Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de la navigation aérienne-Amendements I. Note introductive Le Conseil d'Etat a formulé un certain nombre d'observations dans son avis du 21 décembre 2018. Les auteurs du projet de loi ont tenu compte des recommandations faites par le Conseil d'Etat et remédié à tous les points de critique exprimés par la Haute Corporation dans son avis. Les autres observations du Conseil d'Etat concernant la légistique du texte ont également été prises en compte. De plus, les auteurs introduisent une prime en faveur des contrôleurs de la circulation aérienne Les amendements à intégrer au texte se présentent donc comme suit : 11. Amendements et modifications de texte Texte proposé 1 Dans le projet de loi sous rubrique l'article 2 est modifié comme suit : Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par:
- a)« action corrective » : l'action visant à élimi-ner-4a-ea-m-s-e-el-4A-e-n-e-n conformité détectée ; 10 « audit » : un examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service de navigation aérienne respecte les exigences légales et réglementaires ; entité publique ou privée le droit de fournir des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale ; est-ea-Rs-taté-q-bg-a-eitrent-,-1-a-sée-urité a érien n peut-êt-Fe-eofflpFeff+ise 2° « licence » : un document délivré et approuvé en application du règlement (UE) e n° 2015/340 et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant; 30 « ministre » le ministre avant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions ; f)« mention de qualification » : l'autorisation figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les conditions, les privilèges ou les limitations spécifiques à la qualification concernée; 1 ot, 4-)-44—p-restataira de services de navigation aé-r--i-e-n-Fi-e—-e-u-t-e—entité publique ou privée de-n-a4g-a-tion aérienne pe-u-r-la circul-a-tion aé-rienne-générale; 4' « supervision continue » : les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde,i rces -n-a-i-s-a-n-el-e-sys-t-è-m-e-s,43-e-p-Fee-é-el-u-r-e-s-e-t-e j)« système fonct-ion-n humaines organisée afin de remplir une fonction dans le contexte d la gestion du trafic aérien. Motivation 1 Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que certains concepts définis dans le projet de loi se trouvent déjà définis au niveau européen. Dès lors les définitions nationales sont une entrave à l'applicabilité directe du règlement (UE) n°2015/340. Aussi les points a), c), d), f), g), h), et
- j)sont à supprimer sous peine d'opposition formelle. De plus, un certain nombre d'observations légistiques du Conseil d'Etat sont prises en compte. Texte proposé 2 L'article 3 est modifié comme suit : Art. 3. Recours en réformation Suspension et retrait cic licences, qualifications et mentions Fespect-er le 5 exi-gences stipulées dans le règlement (UE) no 2015/340. AT-C--Q,A-R-.-C-41-0-e1-u-r-èg-l-e-m-e.n-t--(4-E) no 2015/340, notamment dans les circonstances suivantes: 1) l'exercice des privilèges de la licence lorsq c le titulaire ne satisfait plus aux exigences du règlement (UE) no 2015/3/0; 2) l'obtent. aérienne par falsification des pièces ju-st--i-f-i-ea-ees-ee-m-n:FuRiqué-e-s; 'I) l'exercice des privilèges de la licence, de la/des qualification(
- s)ou de la/des mention(
- s)seti_s_4444c_e_ge_sebeaec_e_s_13s,0416,1etives,
(3)La DAC peut suspendre la licence dans le cas où une incapacité temporaire n'a pas pris fin en application des procéd 2015/3/10. 2 irc FI-Ge;q+1,41-4C-2440-R-G-U-134-e4144-0-F1-S4J-F €1-e-FR-a-4-e-é-e-r-l-te du titulaire de la licence. clu-r-Lie—n-é-Gas-s-al-Fe—fa-e-u-r—r-effl4d-i-e-r—à—la—e-i-r-Gonstail-e-e défaillante ayant donné re à la suspension.
