Luxembourg, le 20 décembre 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats et portant modification :
- du Code pénal ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
- de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 20 décembre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras et barrés). 1 Amendement n° 1 Texte proposé : Le projet de loi est structuré comme suit : Chapitre 1er. Dispositions générales (articles 1er à 3) Chapitre
- Des nominations (articles 4 à 13) Chapitre
- De la formation continue (articles 14 à 16) Chapitre
- De la déontologie (articles 17 à 20) Chapitre
- De la discipline (articles 21 à 53) Section 1ère. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires (articles 21 à 24) Section
- De la suspension (articles 25 et 26) Section
- Des juridictions disciplinaires (articles 27 à 31) Section
- De l’engagement des affaires disciplinaires (articles 32 à 34) Section
- De l’instruction des affaires disciplinaires (articles 35 à 44) Section
- Du jugement des affaires disciplinaires (articles 45 à 53) Chapitre
- De la mise à la retraite (articles 54 et 55) Chapitre
- Dispositions modificatives (articles 56 à 64) Section 1ère. Modification du Code pénal (article 56) Section
- Modification du Code de procédure pénale (article 57) Section
- Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation (article 58) Section
- Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (article 59) Section
- Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (article 60) Section
- Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle (article 61) Section
- Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice (article 62) Section
- Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales (article 63) Section
- Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (article 64) Chapitre
- Dispositions financières (articles 65 et 66) 2 Chapitre
- Dispositions finales (articles 67 et 68) Commentaire : Afin de faciliter la lecture de la future législation sur le statut des magistrats, le projet de loi est subdivisé en chapitres et en sections. Amendement n° 2 Texte proposé : L’article 1er du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. » Commentaire : La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 du chapitre relatif à la justice a fait l’objet d’un premier vote par la Chambre des Députés lors de la séance publique du 20 octobre
- En ce qui concerne le statut des magistrats, il convient de citer les dispositions constitutionnelles suivantes : « Art. 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale. Art. 88.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude. Art.
- Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. Art.
- Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. 3 Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. » Avec le projet de loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice, le projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats contient les mesures législatives d’exécution de la révision constitutionnelle du chapitre relatif à la justice. La future législation sur le statut des magistrats a pour origine l’avis suivant de la Haute Corporation : « Le Conseil d’État se doit d’émettre une critique fondamentale à l’égard de l’approche suivie par les auteurs du projet de loi, qui organisent le nouveau régime disciplinaire des magistrats dans trois lois différentes, à savoir dans le dispositif légal sous avis, relatif à la création du Conseil, et dans les lois précitées du 7 mars 1980 et du 7 novembre
- À l’exception de l’article 31, les différents articles du chapitre 3, section 5, n’établissent d’ailleurs pas de compétence particulière du Conseil en matière disciplinaire, mais organisent les juridictions disciplinaires. Or, ces dispositions devraient trouver leur place dans les lois organiques sur la justice en relation avec la procédure disciplinaire. Si la raison de prévoir la création des juridictions disciplinaires dans le cadre de la loi en projet réside dans la circonstance que ces nouvelles juridictions disciplinaires seront communes aux deux ordres de juridiction, alors que chacune des deux lois organiques contient un régime procédural d’ailleurs similaire en matière disciplinaire, le Conseil d’État se demande si les auteurs n’auraient pas été mieux avisés d’adopter une loi particulière portant sur la discipline des magistrats des deux ordres de juridiction. » Les auteurs de l’amendement estiment qu’il n’est politiquement pas opportun d’élaborer une loi qui se limite à réglementer la discipline des magistrats. Ceux-ci recommandent toutefois l’élaboration d’une législation qui centralise les règles statutaires applicables à l’ensemble des membres de la magistrature luxembourgeoise. La centralisation des règles relatives au statut des magistrats dans un seul texte législatif présente un double avantage. D’une part, cette centralisation renforce la sécurité juridique dans la mesure où elle prévient des divergences d’interprétation entre la magistrature de l’ordre judiciaire et celle de l’ordre administratif. D’autre part, l’approche préconisée est dans l’intérêt de la transparence législative et facilite la lecture du statut des magistrats. Amendement n° 3 Texte proposé : L’article 2 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » : 1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ; 2° le magistrat du siège et celui du ministère public. » Commentaire : 4 Cet article détermine le champ d’application ratione personae de la future législation. Celle-ci sera applicable tant aux magistrats de l’ordre judiciaire qu’aux magistrats de l’ordre administratif. Elle couvrira tant la magistrature assise que la magistrature debout. Vu que les membres du ministère public font organiquement partie des juridictions de l’ordre judiciaire, ceux-ci ont la qualité de magistrat. En matière de nomination, de formation, de déontologie, de détachement, de discipline et de mise à la retraite, les magistrats du ministère public seront soumis au même régime que les magistrats du siège. Toutefois, les différences statutaires entre les deux catégories de magistrats se situent à deux niveaux. D’abord, les magistrats du ministère public ne bénéficieront pas du principe constitutionnel de l’inamovibilité, qui bénéficiera aux seuls magistrats du siège. Ensuite, les auteurs de l’amendement se rallient à l’avis du Conseil d’État « que le parquet constitue un corps hiérarchisé et que les magistrats du parquet agissent sous les ordres et la responsabilité du chef de corps ». Les magistrats des parquets pris individuellement ne bénéficieront donc pas du même degré d’indépendance que les magistrats du siège, alors qu’ils continueront à pouvoir recevoir des instructions de la part de leur hiérarchie. Amendement n° 4 Texte proposé : L’article 3 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » : 1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. » Commentaire : Cet article détermine les magistrats ayant la qualité de chef de corps. La qualification du directeur de la CRF se justifie comme suit : Aux termes de l’article 74-1 de la législation sur l’organisation judiciaire, la CRF est « opérationnellement indépendante et autonome » et elle se trouve « sous la surveillance administrative du procureur général d’État ». La CRF ne constitue donc pas un service du parquet général. Amendement n° 5 Texte proposé : L’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut : 1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales applicables au moment de la première nomination comme magistrat. » 5 Commentaire : L’amendement détermine les conditions d’accès à la magistrature. Il s’agit d’une condition d’âge et de l’exigence d’un service comme attaché de justice. Amendement n° 6 Texte proposé : L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 5.
(1)Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature et les appels à candidature sur le site internet de la justice.
(2)Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants. » Commentaire : L’amendement prévoit la publicité des postes vacants et appels à candidature. En outre, le texte proposé prévoit la faculté pour le Conseil national de la justice de préciser le profil recherché pour le poste vacant, qui fera alors partie intégrante de la publication sur le site internet de la justice. Amendement n° 7 Texte proposé : L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 6.
(1)Les candidats sont tenus de remplir une notice biographique et de préciser leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et pendant l’exercice de la fonction de magistrat.
(2)Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice. » Commentaire : Cet article régit la présentation des candidatures aux postes vacants dans la magistrature. L’acte de candidature contiendra une notice biographique et un descriptif de l’expérience professionnelle. La pratique actuelle de la transmission des candidatures par la voie hiérarchique sera législativement consacrée. Amendement n° 8 Texte proposé : L’article 7 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 7.
(1)En cas de vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé : 1° du chef de corps dont le magistrat dépend au moment de la présentation de sa candidature ; 6 2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à la fonction de juge ou de substitut. » Commentaire : Dans le cadre de la procédure de nomination des magistrats, le texte de la révision constitutionnelle n° 7575 n’exige plus les avis de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice et de l’assemblée générale de la Cour administrative, sauf pour la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle. Vu que le droit d’initiative en matière de nomination des magistrats sera dévolu au Conseil national de la justice dans le cadre du futur texte constitutionnel, les auteurs de l’amendement proposent de remplacer l’avis des assemblées générales par l’avis des chefs de corps concernés. Contrairement aux avis des assemblées générales, les chefs de corps seront légalement obligés de motiver leur avis. Amendement n° 9 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines de celui-ci sont appréciées par le chef de corps dont dépend le candidat. Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif.
