre de participants est connu et, dans le cadre de l’UE, la durée du déploiement. Par ailleurs, les forces en alerte se sont préparées à exécuter les missions qui leur sont prescrites par les différents concepts politiquement approuvés. La mission réelle qu’ils auraient à exécuter, le cas échéant, sera défini dans le plan d’opération qui sera approuvé politiquement au moment du lancement de l’opération. La seule inconnue demeure le lieu de déploiement, ainsi que l’objet exact de la mission en question, qui ne constitue pas un élément devant nécessairement figurer dans l’instrument normatif, mais fait partie de la sphère d’action du pouvoir exécutif dans le domaine de la politique étrangère. Dans un second temps, au moment de la survenance d’un incident déclenchant la nécessité de décider de l’activation, voire du déploiement, de la force multinationale au niveau international, la décision au niveau national sera prise dans le cadre d’une procédure d’urgence faisant intervenir le Gouvernement, la commission parlementaire compétente et, si l’objet du déploiement l’impose, un débat en séance publique (au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation). Cette solution permettrait au Luxembourg de respecter ses engagements auprès de l’UE et de l’OTAN, tout en disposant d’un dispositif juridique sur lequel s’appuie la participation et en permettant la prise en compte de l’avis de la commission parlementaire le moment venu. Au cas où cette manière d’adapter la procédure à la spécificité du scénario ne serait pas faisable, ceci risquerait de compromettre l’engagement, et par conséquent la crédibilité du Luxembourg auprès de l’UE et de l’OTAN et de porter atteinte à la capacité du Gouvernement de définir la politique étrangère et d’agir au niveau international. Il en va de même pour la capacité du Grand-Duché de Luxembourg à prêter assistance en cas de survenance d’une catastrophe ou d’une crise. Amendement 4 L’article 6 est complété par un point 3 libellé comme suit : « 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le mot « du » entre les termes « contrat » et « travail » est remplacé par le mot « de ». ». Commentaire Il s’agit de redresser une erreur d’expression. Amendement 5 7 L’article 10 est modifié comme suit: « Art. 10. À l’article 13, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « , le gendarme » sont supprimésL’article 13 de la même loi est supprimé. ». Commentaire La commission se rallie au Conseil d’État qui demande de procéder à un toilettage de la loi précitée du 27 juillet 1992, étant donné que depuis la réforme de la Fonction publique par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, le mécanisme du « hors cadre » n’existe plus dans la Fonction publique. Amendement 6 À l’article 12, l’article 15, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 juillet 1992 est complété comme suit : «
(2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans dses attributions, le ministre ayant ldes Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le directeur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. ». Commentaire La terminologie est adaptée à celle de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale entrée en vigueur postérieurement au dépôt du présent projet de loi. Amendement 7 L’article 14 est modifié comme suit : « Art. 14. Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi: « Art. 17bis. Le participant à une mission de gestion de criseopération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un
(1)jour et demi par sept
(7)jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il doive en faire la demande auprès de son chef d’administration. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’attribution de ce congé. La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation. ». Commentaire Le nouveau texte ne modifie pas la durée du congé spécial de fin de mission, mais précise qu’un jour du congé est à prendre immédiatement au retour de la mission, tandis que la demi-journée sera joutée au solde du congé annuel de récréation. 8 Il convient de souligner que la durée totale d’un jour et demi par sept jours ne peut être dépassée. Lors du calcul, toute fraction de jours passés en mission sera arrondie vers le haut. Un jour du congé spécial de fin de mission sera accordé d’office au participant dès son retour de la mission, c’est-à-dire sans qu’il doive en faire la demande, sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission. Par « démarches administratives liées à la mission », on comprend les démarches telles que la remise du matériel, visite médicale, évaluation psychologique, etc.. Toutefois, l’accomplissement de ces formalités ne doit pas dépasser quelques jours et pendant cette période, le participant ne doit pas être affecté à des tâches sans lien avec la clôture administrative de sa mission. La demi-journée du congé spécial de fin de mission accordée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation. Au cas où le participant ne prendrait pas ces jours de congé pendant l’année en cours, ils seront affectés au compte épargne-temps conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (ci-après « loi CET »). Au moment du dépôt du présent projet de loi, la loi CET n’était pas encore en vigueur et partant, une affectation d’une partie du congé spécial de fin de mission au compte épargne-temps n’était pas possible. Pour des raisons de simplicité et à l’instar d’autres textes législatifs en vigueur, il a été jugé préférable d’ajouter la demi-journée de congé spécial de fin de mission au congé de récréation. Étant donné que le présent amendement vise à intégrer l’ensemble des éléments essentiels dans le corps de la loi, la prise d’un règlement grand-ducal d’exécution ne paraît plus nécessaire. Amendement 8 L’article 15 est remplacé comme suit : « Art. 15. A l’article 18, paragraphe 2, de la même loi, les mots « des Affaires étrangères » sont remplacés par ceux de « du ressort ».L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « l’ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le participant issu du secteur privé est soumis aucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariéssoit des employés privés, soit des ouvirers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 8
(5), est principalement intellectuelle ou manuelle. ». ». Commentaire La commission se rallie au Conseil d’État qui rappelle « que la distinction opérée à l’endroit du paragraphe 2 de l’article 18, dans sa version actuelle, est sans objet depuis la fusion des caisses de maladie par le biais de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique ». 9 Dans ce contexte, le remplacement au paragraphe 1er répond à la recoommandation du Conseil d’État de procéder à un toilettage. Amendement 9 Un nouvel article 16 est ajouté, libellé comme suit : « Art.
  1. À l’article 23 de la même loi, les termes « de Luxembourg » sont ajoutés derrière les termes « Grand-Duché ». » . Commentaire L’ajout se fait dans un souci d’exactitude des dénominations et par analogie à celui demandé par le Conseil d’État de faire précéder à d’autres endroits le terme « Luxembourg » des termes « Grand-Duché de ». Amendement 10 Un nouvel article 18 à la teneur suivante est ajouté : « Art.