(6)Contre les décisions prises par la DAC, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les décisions prises par la DAC prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. Cette notification s'effectue par voie postale sous pli fermé et recommandé accompagné d'un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu'en cas d'acceptation ou de refus d'acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.
(7)ER-c-a-s-el-e-Fetrait de la 1 ice-n-c-e7-1-e-t-l-tuF1-al-r-e-el-e-l-a-kee-F1-Ge doit-i-R449,4€1-i-ate-Fil-e-Rt-r-e-s-t1-t-bi-e-r la licence à la DAC. La suspension ou le retFa-i4-61-e—la—m-e-R-tien—elLex-a-pa-inateur pratiqu doit également être prest-a-t-a-i-r-e-el-e-se-p4c-e-s-ele-n-avigat-ien.-24-Fi-e-m-ne concerné. Motivation 2 Le Conseil d'Etat estime que les cas ainsi que les effets de la suspension et du retrait des licences, qualifications et mentions sont réglés de manière précise par le règlement (UE) n 0 2015/
- Le Conseil d'Etat rappelle que l'applicabilité directe d'un règlement exige que son application se réalise sans aucune mesure nationale, sauf si le règlement laisse le soin aux Etat membre de prendre des mesures nécessaires pour que les dispositions dudit règlement puissent effectivement être appliquées. Le règlement (UE) n°2015/340 ne prévoyant pas que les autorités nationales puisse prendre des mesures nationales pour la mise en oeuvre, autre que la nomination d'une autorité compétente, les paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 3 doivent être supprimés sous peine d'opposition formelle. Texte proposé 3 L'article 4 est remplacé par un nouvel article 4 libellé comme suit : Art.
- Primes des contrôleurs aériens 11) Une prime aéronautique mensuelle pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne. 3 L'allocation de cette prime est échelonnée comme suit : • allocation de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien stagiaire; et • majoration de la prime de 45 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 10, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Une prime d'examinateur de 15 points indiciaires mensuelle non pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne à partir du premier jour du mois suivant l'inscription d'une des mentions d'évaluateur ou d'examinateur sur leur licence. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Les primes allouées en vertu des paragraphes l er et 2 sont calculées proportionnellement au degré de la tâche des agents. er et 2 sont allouées par décision du
(4)Les primes allouées en vertu des paragraphes l ministre, sur proposition du Directeur de l'Administration de la navigation aérienne.
(5)En cas de perte de licence pour des raisons médicales et/ou opérationnelles dûment constatées, l'allocation de la prime aéronautique est maintenue et échelonnée comme suit : • 40 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre 15 et 20 années de service sous licence de contrôleur aérien ; • 60 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre 21 et 25 années de service sous licence de contrôleur aérien ; et • 75 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a plus de 25 années de service sous licence de contrôleur aérien. Le calcul des années de service débute à la date d'obtention de la licence de contrôleur aérien. Pour les agents chargés des fonctions de contrôleur aérien recrutés auprès de l'Administration de la navigation aérienne avant l'introduction des licences de contrôleurs aériens en 201.1, le calcul des années de service débute à la date de nomination définitive. Pour pouvoir bénéficier du maintien de la prime aéronautique tel que prévu par le présent paragraphe, l'agent doit rester affecté à l'Administration de la navigation aérienne sur des postes déterminés ou être détaché auprès de la Direction de l'aviation civile. 4 Motivation 3 Le libellé initial de cet article est modifié pour tenir compte des négociations avec les représentations des contrôleurs aériens afin de revaloriser leur carrière. En effet, afin de pouvoir exercer, le contrôleur aérien doit posséder une licence. Celle-ci lui est délivrée au Luxembourg par la Direction de l'Aviation Civile (DAC) selon des critères précis relevant de la règlementation nationale, européenne (UE, EASA) et internationale (OACI). La formation de base du contrôleur aérien comprend deux phases :
