LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 avril 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5514 — 495 / sp V/réf. 52.954 Doc. parl. 7323 Objet : Projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et modification :
- du Code pénal ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ;
- de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 21 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg F3X (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 11 avril 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Ir 247 - 82954 SCL : L 5514 — 495 / sp Doc. parl. 7323 Objet : Projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et modification :
- du Code pénal ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ;
- de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement J6hn Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ‘
- ,CHFEP A-3136/19-2 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfeplu I www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et modification:
- du Code pénal;
- du Code de procédure pénale;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif;
- de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Par dépêche du 20 juin 2018, Monsieur le Ministre de la Justice a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a pour objet de "mettre en œuvre le programme gouvernemental de 2013, et plus particulièrement la modernisation de l'État de droit par le biais d'une réforme de la justice" . Pour ce faire, le projet se propose de "consolider l'indépendance de la justice" et de rendre cette dernière "plus efficace et plus transparente", les principales mesures de la réforme étant les suivantes: - la création d'un Conseil suprême de la justice (CSJ) qui aura notamment pour missions de veiller au bon fonctionnement des organes de la justice, de garantir l'indépendance des juges, de diriger et de surveiller le recrutement et la formation professionnelle et continue des attachés de justice et des juges ainsi que d'émettre des avis et de traiter les réclamations des justiciables concernant l'organisation et le fonctionnement de la justice; - la consécration dans la loi de l'indépendance du ministère public, tout en supprimant l'autorité que le ministre de la justice exerce actuellement à son égard et en redéfinissant les pouvoirs du procureur général d'État; - la modernisation du droit disciplinaire de la magistrature, entre autres par une redéfinition de la faute disciplinaire, par une mise à jour de la liste des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées ainsi que par une refonte de la procédure applicable en la matière. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations qui suivent. -2 Remarques préliminaires Comme déjà évoqué ci-avant, les buts principaux du projet de loi sont la consolidation de l'indépendance de la justice, à travers la création du CSJ et la consécration de l'indépendance du ministère public, ainsi que la modernisation du droit disciplinaire de la magistrature. Si la Chambre approuve ces objectifs, elle fait toutefois remarquer que les mesures projetées doivent être encadrées par des règles claires et précises. À la lecture du texte sous avis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que tel n'est toutefois pas toujours le cas. En effet, bon nombre des dispositions du projet de loi manquent de précision (par exemple celle introduisant une nouvelle définition de la faute disciplinaire) ou sont problématiques (telle la composition des juridictions disciplinaires), ce qui peut conduire à des insécurités juridiques, voire à des abus. De plus, le texte comporte certaines dispositions qui ne sont pas du tout en phase avec l'objectif de consolider l'indépendance de la justice. Il en est ainsi par exemple de la composition du CSJ, le projet de loi prévoyant que cet organe comprend des représentants externes à la magistrature. Or, le CSJ aura pour mission, entre autres, d'intervenir en matière de recrutement, de promotion, de formation et de discipline des magistrats. Pire encore, le texte cornporte même des dispositions anticonstitutionnelles, à savoir celles prévues à l'article 23, traitant de la nomination des juges. Dans un souci de sécurité juridique, le texte du projet de loi devra impérativement être revu concernant les sujets prémentionnés. La Chambre reviendra plus en détail sur les différents points dans le cadre de l'examen des articles ci-après. -3 Examen du texte Ad articles 5 à 9 Les articles 5 à 9 traitent de la composition du CSJ ainsi que du mode de désignation des neuf membres effectifs et des neuf membres suppléants. Aux termes des articles 5 et 6 (points 70 à 9°), le CSJ comprend, entre autres, deux représentants de la société civile, deux représentants du monde académique ainsi que deux représentants de la profession d'avocat (à chaque fois un membre effectif et un membre suppléant). Représentants de la société civile et du monde académique Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut comprendre que "le Gouvernement propose d'ouvrir le Conseil suprême de la justice à des personnalités extérieures de la magistrature" , cela "dans un souci de faire échec au reproche de corporatisme" (commentaire de l'article 5), elle constate