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Amendement au projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de serv

Amendement au projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne I. Note introductive Le Conseil d'Etat a formulé une opposition formelle dans son avis complémentaire du 13 octobre

  1. Les auteurs du projet de loi ont tenu compte des recommandations faites par le Conseil d'Etat et remédié à tous les points de critique exprimés par la Haute Corporation dans son avis. Les autres observations du Conseil d'Etat concernant la légistique du texte ont également été prises en compte. Les amendements à intégrer au texte se présentent donc comme suit : II. Amendement et modifications de texte Amendement unique Dans le projet de loi sous rubrique l'article 4, paragraphe 5 est modifié comme suit : Art.
  2. Primes des contrôleurs aériens (...)

(5)En cas de perte de licence pour des raisons médicales et/ou opérationnelles dûment constatées, l'allocation de la prime aéronautique est maintenue et échelonnée déterminée comme suit : • 10 40 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre1-5 quinze et .28 vingt années de service sous licence de contrôleur aérien ; • 2' 60 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre 24-vingt et un et 2-5 vingtcinq années de service sous licence de contrôleur aérien ; et • 3' 75 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a plus de -2-5 vingt-cinq années de service sous licence de contrôleur aérien. Le calcul des années de service débute à la date d'obtention de la licence de contrôleur aérien. Pour les agents chargés des fonctions de contrôleur aérien recrutés auprès de l'Administration de la navigation aérienne avant l'introduction des licences de contrôleurs aériens en 2011, le calcul des années de service débute à la date de nomination définitive. Pour pouvoir bénéficier du maintien de la prime aéronautique tel que prévu par le présent paragraphe, l'agent doit rester affecté à l'Administration de la navigation aérienne sur des postes déterminés au sein du département certification ou au sein du département de la circulation aérienne ou être détaché auprès de la Direction de l'aviation civile. 1 Motivation 1 Le Conseil d'État dans son avis complémentaire susmentionné soulève que le défaut de précision de la notion de « postes déterminés » est source d'insécurité juridique, et émet une opposition formelle à l'égard de cette notion. Rappelons que ce dispositif exceptionnel de maintien d'une partie de la prime aéronautique doit permettre de valoriser l'expérience du contrôleur, qui médicalement ne peut plus exercer son métier, au sein de son administration ou de la Direction de l'aviation civile. Cette expérience spécifique ne peut servir que dans certains départements de l'administration et il y a lieu de les énumérer limitativement dans le cadre du projet sous rubrique. Cette façon de procéder permet d'encadrer les possibilités d'affectation du contrôleur, et donc de s'assurer que le travail effectué par celui-ci justifie le maintien de la prime, tout en laissant une certaine latitude au chef d'administration pour lui permettre de gérer ses services en fonction de leur besoin. Ainsi, même si le contrôleur ne peut plus exercer des missions opérationnelles dans le département de la circulation aérienne, son expérience pourrait être mise au service des missions de planification et d'étude dont est chargé ce département. Il en va de même du département certification qui s'assure du maintien des certifications de l'administration, en particulier celle de prestataire de services de navigation aérienne. Les connaissances d'un contrôleur aérien pourraient être un atout pour remplir les missions de ce département. De plus, un certain nombre d'observations légistiques du Conseil d'État sont prises en compte. 2 III. Texte coordonné du projet de loi Souligné /Supprimé— Propositions du CE Gras = Amendement Art. ler. Autorité nationale compétente La Direction de l'aviation civile, ci-après « DAC », est l'autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg pour la certification et la supervision des personnes et organismes visés par le règlement (UE) n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n°923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n°805/2011 de la Commission, ci-après « règlement (UE) n°2015/340 ». Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par: 1' « audit » : un examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service de navigation aérienne respecte les exigences légales et réglementaires ; 2° « licence » : un document délivré et approuvé en application du règlement (UE) n° 2015/340 et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant; 3° « ministre » : le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions ; 4° « supervision continue » : les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde. Art. 3. Recours en réformation Contre les décisions prises par la DAC, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les décisions prises par la DAC prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. Cette notification s'effectue par voie postale sous pli fermé et recommandé accompagné d'un avis 3 de réception et elle ne sera réputée accomplie qu'en cas d'acceptation ou de refus d'acceptation de la lettre recommandée par le destinataire. Art. 4. Primes des contrôleurs aériens
(1)Une prime aéronautique mensuelle pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne. L'allocation de cette prime est échelonnée comme suit : •