  2. 1° L’article 26 de la même loi est complété in fine comme suit : « et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale » ; 2° l’article 28, paragraphe 2 de la même loi est complété comme suit : «
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1er) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. ». Commentaire L’ajout est indiqué pour la raison que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le personnel policier ne relève plus de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique. Au moment du dépôt du présent projet de loi, la loi précitée du 18 juillet 2018 n’était pas encore votée. Amendement 11 Un nouvel article 19, qui prend la teneur suivante, est ajouté : « Art.
  1. L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  2. 10 Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation auxà l’articles 20 et 24 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. ». ». Commentaire La commission suit le Conseil d’État qui fait remarquer au sujet de l’article 9 modifiant l’article 12 de la loi précitée du 27 juillet 1992 « qu’il ne convient pas de se référer à des dispositions modificatives », puisque « celles-ci n’existent pas à titre autonome dans l’ordonnancement juridique ». Il convient dès lors de remplacer le renvoi par celui à l’article correspondant du texte originel ou, comme en l’espèce, de la loi ayant abrogé celui-ci. Le Conseil d’État précise que cette observation vaut « également pour le renvoi effectué à l’endroit de l’article 27 de la loi précitée du 27 juillet 1992 qui ne fait toutefois pas l’objet de modifications ». Pour ce qui est du renvoi à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du cadre policier de la Police grand-ducale, il convient de se référer au commentaire de l’amendement
  3. Amendement 12 L’article 18 initial devient l’article 23 nouveau formant un chapitre 4 nouveau libellé comme suit: « Chapitre 4 – Disposition finale Art.
  4. Dans tous les lois et règlements en vigueur, les termes « opération pour le maintien de la paix (OMP) », « opérations pour le maintien de la paix (OMP) », « opération pour le maintien de la paix » et « opérations pour le maintien de la paix » sont remplacés par les termes « opération » ou « opérations ». ». Commentaire Cet amendement constitue la conséquence logique de l’amendement 1er. En plus, la commission se rallie au Conseil d’État en adoptant l’introduction d’une disposition finale sous forme d’un chapitre 4 nouveau. Amendement 13 L’article 19 devenant l’article 21 est modifié comme suit: « Art.
  5. Un article 10bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire : 11 « Art. 10bis.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique, suite à l’accomplissement avec succès des formations requises, et peut comprendre les fonctions suivantes : 1° Dans la carrière de l’officier :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)Ccopilote en apprentissage ; Ccopilote ; Ccommandant de bord en apprentissage; Ccommandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier :
  5. a)
  6. b)
  7. c)
  8. d)Ssoutier certifié ; Ssoutier breveté ; Oopérateur de cabine certifié ; Oopérateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : Aassistant de l’opérateur de cabine.
(2)Le personnel navigant « actif », membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol mensuelle versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)Ccopilote en apprentissage : 18,78 points indiciaires ; Ccopilote : 87,17 points indiciaires ; Ccommandant de bord en apprentissage : 93,7 points indiciaires ; Ccommandant de bord : 106,8 points indiciaires ; Ssoutier certifié: 33,06 points indiciaires ; Ssoutier breveté : 52,57 points indiciaires ; Oopérateur de cabine certifié : 52,62 points indiciaires ; Oopérateur de cabine breveté : 56,45 points indiciaires ; Aassistant à l’opérateur de cabine : 19,52 points indiciaires.
(3)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant de l’Armée, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, ci-après dénommé « personnel navigant non-actif », touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable dont le montant correspond à :
  1. a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
  2. b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
  3. a); 12
  4. c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant de la composante aérienne, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
  1. a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
  2. b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
  3. a);
  4. c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de 24 mois mentionnée à la lettre b).
(5)Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
(36)La loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(47)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6ci-dessus, la loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. ». Commentaire Dans son avis du 5 avril 2019, le Conseil d’Etat a demandé, sous peine d’opposition formelle, que soient déterminées avec plus de précision les destinataires et les conditions d’allocation de la prime. Ainsi, le texte a été retravaillé, également dans l’optique de s’approcher davantage des évolutions actuelles dans l’armée belge, ainsi qu’aux systèmes d’attribution de cette prime en place dans d’autres pays de l’OTAN. 13 Le paragraphe 1er spécifie que les destinataires de la prime de vol énumérés au même article doivent être en possession de la qualification et du brevet militaire aéronautique, suite à l’accomplissement avec succès des formations requises. Cet ajout vise à apporter un critère objectif dans l’identification des destinataires de la prime de vol. Le Luxembourg ne disposant ni des ressources ni des compétences nécessaires à la formation du personnel navigant, les formations ont lieu en Belgique et selon le système belge. Les formations requises pour le personnel navigant sont dès lors encadrées par la législation belge, ce qui explique également l’utilisation de la terminologie belge dans la description des formations pour le personnel navigant luxembourgeois. Le personnel navigant devrait donc disposer des formations et qualifications requises pour exercer les fonctions citées dans la loi pour prétendre à l’allocation d’une prime de vol. La définition précise des formations et des qualifications requises n’est pas prévue dans le texte de loi, car elle dépend de la législation belge. Le contenu de chaque formation est fixé dans le syllabus d’entraînement rédigé par les autorités compétentes belges. Il ne serait donc pas opportun d’intégrer dans la loi luxembourgeoise des éléments concrets prévus par la législation belge et susceptibles de varier. En plus, il n’est pas exclu que le personnel navigant luxembourgeois puisse effectuer les formations requises dans un autre État membre de l’Union européenne ; de telles formations à l’étranger constituent en effet une pratique récurrente au sein de l’OTAN. Il serait ainsi difficile de prévoir dans le texte de loi une définition des formations requises, étant donné que celles-ci peuvent varier d’un Etat à l’autre, selon où les formations du personnel navigant ont lieu. Le personnel navigant qualifié ayant accompli les formations nécessaires aura ensuite une des fonctions énumérées dans le texte de loi. Ces fonctions sont calquées sur le système de l’armée belge, dont les définitions sont les suivantes : - En ce qui concerne la carrière de l’officier, l’apprentissage pour copilote débute immédiatement après l’accomplissement avec succès d’un diplôme de Master à l’Ecole Royale Militaire belge (« ERM ») avec la formation de pilote à une école de pilotes. Cet apprentissage se termine avec la réussite de la formation de pilote militaire sanctionné par l’obtention du brevet de pilote militaire (actuellement fin de la formation à Avord). Après cette période, les pilotes reprennent la fonction de « First officer » (F/O), ce qui est équivalent à la terminologie de copilote dans les textes luxembourgeois. La période de commandant de bord en apprentissage débute après que le pilote est certifié par les autorités compétentes belges et après réussite des tests prescrits dans le parcours d’entraînement défini par type d’aéronef. Pour ce qui est de la carrière du sous-officier, la période de Soutier/Opérateur de cabine certifié débute après que le candidat ait réussi sa formation théorique et pratique prescrites dans le parcours d’entrainement défini par type d’aéronef. La réussite est certifiée par les autorités compétentes belges. Pour obtenir la qualification de soutier/opérateur de cabine breveté, il faut avoir acquis au moins une année d’expérience de vol, à dater de l’obtention de la qualification du niveau certifié, dans la même fonction. Elle débute après que le candidat a réussi sa formation théorique et pratique prescrites dans le parcours d’entraînement défini par type d’aéronef. La réussite est certifiée par les autorités compétentes belges. Quant à la carrière du caporal, la période d’assistant à l’opérateur de cabine débute après que le candidat a réussi ses formations théorique et pratique prescrites dans le parcours d’entraînement défini par type d’aéronef. La réussite est certifiée par les autorités compétentes belges. 