(2)Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis de tout magistrat et entendre toute autre personne. Il communique son avis au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours. L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat. » Commentaire : Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence législative, le présent amendement vise à réglementer l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines. Une telle appréciation sera exclusivement faite dans le cadre de la procédure de nomination, c’est-à-dire au moment où le candidat se présente pour un poste vacant dans la magistrature. Il s’agit de donner une base légale à la pratique actuellement suivie lors des nominations dans la magistrature. Le chef de corps dont relève le candidat est certainement le mieux placé pour apprécier les capacités de celui-ci. Les résultats de l’appréciation seront 7 consignés par le chef de corps dans son avis. Par ailleurs, il est proposé de déterminer la procédure d’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines des candidats. À noter que les droits de la défense du candidat seront garantis non seulement par la convocation à un entretien individuel avec le chef de corps, mais également par la possibilité de présenter des observations concernant l’avis rendu par le chef de corps. Enfin, le texte proposé prévoit le classement de l’avis du chef de corps et les observations écrites du candidat dans le dossier personnel de ce dernier. Amendement n° 10 Texte proposé : L’article 9 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance : 1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ; 2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. » Commentaire : L’amendement reprend la suggestion du Conseil d’État de « prévoir lors de chaque procédure de nomination, que le Conseil puisse accéder, si besoin, au casier judiciaire du magistrat qui se porte candidat à un poste vacant. » Les auteurs de l’amendement se sont inspirés du projet de loi n° 7691 relatif au contrôle de la condition d’honorabilité lors de procédures administratives, dont l’objectif est de créer une base légale permettant la prise en considération non seulement des condamnations pénales, mais également des faits relatés dans les procèsverbaux de police et présentant un certain seuil de gravité. Amendement n° 11 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)La convocation à l’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. » Commentaire : 8 L’amendement prévoit une base légale afin d’organiser un entretien individuel avec les candidats aux postes vacants. Cet entretien individuel servira au Conseil national de la justice de se faire une idée plus précise sur le profil du candidat. L’organisation d’un entretien individuel constitue une simple faculté pour le Conseil national de la justice. Toutefois, l’entretien individuel sera obligatoire en cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Amendement n° 12 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que de leur rang dans la magistrature.
(2)En cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 12. » Commentaire : Il est rappelé que la législation en vigueur est silencieuse sur les critères de nomination dans la magistrature. Le simple fait d’énoncer les critères de nomination dans un texte législatif constitue d’ores et déjà un progrès significatif par rapport à la situation actuelle. Dans un souci de renforcer la sécurité juridique et de garantir la transparence législative, l’amendement indique de manière limitative les critères de nomination des magistrats sur base desquels le Conseil national de la justice procédera à la sélection des candidats. Pour mener à bien sa mission constitutionnelle de veiller au bon fonctionnement de la justice, le Conseil national de la justice devra notamment s’assurer que le poste vacant sera pourvu par un candidat possédant les capacités nécessaires pour exercer la fonction judiciaire en question. En effet, le choix du mauvais candidat est susceptible de provoquer un blocage au niveau d’un service et de nuire au bon fonctionnement de la justice. Il est donc indispensable que le Conseil national de la justice dispose d’une large marge d’appréciation lors des nominations dans la magistrature. Le texte amendé ne reprend plus le critère du mérite. Comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis complémentaire, l’appréciation des mérites est particulièrement délicate pour les magistrats siégeant en formation collégiale où la charge de travail et la qualité du service rendu devraient être évaluées par rapport à l’ensemble de la composition. Si le rang dans la magistrature constitue un critère objectif, l’application pure et simple de ce rang pourrait aboutir à la nomination du candidat dépourvu des capacités requises pour exercer la fonction vacante. Le critère du rang dans la magistrature ne garantit pas à lui seul une nomination conforme au principe constitutionnel du bon fonctionnement de la justice, dont le Conseil national de la justice sera le gardien. L’innovation réside dans la consécration législative du critère des compétences professionnelles et qualités humaines, notion qui est reprise des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Cette notion inclut notamment l’expérience professionnelle, acquise par les candidats pendant leur carrière dans la magistrature, mais 9 également l’expérience obtenue comme avocat et, le cas échéant, dans d’autres professions exercées dans le secteur public ou le secteur privé. C’est la raison pour laquelle les candidats seront obligés de documenter leur expérience professionnelle dans le cadre d’une notice biographique (voir amendement n° 7). L’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines sera également réglée par voie législative (voir amendement n° 9). Pour les postes vacants de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, l’amendement prévoit un critère supplémentaire, à savoir le résultat des élections (voir amendement n° 13). À noter que le classement des candidats à l’issue des élections aura une simple valeur consultative. Pour sélectionner les futurs titulaires de ces postes de chef de corps, le Conseil national de la justice devra aussi prendre en considération les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats, mais également leur rang dans la magistrature. Amendement n° 13 Texte proposé : L’article 12 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 12.
(1)Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus électif. L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection. Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats a une valeur consultative.
(2)Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice. Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la justice. » Commentaire : L’amendement vise à réglementer le processus électif en cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Le dispositif proposé est à lire en relation avec les articles 1er et 3 du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par 10 la Commission de la justice en date du 15 octobre 2021. La finalité est de garantir la conformité de la composition du Conseil national de la justice avec les standards européens, et plus particulièrement avec la recommandation du Conseil de l’Europe sur « Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », qui prévoit l’exigence suivante : « Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire. » Vu que les trois chefs de corps sont placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et vu qu’ils sont en fin de carrière, leur participation aux travaux du Conseil national de la justice constitue une valeur ajoutée en termes d’impartialité. Afin de pouvoir considérer le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative comme des magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe, les auteurs de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote et, le cas échéant, d’un triple vote. Dans le cadre du premier vote, les candidats seront classés par les trois collèges électoraux en fonction du nombre de voix obtenues. Vu que le Conseil national de la justice sera investi du pouvoir constitutionnel de proposer la nomination des magistrats au Grand-Duc, le résultat des élections aura une simple valeur consultative et ne liera pas juridiquement ce conseil. Dès lors, le Conseil national de la justice sera libre de proposer la nomination du candidat classé par exemple en deuxième position ou en troisième position à la suite du vote du collège électoral. Dans un souci de prévention du corporatisme, les auteurs de l’amendement déconseillent formellement un mécanisme obligeant le Conseil national de la justice de respecter le classement opéré par le collège électoral et de proposer la nomination du candidat ayant recueilli le plus de voix. Par peur de retarder leur propre avancement, les membres des collèges électoraux pourraient être tentés de ne pas donner leur voix à un candidat extérieur à leur corps. Lors du deuxième vote, les collèges électoraux se prononceront sur la question de savoir si les futurs chefs de corps vont siéger ou non au Conseil national de la justice. En cas de réponse négative, un troisième vote sera organisé pour désigner un autre magistrat de la Cour supérieure de justice, du Parquet général ou de la Cour administrative comme membre effectif du Conseil national de la justice. À noter que le premier vote et le deuxième vote seront organisés de manière simultanée. Contrairement au premier vote ayant une simple valeur consultative, les résultats du deuxième vote et du troisième vote auront un caractère contraignant. Amendement n° 14 Texte proposé : L’article 13 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 13.
(1)Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente un candidat au Grand-Duc.
(2)Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est présenté. » Commentaire : Aux termes de la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 : « Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. » Au commentaire de l’article 90, alinéa 3, le rapport parlementaire 11 indique que « le Grand-Duc a une compétence liée en la matière ». Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence législative, la future loi précise que le Grand-Duc aura l’obligation légale de nommer le candidat présenté par le Conseil national de la justice. Un seul candidat sera présenté au Grand-Duc. Le ministre de la justice sera obligé de contresigner l’arrêté grand-ducal de nomination. Ainsi, le pouvoir exécutif ne disposera pas d’un droit de véto par rapport au magistrat choisi par le Conseil national de la justice. D’autre part, l’obligation de motivation dans le chef du Conseil national de la justice se justifie par la large marge d’appréciation de cet organe pour sélectionner les candidats et par la nécessité de préserver les droits de la défense des magistrats en cas de rejet de leur candidature. La décision du Conseil national de la justice et l’arrêté grand-ducal de nomination pourront faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans le cadre du recours en annulation, un contrôle de la légalité des nominations dans la magistrature sera fait. Toutefois, le contrôle juridictionnel ne s’étendra pas à l’opportunité de ces nominations. Amendement n° 15 Texte proposé : L’article 14 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.