toutefois que les représentants sous rubrique sont tous choisis et désignés par la Chambre des députés. Or, la désignation par le pouvoir législatif de membres d'un organe ayant pour mission de veiller à l'indépendance et au bon fonctionnement de la justice, et donc du pouvoir judiciaire, porte indéniablement atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Par une telle désignation, le pouvoir législatif peut en effet intervenir indirectement en rnatière de prise de décision par le CSJ. La Chambre recommande en conséquence de faire abstraction du mode de désignation projeté et elle propose de prévoir un mécanisme plus approprié. Pour garantir l'indépendance de la justice par la rnise en place du CSJ — ce qui est l'un des objectifs principaux du projet sous avis — la Chambre estime que cet organe devrait pouvoir choisir lui-même les représentants en question. Pour la première désignation, le texte devrait alors évidemment déterminer un mode spécial (en prévoyant par exemple que, dans une première phase, le CSJ siégera sans les représentants de la société civile et du monde académique). Subsidiairement, concernant la procédure de désignation des membres en question, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que l'article 8, paragraphe
(2), du projet sous avis énonce que "la Chambre des députés fait publier un appel de candidatures" -4 et "procède à un entretien individuel avec les candidats", sans toutefois préciser quel organe (assemblée plénière, bureau etc.) de celleci doit effectuer ces démarches. Par ailleurs, ladite disposition ne fournit pas de précision quant à des délais éventuels à respecter dans le cadre de cette procédure. Pour ce qui est des qualifications professionnelles à remplir par les quatre membres précités, le texte sous avis manque également de précision. En effet, l'article 8, paragraphe
(1), se limite à disposer que les représentants de la société civile "sont à choisir parmi les personnalités qui, en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, sont qualifiées pour participer utilement aux travaux du Conseil" et que ceux du monde académique "sont à choisir parmi les enseignants en service auprès d'une université" . Le commentaire de l'article 8 indique en plus que les représentants en question "ne devront pas nécessairement être titulaires d'un diplôme en droit ou avoir suivi une formation de juriste" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime d'abord que l'absence de l'obligation de disposer d'une formation juridique peut poser problème, étant donné que le CSJ a justement pour mission de surveiller l'organisation et le bon fonctionnement de la justice. De l'avis de la Chambre, il est ensuite indispensable que tous les membres du CSJ connaissent bien l'organisation et le fonctionnement de la justice pour pouvoir siéger utilement audit conseil. Par ailleurs, il se recommanderait, d'une part, de déterminer l'étendue de l'expérience professionnelle (dix ou quinze années au moins par exemple) que doivent avoir les candidats, et, d'autre part, de définir les "activités extraprofessionnelles" à considérer dans le choix de ceux-ci. D'un point de vue formel, la Chambre signale encore qu'il faudra, à deux reprises, écrire correctement "le membre effectif (au lieu de "le membre effecte) à l'article 8, paragraphe
(1), alinéas 1" et 2. Représentants de la profession d'avocat Aux termes de l'article 9, le membre effectif et le membre suppléant représentant la profession d'avocat au CSJ doivent "exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant". -5 Mis à part que la Chambre des fonctionnaires et employés publics suggère d'écrire que les membres en question doivent "avoir la qualité de bâtonnier ou de bâtonnier sortant" , elle relève que le fait qu'un avocat en fonction fasse partie du CSJ porte atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité de la justice, et plus particulièrement des juges. En effet, le CSJ aura pour mission d'intervenir dans le cadre du recrutement, de la nomination (en proposant des candidats au GrandDuc), de la promotion, de la formation, de la discipline et de l'établissement des règles déontologiques des magistrats. L'avocat siégeant au CSJ participera ainsi par exemple aux prises de décisions en matière de nomination ou de promotion, ou encore de déclenchement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de magistrats devant lesquels il plaidera aux tribunaux. Le fait pour un avocat d'avoir accès aux informations et dossiers personnels des magistrats devant lesquels il plaide nuit évidemment à l'impartialité de la justice. S'y ajoute que le CSJ sera chargé du traitement des doléances des justiciables touchant au fonctionnement de la justice. Dans ce cadre, l'avocat en question pourra donc avoir accès aux dossiers professionnels et administratifs des magistrats, ce qui risque également de porter atteinte aux deux principes prémentionnés d'irnpartialité et d'indépendance. Au vu des observations qui précèdent, la Chambre demande de supprimer le représentant de la profession d'avocat au CSJ, sinon d'adapter le texte sous avis dans le sens que l'avocat ne pourra pas participer aux délibérations visant des questions de personnel de la magistrature, les dossiers personnels des