14 L’amendement du paragraphe 2 vise à préciser la condition de l’attribution de la prime de vol, suivant les points indiciaires indiqués, qui se rapporte au terme de personnel navigant « actif ». Il y a dès lors lieu de faire la différence entre personnel navigant actif et non-actif. Le personnel navigant est dit « actif », lorsqu’il s’agit d’un membre de l’équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols. À cet égard, il convient de préciser que pour pouvoir voler ou participer à des vols en tant que personnel navigant, il faut maintenir sa certification à jour moyennant le fait d’effectuer régulièrement des heures de vol, soit réelles, soit sur un simulateur de vol, ce qui est très coûteux. Il s’ensuit que seul le personnel navigant actif, qui vole ou participe à des vols régulièrement, doit maintenir sa certification à jour. L’insertion des paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux se traduit par la volonté d’aller plus loin dans l’implémentation de la prime de vol pour le personnel navigant et d’adapter le système d’allocation de la prime de vol sur l’évolution du système belge, ainsi que sur d’autres pays en place. En effet, lorsque le projet de loi a été déposé en 2018, la législation belge avait déjà émis l’idée de modifier le système d’allocation des primes de vol par l’introduction d’un système dégressif de l’allocation de la prime de vol. Ce changement de système ne se trouvant à l’époque du dépôt du présent projet de loi qu’à une phase préliminaire, il n’a pas été possible de modifier et d’adapter à si courte échéance le présent projet de loi. Or, à présent, les modifications visées par la législation belge sont largement plus avancées et il a été considéré comme opportun d’adapter le présent article en fonction des futurs textes belges. Il s’agit en outre d’une pratique répandue dans d’autres États membres de l’UE, notamment dans les Pays-Bas, qui ont déjà introduit l’attribution d’une prime de vol dans leur système, lequel a servi de modèle pour les détails concrets du système dégressif. L’introduction d’une prime de vol dégressive s’explique principalement par le fait que l’État luxembourgeois investit des sommes d’argent considérables dans la formation de personnel navigant compétent et partant aura intérêt à maintenir l’expertise de cette catégorie de personnel afin de l’affecter à d’autres fonctions et postes d’État-major en dehors d’une unité aérienne opérationnelle, notamment lorsque le pilote aura atteint une certaine ancienneté, susceptible de dépasser celle du commandant de l’escadron opérationnel auquel il est affecté. Ces postes demandent certes une expertise en matière aérienne, mais ne requièrent plus la participation à des vols. De manière générale, force est de constater que dans la plupart des forces armées en Europe et ailleurs, les pilotes sont, à partir d’un certain grade, affectés à de tels postes d’État-major. La prime de vol dégressive permettrait dès lors à la Défense de fidéliser dans un tel scénario ce personnel navigant dans le but de bénéficier de son expérience et de son expertise dans des postes administratifs tout aussi importants pour l’Armée, mais souvent moins attrayants pour le personnel navigant, en raison de l’absence de vols ou de participation à des vols. Le système de prime dégressive pourrait également permettre à la Défense de garder une certaine compétitivité face au secteur privé, vers lequel le personnel navigant risquerait de se diriger pour continuer à voler des aéronefs. Ainsi, le nouveau paragraphe 4 consacre l’attribution dégressive de la prime de vol au personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols dans le cadre de ses fonctions de personnel navigant. Le personnel qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des fonctions de vol est désigné comme « personnel navigant non-actif ». À des fins de calculs, la date à prendre en compte pour déterminer le passage du statut du personnel navigant membre actif d’un équipage d’aéronef au statut de personnel navigant non-actif, constitue celle du dernier vol effectué dans le cadre des fonctions de personnel navigant. Les raisons pour lesquelles un membre du personnel navigant change de statut et fait partie du personnel navigant non-actif consistent principalement en l’affectation par la hiérarchie à un poste administratif au sein de l’Armée/Défense ou en un détachement par la hiérarchie à 15 un poste au sein d’une organisation internationale ou d’une unité ou structure de commandement multi- ou binational sans possibilité de continuer à exercer des fonctions de vol. Le fait de ne plus voler et, de ce fait, devenir personnel navigant non-actif peut également résulter d’une inaptitude à continuer à exercer des fonctions de vol. Dans tous ces cas de figure, le personnel navigant non-actif continuerait à bénéficier du paiement de la prime aux pourcentages indiqués, s’il a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans. Ce seuil de douze ans a été retenu, d’un côté, par référence aux périodes similaires qui existent dans d’autres pays et, de l’autre côté, en raison du fait qu’il s’agit pour un pilote du moment où il obtient le grade de « major » et auquel il n’est plus susceptible d’être affecté à un poste administratif. Pour ce qui est du point c), le principe consiste à attribuer au personnel navigant non-actif 60% du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pour une période de dix ans. La limite a été instaurée pour éviter trop d’inégalités entre des membres de l’Armée affectés à un poste administratif, qui est susceptible de n’avoir aucun lien avec des fonctions de vol, en fin de leurs carrières respectives. Le paragraphe 3 nouveau se rapporte au personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans. Dans ce cas de figure, l’octroi dégressif de la prime de vol est limité à une durée de 84 mois, respectivement 7 années, à partir du passage de personnel navigant actif au statut de personnel navigant non-actif. Le paragraphe 5 consacre le refus de l’attribution d’un droit de prime de vol au membre du personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui a volontairement demandé une réaffectation à une fonction non navigante ou qui a perdu sa qualification aérienne pour des raisons d’échec professionnel. Les paragraphes 6 et 7 précisent dans quels cas la législation sur les compensations, récupérations, ainsi que les heures supplémentaires sont applicables au personnel navigant. * Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Textes coordonnés 16 7325 Projet de loi portant modification : 1°. de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 2°. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 3°. de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales est remplacé par l’intitulé suivant : « Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missions de gestion de criseopérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. ». Art. 2. L’article 1er de la même loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missionsopérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitions multinationales auxquelles le Luxembourg s’est rattachégroupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international ou dans le cadre de coopérations bilatérales décidées par le Gouvernement.