- « Initial Training » : avec le « basic training », phase théorique qui permet au candidat de se familiariser avec l'aéronautique et son futur environnement de travail, et le « rating training», phase de formation proprement dite, pendant laquelle le candidat se spécialise en contrôleur aérien tour ou approche ;
- « Unit Training » : permet au candidat d'exercer sous la supervision d'un OJT1 (On the Job Training lnstructor). A l'issue de cette seconde phase le candidat obtient sa licence européenne de contrôleur aérien. En plus de cette formation, pour obtenir et garder cette licence, le candidat doit démontrer un niveau d'expression et de compréhension de la langue anglaise satisfaisant (niveaux requis sont fixés par réglementation). Ils doivent également suivre un plan de formation tel qu'agréé par la Direction de l'aviation civile et des cours de mise à jour sont obligatoires tous les trois ans (« refresher training »). Pour ces raisons, dès 2009, année de la transposition de la directive 2006/23/CE concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, des discussions furent entamées entre les représentations du personnel du contrôle aérien et le Ministre des Transports afin de tenir compte des exigences règlementaires et de déterminer les possibilités d'amélioration de la carrière concernée. Ces discussions aboutirent en 2011 à la création d'une prime de formation non pensionnable au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne (ci-après « ANA »). En plus de ces obligations liées à la formation, pour pouvoir exercer, le contrôleur doit posséder une licence. La délivrance de cette licence nécessite au préalable l'obtention d'une attestation médicale, certifiant les capacités physiques et mentales nécessaires à l'exercice des fonctions de contrôleur aérien. Ces attestations médicales sont délivrées par la Section de Médecine Aéronautique (SMA) auprès de la Direction de l'Aviation Civile, le choix du médecin étant limité à la liste des médecins examinateurs (MEA) agréés. Les attestations médicales sont valides pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de l'examen médical jusqu'à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne atteignent l'âge de 40 ans, et pour une durée de douze mois au-delà de cet âge. L'attestation médicale peut être retirée à tout moment si l'état de santé du détenteur l'exige, entraînant le retrait immédiat de la licence du contrôleur aérien et donc l'impossibilité pour l'agent d'exercer son métier. 5 Les contraintes que sont une formation longue et exigeante ainsi qu'un suivi médical rigoureux, portent préjudice en termes d'attractivité à la carrière du contrôleur aérien par rapport aux autres carrières de la catégorie de traitement B. L'ANA rencontre des difficultés de recrutement, et pour maintenir un contrôle aérien efficace à Luxembourg, il est important d'augmenter l'attractivité de la carrière, et ceci surtout en début de carrière. Afin de tenir compte de ces contraintes, l'octroi d'une prime aéronautique pensionnable de 75 points indiciaires a été retenu. Cette dernière prend en compte les deux volets contraignants que sont la formation et les aptitudes médicales. Ainsi un contrôleur aérien, dès l'obtention de sa licence lui permettant d'exercer sous la supervision d'un OJTI, se verra octroyer une prime de 30 points indiciaires. Cela permet de prendre en compte la double contrainte liée au métier de contrôleur aérien dès l'entrée en service de l'agent. Cette prime aéronautique est échelonnée pour prendre en compte l'acquis qui permet à un contrôleur d'exercer son métier de manière autonome. Le premier point fixe le principe de l'octroi d'une prime de 30 points indiciaires dès l'obtention d'une licence de stagiaire, c'est-à-dire après la fin de la période de formation initiale. Dès l'obtention d'une licence de contrôleur aérien, c'est-à-dire après la seconde phase de formation, où le contrôleur exerce sous la supervision d'un examinateur, le contrôleur se verra octroyer une prime de 45 points indiciaires. La formation de nouveaux contrôleurs aériens est basée en grande partie sur la pratique où un examinateur surveille le travail des stagiaires. C'est grâce à l'engagement des contrôleurs expérimentés que les « nouveaux » peuvent acquérir le savoir-faire pour exercer pleinement leur métier. Aucun contrôleur ne peut être obligé de prendre cette responsabilité supplémentaire, qui reste pourtant nécessaire pour la formation des nouveaux contrôleurs. Ainsi pour prendre en compte cet engagement volontaire des contrôleurs, une prime non