magistrats ne devant en effet être accessibles qu'aux seuls agents appartenant à la magistrature. Cette remarque vaut d'ailleurs également pour les représentants de la société civile et du monde académique. Cela dit, la Chambre ne s'oppose pas à ce qu'un avocat qui n'exerce plus sa profession fasse partie du CSJ, sous réserve des remarques précédentes concernant l'accès aux dossiers personnels des juges. Ad article 11 L'article sous rubrique définit les cas d'incompatibilité avec la fonction de membre du CSJ. -6 Selon le commentaire de l'article en question, l'objectif de cette disposition "est de prévenir une politisation au niveau du Conseil suprême de la justice" . À cet effet, il est notamment prévu que la fonction de membre dudit conseil est incompatible avec "les mandats de membre de la Chambre des députés et de membre du Gouvernement" . Afin de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que toute fonction publique de nature politique devrait être incompatible avec le mandat de membre du CSJ et elle recommande de compléter l'article 11, paragraphe
(1)en conséquence. Il en est ainsi des fonctions de conseiller et de commissaire du gouvernement par exemple. Dans un souci de prévenir de manière efficace toute politisation et tout conflit d'intérêts, la Chambre propose en outre de compléter le texte sous avis dans le sens que les personnes ayant occupé l'une des fonctions incompatibles visées à l'article 11 ne peuvent pas devenir membre du CSJ pendant une certaine durée (cinq ans par exemple) après la fin de leur mandat antérieur. Quant à la forme, la Chambre fait remarquer que le point 2° du paragraphe
(1)est à compléter comme suit: "les mandats de membre du Parlement européen et de membre de la Commission européenne" . Aux tenues du paragraphe
(2), "les membres effectifs visés à l'article 5, points 4° à 9 0 et les membres suppléants visés à l'article 6, points 40 à 9° ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d'État et le président de la Cour administrative, un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement, un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ménage de fait" . La Charnbre des fonctionnaires et employés publics s'interroge sur la signification de la notion "ménage de fait", qui n'est en effet définie nulle part dans le texte sous avis et qui risque ainsi de poser des problèmes de preuve. -7 Ad article 13 L'article 13, paragraphe
(2), alinéa 1", prévoit que "le renouvellement du mandat (des membres du CSJ) se fait suivant les conditions du premier mandat" . La Chambre estime que cette disposition manque de précision concernant la procédure de renouvellement des mandats. En effet, il n'est pas clair si par le terme "conditions" ne sont effectivement visées que les seules conditions à remplir par les candidats pour pouvoir siéger au CSJ ou également la procédure de désignation des membres par la voie de l'élection. Le paragraphe
(3), alinéa 1", dispose que, "lorsqu'un mandat a pris fin avant l'expiration de la durée (de cinq années), le nouveau membre achève le mandat de l'ancien membre" . La Chambre s'interroge sur les modalités de désignation du "nouveau membre" , ni le texte du projet de loi ni le commentaire afférent ne fournissant une explication à ce sujet. Ad article 15 Aux termes de l'article 15, paragraphe
(2), "la durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux années" . Dans un souci de garantir une continuité dans le fonctionnement du CSJ, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de faire coïncider la durée des mandats de président et de viceprésident avec celle des mandats des membres (qui est de cinq ans en application de l'article 13). Ad article 17 L'article 17 prévoit que le secrétariat du CSJ est notamment chargé "d'accomplir les autres travaux administratifs qui lui sont attribués par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d'État ou le président de la Cour administrative" . Dans un souci de clarté et afin d'éviter des abus, la Chambre demande de compléter cette disposition par la précision que "les autres travaux -8 administratifs" ne peuvent être que des travaux en relation avec les attributions du CSJ. Ad article 18 Selon l'article 18, paragraphe
(1), alinéa 2, le cadre du personnel du CSJ peut être complété, entre autres, par des salariés de l'État. La Chambre des fonctionnaires et employés publics demande que le personnel en question soit impérativement engagé sous le statut du fonctionnaire de l'État, surtout dans le cas où il serait amené à exécuter des tâches de nature technique ou artisanale. Ad article 21 Selon le commentaire de l'article sous rubrique, ce dernier aurait pour objectif de "préciser les critères de nomination dans la magistrature, qui ne sont actuellement pas définis par le législateur" . Or, la Chambre constate que l'article 21 se limite en fait à énoncer que "(...) les autorités intervenant dans la procédure de nomination prennent en considération le rang d'ancienneté dans la magistrature des candidats aux postes vacants, leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs mérites" . Le texte ne fait donc qu'énumérer les critères de nomination, sans toutefois les préciser ou définir. La Chambre se demande tout particulièrement comment les critères "compétences personnelles" et "mérites" seront à apprécier par les autorités en vue d'effectuer un choix parmi les candidats. Dans un souci de clarté et afin d'éviter des choix arbitraires, elle recommande de spécifier tous les critères de nomination. Ad article 22 Concernant la procédure de recrutement dans la magistrature, l'article 22, paragraphe