(2)La participation et les modalités d’exécution sont décidées par le Gouvernement en conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des députés.
(32)Par « mission de gestion de criseopération », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, ou de facteurs d’insabilité.
(43)Est assimilée à une mission de gestion de criseopération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale. 17
(4)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure règlementaire prévue à l’article 2, paragraphe 3 et en plus de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.
(5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation.
(6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, suivant la nature civile ou militaire de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.
(57)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution. » Art. 3. A l’article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 3. Au 1er paragraphe, les deux premiers tirets sont supprimés ; 4. Le paragraphe 3 est abrogé. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 2.
(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix peut comprendre : - des contributions financières ou en nature, des contributions logistiques, l’envoi de contingents civils, l’envoi de contingents de la Force publique.
(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États.
(3)Pour chaque opération pour le maintien de la paix à laquelle le Luxembourg particcipe, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et de la « Conférence des Présidents de la Chambre des Députés » détermine les modalités d’exécution de la présente loi.Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit 18 être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et le cas échéant au débat en séance publique, tels que prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1er, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. ». Art. 4. L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit par la disposition suivante : « Art. 3.
(1)Les participants civils à une opération et les soldats volontaires non membres d’une Unité de Ddisponibilité Oopérationnelle, ci-après « UDO », (UDO) sont choisis sur la base du volontariat.
(2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérationsmissions de gestion de crise. En cas de besoin, le ministre ayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation à des opérationsmissions de gestion de crise. ». Art. 5. À l’article 5 de la même loi, les paragraphes 8 et 9 sont abrogés. Art. 6. À l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportéesL’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le 1er paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le participant à une mission de gestion de criseopération à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le ministre ayant lesdes Affaires étrangères et européennes dans ses attributions pour une missionopération spécifiée. Tout participant à une mission de gestion de criseopération à caractère militaire issu du secteur privé, est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une missionopération spécifiée. ». 2° Aux paragraphes 2 à 8, les mots « Ministre des Affaires étrangères » et « Ministre » sont remplacés par ceux de « ministre du ressort ». ». 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le mot « du » entre les termes « contrat » et « travail » est remplacé par le mot « de ». Art. 7. Au troisième paragraphe deÀ l’article 10, paragraphe 3, les termes « hommes de troupe » sont remplacés par les termes « soldats volontaires ». Art. 8. Le premier paragraphe de lL’article 11, paragraphe 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, et les soldats volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opérationmission de gestion de crise à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. ». 19 Art. 9. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 12. Les dispositions prévues auxà l’articles 9 et 20
(2)de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations pour le maintien de la paix. ». Art.
  1. À l’article 13, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « , le gendarme » sont supprimésL’article 13 de la même loi est supprimé. Art.
  2. À l’article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportéesL’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, en début de la première phrase, les termes « Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, le terme de « commandant » est remplacé par celui de « chef d’Étatmajor ». Art.
  3. L’article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivantecomme suit : « Art. 15.
(1)Peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Police grand-ducale des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les missions concernées.
(2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans dses attributions, le ministre ayant ldes Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le dDirecteur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. ». Art.
  1. L’article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivantecomme suit : « Art.
  2. Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. ». Art.
  3. Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi: « Art. 17bis. Le participant à une mission de gestion de criseopération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un
(1)jour et demi par sept
(7)jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il doive en faire la demande auprès de son chef 20 d’administration. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’attribution de ce congé. La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation. ». Art. 15. A l’article 18, paragraphe 2, de la même loi, les mots « des Affaires étrangères » sont remplacés par ceux de « du ressort ».L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « l’ouvrier » sont remplacés par les mots « le salarié » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le participant issu du secteur privé est soumis aucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariéssoit des employés privés, soit des ouvirers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 8
(5), est principalement intellectuelle ou manuelle. ». Art.
  1. À l’article 23, les termes « de Luxembourg » sont ajoutés derrière les termes « Grand-Duché ». Art.
  2. A lL’article 24 de la même loi est modifié comme suit, les modifications suivantes sont apportées : 1° Aau paragraphe 1er, la dernière phrase est complétée par les termes « ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions » ; 2° Aau paragraphe 4, alinéa 2, seconde phrase, les termes « ou le ministre ayant la Défense dans ses attributions » sont insérés après les termes « le Mministre ayant les desAffaires étrangères et européennes dans ses attributions » « ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions » sont insérés dans la deuxième phrase. Art.
