CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 décembre 2019 Dossier suivi par Jean-Paul Bever Service des Commissions Tél.: +
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(352)466 966-308 Courriel: ipbever@chd.lu Le Ministre aux elat.inns avec le Parlement SERViCE CEN RAO .fli i r)N,ATiON Entré le: 2 7 Fia:. 219 Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg CHD: CE: A tfaiter par: r, Concerne : 7346 Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de la Famille et de l'Intégration (COFAI) lors de sa réunion du 4 décembre 2019. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d'amendement, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la commission a faites siennes. Remarque liminaire La Commission de la Famille et de l'Intégration tient à préciser qu'elle s'est ralliée à toutes les observations d'ordre légistique émises par la Haute Corporation dans son avis du 12 mars 2019. 23, rue du Marché-aux-Febes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'État : biffé ajouts proposés par la Commission : souligné propositions du Conseil d'État : italique Amendement 1 Dans l'ensemble du projet de texte (PL 7346), les notions « exigences techniques d'accessibilité », « objectif d'accessibilité » et « normes d'accessibilité » sont remplacées par celle d'« exigences d'accessibilité ». Commentaire Cet amendement s'inscrit dans la volonté de la Commission de la Famille et de l'Intégration (COFAI) de se rallier au Conseil d'État qui, dans son avis du 12 mars 2018, a proposé d'utiliser la terminologie uniforme d'« exigences d'accessibilité », sachant que le projet de loi emploie indistinctement les notions « exigences techniques d'accessibilité », « objectif d'accessibilité », « exigences d'accessibilité » et « normes d'accessibilité ». Amendement 2 Dans l'ensemble du projet de texte, il est procédé à un certain nombre de substitutions de notions. Ainsi, - la notion de « projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public » est remplacée par celle de « nouvelles constructions de lieux ouverts au public » ; - la notion de « projets de création de lieux ouverts au public par voie de changement d'affectation » est remplacée par celle de « créations de lieux ouverts au public par voie de changement d'affectation » ; - la notion de « projet de nouvelle construction d'un bâtiment d'habitation collectif » est remplacée par celle de « nouvelles constructions de bâtiments d'habitation collectifs » ; - la notion de « projets de création de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation » est remplacée par celle de « créations de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation » ; - la notion de « projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques » est remplacée par celle de « nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques » ; - la notion de « projets de constructions, de transformation et de rénovation de lieux ouverts au public » est remplacée par celle de « constructions, transformations et rénovations de lieux ouverts au public ». 2 Commentaire Cet amendement prend en compte l'avis du Conseil d'Etat du 12 mars 2019 relatif au projet de loi, dans lequel il a estimé que le projet de loi a pour objet d'assurer l'accessibilité à tous des bâtiments visés par les différents articles et non pas l'accessibilité des projets de construction. Amendement 3 L'article ier du projet de loi est supprimé. Commentaire Cet amendement vise à s'aligner sur la demande du Conseil d'Etat qui, dans son avis du 12 mars 2019 relatif au projet de loi, a sollicité la suppression de cet article, estimant que l'article est sans apport normatif et que les dispositions normatives qui suivent sont suffisamment précises pour délimiter clairement le champ d'application de la loi en projet. La suppression de l'article 1er a comme conséquence que les articles subséquents sont à renuméroter. Amendement 4 Le nouvel article ier (ancien article 2 du PL 7346), point 1°, est modifié comme suit : « 1 « Uieu ouvert au public » :
- a)tout bâtiment et toute installation ouverts au public, quc lcur accès ou lcur usago soient soumis à des conditions ou pas ;
- b)tout bâtiment et toute installation dcstinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 scptcmbre 1098 réglant !cc rclations t _4Et t_ t_i __ i i i 4 1 4 ui t en r_e a e es orgae smes_Geuvrant_Gtans_4es_e orila nes_ser. a 7 aelr a4__e thérapeutiques. tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont notamment considérés comme des lieux ouverts au public :
- a)les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
- b)tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
