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Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7216B portant

Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7216B portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Délibération n° 9/2020 du 3 avril 2020 1. Conformément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (

  1. c)du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». 2. En date du 28 février 2020, la CNPD a avisé le projet de loi n° 7216B portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après « le projet de loi »). 3. En date du 31 mars 2020, Monsieur le Ministre des Finances, a invité la Commission nationale à se prononcer au sujet des amendements parlementaires au projet de loi, adoptés le 30 mars 2020 par la Commission des Finances et du Budget de la Chambre des Députés. Quant à l'article 3 du proiet de loi 4. L'amendement 2 concerne l'article 3 du projet de loi et plus précisément l'obligation pour les trustees et les fiduciaires d'obtenir et de conserver des informations élémentaires sur les autres agents réglementés et prestataires de services du trust ou de la fiducie. La CNPD, dans [ CNPD Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7216B. 1/3 son avis du 28 février 2020, et le Conseil d'Etat, dans son avis du 24 mars 2020, ont estimé que cette disposition n'était pas formulée de rnanière suffisamment précise. 5. Suite à l'amendement 2, l'article précise dorénavant que cette obligation concerne tous les autres professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d'affaires avec le trust ou la fiducie. Le nouvel alinéa 2 précise quelles informations doivent être obtenues et conservées par les trustees et les fiduciaires, à savoir les informations qui permettent « aux trustees et aux fiduciaires d'identifier les personnes concemées et comprennent dans le cas d'une personne physique les informations visées à l'article 14, paragraphe 2 point 1, lettres
  2. a)à
  3. c)et
  4. h)à 0 ». Plus précisément, il s'agit des nom et prénom, de la nationalité, du pays de résidence et de l'adresse privée ou professionnelle de la personne physique. 6. La Commission nationale s'interroge encore sur la nécessité et la proportionnalité de collecter ces données de « tous les autres professionnels qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d'affaires avec le trust ou la fiducie ». En tenant compte de ses remarques faites au point 7 ci-après et comme une telle obligation pourrait conduire à la collecte d'une multitude de données de beaucoup de personnes concernées, elle réitère ses remarques faites dans son avis du 28 février 2020 relatives à l'analyse de la nécessité et de la proportionnalité d'une telle obligation. 7. Alors que la CNPD accueille favorablement la précision à l'alinéa 2 à l'article 3, paragraphe 1er du projet de loi, elle regrette que la disposition ne délimite pas clairement les données à collecter, mais prévoie plutôt que les données à collecter « comprennent » les informations visées à l'article 14, paragraphe 2 point 1, lettres
  5. a)à
  6. c)et
  7. h)à i). Dans un objectif de minimisation de données, elle suggère de supprimer les mots « et comprennent » de la disposition. Quant à l'article 27 du projet de loi 8. La CNPD prend note du complément d'explications relatif à l'article 27, paragraphe 2, alinéa 3 du projet de loi, à savoir la condition de devoir fournir un extrait du casier judiciaire en vue de se voir accorder, sur base d'un l'intérêt légitime, l'accès à certaines données contenues dans le Registre des fiducies et des trusts. Selon ces explications, le casier judiciaire serait nécessaire pour vérifier si un demandeur justifie de garanties suffisantes d'honorabilité. Si le Conseil d'Etat n'estime pas que les explications seraient suffisantes pour justifier le respect des principes de nécessité et d'adéquation, la Commission des Finances et du Budget propose de supprimer l'obligation de fournir un extrait de casier judiciaire. 9. La CNPD se félicite des précisions relatives aux droits fondamentaux des personnes concernées inscrites au Registre des fiducies et des trusts ainsi que des explications quant à la nécessité de fournir un extrait du casier judiciaire. Elle comprend que cette exigence vise à protéger les personnes concernées inscrites au registre. Elle constate cependant avec regret que ces explications ne répondent pas aux questions soulevées par la CNPD dans son avis du 28 février 2020 et à celles soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 mars 2020. Par ailleurs, tout comme le Conseil d'Etat, la CNPD s'interroge sur le lien entre l'extrait du casier judiciaire et l'accès au registre. Est-ce que l'accès serait systématiquement refusé aux personnes ne disposant pas d'un extrait de casier judiciaire vierge ? CNPD Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n 7216B. 213 10. Par ailleurs, la Commission nationale s'interroge sur les deux options présentées par les auteurs : (
  8. a)maintenir l'exigence de fournir un extrait du casier judiciaire, sans prévoir des garanties visant à encadrer le traitement de l'extrait de casier judiciaire, ou (
  9. b)supprimer cette obligation du projet de loi sans la remplacer par d'autres mesures visant à protéger les personnes concernées inscrites au registre contre d'éventuels abus. En effet, ces options ne répondent pas vraiment aux questions soulevées par la CNPD et le Conseil d'Etat. Au cas où les auteurs souhaiteraient supprimer l'obligation de fournir un extrait du casier judiciaire, la CNPD note encore que le projet de loi n'exige pas qu'un demandeur doive fournir une pièce d'identité à l'appui de sa demande et s'interroge sur l'absence d'une telle obligation. En tout état de cause, comme les auteurs souhaitent, à juste titre, protéger les droits fondamentaux des personnes concernées inscrites, les auteurs pourraient prévoir d'autres mesures, telles que p.ex. une preuve des mesures de sécurité qui seraient mises en œuvre par le demandeur pour protéger les données ou encore l'exigence davantage de documents démontrant l'intérêt légitime (par exemple, des informations qui démontrent des suspicions qu'un trust ou une fiducie est utilisé ou a été utilisé aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme). 11. Finalement, la CNPD regrette que les auteurs du projet de loi n'aient pas suivi ses autres recommandations formulées dans son avis du 28 février 2020. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 3 avril 2020. La Commission nationale pour la protection des données Digitally signed by Tine Tine Annemarie Annemarie Larsen Date: 2020.04.06 Larsen 11:33:33 +02'00' Tine A. Larsen Présidente CNPD Dreally segnerl by Drgrtally smned Thierry by Thierry LaBernang Lallema Date: 2020.04.06 ng 1868:49 40200* Thierry Lallemang Commissaire CHRISTOPHE CHRISTOPHE NICOLAS NICOLAS BUSCHMANN BUSCHMANN Date: 20200406 146467 402'00' Christophe Buschmann Commissaire orgrtally signed Marc by Marc Ernest Ernest lear4Pierre Jean-Pierre Date: Lemme 2020.0406 Lemmer 154716.0200' Marc Lemmer Commissaire Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 72168. 3/3

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