  3. 1° L’article 26 de la même loi est complété in fine comme suit : « et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale » ; 2° l’article 28, paragraphe 2 de la même loi est complété comme suit : «
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1er) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. ». Art.
  1. L’article 27 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  2. Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation auxà l’articles 20 21 et 24 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. ». Art.
  3. À l’article 28 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suitpar le paragraphe suivant : «
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 29 ci-après, toute personne participant à une mission de gestion de criseopération se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes émis par la voiechaîne hiérarchique de celle-ci. » Art.
  1. Pour toutes les dispositions légales et réglementaires existantes, l’expression « opération pour le maintien de la paix (OMP) » est remplacée par celle de « mission de gestion de crise ». Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Art.
  2. Un article 10bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire : « Art. 10bis.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique, suite à l’accomplissement avec succès des formations requises, et peut comprendre les fonctions suivantes : 1° Dans la carrière de l’officier :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)Ccopilote en apprentissage ; Ccopilote ; Ccommandant de bord en apprentissage; Ccommandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier :
  5. a)
  6. b)
  7. c)
  8. d)Ssoutier certifié ; Ssoutier breveté ; Oopérateur de cabine certifié ; Oopérateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : Aassistant de l’opérateur de cabine. 22
(2)Le personnel navigant « actif », membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol mensuelle versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)Ccopilote en apprentissage : 18,78 points indiciaires ; Ccopilote : 87,17 points indiciaires ; Ccommandant de bord en apprentissage : 93,7 points indiciaires ; Ccommandant de bord : 106,8 points indiciaires ; Ssoutier certifié: 33,06 points indiciaires ; Ssoutier breveté : 52,57 points indiciaires ; Oopérateur de cabine certifié : 52,62 points indiciaires ; Oopérateur de cabine breveté : 56,45 points indiciaires ; Aassistant à l’opérateur de cabine : 19,52 points indiciaires.
(3)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant de l’Armée, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, ci-après dénommé « personnel navigant non-actif », touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable dont le montant correspond à :
  1. a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
  2. b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
  3. a);
  4. c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant de la composante aérienne, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
  1. a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
  2. b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
  3. a);
  4. c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de 24 mois mentionnée à la lettre b). 23
(5)Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
(36)La loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(47)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6ci-dessus, la loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. ». Chapitre 3 – Modification de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Art. 202. À l’article 1er premier de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er. de capacités, d’équipements, d’infrastructures, de moyens techniques, d’outillages spécialisés et de services y afférents :
  1. a)au profit des unités de reconnaissance de l’Armée ;,
  2. b)au profit des autres unités et services de l’Armée ;,
  3. c)au profit des capacités spécialisées, notamment dans le domaine de la purification d’eau et du déminage ;,
  4. d)dans le cadre de projets de développement capacitaire nationaux de la Défenseen matière de défense décidés par le Gouvernement, dans les domaines terrestre, aérien, maritime, médical, cyber et spatial ;,
  5. e)dans le cadre de la participation à des partenariats ou programmes bilatéraux ou multinationaux décidée par le Gouvernement,. ». - Chapitre 4 – Disposition finale Art. 23. Dans tous les lois et règlements en vigueur, les termes « opération pour le maintien de la paix (OMP) », « opérations pour le maintien de la paix (OMP) », « opération pour le maintien 24 de la paix » et « opérations pour le maintien de la paix » sont remplacés par les termes « opération » ou « opérations ». TEXTES COORDONNÉS DES LOIS À MODIFIER Loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP)et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crisedans le cadre d’organisations internationales Chapitre I.- Dispositions générales Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des missionsopérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de coalitions multinationales auxquelles le Luxembourg s’est rattachégroupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international ou dans le cadre de coopérations bilatérales décidées par le Gouvernement.
(2)La participation et les modalités d’exécution sont décidées par le Gouvernement en conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des députés.
(32)Par « opération pour le maintien de la paix », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques par l’intervention d’un tiers avec l’accord des parties directement concernées.
(43)Est assimilée à une opération pour le maintien de la paixau sens de la présente loi, une mission d’instructionde conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou postconflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale.
(4)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure règlementaire prévue à l’article 2, 25 paragraphe 3 et en plus de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.
(5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation.
(6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, suivant la nature civile ou militaire de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.
(57)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution. Art. 2.
(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix peut comprendre : - des contributions financières ou en nature, des contributions logistiques, l’envoi de contingents civils, l’envoi de contingents de la Force publique.
(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États.
(3)Pour chaque opération pour le maintien de la paix à laquelle le Luxembourg particcipe, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et de la « Conférence des Présidents de la Chambre des Députés » détermine les modalités d’exécution de la présente loi.Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et le cas échéant au débat en séance publique, tels que prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1er, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. Art. 3. 26
(1)Les participants civils à une opération pour le maintien de la paix et les soldats volontaires non membres d’une Unité de disponibilité opérationnelle, ci-après « UDO », sont choisis sur la base du volontariat.
(2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérations. Toutefois, eEn cas de besoin, le ministre de la Force publiqueayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation participer à des opérations pour le maintien de la paix le personnel militaire de carrière tel qu’il est défini à l’article 7 sub
  1. et sub. 2 de la loi portant réorganisation de l’armée. Art.
  2. Les frais de la participation luxembourgeoise à une opération pour le maintien de la paix sont avancés par l’Etat et peuvent être remboursés en tout ou en partie par l’organisation internationale sous la responsabilité de laquelle cette opération est organisée. Le remboursement s’effectue d’après un accord à conclure avec cette organisation internationale. Chapitre II.- Des participants civils Art. 5.
(1)L’agent de l’Etat désireux de poser sa candidature pour participer à une opération pour le maintien de la paix doit obtenir l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève.
(2)Cet agent de l’Etat a droit à un congé spécial pour la durée de sa mission avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut. Il continue notamment à jouir de son traitement, de son indemnité ou de son salaire.
(3)Le fonctionnaire, l’employé et le salarié l’ouvrier de l’Etat participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en gradetraitement, ainsi que ses promotions.
(4)L’emploi d’un fonctionnaire, employé ou salariéouvrier de l’Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire.