pensionnable d'examinateur de 15 points indiciaires est créée. La prime de formation telle qu'elle existe actuellement n'est allouée qu'aux fonctionnaires. Suivant le nouveau mécanisme, la prime redue pourra être allouée à tout agent de l'ANA exerçant le métier de contrôleur aérien, quel que soit son statut (fonctionnaire ou employé). Le contrôleur aérien est dans une situation particulière où il peut se voir retirer sa licence sur décision médicale et/ou opérationnelles indépendantes de sa volonté, qui de facto l'empêchent d'exercer son métier. Ce cas de figure est pris en compte par certains pays européens en mettant en place un dispositif « perte de licence » pour raisons médicales et/ou opérationnelles indépendantes de la volonté de l'agent. Ce dispositif maintient une partie de la prime aéronautique au profit du contrôleur qui médicalement ne peut plus exercer son métier, mais qui peut valoriser son expérience au sein de son administration ou de la Direction de l'aviation civile. Auprès de l'ANA, l'expérience de ces agents pourraient être utiles notamment au sein des services certification ou aérodrome, tels que fixé par l'organigramme de l'ANA. Suivant le règlement grand-ducal du 29 janvier 2019 déterminant l'organisation de l'Administration de la navigation aérienne, le département certification de l'ANA regroupe ces compétences. Ce dispositif « perte de licence » permet d'assurer une certaine garantie de stabilité à cette carrière et augmenter ainsi son attractivité. 6 Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont également été prises en compte. Texte proposé 4 L'article 5 est modifié comme suit : Art.
- Dispositions administratives pour les prestataires de services de navigation aérienne
(1)Le ministre a.aiLa-Prt-4a-N-a4gat-i-e-n-e-ges Tranf;ports a érien5 dans ses ati- ri-b-ei-e-n.s.rcl-é-s-i-g-né ci -a-p-Fès « », peut infliger une amende de 2 500 .25-ig0 à 10 000 -10,0-0Q eu ros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui aura permis à quiconque d'exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises par la présente loi et ses règlements d'exécution.
(2)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2,5-0-8 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'établit pas d'actions correctives suite aux non-conformités constatées par la DAC lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l'Agence européenne de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation. Le ministre peut infliger une amende de 2 500 00 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(3)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2.500 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les consignes de sécurité émises par la DAC.
(4)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2,540 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat de prestataire de services de navigation aérienne.
(5)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 1.250 à 5 0005,0400 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation dûment agréé.
(6)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 1.250 à 5 0005.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne déclare pas à la DAC la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels existants. 7
(7)L'amende visée aux paragraphes ler à 6 ne peut être infligée que si le prestataire de services de navigation aérienne a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(8)Les décisions du mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes l' à 6 sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d'un mois à partir de la notification. Motivation 4 Concernant l'article 5, le Conseil d'Etat réitère une nouvelle fois ses remarques concernant le fait que le système de sanctions administratives prévues n'est pas envisageable, alors qu'une administration ne peut pas infliger une sanction administrative à une autre administration. Le Conseil d'Etat aurait préféré un régime de sanctions disciplinaires. Le présent projet de loi intervient dans le cadre de la fixation des sanctions administratives prononcées à l'encontre des prestataires de services de navigation aérienne en cas de nonrespect des obligations européennes relatives à la sécurité aérienne. Lors d'un audit en septembre 2013, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a relevé l'absence de possibilités pour l'autorité de surveillance de sanctionner les prestataires de services de navigation aérienne en cas de non-respect