(2)Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent. » Commentaire : Le Conseil d’État plaide en faveur de « dispositions plus détaillées sur la formation continue dans le cadre desquelles pourraient être précisées les missions revenant au Conseil » et de la détermination du « rôle respectif du Conseil et des chefs de corps pour éviter des conflits de compétence ». L’amendement précise les compétences des chefs de corps en matière de formation continue des magistrats. Vu que notre pays ne dispose d’aucun établissement de formation judiciaire, des partenariats avec l’École nationale de la magistrature (France) et de l’Institut de formation judiciaire (Belgique) existent depuis longtemps. Les juridictions de l’ordre administratif collaborent non seulement avec les Conseils d’État de France et de Belgique, mais également avec l’Université du Luxembourg pour la fiscalité. Amendement n° 16 Texte proposé : L’article 15 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.
(2)Le coordinateur est chargé : 1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ; 12 2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ; 3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le plan international et européen. » Commentaire : Le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice assurera également la coordination de la formation continue des magistrats, alors que la formation initiale et la formation continue sont intimement liées. Le coordinateur sera commun aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. La désignation du coordinateur par le Conseil national de la justice et son indemnisation seront réglées au niveau de la législation sur les attachés de justice. Enfin, le texte proposé précise les missions du coordinateur. Amendement n° 17 Texte proposé : L’article 16 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 16. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de formation continue des magistrats. » Commentaire : L’amendement vise à attribuer au Conseil national de la justice une fonction consultative en matière de formation continue des magistrats. Il en sera de même pour le recrutement et la formation initiale des attachés de justice. Vu que les recommandations émises par le Conseil national de la justice en matière de formation judiciaire n’auront pas de valeur contraignante, les chefs de corps et autres magistrats seront libres de les suivre ou non. Amendement n° 18 Texte proposé : L’article 17 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 17.
(1)Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des magistrats.
(2)Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grandducal. » Commentaire : L’amendement vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État. La détermination des règles déontologiques dans la magistrature sera de la compétence exclusive du Conseil national de la justice. Vu que la future Constitution n’attribuera aucun pouvoir réglementaire au Conseil national de la Justice, le texte proposé prévoit l’adoption d’un règlement grandducal dont le rôle exclusif sera de rendre obligatoire les règles déontologiques. Il n’y aura aucune interférence du pouvoir exécutif dans la détermination du contenu de la déontologie dans la magistrature. Amendement n° 19 Texte proposé : 13 L’article 18 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à l’application des règles déontologiques par les magistrats. » Commentaire : La surveillance du respect de la déontologie incombera également au Conseil national de la justice. En cas de manquement déontologique, le Conseil national de la justice engagera une procédure disciplinaire contre le magistrat concerné. Amendement n° 20 Texte proposé : L’article 19 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 19.
(1)Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre une question de déontologie.
(2)Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés. » Commentaire : Le texte proposé prévoit le droit de saisine directe du Conseil national de la justice par les magistrats en matière de déontologie. Dans ce contexte, le Conseil national de la justice sera habilité à donner des avis aux magistrats ayant saisi cet organe. Amendement n° 21 Texte proposé : L’article 20 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 20.
(1)Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien individuel.
(2)Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai imparti par celui-ci.
(3)Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat concerné. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement se rallient à l’avis du Conseil d’État qui « considère que le rappel au devoir peut également s’appliquer aux magistrats du siège ». À noter que le rappel aux devoirs sera donné en dehors de la procédure disciplinaire. Enfin, le texte proposé précise le cadre procédural. Amendement n° 22 Texte proposé : L’article 21 du projet de loi prend la teneur suivante : 14 « Art.
- Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel : 1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ; 3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ; 4° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » Commentaire : Le Conseil d’État critique le texte du projet de loi initial dans les termes suivants : « Les auteurs expliquent s’être inspirés de la réglementation française en la matière, en l’occurrence de l’article 43 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le Conseil d’État approuve le choix des auteurs de viser tant les actes commis dans l’exercice des fonctions que ceux commis en dehors de l’exercice des fonctions, même si, pour cette dernière catégorie, l’appréciation doit évidemment être moins stricte. Le Conseil État constate que les concepts retenus dans la nouvelle définition restent aussi peu précis que ceux figurant dans le dispositif actuel. Il est vrai que la Cour constitutionnelle a accepté que la définition de la faute disciplinaire n’est pas soumise aux critères stricts de la détermination des éléments constitutifs d’une infraction. » Dans un souci de garantir la sécurité juridique et de renforcer la prévisibilité pour les magistrats, les auteurs de l’amendement souhaitent préciser la définition de la faute disciplinaire. La source d’inscription de l’amendement reste le droit français, et plus particulièrement la proposition du Conseil supérieur de la magistrature d’adapter l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Dans sa teneur actuelle, l’article 43 de l’ordonnance précitée dispose dans ses alinéas 1er et 2: « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » Dans son avis remis au Président de la République le 24 septembre 2021, le Conseil supérieur de la magistrature « propose néanmoins de réécrire le premier alinéa de l’article 43 afin de le rendre plus lisible. Il s’agirait ainsi : o d’intégrer explicitement une liste des devoirs de l’état de magistrat résultant du statut : l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, le respect et l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ; 15 o d’y ajouter les références aux obligations découlant d’autres dispositions du statut et faisant partie des devoirs de l’état du magistrat mais n’étant pas intégrés aux principes précités (en particulier les déclarations d’intérêts et les incompatibilités) ; o de maintenir la référence au manquement à l’honneur mais de supprimer celle à la délicatesse, idée déjà contenue dans les notions de respect et d’attention portée à autrui, lesquelles emportent nécessairement le respect dû aux justiciables, qu’il n’y a donc pas lieu de citer expressément. » Amendement n° 23 Texte proposé : L’article 22 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Les sanctions disciplinaires sont : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’amende : a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité ; b) elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 4° la rétrogradation : a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ; b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ; c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; 5° l'exclusion temporaire des fonctions : a) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux années au maximum ; b) la période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ; 6° la mise à la retraite ; 7° la révocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. » 16 Commentaire : L’amendement reprend les propositions faites par le Conseil d’État. L’avertissement restera la sanction disciplinaire la plus légère. Le magistrat rétrogradé sera nommé hors cadre. Enfin, les effets de la période de l’exclusion temporaire des fonctions sont précisés. Amendement n° 24 Texte proposé : L’article 23 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 23.
(1)L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat inculpé.
(2)Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. » Commentaire : Conformément à ce qui a été suggéré par le Conseil d’État, l’amendement reprend le libellé résultant du statut général des fonctionnaires de l’État, tout en omettant le renvoi au critère du grade. Amendement n° 25 Texte proposé : L’article 24 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 24.
(1)Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.
(2)En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. » Commentaire : L’amendement vise à moderniser la terminologie en ce qui concerne la juridiction pénale. Amendement n° 26 Texte proposé : L’article 25 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat : 1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre ; 4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. » 17 Commentaire : Cet article régit la suspension de plein droit de l’exercice des fonctions de magistrats. Au point 1°, la suspension de plein droit découle d’un jugement ou d’un arrêt ayant prononcé la réclusion criminelle ou une peine d’emprisonnement dans le chef du magistrat. Vu les difficultés de faire la différence entre les mots « porte » et « emporte » au niveau du point 3°, le texte amendé reprend exclusivement le mot « emporte ». Dans le cadre du point 4°, l’expression « exclusion temporaire des fonctions » est remplacée par celle de « mise à la retraite ». Amendement n° 27 Texte proposé : L’article 26 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ; 2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ; 3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats de son parquet, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ; 5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ; 6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ; 7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du tribunal administratif ; 9° le président du tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. » Commentaire : L’amendement suit la proposition du Conseil d’État de supprimer le qualificatif « provisoire ». La suspension du magistrat pourra être prononcée à n’importe quel moment de la procédure disciplinaire, c’est-à-dire pendant l’engagement, l’instruction et le jugement de l’affaire disciplinaire. Seuls le Conseil national de la justice et les chefs de corps pourront ordonner la suspension des magistrats. En sa qualité de chef de corps, le directeur de la CRF sera habilité à ordonner la suspension des magistrats de cette cellule. Comme suite aux réserves exprimées par le Conseil d’État, les auteurs de l’amendement renoncent à leur proposition initiale de conférer le pouvoir d’ordonner la suspension également aux magistrats instructeurs et juridictions disciplinaires. 18 Amendement n° 28 Texte proposé : L’article 27 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 27.
(1)Il est institué : 1° un tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ; 2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.