(5)Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d’activité de son service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en gradetraitement, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 27
(6)Le bénéficiaire d’un congé spécial pour la participation aux opération pour le maintien de la paix est réintégré dans son service d’origine à l’expiration d’un congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu’il exerçait effectivement avant l’octroi du congé spécial.
(7)Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein d’une opération pour le maintien de la paix justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée au paragraphe
(6)cidessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui.
(8)A défaut de vacance d’emploi, l’intéressé peut être nommé à un emploi « hors cadre », si nécessaire, par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire. Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d’emploi qui se produit à un niveau approprié. L’emploi « hors cadre », éventuellement par dépassement des effectifs, qu’il occupait est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.
(9)Dans le cas où la nomination à un emploi « hors cadre » s’avère impossible, le fonctionnaire a droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ.
(10)L’exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente. Art. 6. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : 1. L’article 1er paragraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l’exception du point
  1. k)- 29, 30 paragraphes 1er - à l’exception du dernier alinéa - 3 et 4, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 37 - pour autant qu’il concerne la sécurité sociale -, l’article 38 paragraphe 1er - à l’exception de
  2. c)et
  3. d)-, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74. » 2. A l’article 28 paragraphe 1er est ajouté un nouveau point
  4. k)libellé comme suit : «
  5. k)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix. » Art. 7. La présente loi s’applique également au personnel des communes, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et des établissements publics relevant de l’Etat et des communes. Pour l’application des dispositions de la présente loi à ces personnes, lesquelles sont assimilées à des agents de l’Etat, notamment au sens de l’article 5, les notions « autorité compétente », « ministre du ressort », et « autorité investie du pouvoir de nomination » visent l’autorité compétente pour l’engagement des agents concernés. 28 Art. 8.
(1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions pour une opération spécifiée. Tout participant à une opération à caractère militaire issu du secteur privé est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une mission spécifiée.
(2)Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l’accord de l’employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort conformément au paragraphe
(5)ci-dessous.
(3)L’accord visé au paragraphe
(2)fait l’objet d’une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l’employeur, le participant à l’opération pour le maintien de la paix et le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort ou son représentant. La convention se réfère expressément aux modalités du contrat due travail par lequel le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante.
(4)Pendant la suspension du contrat de travail l’employeur est déchargé des obligations à lui imposées à ce titre en vertu de la législation du travail et de la sécurité sociale.
(5)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la formation. Les dispositions du Code du Travail de la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail, et notamment celles de son chapitre 23, sont applicables. Par dérogation à l’article L. 122-2
(1)sous 2° du Code du travail à l’article 6
(1)sous 2° de la loi du 24 mai 1989, le contrat du participant à une opération pour le maintien de la paix qui bénéficie de la suspension de son contrat de travail initial mentionne expressément, en dehors d’une durée minimale, la durée maximale prévisible de sa mission. Sur demande écrite dûment motivée du participant à l’opération pour le maintien de la paix, contresignée par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort ou son représentant, l’employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article. Le contrat à durée déterminée liant le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort au participant à l’opération pour le maitnien de la paix fait, dans ce cas, l’objet d’une prolongation conformément aux articles L. 122-2 à L. 122-9 du Code du travail 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 29
(6)Les obligations imposées à l’employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort.
(7)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le Mministre des Affaires étrangèresdu ressort. En vue de la fixation de cette rémunération, il est notamment tenu compte du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat ou de la rémunération que le participant à une opération pour le maintien de la paix a touchée dans la profession dont il a suspendu l’exercice ou dans celle qu’il exerçait avant de participer à l’opération pour le maintien de la paix.
(8)Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le Mministre du ressort conformément au paragraphe
(5). Art. 9.
(1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur public ou privé a droit, pendant la durée effective de sa mission à l’étranger, à une indemnité spéciale non pensionnable.
(2)Cette indemnité spéciale, fixée par le Gouvernement en Conseil, est exempte d’impôts et de cotisations sociales. Art. 10.
(1)La participation à une opération pour le maintien de la paix ne confère pas le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat.
(2)Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération pour le maintien de la paix entre au service permanent de l’Etat, le temps passé dans les opération pour le maintien de la paix est considéré comme période passé au service de l’Etat à tâche complète et donne droit notamment à - - - une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; une bonification du temps requis pour obtenir une promotion conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans différentes carrières des administrations et services de l’Etat ou à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat; une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ou par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’Etat; 30 - - une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi du 16 avril 1979 modifiée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; à l’égard de l’ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l’Etat avant le 1er janvier 1999, une computation du temps de service en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ; une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations.
(3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux hommes de troupesoldats volontaires de l’Armée qui entrent au service permanent de l’Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d’au moins trois ans. Chapitre III. - Des membres de la Force publique Art. 11.
(1)Le personnel militaire de la carrière militaire de l’Armée, Les membres du cadre supérieur policier de la Police grand-ducale, le personnel des carrières de l’inspecteur de police et de brigadier de police, et les soldats de l’Armée volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de membre de la Force publique ou de personne civile.
(2)Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du Mministre de la Force publiquedu ressort.
(3)S’ils sont choisis par le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi. Art. 12. Les dispositions prévues à aux l’articles 9 et 20
(2)de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations pour le maintien de la paix. Art. 13. [abrogé]
(1)L'officier, le sous-officier, le caporal, le gendarme et l'agent de police participant à une opération pour le maintien de la paix opération mission de gestion de crise peut, avec son accord et pour la durée de sa mission, être placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. 31
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent avancer hors cadre et hors effectifs aux grades supérieurs de leur carrière, au moment auquel serait intervenu leur avancement s'ils avaient été maintenus dans le cadre de leur administration.
(3)Le volontaire de l'Armée participant à une opération pour le maintien de la paix opération mission de gestion de crise est, pour la durée de sa mission, placé hors contingent par dépassement des effectifs fixés en application de l'article 11, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. Art. 14.
(1)Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite,Peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées. Ces experts sont adjoints au corps des officiers ou au corps des sous-officiers ou au corps des caporaux selon leur qualification professionnelle.