(3), dispose que "le chef de corps dont relève le candidat rend un avis motivé" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu'il faudra préciser sur quel(
- s)sujet(
- s)ledit avis motivé devra être émis (si l'avis en question était le même que celui visé à l'article 24, 9 il devrait porter sur les candidatures aux postes vacants auprès du Parquet général et des différentes juridictions des ordres judiciaires et administratifs). Ad article 23 L'article 23 prévoit que les magistrats sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du CSJ. Plus précisément, il dispose en ses paragraphes
(1)et
(2)respectivement que, "pour chaque poste vacant, le Conseil présente, par une décision motivée, un candidat au GrandDuc" et que "seul le candidat présenté par le Conseil peut être nommé par le Grand-Duc" . La Chambre relève que ces dispositions ne sont pas conformes à l'article 90 de la Constitution, selon lequel "les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc" et "les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice" . Aux termes de l'article 23, paragraphe
(3), "la nomination du candidat présenté par le Conseil ne peut être refusée que par une décision motivée du Grand-Duc. Dans ce cas, le Conseil présente un autre candidat au Grand-Duc" . Le Grand-Duc n'aura donc pas de compétence liée en matière de nomination des juges, ce qui est d'ailleurs confirmé par le commentaire de l'article
- S'y ajoute que, en application de l'article 45 de la Constitution, "les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du gouvernement responsable", ce qui fait que le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la procédure de nomination proposée est ainsi contraire à l'un des objectifs principaux de la réforme projetée, à savoir la consécration de l'indépendance de la justice. Pour être conforme à cet objectif, le Grand-Duc devrait être lié par la proposition du CSJ. Une telle compétence liée ne peut toutefois pas être inscrite dans la loi sans modification préliminaire de la Constitution. - 10 - Ad articles 28 et 29 Les articles 28 et 29 instituent deux juridictions disciplinaires (un tribunal disciplinaire de première instance et une cour disciplinaire d'appel) devant juger les affaires disciplinaires concernant la magistrature. La Chambre constate d'abord que ces dispositions figurent dans le projet de loi sous le "Chapitre
- Des attributions du Conseil (suprême de la justice)", alors que les deux juridictions nouvellement créées seront toutefois des organes indépendants du CSJ. Elle recommande par conséquent de regrouper les dispositions afférentes sous un nouveau chapitre à part. Dans un souci de clarté et de simplification, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose d'ailleurs d'insérer toutes les dispositions législatives relatives à la discipline des magistrats sous un tel nouveau chapitre de la future loi. Ensuite, la Chambre fait remarquer que le projet sous avis ne fournit aucune précision concernant le fonctionnement des deux juridictions (procédure écrite ou orale, tenue des audiences etc.). Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de compléter le texte de la future loi en conséquence. Concernant la désignation des membres des juridictions disciplinaires, il est précisé au commentaire des articles qu'ils seront élus "par leurs pairs". Ainsi, l'article 28, paragraphe
(3), et l'article 29, paragraphe
(3), prévoient que les membres des juridictions seront élus par les magistrats du siège et par les magistrats des parquets, réunis en collège électoral. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate toutefois que les magistrats des parquets ne peuvent pas être élus pour siéger aux juridictions en question, le texte sous avis prévoyant qu"i/ faut (...) être magistrat du siège". Cette situation peut poser problème, notamment dans le cas où un magistrat du ministère public serait soumis à une procédure disciplinaire. En effet, les magistrats des parquets seront jugés par des magistrats du siège, tandis que ces derniers seront exclusivement jugés par leurs pairs. Dans un souci d'égalité de traitement et de garantie d'un procès équitable, la Chambre estime que les juges des parquets devraient également siéger aux juridictions disciplinaires. Elle propose en conséquence d'adapter le texte sous avis dans le sens que les ordres judiciaire et administratif ainsi que les parquets soient tous représentés, chacun par au moins un magistrat, au sein desdites juridictions. Deux autres dispositions qui posent problème sont celles prévoyant que les fonctions du ministère public près du tribunal disciplinaire et de la cour disciplinaire sont toujours exercées par des magistrats des parquets. Ainsi, un juge de la "magistrature debout" soumis à une procédure disciplinaire risque de se retrouver devant une juridiction près de laquelle les fonctions du ministère public sont exercées