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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opération

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.958 N° dossier parl. : 7325 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 3° de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (2 avril 2021) Par dépêche du 18 mars 2021, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la sécurité intérieure et de la défense. Les amendements étaient accompagnés d’un commentaire pour chacun des amendements et d’une version coordonnée du projet de loi sous revue intégrant les amendements parlementaires ainsi que des trois lois que le projet de loi vise à modifier. Examen des amendements Amendements 1 à 6 À travers les amendements sous avis, la commission parlementaire propose de procéder à un toilettage des articles 5, 10, 11, 14, 24 et 25 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Les modifications entreprises visent à adapter certaines références ainsi que la terminologie et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Amendement 7 Le Conseil d’État constate que l’amendement proposé maintient en substance le dispositif relatif à l’allocation d’une prime de vol au personnel navigant non-actif critiqué dans son avis complémentaire du 19 janvier

  1. Il prend acte que la commission parlementaire a décidé de ne pas le suivre dans sa proposition de renoncer à l’allocation d’une prime de vol au personnel qui ne fait plus partie du personnel navigant. De même, aucune modification n’est apportée en ce qui concerne les conditions d’allocation de la prime en question. Il rappelle, dans ce contexte, qu’il avait relevé, dans son avis précité du 19 janvier 2021, que « […] si de tels dispositifs dérogatoires étaient justifiés, il conviendrait à tout le moins de veiller à une cohérence des dispositifs en question en ce qui concerne notamment les conditions d’allocation des primes », tout en renvoyant au régime prévu par le projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne
  2. Le texte proposé à travers l’amendement sous rubrique à l’endroit de l’article 10bis de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire reprend néanmoins des propositions de formulation que le Conseil d’État avait mises en avant dans son avis précité du 19 janvier 2021, dont notamment la suppression, au paragraphe 1er, des termes « suite à l’accomplissement avec succès des formations requises » ainsi que la reformulation des paragraphes 3 et
  3. En ce qui concerne la structure des paragraphes 3 et 4, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de reprendre la définition du personnel navigant non-actif, figurant à la première phrase du paragraphe 3, sous un paragraphe distinct (paragraphe 3 selon le Conseil d’État) de sorte à opérer une distinction entre la disposition visant à définir le personnel visé et les dispositions ayant pour objet de déterminer les montants de la prime de vol en fonction de la durée d’activité (paragraphes 4 et 5). Les paragraphes subséquents seraient ainsi à renuméroter. Plus encore, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de maintenir, à des fins de bonne compréhension du texte, les termes « qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef » qui ont été supprimés à l’endroit des paragraphes 3 et 4 (4 et 5 selon le Conseil d’État). Les paragraphes en question prendraient ainsi la teneur suivante : «

(3)Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.
(4)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, touche […].
(5)Par référence aux montants fixés au paragraphe 2, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche […] ». Le Conseil d’État ne formule pas d’autre observation. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne les compétences ministérielles, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’il convient de cerner leur désignation avec autant de précision que possible. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Partant, il est suggéré de viser, aux endroits 1 Doc.parl. n°
  1. 2 pertinents, le « ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions » en omettant les termes « et européennes ». Amendements 1 à 3 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », etc. Partant, les articles 5, 7 et 8 du projet de loi sont à restructurer comme suit : « Art.
  2. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)[…]. » ; 2° Au paragraphe 4, […] ; 3° Au paragraphe 5, […] ; 4° Les paragraphes 8 et 9 sont abrogés. » « Art.
  1. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, premier tiret, les termes « l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les termes « l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État » ; 2° Au paragraphe 3, […]. » « Art.
  2. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : […] ; 2° Au paragraphe 2, […] ; 3° Au paragraphe 3, […]. » Amendement 5 Le point 1° est à reformuler de la manière suivante : « 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Elle relève de l’autorité du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions. » » Amendement 6 À l’article 18, il y a lieu de préciser qu’il s’agit de l’article 25 « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article 16 du projet de loi sous revue. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 2 avril
  3. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3

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