des règlementations européennes en matière de sécurité aérienne, ce qui constitue une non-conformité du Luxembourg par rapport à la législation européenne et internationale. Afin de régulariser cette situation de non-conformité, des sanctions applicables aux prestataires de services de navigation aérienne avaient été fixées par voie législative. Les dispositions existantes de l'article 11 seront reprises dans le nouvel article 5 du projet de loi afin de maintenir la conformité à la réglementation européenne en la matière. Les observations d'ordre légisitique sont également prises en compte. Texte proposé 5 L'article 6 est modifié comme suit : Art. 6. Disposition abrogatoire 8 La loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est abrogée. -14a-Rel-o-n-s-et--e-Fel-o-n-Ran-s-q-u-e-1-3-p-pé-se-p4c loi soit insérée-a-u-IVI-é-m-e-r-i-a-l-p-e-u- êtrc cxérutée ct rn Motivation 5 L'alinéa 2 est supprimé s'agissant de la formule de promulgation qui n'est ajouté qu'après l'adoption formelle du projet et avant soumission à la signature du Grand-Duc. Texte proposé 6 Deux nouveaux articles 7 et 8, libellés comme suit, sont insérés dans le projet de loi : « Art. 7. Dispositions transitoires
(1)Les employés de l'Etat chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne, recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour la période située entre soit le ler janvier 2019 soit leur entrée en service si cette dernière est postérieure au ler janvier 2019 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, des deux primes suivantes :
- a)une prime de formation aéronautique mensuelle non pensionnable dont l'allocation est échelonnée comme suit : i. allocation d'une prime de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien ; ii. majoration de la prime de 15 points indiciaires après avoir réussi la formation au poste d'évaluateur ou d'examinateur ; et iii. nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une deuxième qualification (TWR ou APP) portée sur la licence de contrôleur aérien.
- b)une prime médicale mensuelle non pensionnable de 30 points indiciaires. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Pour les agents tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la prime aéronautique est prise en compte pour la détermination du 9 dernier traitement pensionnable à raison d'un soixantième par mois de service presté à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 8. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 7, paragraphe ler, qui produira ses effets au ler janvier 2019. ». Motivation 6 Au début de l'année 2019, 2 agents de l'ANA exerçant comme contrôleurs aériens ont été recrutés sous le statut d'employé d'Etat. Et d'autres personnes sont en cours de recrutement actuellement. Ces employés exercent le même métier que leurs collègues fonctionnaires, sous les mêmes conditions et avec la même responsabilité, de sorte qu'il est prévu de les faire bénéficier des mêmes primes dès leur entrée en service. Ainsi la période transitoire permet d'allouer les primes de formation aéronautiques et médicales aux agents qui ne peuvent pas en bénéficier, alors que seuls les fonctionnaires sont visés par le texte actuel. Certains agents ont déjà été recrutés, d'autres sont en cours de recrutement et pourraient entrer en service avant l'adoption de la présente loi, dès lors la rétroactivité de cette disposition est expressément prévue pour leur permettre d'avoir les mêmes conditions de revenus sans distinction de leur statut. La caractère pensionnable de la prime aéronautique a pour conséquence la revalorisation des pensions des contrôleurs aériens. Pour les agents tombant dans le régime de pension spécial transitoire le bénéfice de cette revalorisation fera l'objet d'un lissage dans le paiement des pensions sur une durée de 5 années à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, comme cela est d'usage dans les cas de recalcul ou de reclassement. Ce lissage ne concerne que la partie liée à la prime et non la pension de base en tant que telle. 10 Ill. Texte coordonné du projet de loi Souligné /Supp4-Ra-é- Propositions du CE Gras = Amendement Art. ler. Autorité nationale compétente La Direction de l'aviation civile, .(d-après « .1-a DAC »}, est l'autorité compétente au GrandDuché de Luxembourg pour la certification et la supervision des personnes et organismes visés par le règlement (UE) no n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) ne n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) -n-e n°805/2011 de la Commission, ci-après « le règlement (UE) n° 2015/340 »}. Art. 2. Définiti ns Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par:
- a)« action-eafFeetive » : l'action visant à 1' « audit » : un examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service de navigation aérienne respecte les exigences légales et réglementaires ; c)« certificat do presterte-i-r-e-el-e-ser-viees-el-e-ne4getio-n a rien no » : le ceFtificat conférant à une en-t-i-t-é-publique ou pri-vée-l-e-el-r-oi-t-d-e-febi-Fil-ir des services de navigation aérienne pour la eirculation-a-é-Fi-e-19+1-e-genefe-l-ei €1-)-«-eeosigi+e-de-séekkplt-é-»-4-un-eloc-ungen-t-del-i-vt-e-e-13-aelopté-par--bine-a-utorité compétente-wi 1• cst constaté qu'autrement, la sécurité-a-é-Menne peut être compromise ; 2' « licence » : un document délivré et approuvé en application du règlement (UE) ne n° 2015/340 et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant; 3' « ministre » : le ministre avant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions ; f)« mention de qualification » : l'auto les-pFivilèges ou les limitations spécifiques à la qualification con-ernée; plusieur..: types de forrnationc; h)« prestataire de services de navig-ation aérienne »: toute- entité publ-i-ati-e-ou-p-r-Wée fournissan-t--des-ser-v-iees de navigution aérienne pour la circulation aérienne générale; 4' « supervision continue » : les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au 11 cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde, j-)44--syste-ra-e-ferct-i-e-n-n-e-1-u-n-e-e-e-rrbinaison de s\,stèmes, de proédures et de-ressowrces hu-naines orga-n-i-s-ée-a-fi-n de remplir une fonctia-n-el-a41-54e-ea-n-t-exte-de-1-3-g-e-st-i-e-R-el-u-t-r-a4i-e a-é-r-i-e-n, Art. 3. Recours en réfortncition {4-)-L--a-PAC—p-e-bits-p-e-ndee-e-u retirer les licen-ces, qualifie-a-tions et mentio-n-s-el-es lors que lo stipu-l-ées dans le ti-t-H-1-a-i-re de hcence feeern-ent4gE-4-Fle-2-4-1-544-0-: r en applicatie-n-d-u-p-oint 5-)-14x-e-reice des privil-èges de la licen-c-e-1e-Fs-q-bre4e-tit-m-1-a-i-r-e-Fie-s-ati-s4a-it plus aux exi-gences b-)\--11e-la-t--e-n-t-i-a-n---elLu-ne-1-iee-ReelLu-n-e-erual-i-fi-e-at-i-e-nT-Ellu-n-e-n-t-i-e-19-e-bi-elLu-n-ee-r-ti4i-cat do aériemne par falsifieat-i-o-n-el-e-s-p-i-eces justifieat--Wes-ee-m-Fo-u-niquées; docsieF-94e-1-i-ee-n-e-e-e-u-4e-E-e-Ft-ificat; 8) l'exercice des del„ lice-n-ce, del-a7zele-s-ema-lification(-s-)-e+.4e-l-a-Mes rnenti-e-nis} 5-e-u-5-Ili-41Lcnce de sula-st-a-n-c-e-s-p-9eeheeet--i-ves, te9-o-Fa-i-re-n4-pas pris fin e- Fè-g-1-e-mem-t (UE) no 2015/340. (-4-)-L--a-D-A-C--pe-u-t--é-ga-le-m-e-n-t--suspendre obi-Fe-tire- une licence, qualificat-i-e-m-e-u--m-e-n-tion sur {5) La durée de la suspension d'une licenee,ema-l-i-fi-ea-t-i-a-R-e-bi-m-en-tion est fixée en fonction do suspension. {6) Contre les décisions prises par la DAC, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les décisions prises par la DAC prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. Cette notification s'effectue par voie postale sous pli fermé et recommandé accompagné d'un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu'en cas d'acceptation ou de refus d'acceptation de la lettre recommandée par le destinataire. licence à la DAC. La suspension ou le retrait d'une licence, qualification ou mention sera immédiatement inscrit(
- e)sur la licence. 12 4a—s-u-s-p-en-s-i-an—e-u—l-e—ret-r-q-it—d-e-1-a—m-ention d'examinateur prat-i-q-u-e doit également être n-qt-i-P-é-(-e-)-a-u-p-Fe-s-tataiFe de services de novi. t Art. 4. Primes des contrôleurs aériens {1) Une prime aéronautique mensuelle pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne. L'allocation de cette prime est échelonnée comme suit : • allocation de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien stagiaire; et • majoration de la prime de 45 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'articie 2, paragraphe 4, point 10, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Une prime d'examinateur de 15 points indiciaires mensuelle non pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne à partir du premier jour du mois suivant l'inscription d'une des mentions d'évaluateur ou d'examinateur sur leur licence. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Les primes allouées en vertu des paragraphes 1" et 2 sont calculées proportionnellement au degré de la tâche des agents.