(2)Le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. » Commentaire : Cet article prévoit l’institution des deux juridictions disciplinaires des magistrats. Vu que le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats seront communs à l’ordre judiciaire et à l’ordre administratif, les auteurs de l’amendement sont d’avis qu’un ancrage constitutionnel particulier pour les juridictions disciplinaires ne sera pas nécessaire. Amendement n° 29 Texte proposé : L’article 28 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 28.
(1)Le tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir : 1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-surAlzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 3° un magistrat du tribunal administratif. Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir : 1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Eschsur-Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 3° deux magistrats du tribunal administratif.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire. 19 En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)Le tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat du tribunal administratif. Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour la durée de l’affaire concernée.
(4)Le greffe du tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. » Commentaire : Cet article régit la composition et le fonctionnement du tribunal disciplinaire des magistrats. La juridiction disciplinaire de première instance comprendra trois membres effectifs et six membres suppléants. Celle-ci siègera en formation de trois membres. Chaque formation devra comprendre un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat du tribunal administratif. Par le doublement du nombre des suppléants, une plus grande flexibilité au niveau de la composition sera possible. Le texte proposé régit encore la présidence et le greffe du tribunal disciplinaire des magistrats. À noter que la Haute Corporation critique le rôle attribué au ministère public en matière disciplinaire dans les termes suivants : « Le paragraphe 9 de l’article 28 constitue une disposition clé, qui consacre la nature quasi pénale de la procédure devant le Tribunal disciplinaire et investit le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public ». Or, le propre du ministère public est d’engager les poursuites. Telle n’est toutefois pas l’approche suivie par les auteurs du nouveau régime disciplinaire, dans lequel la compétence de saisir le Tribunal disciplinaire est conférée au Conseil. Le Conseil État rappelle que, dans le régime actuel de l’ordre judiciaire, l’action disciplinaire est engagée et menée par le procureur général d’État. Certes, le droit pénal général connaît également des actions publiques déclenchées par la victime, qui agit par voie de citation directe ou qui se constitue partie civile entre les mains du juge d’instruction. Il n’en reste pas moins que cette procédure est exceptionnelle et vise à protéger les victimes contre une éventuelle inaction du procureur d’État. Le citant direct et la partie civile resteront d’ailleurs parties à la procédure, en vue de sauvegarder leurs intérêts. La solution prévue par les auteurs du projet de loi s’explique par la volonté de combiner un monopole de saisine des juridictions disciplinaires entre les mains du Conseil avec le maintien d’un rôle traditionnel du parquet devant la juridiction disciplinaire. Cette dualité de compétences entre le Conseil et le procureur d’État, même si elle ne se heurte pas à des obstacles juridiques de principe, risque de conduire à des problèmes dans la pratique, le procureur d’État étant amené à se positionner par rapport à une appréciation qui n’est pas la sienne et qui éventuellement ne sera plus défendue devant la juridiction disciplinaire, le Conseil n’assumant plus aucune compétence une fois la saisine opérée. » 20 Le droit disciplinaire, même s’il se rapproche sous certains aspects du droit pénal, doit cependant être foncièrement distingué de celui-ci. Le droit disciplinaire des magistrats doit se rapprocher autant que possible de celui des fonctionnaires de l’État, dans la mesure où c’est par rapport à ce corps de référence que le statut des magistrats est appelé à s’orienter dans les hypothèses où des éléments spécifiques de ce statut ne sont pas prévus par le législateur. Œuvrer différemment risque de revenir à mettre en place une inégalité de traitement défavorable aux magistrats, lorsqu’on les compare plus particulièrement aux fonctionnaires de l’État. En vertu des considérations précitées, les auteurs de l’amendement préconisent la suppression de l’intervention du ministère public dans le cadre de la discipline de la magistrature. Dès lors, le ministère public ne fera pas organiquement partie du tribunal disciplinaire des magistrats. Amendement n° 30 Texte proposé : L’article 29 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 29.
(1)La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative. Cette cour se complète par six membres suppléants, à savoir deux magistrats de la Cour de la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.
(2)Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour la durée de l’affaire concernée.
(4)Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué. » Commentaire : L’amendement régit la composition et le fonctionnement de la Cour disciplinaire des magistrats. La juridiction disciplinaire d’appel comprendra trois membres effectifs et six 21 membres suppléants. Celle-ci siègera en formation de trois membres. Vu que les appels sont généralement jugés en formation de trois magistrats, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de la formation de cinq magistrats, qui a été initialement prévue en matière disciplinaire. Chaque formation devra comprendre deux magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et un magistrat de la Cour administrative. À l’instar ce qui est prévu pour le tribunal disciplinaire des magistrats, le ministère public ne fera pas organiquement partie de la Cour disciplinaire des magistrats. Amendement n° 31 Texte proposé : L’article 30 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 30.
(1)Les membres du tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.
(2)En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats : 1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats du siège de ces juridictions ; 2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ; 3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de cette juridiction.
(3)En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats : 1° le président de la Cour supérieure de justice propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ; 2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de cette cour. » Commentaire : Cet article régit la procédure de nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats. Dans ce contexte, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression du processus électif en se fondant sur les critiques exprimées par la Haute Corporation dans les termes suivants : « En outre, le système d’élection prévu dans le dispositif sous examen soulève certaines interrogations en ce qui concerne le respect des critères d’impartialité de la juridiction disciplinaire. Le Conseil d’État rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ont soulevé la question de la qualité de tribunal impartial d’organes disciplinaires de professions réglementées composés majoritairement de représentants de la profession et désignés par ses membres. Certes, ces critiques peuvent être rencontrées par l’argument que les membres des juridictions disciplinaires sont des 22 magistrats professionnels dont le statut d’origine est garantie d’impartialité. Il n’en reste pas moins que le système de désignation par voie d’élections n’est pas sans rappeler les interrogations que pose la présence, dans des juridictions disciplinaires, de juges élus par les membres d’une profession réglementée ». Dans un souci de garantir la pleine application du principe d’impartialité, les nominations au sein des juridictions disciplinaires seront faites conformément aux règles de droit commun. Ces nominations seront donc faites par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. Il appartiendra aux chefs de corps de proposer des candidats au Conseil national de la justice, qui procédera à la sélection. Le fait que le nombre des candidats sera supérieur au nombre des postes vacants garantira la liberté de choix du Conseil national de la justice. Dans un souci d’aligner la durée du mandat des membres des juridictions à celle des membres du Conseil national de la justice, le texte amendé prévoit une durée de mandat de cinq ans renouvelables. Amendement n° 32 Texte proposé : L’article 31 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Les qualités de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec : 1° la qualité de magistrat du ministère public ; 2° la qualité de membre du Conseil national de la justice. » Commentaire : Le texte amendé précise les incompatibilités visant les membres des deux juridictions disciplinaires. Ceux-ci ne pourront ni exercer la fonction de magistrat du ministère public, ni siéger au sein du Conseil national de la justice. Amendement n° 33 Texte proposé : L’article 32 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. » Commentaire : En matière disciplinaire, la saisine du Conseil national de la justice ne sera pas seulement ouverte à tous les chefs de corps, mais également au justiciable estimant « qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire » (voir article 19, paragraphe 1er du projet de loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la commission parlementaire). L’amendement vise à actualiser et à simplifier le libellé. Amendement n° 34 23 Texte proposé : L’article 33 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au chef de corps dont il relève. » Commentaire : Le libellé du texte proposé est simplifié par l’omission de l’énumération des juridictions. Amendement n° 35 Texte proposé : L’article 34 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 34.
(1)En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en informe le Conseil national de la justice.
(2)Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier disciplinaire. » Commentaire : L’amendement prévoit dans le chef du procureur d’État territorialement compétent l’obligation d’informer le Conseil national de la justice de l’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat. En outre, il est proposé de créer une base légale permettant la jonction du dossier pénal au dossier disciplinaire. Amendement n° 36 Texte proposé : L’article 35 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 35. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, il ordonne une instruction disciplinaire. » Commentaire : La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 du chapitre relatif à la justice (voir article 90 de la future Constitution) prévoit que « Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. » Vu que le futur texte constitutionnel mentionne le Conseil national de la justice comme seule autorité disciplinaire, les auteurs de l’amendement en déduisent que l’intention du pouvoir constitutionnel est de réserver à cet organe constitutionnel un rôle prédominant en matière de la discipline des magistrats. Dans sa version initiale, le projet de loi n’est pas conforme à la volonté du pouvoir constitutionnel, alors que ce texte vise à attribuer au Conseil national de la justice comme seul pouvoir la saisine de la juridiction disciplinaire et qu’il prévoit son dessaisissement dès cette saisine. D’autre part, le texte du projet de loi initial présente les inconvénients suivants. Si la proposition initiale était adoptée par le législateur, les plaintes disciplinaires des justiciables seraient transmises automatiquement par le Conseil national de la justice au tribunal disciplinaire des magistrats. En cas de saisine automatique de la juridiction disciplinaire, le magistrat mis en 24 cause se trouverait passablement fragilisé. Une juridiction composée de cinq magistrats, comme la Cour de cassation ou la Cour administrative, serait rapidement paralysée. C’est la raison pour laquelle le Conseil national de la justice aura le pouvoir d’ordonner une instruction disciplinaire, qui sera réalisée à charge et à décharge du magistrat mis en cause. Cette instruction disciplinaire permettra donc un filtrage des affaires. La volonté politique est d’attribuer au Conseil national de la justice un rôle prédominant en matière disciplinaire. Les pouvoirs du Conseil national de la justice consisteront dans : - - - la décision d’ouverture d’une instruction disciplinaire soit d’office, soit à l’issue d’une dénonciation d’un chef de corps ou d’une plainte disciplinaire d’un justiciable ; toutefois le Conseil national de la justice n’accomplira pas lui-même les actes de l’instruction disciplinaire ; la saisine du tribunal disciplinaire des magistrats sur base des résultats de l’instruction disciplinaire et conformément au principe de la légalité des poursuites disciplinaires ; la réquisition de l’application des sanctions disciplinaires devant les deux juridictions disciplinaires ; le droit d’interjeter appel contre la décision de première instance. Amendement n° 37 Texte proposé : L’article 36 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 36.
(1)Le Conseil national de la justice délègue un magistrat pour faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.
(2)L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité.
(3)La fonction de magistrat instructeur est incompatible avec les fonctions de membre du Conseil national de la justice, de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.
(4)Après avoir consulté le magistrat instructeur, le Conseil national de la justice désigne le greffier de celui-ci. » Commentaire : La procédure disciplinaire doit être distinguée autant que possible de la procédure pénale, afin de ne pas discriminer inutilement les magistrats par rapport notamment aux fonctionnaires publics. Il serait inadéquat que l’instruction disciplinaire se fasse par des juges d’instruction comme en matière pénale, du moins pour les affaires disciplinaires proprement dites. Il reste que si les faits disciplinaires se doublent de faits appelés à revêtir une qualification pénale, les procédures pénales auront de toute manière leur rôle à jouer, mais ce de manière parallèle, tel que cela se passe de même en droit commun de la discipline des fonctionnaires publics. Le Conseil national de la justice ne réalisera pas lui-même l’instruction disciplinaire, mais il chargera un magistrat instructeur de l’accomplissement des actes de cette instruction. La création d’une base légale est proposée en vue de réactiver des anciens magistrats 25 demandeurs de charges honorifiques, mais rétribués, en relation avec l’instruction de dossiers potentiellement disciplinaires. Les intéressés auront la sagesse, le savoir-faire et le recul nécessaire afin de mener à bien l’instruction disciplinaire en toute impartialité et indépendance. La désignation d’un magistrat en exercice restera bien entendu possible. Enfin, le texte proposé prévoit les incompatibilités et la désignation d’un greffier. Amendement n° 38 Texte proposé : L’article 37 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du magistrat mis en cause. » Commentaire : L’amendement vise à consacrer l’obligation légale de mener l’instruction à charge et l’instruction à décharge avec un soin égal. Amendement n° 39 Texte proposé : L’article 38 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le magistrat instructeur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; le magistrat instructeur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel. » Commentaire : L’amendement reprend le texte proposé à l’article 23, paragraphe 2, du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la commission parlementaire. Les pouvoirs conférés à l’enquêteur du Conseil national de la justice seront également attribués au magistrat instructeur. À noter que les auteurs de l’amendement renoncent à l’expertise disciplinaire, qui figure dans le projet de loi initial. En effet, l’expertise disciplinaire n’est prévue ni dans le cadre de la procédure disciplinaire visant les fonctionnaires publics, ni par les législations belge et française sur le statut des magistrats. Amendement n° 40 Texte proposé : L’article 39 du projet de loi prend la teneur suivante : 26 « Art. 39.
(1)Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale.
(2)Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public.
(3)Le tribunal correctionnel peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. » Commentaire : Cet article régit les témoignages en matière disciplinaire. Vu que les témoins seront légalement autorisés à faire des déclarations couvertes par le secret professionnel (voir amendement n° 39), il convient de supprimer la référence à l’article 458 du Code pénal. Amendement n° 41 Texte proposé : L’article 40 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 40.
(1)Le magistrat instructeur convoque le magistrat mis en cause à une audition.
(2)La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reprochés. » Commentaire : Cet article régit l’audition du magistrat mis en cause disciplinairement. Les éléments constitutifs de la convocation sont précisés. Amendement n° 42 Texte proposé : L’article 41 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat : 1° à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire ; 2° devant les juridictions disciplinaires. Commentaire : Cet article consacre le droit du magistrat mis en cause de se faire assister par un avocat lors de l’instruction et du jugement de son affaire disciplinaire. Le magistrat mis en cause ne pourra donc pas se faire représenter par un avocat devant les juridictions disciplinaires, de sorte que sa présence physique lors des plaidoiries sera requise. Amendement n° 43 27 Texte proposé : L’article 42 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement proposent de suivre le Conseil d’État afin d’étendre à l’avocat le droit de prendre inspection du dossier. Amendement n° 44 Texte proposé : L’article 43 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire au magistrat instructeur. » Commentaire : Vu que la terminologie « complément d’information » figure au Code de procédure pénale, il est proposé de la remplacer par les mots « complément d’instruction disciplinaire ». L’amendement a pour finalité de mettre en évidence le fait que la procédure disciplinaire diffère de la procédure pénale. Amendement n° 45 Texte proposé : L’article 44 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Aussitôt que l'instruction disciplinaire lui paraît terminée, le magistrat instructeur communique son rapport au Conseil national de la justice. » Commentaire : Le magistrat instructeur communiquera le rapport de l’instruction disciplinaire au Conseil national de la justice, et non pas au tribunal disciplinaire des magistrats comme initialement prévu. Amendement n° 46 Texte proposé : L’article 45 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 2° soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. » 28 Commentaire : Cet article traduit le principe de la légalité des poursuites disciplinaires. Il s’agit de mettre en évidence le fait que le droit disciplinaire diffère du droit pénal qui connaît le principe de l’opportunité des poursuites pénales. Sur base des résultats de l’instruction disciplinaire, qui jouera un rôle de filtre, le Conseil national de la justice aura l’obligation légale de saisir le tribunal disciplinaire des magistrats dans le cas où les faits sont susceptibles d’être qualifiés comme faute disciplinaire. Dans le cas contraire, l’affaire disciplinaire devra être classée sans suite. Amendement n° 47 Texte proposé : L’article 46 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de magistrat pour : 1° faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; 2° déclarer l’appel au greffe. » Commentaire : À titre de rappel, le Conseil d’État estime que la « dualité de compétences entre le Conseil et le procureur d’État, même si elle ne se heurte pas à des obstacles juridiques de principe, risque de conduire à des problèmes dans la pratique, le procureur d’État étant amené à se positionner par rapport à une appréciation qui n’est pas la sienne et qui éventuellement ne sera plus défendue devant la juridiction disciplinaire, le Conseil n’assumant plus aucune compétence une fois la saisine opérée. » Outres problèmes les pratiques découlant d’une dualité des compétences entre le Conseil national de la justice et le ministère public en matière disciplinaire, il serait illogique d’un point de vue institutionnel que le ministère public requiert l’application des sanctions disciplinaires contre les magistrats de l’ordre administratif, alors que ni le tribunal administratif, ni la Cour administrative ne disposent d’un parquet. Dans un souci de différenciation de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale, le ministère public n’interviendra plus dans le cadre de la discipline des magistrats. L’amendement vise à transférer du ministère public au Conseil national de la justice non seulement les pouvoirs de requérir devant les juridictions disciplinaires, mais également le droit d’interjeter appel contre la décision de première instance et de faire la déclaration d’appel au greffe. À cet effet, le Conseil national de la justice accordera une délégation à un de ses membres ayant la qualité de magistrat. Il pourra s’agir d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du Conseil national de la justice. Dans une affaire disciplinaire, les réquisitions et la déclaration d’appel ne devront pas nécessairement être faites par le même membre. Il est rappelé que le Conseil national de la justice sera composé de quatre magistrats du ministère public (deux membres effectifs et deux membres suppléants). Rien n’empêche le Conseil national de la justice de désigner un de ses membres ayant la qualité de magistrat du ministère public pour requérir ou pour faire appel. Dans cette hypothèse, les parquetiers agiront comme représentants du Conseil national de la justice, et non pas comme représentants du ministère public. 29 Amendement n° 48 Texte proposé : L’article 47 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 47.
(1)Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tribunal disciplinaire des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la justice.
(2)Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire dès la notification de la convocation.
(3)Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. » Commentaire : Cet article régit les convocations à l’audience et la communication du dossier disciplinaire. Amendement n° 49 Texte proposé : L’article 48 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 48.
(1)Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tribunal disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué ce magistrat.
(2)Le tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice. Il désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur. » Texte proposé : Cet article réglemente la procédure applicable devant le tribunal disciplinaire des magistrats. Un complément d’instruction disciplinaire pourra être ordonné. La procédure sera orale. Amendement n° 50 Texte proposé : L’article 49 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 49.
(1)Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce magistrat. La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.
(2)Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par défaut. Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. 30 L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. » Commentaire : Les droits des magistrats seront renforcés par la création d’une voie de recours supplémentaire. L’opposition sera recevable non seulement contre les jugements rendus par défaut par le tribunal disciplinaire des magistrats, mais également contre les arrêts rendus par défaut par la Cour disciplinaire des magistrats. Le texte proposé vise à définir la décision rendue par défaut et à réglementer la procédure d’opposition. Amendement n° 51 Texte proposé : L’article 50 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 50.
(1)Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent faire appel contre le jugement du tribunal disciplinaire des magistrats.
(2)L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.
(3)Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.
(4)L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. » Commentaire : Cet article réglemente l’appel contre la décision rendue en première instance. L’amendement vise à conférer le droit de former appel également au Conseil national de la justice. Vu que le ministère public n’interviendra pas en matière disciplinaire, son droit d’appel sera supprimé. À noter que le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour disciplinaire sera prohibé. Toutefois, l’opposition sera possible contre cet arrêt (voir amendement n° 50). Amendement n° 52 Texte proposé : L’article 51 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 51.
(1)Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.
(2)Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.
(3)L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.
(4)Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la suspension. » Commentaire : Le Conseil d’État note que les « droits des magistrats mis en cause sont suffisamment garantis par la possibilité de demander le sursis à exécution de la suspension » devant le président de 31 la Cour disciplinaire des magistrats. L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Amendement n° 53 Texte proposé : L’article 52 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. » Commentaire : Cet article régit les notifications et convocations par la voie du greffe. Amendement n° 54 Texte proposé : L’article 53 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution. » Commentaire : L’amendement prévoit l’obligation de communiquer les décisions rendues en matière disciplinaire au ministre de la justice en sa qualité de responsable politique de la justice. La finalité est de mettre le pouvoir exécutif en mesure de prendre les éventuelles mesures d’exécution des décisions rendues en matière disciplinaire. Le recouvrement de l’amende disciplinaire sera effectué par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. En plus, le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État devra exécuter les décisions disciplinaires ayant une incidence sur le traitement du magistrat condamné disciplinairement. Amendement n° 55 Texte proposé : L’article 54 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. » Commentaire : Cet article régit la mise à la retraite de plein droit des magistrats. La condition d’âge reste inchangée. Amendement n° 56 Texte proposé : L’article 55 du projet de loi prend la teneur suivante : 32 « Art. 55.
(1)Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions.
(2)Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public.
(3)La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ; 2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical. » Commentaire : Cet article précise la procédure de la mise à la retraite en cas d’affection grave et permanente ne permettant plus au magistrat concerné de remplir convenablement ses fonctions. Amendement n° 57 Texte proposé : À l’article 56 du projet de loi, le Code pénal est modifié comme suit :
- L’article 220 est complété comme suit : « Art.
- Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »
- L’article 221 est complété comme suit : « Art.
- L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et
- Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article
- » Commentaire : En ce qui concerne les adaptations du Code pénal, il est proposé de maintenir le texte du projet de loi initial. Ce texte n’a pas donné lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Amendement n° 58 Texte proposé : À l’article 57 du projet de loi, le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
- À l’article 16-2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 33 « Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
- L’article 18 prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national. Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
- L’article 19 prend la teneur suivante : « Art.
- Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale. »
- L’article 20 prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public. Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »
- L’article 421 est abrogé. Commentaire : Point
- L’article 16-2 du Code de procédure pénale précise le statut des magistrats du ministère public, qui relèvent d’un corps hiérarchisé. Si le ministre de la justice ne pourra plus enjoindre au procureur général d’État de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes, il est proposé de maintenir l’obligation des magistrats du ministère public de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions émanant du chef de parquet. Le Conseil d’État note que « le dispositif proposé reprend la logique de l’adage « la plume est serve, mais la parole est libre », qui circonscrit le rôle des membres du parquet par rapport au chef du parquet ». Point
- À l’article 18, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, les relations entre le procureur général d’État et les procureurs d’État sont précisées. Comme proposé par le Conseil d’État, l’amendement ne mentionne plus le rôle d’animateur du procureur général d’État. Toutefois, l’action des procureurs d’État fera l’objet d’une coordination de la part du procureur général d’État. Point
- 34 Si le ministère public est indépendant de facto, son indépendance n’est pas garantie de jure. Selon la législation actuellement applicable, la fonction du ministère public est exercée sous l’autorité du ministre de la justice. L’indépendance du ministère public sera formellement inscrite dans la Constitution luxembourgeoise. La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 prévoit que : « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale. » Cette consécration constitutionnelle de l’indépendance du ministère public devra être accompagnée par des adaptations au niveau du Code de procédure pénale et de la législation sur l’organisation judiciaire. Dans sa teneur actuelle, l’article 19 du Code de procédure pénale n’est pas conforme au futur texte constitutionnel sur l’indépendance du ministère public. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de supprimer le pouvoir du ministre de la justice d’enjoindre au procureur général d’État « d’engager des poursuites et de saisir la juridiction pénale de telles réquisitions que le ministre juge opportunes ». Le ministre de la justice pourra exclusivement adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale. Point
- L’abrogation de l’article 421 du Code de procédure pénale est recommandée. En effet, le Conseil d’État estime que le texte proposé dans le cadre du projet de loi est « inutile », alors que « la loi modifiée du 18 février 1855 sur les pourvois et la procédure de cassation organise le droit du procureur général d’État d’introduire des pourvois en cassation ». Amendement n° 59 Texte proposé : À l’article 58 du projet de loi, il est proposé d’abroger l’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Commentaire : Le Conseil d’État a marqué son accord avec la suppression du pouvoir gouvernemental de déférer, par l’intermédiaire du procureur général d’État, à la Cour de cassation les excès de pouvoir commis par les juges. Amendement n° 60 Texte proposé : À l’article 59 du projet de loi, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
- Les articles 3 et 4 sont abrogés.
- L’article 17 est abrogé.
- À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.
- À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. » 35
- L’article 28 est abrogé.
- À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » 7. L’article 40 prend la teneur suivante : « Art. 40.
(1)Sont portés devant la Cour supérieure de justice : 1° les affaires à toiser en assemblée générale ; 2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.
(2)Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. » 8. Les articles 41 et 42 sont abrogés. 9. L’article 43 est abrogé. 10. L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
- À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».
- L’article 70 prend la teneur suivante : « Art.
- Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1° le procureur général d’État et les autres magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. »
- L’article 71 prend la teneur suivante : 36 « Art. 71.
(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
(2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 14. Les articles 72 et 73 sont abrogés. 15. L’article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77.
(1)Le service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2)Le service central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »
- À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : « Art. 101-
- Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
- Les articles 144 à 146 sont abrogés.
- L’article 147 prend la teneur suivante : « Art. 147.