  1. allocation de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien stagiaire; et •
  2. majoration de la prime de 45 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 10, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Une prime d'examinateur de 15 points indiciaires mensuelle non pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne à partir du premier jour du mois suivant l'inscription d'une des mentions d'évaluateur ou d'examinateur sur leur licence. La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point 2', de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Les primes allouées en vertu des visées aux paragraphes ler et 2 sont calculées proportionnellement au degré de la tâche des agents.
(4)Les primes allouées en vertu des visées aux paragraphes ler et 2 sont allouées par décision du ministre, sur proposition du Directeur de l'Administration de la navigation aérienne.
(5)En cas de perte de licence pour des raisons médicales et/ou opérationnelles dûment constatées, l'allocation de la prime aéronautique est maintenue et échelonnée déterminée comme suit : • 10 40 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre -1-â quinze et 2-0 vingt années de service sous licence de contrôleur aérien ; * 2' 60 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a entre 2-1-vingt et un et 2-5 vingtcinq années de service sous licence de contrôleur aérien ; et • 0 3 75 points indiciaires si l'agent ayant perdu sa licence a plus de 2-5 vingt-cinq années de service sous licence de contrôleur aérien. 4 Le calcul des années de service débute à la date d'obtention de la licence de contrôleur aérien. Pour les agents chargés des fonctions de contrôleur aérien recrutés auprès de l'Administration de la navigation aérienne avant l'introduction des licences de contrôleurs aériens en 2011, le calcul des années de service débute à la date de nomination définitive. Pour pouvoir bénéficier du maintien de la prime aéronautique tel que prévu par le présent paragraphe, l'agent doit rester affecté à l'Administration de la navigation aérienne sur des postes déterminés au sein du département certification ou au sein du département de la circulation aérienne ou être détaché auprès de la Direction de l'aviation civile. Art. 5. Dispositions administratives pour les prestataires de services de navigation aérienne
(1)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui aura permis à quiconque d'exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises par la présente loi et ses règlements d'exécution.
(2)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'établit pas d'actions correctives suite aux nonconformités constatées par la DAC lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l'Agence européenne de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation. Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(3)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n'applique pas les consignes de sécurité émises par la DAC.
(4)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat de prestataire de services de navigation aérienne.
(5)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation dûment agréé.
(6)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne déclare pas à la DAC la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels existants.
(7)L'arnende visée aux paragraphes ler à 6 ne peut être infligée que si le prestataire de services de navigation aérienne a été préalablement mis à même de présenter ses 5 observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(8)Les mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes 1er à 6 sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Art.
  1. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est abrogée. Art.
  2. Dispositions transitoires
(1)Les employés de l'Etat chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne, et recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour la période située entre soit le à compter du ler janvier 2019 soit ou de leur entrée en service si cette dernière celle-ci est postérieure ati--lefjanvier 2019 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, des deux primes suivantes : a-) 1' une prime de formation aéronautique mensuelle non pensionnable dont l'allocation est échelonnée comme suit :
  1. a)allocation d'une prime de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une licence de contrôleur aérien ;
  2. b)majoration de la prime de 15 points indiciaires après avoir réussi la formation au poste d'évaluateur ou d'examinateur ; et
  3. c)nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d'une deuxième qualification -(1-WR ou APP4 portée sur la licence de contrôleur aérien. 13-) 2' une prime médicale mensuelle non pensionnable de 30 points indiciaires. La valeur el-bi-p-e-int-i-Rel-i-cial-r-e-est-- fixée-Gen-f-efmément--à-gaft-lele.-27-p-a-Fagraphe 4, point 2', de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixan-t—le—Fégi-na-e—cles—t-r-aite-m-en-ts—et--les—ee-R-€1-it-le-H-s—et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Pour les agents tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Cchemins de ger luxembourgeois, la prime aéronautique est prise en compte pour la détermination du dernier traitement pensionnable à raison d'un soixantième par mois de service presté à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. 6 Art. 8. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 7, paragraphe 1er qui pfeel-u4fa produit ses effets au ler janvier 2019. 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.