(4)Les primes allouées en vertu des paragraphes et 2 sont allouées par décision du ministre, sur proposition du Directeur de l'Administration de la navigation aérienne. l er
(5)En cas de perte de licence pour des raisons médicales dûment constatées, l'allocation de la prime aéronautique est maintenue et échelonnée comme suit : • 40 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre 15 et 20 années de service sous licence de contrôleur aérien ; • 60 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre 21 et 25 années de service sous licence de contrôleur aérien ; et • 75 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a plus de 25 années de service sous licence de contrôleur aérien. Le calcul des années de service débute à la date d'obtention de la licence de contrôleur aérien. Pour les agents chargés des fonctions de contrôleur aérien recrutés auprès de 13 l'Administration de la navigation aérienne avant l'introduction des licences de contrôleurs aériens en 2011, le calcul des années de service débute à la date de nomination définitive. Pour pouvoir bénéficier du maintien de la prime aéronautique tel que prévu par le présent paragraphe, l'agent doit rester affecté à l'Administration de la navigation aérienne sur des postes déterminés ou être détaché auprès de la Direction de l'aviation civile. Art. 5. Dispositions administratives pour les prestataires de services de navigation aérienne
(1)Le ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses att-Fi-b-utiens,4é-s-igné-c-4après « le ministre », peut infliger une amende de 2 500 2.500 à 10 000 4.04430 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui aura permis à quiconque d'exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises par la présente loi et ses règlements d'exécution.
(2)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2.500 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'établit pas d'actions correctives suite aux non-conformités constatées par la DAC lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l'Agence européenne de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation. Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2.500 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(3)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2,504 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les consignes de sécurité émises par la DAC.
(4)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 2.500 à 10 000 10.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat de prestataire de services de navigation aérienne.
(5)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 1.250 à 5 0005,000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation dûment agréé.
(6)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 1.250 à 5 0005.000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne déclare pas à la DAC la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels existants.
(7)L'amende visée aux paragraphes ler à 6 ne peut être infligée que si le prestataire de services de navigation aérienne a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à 14 prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(8)Les décisions du mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes ler à 6 sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d'un mois à partir de la notification. Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. « Art.
- Dispositions transitoires
(1)Les employés de l'Etat chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne, recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour la période située entre soit le ler janvier 2019 soit leur entrée en service si cette dernière est postérieure au ler janvier 2019 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, des deux primes suivantes :
- a)une prime de formation aéronautique mensuelle non pensionnable dont l'allocation est échelonnée comme suit : i. allocation d'une prime de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien ; ii. iii. majoration de la prime de 15 points indiciaires après avoir réussi la formation au poste d'évaluateur ou d'examinateur ; et nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une deuxième qualification (TWR ou APP) portée sur la licence de contrôleur aérien.
- b)une prime médicale mensuelle non pensionnable de 30 points indiciaires. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Pour les agents tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer 15 luxembourgeois, la prime aéronautique est prise en compte pour la détermination du dernier traitement pensionnable à raison d'un soixantième par mois de service presté à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 8. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 7, paragraphe ler qui produira ses effets au ler janvier 2019. ». 16