(1)Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence. 37
(2)Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’absentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.
(3)Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours : 1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ; 2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent avoir la permission du procureur général État ; 3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ; 4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du procureur d’État dont ils dépendent ; 5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge de paix directeur dont ils dépendent ;
(4)Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. » 19. L’article 148 prend la teneur suivante : « Art. 148.
(1)Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du procureur général d’État. »
- L’article 149 est abrogé.
- L’article 149-2 prend la teneur suivante : « Art. 149-2.
(1)Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés temporairement auprès : 1° d’une juridiction internationale ou européenne ; 2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union européenne ; 3° d’une organisation internationale ; 4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune. La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice. 38
(2)Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.
(3)Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. »
- Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
- Les articles 174 à 180 sont abrogés. Commentaire : Cet article centralise les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Points 1, 2 et
- Dans le cadre de la législation sur l’organisation judiciaire, la suppression de la condition d’âge minimum et de la condition d’ancienneté de service est proposée pour les magistrats des justices de paix (articles 3 et 4), des tribunaux d’arrondissement (article 17) et de la Cour supérieure de justice (articles 41 et 42). Cette proposition se justifie comme suit : Premièrement, les seuils actuels sont irréalistes, de sorte qu’ils ne présentent aucune valeur ajoutée. En ce qui concerne les juges de paix, l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans comme juge ou substitut est illogique par rapport aux juges d’instruction qui sont habilités à exercer une fonction de juge unique sans expérience préalable comme magistrat. En outre, aucun magistrat ne pourra raisonnablement postuler aux fonctions de président du tribunal d’arrondissement ou de procureur d’État s’il est « âgé de trente ans accomplis » et s’il a « exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans ». Deuxièmement, le dispositif actuel est hautement problématique en ce qu’il prévoit l’assimilation des « fonctions de membre du Gouvernement, de chef d’administration et de conseiller de Gouvernement » aux « fonctions judiciaires » pour calculer l’ancienneté requise pour accéder à certaines fonctions dans la magistrature. Vu que les personnes ayant exercé la fonction de membre du Gouvernement, de chef d’administration et ou de conseiller de Gouvernement n’ont accompli aucune formation pour exercer la fonction de magistrat et que 39 leur capacité d’exercer une telle fonction n’a fait l’objet d’aucune appréciation, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression d’un tel accès privilégié à la magistrature. Le passage par le service d’attaché de justice restera donc la seule voie d’accès à la magistrature. Troisièmement, l’article 11 de la future loi sur le statut des magistrats précise les critères de sélection pour les nominations dans la magistrature. Il est rappelé que le Conseil national de la justice prendra en considération exclusivement les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats, leur expérience professionnelle et leur rang dans la magistrature. Points 3 et
- Les articles 18 et 19 de la législation sur l’organisation judiciaire nécessitent une adaptation, alors que le pouvoir exécutif ne sera plus habilité à choisir le juge d’instruction directeur et les juges d’instruction. Le choix du juge d’instruction directeur et des juges d’instruction incombera au Conseil national de la justice, qui fera une proposition de nomination au Grand-Duc. La proposition du Conseil national de la justice liera le Grand-Duc qui aura une compétence liée. Contrairement au poste de juge d’instruction directeur, qui constitue une fonction classée au grade M5, les juges d’instruction exercent un mandat de justice. Les règles suivantes restent inchangées : Les juges d’instruction sont choisis parmi les juges (grade M2), les premiers juges (grade M3) et les vice-présidents (grade M4) des tribunaux d’arrondissement. La nomination des juges de l’instruction est faite pour une durée de trois ans renouvelables. Points 5 et
- En ce qui concerne les rapports d’activités, l’article 28 de la loi sur l’organisation judiciaire est abrogé et l’article 47 de cette loi est modifié. Les rapports d’activités des juridictions et parquets seront communiqués tant au Conseil national de la justice qu’au ministre de la justice en raison de sa qualité de responsable politique de la justice. Le texte proposé prévoit la publicité des rapports d’activités. Point
- À l’article 33 de la législation sur l’organisation judiciaire, les effectifs de la Cour supérieure de justice seront adaptés. Dans un souci de renforcer l’autonomie par rapport à la Cour d’appel, la Cour de cassation disposera d’un poste supplémentaire de conseiller à la Cour de cassation (grade M6). En cas d’empêchement d’un magistrat de la Cour de cassation, cette juridiction ne sera plus obligée de faire appel à un magistrat de la Cour d’appel pour effectuer le remplacement. D’autre part, le parquet général, qui fait organiquement partie de la Cour supérieure de justice, bénéficiera d’un poste supplémentaire de premier avocat général (grade M5). Ce renforcement se justifie par l’attribution d’une nouvelle tâche au parquet général, dont les magistrats devront présenter des conclusions, dans toutes les matières, devant la Cour Constitutionnelle. Point
- Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État, il est proposé de supprimer, à l’article 40 de la législation sur l’organisation judiciaire, le privilège de juridiction contre les membres du Gouvernement en application de l’article 82 de la Constitution. À noter que ce privilège de juridiction est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et sera modifié dans le cadre de la révision constitutionnelle. D’autre part, la Cour supérieure de justice ne sera plus compétente pour trancher les conflits d’attributions, alors que la proposition de 40 révision constitutionnelle n° 7575 prévoit que « La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode de déterminé par la loi » (voir article 95ter, paragraphe 3). Le mode de résolution des conflits d’attribution fera l’objet d’un projet de loi séparé. Point
- L’abrogation de l’article 43 de la loi sur l’organisation judiciaire est proposée. Dans le cadre de la nomination des magistrats, l’avis de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice sera remplacé par l’avis des chefs de corps. À noter que l’avis du chef de corps sera sollicité par le Conseil national de la justice, qui aura le droit d’initiative en matière de nomination des magistrats. Point
- À l’article 49 de la loi sur l’organisation judiciaire, il est proposé de moderniser la terminologie pour désigner les membres du ministère public. Point
- L’article 70 de la législation sur l’organisation judiciaire est adapté. Les titulaires de la fonction du ministère public seront énumérés. Selon le Conseil d’État, le ministère public constitue un « concept à connotation judiciaire ». Vu la consécration constitutionnelle de l’indépendance du ministère public « dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles », il convient de supprimer l’autorité du ministre de la justice sur le ministère public. Toutefois, le ministère de la justice pourra adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale. Point
- Après la révision constitutionnelle ayant pour objet de consacrer l’indépendance fonctionnelle du ministère public, le ministère public restera un organe hiérarchisé. L’article 71 de la loi sur l’organisation judiciaire vise le pouvoir de surveillance et de direction dans le chef du procureur général d’État et des procureurs d’État. Point
- Le Conseil d’État « s’interroge sur l’articulation entre les prérogatives du procureur général d’État de veiller au maintien de l’ordre dans les juridictions judiciaires, de la discipline et de la régularité des services en relation avec les nouvelles compétences attribuées au Conseil de veiller au bon fonctionnement de la justice et d’émettre des injonctions à cet effet. Cette dualité d’attribution n’est pas cohérente, d’autant plus que le procureur général d’État fait d’office partie du futur Conseil. » Dès lors, les auteurs de l’amendement proposent l’abrogation des articles 72 et 73 de la législation sur l’organisation judiciaire. D’une part, le ministre de la justice n’exercera plus de surveillance sur les magistrats du ministère public. D’autre part, le procureur général d’État perdra certaines prérogatives, qui ne relèvent pas de l’exercice de la fonction de ministère public, qui est un « concept à connotation judiciaire ». Point
- Dans l’attente de l’élaboration d’une loi organique afin de transformer le service central d’assistance sociale (SCAS) en véritable administration, il est proposé d’adapter l’article 77 de la législation sur l’organisation judiciaire. Pendant la période du 1er mai 2016, date d’entrée en fonction du nouveau directeur, jusqu’au 21 avril 2021, l’effectif du SCAS a augmenté de 41 manière substantielle, c’est-à-dire de 87 à 122 postes, ce qui rend d’autant plus importante la tâche de celui-ci. Vu la surcharge de travail du directeur du SCAS, la création de la fonction de directeur adjoint est proposée. En outre, il est précisé que le SCAS disposera d’un cadre du personnel propre, qui sera distinct de celui de l’administration judiciaire. Point