par son supérieur hiérarchique par exemple (la situation inverse peut également se présenter, par exemple lorsque le procureur général d'État fait l'objet d'une procédure disciplinaire et qu'un magistrat du parquet général ou d'un parquet exerce les fonctions du ministère public). Étant donné que la matière disciplinaire ne relève pas du domaine de la procédure pénale, la Chambre estime qu'il n'est pas impératif qu'un magistrat d'un parquet exerce obligatoirement les fonctions de ministère public auprès des juridictions disciplinaires. Elle propose par conséquent de modifier le texte sous avis dans le sens que ces fonctions seront en tout cas assurées par un juge qui est totalement indépendant et impartial envers la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. D'un point de vue formel, la Chambre fait encore remarquer qu'à l'article 28, paragraphe
(8), alinéa 2, il faudra écrire correctement "tribunaux d'arrondissement" . Ad article 35 Aux tell les de l'article 35, "tout justiciable" peut saisir le CSJ lorsqu'il "estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire" . Même si l'article en question prévoit des conditions strictes de recevabilité des doléances adressées au CSJ, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le fait de permettre expressément à toute personne de saisir le CSJ pour déclencher une procédure - 12 - disciplinaire à l'encontre d'un magistrat va trop loin et peut mener à des abus. Elle estime que la disposition selon laquelle le CSJ saisit le tribunal disciplinaire lorsqu'il "a connaissance de faits susceptibles d'être qualifiés comme faute disciplinaire" (cf. article 54, point 25, et article 55, point 18, du projet de loi) est suffisante pour permettre le déclenchement d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un juge ayant manqué à ses devoirs. Cette disposition s'apparente d'ailleurs au texte traitant du déclenchement de la procédure disciplinaire prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Ad article 47 L'article 47 dispose que "les membres effectifs du Conseil et leurs suppléants ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont, eux-mêmes, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, leurs partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel" . Tout comme pour l'article 11, paragraphe
(2), la Chambre relève que la notion "ménage de fait" n'est définie nulle part dans le projet sous avis, ce qui risque de conduire à des problèmes de preuve. Ad articles 54 et 55 Les articles 54 et 55 du projet de loi visent à modifier respectivement la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, cela entre autres pour y remplacer certaines dispositions traitant de la discipline dans la magistrature ou pour les compléter par des dispositions en la matière. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les dispositions projetées devant figurer dans les lois en question seront mot pour mot les mêmes dans les deux textes. Elle renvoie à ce sujet à la proposition formulée ci-avant (dans le cadre de l'examen des articles 28 et 29) de regrouper toutes les dispositions législatives consacrées à la discipline des magistrats sous un seul chapitre de la - 13 - future loi relative au CSJ. Les dispositions en la matière figurant dans les deux lois précitées sont dès lors à supprimer. L'article 54, point 13, et l'article 55, point 7, introduisent une nouvelle définition de la faute disciplinaire: "Constitue une faute disciplinaire: 10 tout acte commis par un magistrat dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui peut compromettre le service de la justice; 2° tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité." La Chambre fait remarquer que cette définition n'est pas plus précise que celle qui est actuellement prévue à l'article 155 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi qu'à l'article 38 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de spécifier ce qu'il faut entendre par "manquement (...) aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité". Le commentaire des articles ne fournit d'ailleurs aucune précision à ce propos. L'article 54, point 14, et l'article 55, point 8, prévoient de compléter le catalogue des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées dans la magistrature. Selon le commentaire de l'article 54, point 14, "le régime juridique du déplacement des magistrats sera calqué sur celui résultant de l'article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires" (sic). La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le projet sous avis ne prévoit pourtant pas d'ajouter le déplacement à la liste des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats. Ad article 58 L'article 58 prévoit l'allocation d'une indemnité spéciale, "dont le taux est déterminé par un règlement grand-ducal", aux membres du CSJ et "aux magistrats qui participent à l'instruction ou au jugement des affaires disciplinaires visant les magistrats et à ceux qui représentent le ministère public dans ces affaires". - 14 - La Chambre regrette que le dossier lui soumis ne soit pas accompagné du projet du règlement grand-ducal précité. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 avril 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF