← Luxembourg

CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 16 avril 2020 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n

CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 16 avril 2020 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°7216131 portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2016/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de rutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. (4976quaterGKA) Saisine : Ministre des Finances (31 mars 2020) La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis n°4976 du 9 février 2018, le projet de loi n°7216 instituant un registre des fiducies (ci-après le « Projet Initial »). Le Projet Initial a fait l'objet de plusieurs amendements parlementaires que la Chambre de Commerce avait commentés dans son avis n°4976bis du 10 juillet 2018 et qui visaient presqu'exclusivement à scinder le Projet Initial en deux projets distincts : - un nouveau projet de loi n°7216A relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et transposant l'article 31 de la directive (UE) 2015/8492 (ci-après la « AMLD4 ») ; et un nouveau projet de loi n°72166 instituant un registre des fiducies et portant transposition de l'article 31 de 1'AMLD

  1. La raison invoquée pour cette scission tenait à l'adoption de la directive (UE) 2018/8433, soit la cinquième directive anti-blanchiment (ci-après la « AMLD5 »). Cette dernière modifie le champ d'application et les modalités de fonctionnement du registre des fiducies. Ladite scission avait pour but de permettre l'adoption en deux temps du Projet Initial, en donnant priorité à l'évacuation du projet de loi n°7216A qui est entretemps devenu la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires. Quant au projet de loi n°72166, ce dernier a fait l'objet des amendements gouvernementaux que la Chambre de Commerce avait commentés dans son avis n°4976ter du 10 décembre 2019 (ci-après le « Troisième Avis »). Lesdits amendements gouvernementaux ont eu pour objectif t e hen vers le texte des amendements parlementalres au projet de101 n
  2. 'Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de rutilisation du système financier aux tins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, rnodifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission 3 Directive (UE) 2018/843 du Padement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à ta prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE CHAMBER OF COMMERCE POWER1NO BUSINESS 2 d'opérer les adaptations nécessaires afin d'assurer la transposition de l'article 1er point 16 de l'AMLD5 amendant l'article 31 de l'AMLD
  3. Etant donné que certaines dispositions de l'article 31 de l'AMLD4 ont déjà été transposées par la loi du 10 août 2018 précitée et afin d'éviter la transposition de l'article 31 de l'AM LD4 par deux lois distinctes, les auteurs des amendements gouvernementaux proposaient d'abroger la loi du 10 août 2018 précitée et d'intégrer les dispositions y contenues dans le projet de loi n°7216B. L'objet des amendements parlementaires sous avis au projet de loi n°7216B vise quant à lui à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles du Conseil d'Etat émises dans son avis du 24 mars
  4. La Chambre de Commerce accueille favorablement les amendements parlementaires sous avis en ce qu'ils apportent certaines garanties juridiques notamment quant à la possibilité d'effectuer un recours en réformation contre les décisions prises par l'Administration des domaines, d'enregistrement et de la TVA (et autres autorités de contrôle) Elle souhaite néanmoins commenter l'amendement parlementaire 2 qui modifie l'article 3 paragraphe 1er du projet de loi n°7216B et dont le libellé proposé est désormais le suivant : « Les trustees des trusts exprès administrés au Grand-Duché de Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres professionnels et les entités de droit étranger qui, si leur siège social était situé au Grand- Duché de Luxembourg, seraient considérées comme professionnels, qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d'affaires avec le trust ou la fiducie. ». Il convient de noter que le concept « d'autres professionnels et les entités de droit étranger gui, si leur siège social était situé au Grand-Duché de Luxembourg, seraient considérées comme professionnels, qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d'affaires avec le trust ou la fiducie » demeure très large et vague quant à sa portée et pourrait par conséquent étre source d'insécurité juridique. La formulation actuelle de l'article 3 paragraphe Ier pourrait engendrer des incertitudes quant aux obligations imposées par le projet de loi n°7216B aux professionnels assujettis. S'agissant d'obligations comportant des sanctions administratives, cette formulation trop large, risquant de laisser libre champ à l'interprétation, ne semble pas répondre aux exigences de précision et de prévisibilité nécessaires. Les auteurs des amendements parlementaires précisent cependant dans la motivation de l'amendement en question que « les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations sur les personnes visées à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou gui entrent en relation d'affaires avec le trust ou la fiducie ». Ainsi, si le but est effectivement d'inclure dans l'article 3 paragraphe Ier du projet de loi n°7216B « les professionnels » définis à l'article ler paragraphe 24 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée et énumérés à l'article 2 de cette même 1o14 et les « les professionnels » ayant un statut équivalent en droit étranger, il serait utile que les auteurs des amendements parlementaires 4 L'article 1' point 24 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée désigne en tant que professionnels toutes les personnes visées à l'article 2 de cette même loi. L'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée quant à lui énumère toutes les personnesttous les professionnels à qui s'appliquent cette loi. CHAMBER OF COMMERCE POWERI NO BUSINESS 3 au projet de loi n°7216B incluent expressément un tel renvoi dans le texte même de l'article 3 paragraphe 1er dudit projet de loi. Pour le surplus, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer pour autant que de besoin aux commentaires qu'elle a formulés dans le cadre de son Troisième Avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord aux amendements parlementaires sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques, GKA/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.