- Dans le cadre d’un nouvel article 101-1 de la loi sur l’organisation judiciaire, il est proposé de créer une incompatibilité entre les fonctions de l’ordre judiciaire avec la qualité de membre du Conseil d’État. Cette incompatibilité sera applicable tant aux magistrats du siège qu’aux magistrats du ministère public. À noter que les articles 22 et 67 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif portent d’ores et déjà interdiction aux magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif de siéger au Conseil d’État. D’une manière générale, les auteurs de l’amendement estiment que la participation de magistrats aux procédures législatives et réglementaires en qualité de membre du Conseil d’État est incompatible avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Point
- Il est proposé d’abroger les articles 144 à 146 de la loi sur l’organisation judiciaire. Ainsi, les magistrats de l’ordre judiciaire ne seront plus légalement obligés de résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La suppression de la condition de résidence se justifie entre autres au vu de l’évolution du prix de l’immobilier dans notre pays et de la faculté de recourir au télétravail. Points 18 à 20 Dans un souci de mettre en évidence l’indépendance de la justice et son autonomie par rapport au pouvoir exécutif, le dispositif des absences sera réformé. À l’article 147 de la loi sur l’organisation judiciaire, il est proposé de regrouper dans un seul article les dispositions relatives aux absences des magistrats. Le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État seront obligés d’informer le Conseil national de la justice de leurs absences de plus de trois jours, mais l’autorisation préalable au ministre de la justice ne sera plus requise. L’obligation de solliciter la permission du ministre de la justice pour les absences de plus d’un mois sera supprimée pour l’ensemble des membres de la magistrature. Vu le transfert du texte de l’article 149 à l’article 147, l’abrogation de l’article 147 est proposée. Aux termes de l’article 148, les absences des greffiers de plus de trois jours seront autorisées par le procureur général d’État. L’obligation de solliciter la permission du ministre de la justice pour les absences de plus d’un mois sera également supprimée pour les greffiers. Point
- Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, il est proposé de clarifier, à l’article 149-2 de la loi sur l’organisation judiciaire, le régime applicable aux magistrats affectés, détachés ou nommés temporairement à l’exercice soit d’une fonction internationale ou européenne, soit d’une fonction nationale non-judiciaire. Dans un souci de garantir l’indépendance de la justice, l’article en question exige non seulement l’accord préalable du magistrat concerné, mais également l’avis conforme du Conseil national de la justice, à émettre préalablement à l’arrêt 42 grand-ducal portant affectation, détachement ou nomination. À noter que l’avis du Conseil national de la justice liera le pouvoir exécutif. D’autre part, l’amendement vise à préciser le régime et le cercle des bénéficiaires de l’indemnité spéciale, créée par la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet de renforcer l’efficacité de la justice civile et commerciale. À titre de rappel, la finalité de cette prime est de favoriser la mobilité des magistrats. À noter que le taux actuel de la prime (50 points indiciaires par mois) restera inchangé. Point
- Il est proposé d’abroger les articles 155 à 167 et 169 à 173 de la loi sur l’organisation judiciaire. En effet, la discipline des magistrats sera réglée dans le cadre de la future loi sur le statut des magistrats. Point
- Vu que la mise à la retraite sera réglementée par la future loi sur le statut des magistrats, l’abrogation des articles 174 à 180 de la législation sur l’organisation judiciaire est proposée. Amendement n° 61 Texte proposé : À l’article 60 du projet de loi, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :
- À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. »
- À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
- À l’article 12, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
- À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
- L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
- L’article 35 prend la teneur suivante : « Art.
- Lorsque le président de la Cour administrative s’absente plus de trois jours, il en informe le Conseil national de la justice. » 43
- À l’article 36, l’alinéa 2 est supprimé.
- L’article 37-1 prend la teneur suivante : « Art. 37-1.
(1)Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés temporairement auprès : 1° d’une juridiction internationale ou européenne ; 2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union européenne ; 3° d’une organisation internationale ; 4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune. La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice.
(2)Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.
(3)Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. »
- Les articles 38 à 49 sont abrogés.
- Les articles 50 à 54 sont abrogés.
- L’article 58 prend la teneur suivante : « Art.
- Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »
- À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés. 44
- À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé.
- L’article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
- À l’article 76, l’alinéa 2 est supprimé.
- À l’article 77, l’alinéa 2 est supprimé.
- Les articles 79 et 80 sont abrogés.
- L’article 81 est abrogé. Commentaire : Cet article regroupe les dispositions modificatives de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Point
- À l’article 10, l’effectif de la Cour administrative sera adapté. Depuis la création de la Cour administrative en 1996, ses effectifs sont restés inchangés. Vu l’augmentation du nombre des affaires et la complexité croissante des dossiers, la création d’un poste supplémentaire de premier conseiller à la Cour administrative (grade M5) se justifie. Ce renforcement sera également nécessaire pour assurer la représentation de la Cour administrative au sein du Conseil national de la justice et de la Cour disciplinaire des magistrats. Dès lors, la Cour administrative disposera de six membres effectifs. Points 2 et
- Aux termes des articles 11 et 58 dans leur nouvelle version, tous les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif seront nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. En cas de vacance du poste de président de la Cour administrative, le collège électoral des magistrats de cette cour procédera par un vote au classement des candidats, qui ne liera toutefois pas le Conseil national de la justice. Points 3 et
- Aux articles 12 et 59, l’obligation légale de résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sera supprimée dans le chef des membres de la Cour administrative et du tribunal administratif à l’instar de ce qui est proposé pour les magistrats de l’ordre judiciaire. Points 4 et
- 45 Une adaptation des articles 13 et 60 est nécessaire. Sous l’empire de la nouvelle législation, les magistrats de l’ordre administratif ne pourront être ni privés de leur place, ni suspendus par la Cour administrative. Après la réforme du droit disciplinaire des magistrats, la Cour administrative ne sera plus compétente pour appliquer les sanctions disciplinaires. La suspension des fonctions de magistrat pourra être ordonnée par le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. Points 5 et
- En ce qui concerne les rapports d’activités de la Cour administrative et du tribunal administratif, le libellé des articles 17 et 64 de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif sera calqué sur celui de l’article 47 de la loi sur l’organisation judiciaire dans sa nouvelle version. La communication des rapports d’activités au ministre de la justice s’impose, alors que ce membre du pouvoir exécutif conservera la responsabilité politique de la justice administrative, même après la mise en place du Conseil national de la justice. Points 6, 7, 15 et
- En ce qui concerne les absences des magistrats de l’ordre administratif, une adaptation des articles 35, 36, 76 et 77 est proposée. Le président de la Cour administrative informera le Conseil national de la justice de ses absences de plus de trois jours. Ce chef de corps ne sera plus obligé de demander une autorisation préalable au ministre de la justice. Enfin, les magistrats de l’ordre administratif n’auront plus besoin de la permission du ministre de la Justice pour les absences de plus d’un mois. Point
- À l’article 37-1, il est proposé de préciser le régime applicable en cas d’affectation, de détachement ou de nomination des magistrats de la Cour administrative à l’exercice soit d’une fonction internationale ou européenne, soit d’une fonction nationale non-judiciaire. L’indemnisation sera également clarifiée. Le texte proposé est calqué sur celui de l’article 1491 de la loi sur l’organisation judiciaire dans sa nouvelle version. Ce dispositif sera également applicable aux magistrats du tribunal administratif. Points 9 et
- L’abrogation des articles 38 à 49, 79 et 80 relatifs à la discipline s’impose. À l’instar de ce qui est prévu pour les magistrats de l’ordre judiciaire, la discipline des magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sera régie par les dispositions du chapitre 5 de la future loi sur le statut des magistrats. Points 10 et
- Il est proposé d’abroger les articles 50 à 54 et
- À l’instar de ce qui est prévu pour les membres de l’ordre judiciaire, la mise à la retraite des membres de la Cour administrative et du tribunal administratif sera réglementée par le chapitre 6 de la future législation sur le statut des magistrats. Amendement n° 62 Texte proposé : À l’article 61 du projet de loi, la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifiée comme suit : 46
- À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit : « Art. 9-1.
(1)Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des conclusions devant la Cour Constitutionnelle.
(2)La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux. » 2. L’article 10 prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour. Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des conclusions écrites. Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été déposées. Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.
(2)Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur, les parties et le ministère public en leurs plaidoiries. Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties ; elle est communiquée par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour.
(3)Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances. La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » 3