(2)La commission est délivrée et retirée par le Mministre ayant la Police dans ses attributionsde la Force publique, le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le commandantchef d’État-major de l’Armée entendus en leurs avis. Art. 15.
(1)Par dépassement des effectifs prévus aux articles 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, pPeuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Gendarmerie et la Police grand-ducale, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées.
(2)La commission est délivrée et retirée par le Mministre de la Force publiqueayant la Police dans ses attributions, le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis. Art. 16. Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux ordres, directives ou consignes du commandant de la Force pour le maintien de la paix à laquelle ils participent règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. Art. 17.
(1)Le membre de la Force publique ne remplissant plus les conditions physiques à l’avancement à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, est placé hors cadre par dépassement des effectifs et peut avancer hors cadre aux grades supérieurs de sa carrière, simultanément avec ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. 32
(2)Le volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques pour une nomination auprès de l’Etat à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, bénéficie, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, et notamment de l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois de la carrière inférieure des administrations de l’Etat, des communes, des établissements publics relevant de l’Etat et des communes et de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, même s’il n’a pas accompli une période de trois ans en tant que volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant par ailleurs être remplies.
(3)Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas si l’Etat rapporte la preuve que l’invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec la participation à une opération pour le maintien de la paix. Art. 17bis. Le participant à une mission de gestion de crise a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un jour et demi par sept jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il ne doive en faire la demande auprès de son chef d’administration. La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation. Chapitre IV.- Dispositions relatives à la sécurité sociale Art. 18.
(1)Le fonctionnaire, l’employé et le salariél’ouvrier de l’Etat ou d’une commune ou d’un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
(2)Le participant issu du secteur privé est soumis aucontinue à relever du régime de sécurité sociale des salariéssoit des employés privés, soit des ouvirers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 8
(5), est principalement intellectuelle ou manuelle. Art. 19.
(1)L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire du service de santé de l’opération ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. 33
(2)Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.
(3)Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une opération pour le maintien de la paix sont assimilées à des périodes de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour le maintien de la paix sont prises en compte pour le stage prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant a) création d’un fonds pour l’emploi b) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage partiel.
(5)Les dispositions de l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces sont applicables par analogie aux participants à une opération pour le maintien de la paix. Art. 20.
(1)Le code des assurances sociales est modifié comme suit :
  1. a)Le point 1 de l’alinéa 1er de l’article 1er est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des participants à des opérations de la paix ayant le statut de salarié d’ouvrier ».
  2. b)L’alinéa 1er de l’article 93 est complété par la phrase suivante : « Sont assurés en outre les participants à des opérations pour le maintien de la paix, dans les conditions de leur statut professionnel découlant de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. »
  3. c)Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 170 la phrase suivante : « Il en est de même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. »
  4. d)Le premier alinéa de l’article 171 est complété par un numéro 11 ayant la teneur suivant : « 11) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. »
  5. e)Le premier tiret du premier alinéa de l’article 240 prend la teneur suivante : « - par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5), 8) et 11) ; ».
(2)A l’article
  1. I. sous c) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit : «
  2. Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » 34
(3)A l’article 12.I.c) de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est ajouté un numéro 4 libellé ainsi : «
  1. Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » Art.
  2. L’enfant d’un participant à une opération pour le maintien de la paix décédé au cours de sa mission bénéficie, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou jusqu’au terme de ses études, du régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre. Chapitre V. – Dispositions pénales et disciplinaires Art.
  3. Les personnes auxquelles la loi a déclaré applicables les dispositions du code pénal militaire luxembourgeois demeurent soumises aux dispositions de ce code et relèvent de la compétence des juridictions militaires luxembourgeoises à l’occasion de leur participation à une opération pour le maintien de la paix. Art.
  4. Par dérogation à l’article 5 du code d’instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, se rend coupable d’un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie et jugée dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 24.
(1)Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières aux personnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses rapports avec l’Etat luxembourgeois, aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment des articles 10 et 11 de ce statut. Elle relève de l’autorité du Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions.
(2)Elle s’oblige à exécuter sa mission avec dévouement et intégrité et, conformément aux articles 28 et 29, à obéir aux instructions de ses supérieurs hiérarchiquesla chaîne hiérarchique.
(3)Hormis les impératifs inhérents à sa mission, elle s’abstient de toute intervention dans les affaires publiques des pays où elle exécute celle-ci. 35
(4)Elle ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait la mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut général des fonctionnaires de l’Etat, tel que prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979. Elle ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En particulier, lorsque l’intéressé a enfreint les dispositions précises sous
(3)et
(4), le Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ou le ministre ayant la Défense dans ses attributions peut prononcer son rappel avec ou sans perte, à partir de la date du fait incriminé, des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement lui restant cependant acquis. Contre les décisions prononçant le rappel et la perte des avantages, un recours est ouvert devant le « tribunal administratif » qui statue comme juge du fond en dernière instance.
(5)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues aux alinéas précédents, les dispositions des articles 246, 247, 248, 257 et 260 du code pénal sont applicables aux personnes qui participent à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois pour les actes commis à l’occasion de leur mission. Art.
  1. La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du Mministre desayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est investie des pouvoirs qui incombent au chef d’administration en ce qui concerne la discipline et la hiérarchie tels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  2. Le membre de la Force publique participant à une opération pour le maintien de la paix reste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que défini dans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Art.
  3. Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation auxà l’articles 20 et 24 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. 36 Art. 28.
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 29, toute personne participant à une opération pour le maintien de la paix se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes donnés pour les besoins opérationnels émis par le Commandant en Chef de cette Force ou par la voiechaîne hiérarchique de celle-ci.
(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe (1er) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. Art.
  1. Si le chef du contingent civil, ou le commandement du contingent de la Force publique, participant à une opération pour le maintien de la paix considère qu’un ordre, une directive ou une consigne, émanant des autorités hiérarchiques supérieuresde la chaîne hiérarchique de cette opération pour le maintien de la paix ou d’une autorité étrangère dans laquelle la contribution luxembourgeoise a été intégrée ou à laquelle elle a été rattachée en vertu de l’article 2, ou qu’une disposition du règlement de discipline de la Force pour le maintien de la paix concernée, - est contraire aux normes fondamentales du droit international, - est incompatible avec les normes du droit luxembourgeois - est contraire aux intérêts du Grand-Duché de Luxembourg, il en refuse l’exécution, en avertit les autorités hiérarchiques compétentesla chaîne hiérarchique ou l’autorité étrangère concernée et en informe le Gouvernement luxembourgeois. Celui-ci, après concertation avec les autorités compétentes ou après concertation avec l’Etat ou les Etats concernés, informe par écrit le chef du contingent civil ou le commandant du contingent de la Force publique ayant formulé une objection des suites qu’il faudra donner à l’ordre, directive ou consigne ou à la disposition du règlement de discipline qui a fait l’objet de l’objection en question. Chapitre VI. – Dispositions finales Art.
  2. Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, la participation de fonctionnaires civils et militaires à la mission des observateurs de la Communauté Européenne en Yougoslavie. Art.
  3. Le Gouvernement est autorisé à appliquer à titre rétroactif le bénéfice des dispositions des articles 9, alinéa 2, et 17 à 21 aux membres de la Force publique ayant participé à une 37 opération mission de maintien de la paix ou une mission d’observateurs de la Communauté Européenne antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. Loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire (Texte coordonné des articles 8-11) Art.
  4. Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après : 1) officiers : colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1er et lieutenant ; 2) sous-officiers : adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1er sergent et sergent ; 3) caporaux : 1er caporal-chef, caporal-chef, caporal de 1re classe et caporal ; 4) soldats : 1er soldat-chef, soldat-chef, soldat de 1re classe et soldat. Art. 9.
(1)
  1. a)Le cadre du personnel comprend un colonel / chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel / chef d’état-major adjoint autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel / commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la Musique militaire, un adjudant-major / adjudant de corps de l’Armée, un adjudant-major / adjudant de corps du Centre militaire, un adjudant-major / chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’Armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’Armée comprend un maximum de deux cent six sousofficiers dans l’Armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux.
  2. b)deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officierinfirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major. 38
  3. c)un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine.
(2)abrogé
(3)abrogé
(4)En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
(5)En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre d’un grade supérieur, soit pour la durée d’une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d’avancement.
(6)Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l'exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international. Art. 10. Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers, des sous-officiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des membres de la section de sports d’élite de l’armée sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les emplois visés à l’article 9.
(1)a) de la présente loi, sont admissibles : • pour l’envoi en formation d’officier, les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeoises ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, remplissant les conditions d’études fixées par le règlement grandducal prévu à l’alinéa 1er du présent article, à condition d’être âgés de moins de vingt-quatre ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection. A l’issue de leur formation militaire, ils doivent accomplir avec succès un stage tel que fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; • pour l’admission au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à condition d’être âgés de moins de vingt-neuf ans accomplis le jour de leur admission au stage. Les candidats à la fonction d’infirmiers diplômés de l’armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au moment de leur admission au stage. Art. 10bis. 39
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique, suite à l’accomplissement avec succès des formations requises, et peut comprendre les fonctions suivantes : 1° Dans la carrière de l’officier :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)copilote en apprentissage ; copilote ; commandant de bord en apprentissage; commandant de bord. 2° Dans la carrière du sous-officier :
  5. a)
  6. b)
  7. c)
  8. d)soutier certifié ; soutier breveté ; opérateur de cabine certifié ; opérateur de cabine breveté. 3° Dans la carrière du caporal : assistant de l’opérateur de cabine.
(2)Le personnel navigant « actif », membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche en dehors du traitement de son grade une prime de vol mensuelle versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)copilote en apprentissage : copilote : commandant de bord en apprentissage : commandant de bord : soutier certifié: soutier breveté : opérateur de cabine certifié : opérateur de cabine breveté : assistant à l’opérateur de cabine : 18,78 points indiciaires ; 87,17 points indiciaires ; 93,7 points indiciaires ; 106,8 points indiciaires ; 33,06 points indiciaires ; 52,57 points indiciaires ; 52,62 points indiciaires ; 56,45 points indiciaires ; 19,52 points indiciaires.
(3)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant de l’Armée, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, ci-après dénommé « personnel navigant non-actif », touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable dont le montant correspond à :
  1. a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
  2. b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
  3. a);
  4. c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). 40 Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant de la composante aérienne, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans et qui n’effectue ou ne participe plus à des vols, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
  1. a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
  2. b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
  3. a);
  4. c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de 24 mois mentionnée à la lettre b).
(5)Le personnel navigant actif qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
(6)La loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde ne s’applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(7)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6ci-dessus, la loi du 22 avril 2009 portant règlementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d’autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. Art. 11.
(1)Les officiers et l'infirmier gradué sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de chef d'état-major, de chef d'état-major adjoint et de commandant du centre militaire se fait aux choix.
(2)Les sous-officiers de carrière, les infirmiers diplômés et les caporaux sont nommés et promus par le ministre. 41 L'adjudant de corps de l’armée et l'adjudant de corps du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de l'armée.
(3)Les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peuvent accéder aux trois premiers grades de la carrière de l’officier de l’armée proprement dite. Les fonctionnaires de la carrière du caporal peuvent accéder à la carrière du sous-officier de l’armée proprement dite. Les conditions et les modalités du changement de carrière sont déterminées par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. Le fonctionnaire ayant changé de carrière continue à occuper sa propre vacance de poste. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs dans sa nouvelle carrière. Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'acquisition, location ou la location-achat: - - de véhicules militaires équipés, le cas échéant, de systèmes spécialisés intégrés, d'armes, de systèmes d'armes et de munitions, de moyens de communication et de traitement de l'information dans le domaine des technologies de l'information et des communications, de capacités, d’équipements, d’infrastructures, de moyens techniques, d’outillages spécialisés et de services y afférents au profit : a) au profit des unité

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