- c)les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée au sens de la loi modifiée du 17 juillet 3 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie qui disposent d'au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
- d)les structures d'hébergement pour élèves et étudiants. Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public : 21 les structures d'hébergement gérées par l'Office national de l'accueil ; I21 les constructions provisoires, temporaires ou saisonnières. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Commentaire Le Conseil d'Etat, dans son avis du 12 mars 2019 relatif au projet de loi, a exigé, sous peine d'opposition formelle, de reformuler la définition de « lieu ouvert au public » afin d'éviter toute insécurité juridique. Sur proposition du Conseil d'Etat, il a été décidé de s'inspirer de la définition française d'établissement recevant du public, et plus précisément de la définition prévue à l'article R 123-2 du code de la construction et de l'habitation français, qui est l'équivalent de la notion de « lieu ouvert au public » luxembourgeoise. C'est une définition très vaste. L'élément crucial est la définition des personnes faisant partie du public qui se trouve à la fin du point 10. Il s'agit des personnes admises en outre du personnel. Il en résulte qu'un local qui ne reçoit jamais de clientèle/patientèle n'est pas considéré comme un lieu ouvert au public mais comme un local de travail. Un tel local n'est donc pas soumis à la réglementation relative à la mise en accessibilité des lieux ouverts au public. Il a été décidé de suivre la proposition du Conseil d'Etat de s'aligner sur la définition française, mais de ne pas utiliser le mot « enceinte », puisque ce terme ne figure pas dans le corps du projet de loi. Afin d'éviter toute équivoque sur la question de savoir si les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services sont à considérer comme lieux ouverts au public au sens de la définition, il a été décidé de suivre le Conseil d'Etat dans sa proposition de préciser cela de manière expresse dans la définition de « lieu ouvert au public ». Quant aux bâtiments et installations destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques, il faut savoir qu'il existe aussi de tels bâtiments qui remplissent les conditions prévues par la définition relative aux bâtiments d'habitation collectifs. Or, il est jugé plus opportun de les considérer comme lieux ouverts au public. En effet, cette classification permet de prévoir des conditions plus précises et plus strictes quant à l'accessibilité des chambres. En ce qui concerne les exigences d'accessibilité à respecter pour les bâtiments d'habitation collectifs, l'accent est plus mis sur l'accessibilité des parties communes, et moins sur l'accessibilité des appartements et des chambres. Le même raisonnement s'applique aux hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements qui disposent d'au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ainsi qu'aux structures d'hébergement pour élèves et étudiants. Il d'ailleurs aussi proposé d'exclure deux sortes de structures particulières du champ d'application de la loi en ne les considérant pas comme des lieux ouverts au public. 4 D'un côté, il s'agit des structures d'hébergement gérées par l'Office national de l'accueil. En effet, en cas d'afflux massif de demandeurs de protection internationale, il est crucial que le gouvernement puisse réagir très vite et trouver des possibilités de logement pour ces derniers. Dans ce cadre, il ne sera pas forcément possible de trouver des logements à très court terme qui respectent l'ensemble des exigences d'accessibilité prévues par le présent projet de loi. En cette matière, le gouvernement veille à ce que, en cas de besoin, il existe des solutions adaptées aux éventuels besoins spécifiques des demandeurs de protection internationale. D'un autre côté, le présent amendement prévoit d'exclure les constructions provisoires, temporaires et saisonnières, telles que campings et installations de kermesse, du champ d'application du projet de loi parce que ces lieux sont souvent non accessibles par nature. En effet, des hébergements insolites comme des cabanes suspendues, flottantes ou sur pilotis que l'on trouve de plus en plus, entre autres, sur les campings, sont susceptibles de dynamiser le tourisme, mais il est très difficile et même souvent impossible de les rendre accessibles. Néanmoins, le gouvernement s'engage à réaliser des campagnes de sensibilisation et d'information afin d'inciter les constructeurs de ces constructions à améliorer leur accessibilité et à prévoir aussi des hébergements accessibles. Pour faciliter la lecture et la compréhension du texte, une liste non exhaustive énumérant les principaux types de lieux ouverts au public sera publiée après le vote de la loi sur le site internet du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. 11 s'agit, entre autres, et à titre exemplaire : des bâtiments et immeubles destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; - des hôpitaux, les centres de rééducation ou de réadaptation médicaux, psychiques, familiaux et sociaux ; des bâtiments et espaces destinés aux activités touristiques, récréatives et socioculturelles ; des musées ; des établissements destinés à la pratique du sport et de la vie en plein air ; - des établissements destinés à la pratique des cultes, les centres funéraires, ainsi que les cimetières ; des établissements pénitentiaires ; - des immeubles abritant les institutions et administrations publiques et les établissements publics ; - des infrastructures affectées au transport public, notamment les gares et les haltes des chemins de fer, les points de vente de transport public, les arrêts d'autobus, les gares fluviales et les aérogares ; - des hôtels, motels, pensions de famille et auberges ; des restaurants et débits de boissons ; des auberges de jeunesse et des cantines ; des institutions financières ; - des infrastructures scolaires, universitaires et de formation, des structures d'hébergement pour élèves et étudiants centres de vacances, des centres de loisirs sans hébergement, des crèches et maison relais ; - des parkings publics ; des toilettes publiques ; - des salles de spectacles ou à usages multiples ; 5 - des magasins de vente et centres commerciaux ; des parcs de stationnement ; des lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ; des bibliothèques et centres de documentation ; des établissements de culte ; des musées. Amendement 5 A la suite du point 1° du nouvel article ier (ancien article 2 du PL 7346) est inséré un point 2° nouveau, qui prend la teneur suivante : « 2°« logement » : un ensemble de locaux destinés à l'habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d'eau avec WC. » Commentaire L'amendement 5 prend en compte l'avis du Conseil d'Etat, qui a demandé, sous peine d'opposition formelle, de préciser le mot « logement », étant donné que ce terme a des sens différents dans diverses législations du pays. Afin d'éviter toute insécurité juridique dans l'interprétation de ce mot dans le présent projet de loi, il a été proposé de prévoir une définition du mot « logement », en utilisant celle prévue dans le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier. Cette définition vise à garantir la sécurité juridique. L'on ne saurait par exemple plus admettre qu'une simple chambre louée dans le cadre d'une colocation constitue une unité de logement distincte. Suite à l'ajout du point 2° nouveau, les points subséquents sont à renuméroter en conséquence. Amendement 6 Le nouvel article 1er (ancien article 2 du PL 7346), nouveau point 3°, est modifié comme suit : « 2-3°« Bbâtiment d'habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes bâties, dont au moins trois logements, distincts bâtis qui sont répartis réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services. Par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas considérés comme bâtiments d'habitation collectifs les lieux visés au point 1°, alinéa 2, lettres a, b, c et d. » Commentaire 11 faut prendre en compte les immeubles mixtes, c'est-à-dire les immeubles qui sont composés aussi bien de locaux commerciaux et/ou libéraux que de logements. Ce serait inadmissible de ne pas faire tomber ces bâtiments sous l'application de la présente loi en 6 projet sous prétexte qu'il y n'aurait, par exemple, pas assez d'unités de logements pour remplir les critères de la définition de bâtiment d'habitation collectif alors qu'il y a plusieurs locaux de commerce dans ce même bâtiment. Certains lieux et bâtiments risquent de tomber à la fois sous la définition de lieu ouvert au public et de bâtiment d'habitation collectif. 11 convient donc de préciser, pour des raisons de sécurité juridique, la catégorie dans laquelle ils tombent au sens de la présente loi en projet. Il s'agit plus particulièrement des locaux abritant des professions libérales, des organisations conventionnées par le ministre ayant la Politique du handicap dans ses attributions, des hébergements ayant le statut d'hôtellerie ainsi que des structures d'hébergement pour élèves et étudiants où il convient de garantir l'accès à tous. En effet, les exigences d'accessibilité qui s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs s'appliquent essentiellement aux parties communes. Amendement 7 Au nouvel article 1er (ancien article 2 du PL 7346), nouveau point 6°, la dernière phrase est supprimée et la partie de phrase « , y compris le refus d'aménagement raisonnable, » est insérée après les termes « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap » : « -g6° « Ddiscrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d'aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. » Commentaire Cet amendement vise à prendre en compte l'avis du Conseil d'Etat dans lequel il a suggéré d'incorporer la dernière phrase du point 5° dans le corps même de la définition, sans en faire une phrase distincte. Amendement 8 Au nouvel article 1er (ancien article 2 du PL 7346), nouveau point 7 0 , la définition « Accessible » est remplacé par la définition « accessibilité ». Commentaire Sur recommandation du Conseil d'Etat, il est décidé d'utiliser ici, pour des raisons stylistiques, le terme « accessibilité » au lieu du terme « Accessible ». A noter que le terme « accessibilité » est aussi le terme qui est utilisé principalement au fil des dispositions légales en projet. 7 Amendement 9 Le nouvel article 1er (ancien article 2 du PL 7346), nouveau point 8°, est complété par un alinéa 2 nouveau : « 7° 8° « Gcharge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des exigences techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage ou la viabilité de l'exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d'autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : pp. le coût estimé des travaux ; 121 l'effet discriminatoire pour la personne handicapée que pourrait peut avoir le refus de réaliser les travaux ; pl la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ; çll l'utilité estimée pour les personnes handicapées, d'une manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation des lieux et services concernés ; la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ; fi l'impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d'accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux. » Commentaire Cet amendement a été réalisé suite à la proposition du Conseil d'Etat d'intégrer les éléments d'appréciation de la charge disproportionnée, prévus à l'article 7, paragraphe 2, dans la définition de charge disproportionnée. A noter que les éléments d'appréciation concernant la taille et les ressources du maître de l'ouvrage ont été supprimés, puisque le Conseil d'Etat a exprimé son opposition formelle par rapport au terme de « ressource », qui selon lui manque de clarté. En effet, il n'est pas clair si ce terme vise l'intégralité du patrimoine de la personne concernée ou uniquement ses revenus. Par conséquent, ce manque de clarté est contraire au principe de spécification de l'incrimination consacré implicitement à l'article 14 de la Constitution. De plus, il a été décidé d'ajouter de nouveaux éléments d'appréciation de la charge disproportionnée afin de clarifier cette notion. Les trois nouveaux éléments poursuivent tous, au final, le même but, à savoir l'évaluation du rapport de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé, qui est la jouissance du droit en question. De manière générale, il est crucial de veiller à ce que l'aménagement raisonnable soit de nature à faciliter la réalisation de l'objectif essentiel que sont la promotion de l'égalité et l'élimination de la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. L'approche à adopter est dès lors toujours une approche au cas par cas. D'après le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, il existe d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte, dont les coûts financiers, les ressources 8 disponibles de la personne ou de l'organe à qui incombe la charge de l'aménagement raisonnable. Il faut aussi veiller à ce que la charge de la preuve incombe au débiteur de l'obligation qui affirme que l'aménagement ferait peser sur lui une charge disproportionnée ou indue. Pour ce faire, les auteurs de la loi en projet ont prévu l'impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne ou l'organe à qui incombe la charge des travaux d'accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux comme critère permettant de déterminer une charge disproportionnée. L'idée est de proposer une alternative aux éléments d'appréciation concernant la taille et les ressources de l'organe ou de la personne compétente chargé de l'aménagement raisonnable qui s'aligne aux consignes données par le Comité des droits des personnes handicapées dans son observation finale n°6 sur l'égalité et la non-discrimination. Amendement 10 Au nouvel article 1er (ancien article 2 du PL 7346), le nouveau point 9'est modifié comme suit : « 8° 90 « Ssolution d'effet équivalent » : toute solution technique qui permet d'atteindre l'objectif de garantir les exigences d'accec•sibilité fixées par la présente loi par des moyens différents de ceux décrits prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux. » Commentaire Le terme « technique » a été supprimé, afin de ne pas se limiter aux solutions techniques, mais afin de permettre aussi les solutions humaines, comme un portier qui serait chargé d'ouvrir une porte en cas de besoin. Amendement 11 Les anciens points 9°, 100 et 11°du nouvel article ier (ancien article 2 du PL 7346) sont supprimés. Commentaire Les définitions des notions de « Dérogation », « Autorité compétente » et « Autorisation des travaux » ont été supprimées afin de prendre en compte la demande du Conseil d'Etat, qui a estimé que ces définitions sont superflues puisqu'elles ne divergent pas de celles utilisées dans le langage courant. Par ailleurs, la notion d' « Autorité compétente » n'apparaît plus dans les articles qui suivent du projet de loi. Amendement 12 Au nouvel article 1er (ancien article 2 du PL 7346), un point 10° nouveau à la teneur suivante est ajouté : « 10 0 « conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n'exclut pas 9 les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. » Commentaire Il a été décidé de prévoir une définition de la notion de « conception pour tous », ceci sur proposition du Conseil d'Etat qui a fait remarquer que la notion de conception pour tous est utilisée à plusieurs reprises dans le texte de loi en projet sans être définie. Pour cette nouvelle définition, il a été décidé de s'inspirer de la notion de « conception universelle » se trouvant dans la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Amendement 13 Au nouvel article 2 (ancien article 3 du PL 7346), les points allant de 1° à 9° sont modifiés comme suit : « 1° les aux accès au lieu et aux services y offerts ; 2° à l'accueil, le cas échéant ; 30 les aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ; 40 les aux circulations verticales et horizontales ; 5°une partie des sanitaires à au moins un sanitaire, le cas échéant ; 6° une partie des à au moins une cabines d'essayage ou d'habillage et-cles-vestiairesT-le cas échéant ; 7° une partie des à au moins une places de stationnement automobile, le cas ech "nt par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 8° une partie des chambfes, le cas échéant à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingtet-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ; 90 à la signalétique. » Commentaire Sur proposition du Conseil d'Etat, les termes « le cas échéant » sont supprimés car étant superflus. Par ailleurs, il a été décidé de faire abstraction de la notion d'« une partie », ceci sous peine d'opposition formelle par le Conseil d'Etat. Dès lors, l'essentiel du cadrage normatif (les critères généraux) doit être fixé dans la loi, puisque les dispositions du projet de loi relèvent de la matière réservée à la loi. 10 Par conséquent, il a été décidé de préciser le nombre minimum de cabines d'essayage ou d'habillage, de sanitaires et de chambres accessibles, non plus dans le règlement en projet, mais dans la présente loi en projet. Amendement 14 Au nouvel article 2 (ancien article 3 du PL 7346), l'alinéa 2 initial est supprimé et à l'alinéa 3 initial, devenant le nouvel alinéa 2, les termes « ouvert au public » sont insérés après la partie de phrase « La partie dans laquelle le service ». Commentaire Cet amendement a été effectué afin de clarifier le fait que seuls les services ouverts au public doivent respecter les exigences d'accessibilité, et non pas, par exemple, les services offerts uniquement aux membres du personnel qui travaillent au sein du lieu ouvert au public. Amendement 15 Au nouvel article 3 (ancien article 4 du PL 7346), paragraphe l er, l'alinéa 2 initial est supprimé et à l'alinéa 3 initial, devenant le nouvel alinéa 2, les termes « ouvert au public » sont insérés après la partie de phrase « La partie dans laquelle le service ». Commentaire Il est renvoyé au commentaire de l'amendement 14. Amendement 16 Au nouvel article 3 (ancien article 4 du PL 7346), paragraphe ler, l'alinéa 5 initial est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le cadre bâti existant visé à l'alinéa ler de ce paragraphe est un bâtiment d'habitation collectif, les exigences du présent articic ,ent—apial-i-Gables—S-GU-S—résepiee—ele—PaGeer-d—el-u syndicat des copropriétaires ou dcs coemphytéotes en conformité avec l'article 17, point c, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. En doit être consignée dans le rapport de l'assemblée générale.
(2)Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d'accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Cette obligation incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d'entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette obligation aux locataires dans le cadre d'un contrat de bail.
(3)Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est un bâtiment d'habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l'accord : 10 du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire; 11 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l'article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété 3' des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires. En cas de refus, les travaux en vue du respect des exigences d'accessibilité ne seront pas effectués. La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d'accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale. » Commentaire Ces amendements ont été réalisés suite à l'avis du Conseil d'Etat qui, sous peine d'opposition formelle, a exigé qu'il soit précisé à qui incombe l'obligation d'effectuer les travaux requis, cette précision s'imposant en raison du fait que le non-respect de ces obligations entraîne une responsabilité pénale et que l'article 14 de la Constitution exige du législateur la définition précise des incriminations et de leur auteur potentiel. Le renvoi aux lois sur le bail commercial et le bail à usage d'habitation s'explique par le souci de garantir une plus grande sécurité juridique en précisant que ces lois, et notamment les dispositions d'ordre public, doivent être respectées. Amendement 17 Au nouvel article 3 (ancien article 4 du PL 7346), le paragraphe 2 initial est supprimé. Commentaire Cet amendement a été effectué sur proposition du Conseil d'Etat qui au niveau de l'article 8, paragraphe 2, du présent projet de loi a estimé que cette disposition n'est pas nécessaire, étant donné que la compétence du ministre ayant la Culture dans ses attributions pour les immeubles classés résulte de toute façon de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Amendement 18 Au nouvel article 3 (ancien article 4 du PL 7346), les paragraphe 3 et 4 initiaux sont supprimés. L'alinéa 6 initial du paragraphe 1er devient le nouveau paragraphe 4, qui prend la teneur suivante : «
(4)Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. » 12 Commentaire Un article 12 nouveau relatif à une aide financière a été créé pour raccourcir le texte de l'article 4 et parce qu'il a été décidé de verser cette aide financière également pour les aménagements raisonnables concernant les lieux existants. Amendement 19 Au nouvel article 4 (ancien article 5 du PL 7346), le paragraphe ler est modifié comme suit : «
(1)Concernant projets dc les nouvelles constructions de bâtiments d'habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation, les exigences d'accessibilité s'appliquent : 1° aux circulations extérieures ; 2° à l'accès au bâtiment ; 3° aux parties communes du bâtiment ; 4° à l'accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ; 5° à au moins une partie dcs places de stationnement automobile, le cas échéant par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 6° à la signalétique , le cas échéant. » Commentaire Sachant que les exigences d'accessibilité s'appliquent aussi à la création de lieux ouverts au public par voie de changement d'affectation, il convient de les appliquer aussi à la création de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation. Il est renvoyé aux commentaires de l'amendement 13, alinéas 1er et
- Amendement 20 L'intitulé du nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346) est modifié comme suit : « Demande-eu-n-aAménagements raisonnables » Commentaire Sans commentaire. Amendement 21 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), paragraphe ler, alinéa let, il est inséré après les termes « Une personne dont le handicap est » la partie de phrase « particulièrement lourd ou spécifique à un point ». 13 Commentaire Suite aux observations du Conseil d'Etat, il est précisé que le droit de demander un aménagement raisonnable n'appartient qu'aux personnes atteintes d'un handicap particulièrement lourd ou spécifique et non pas aux autres personnes handicapées. Ceci s'explique par le fait que l'obligation de garantir l'accessibilité par les moyens de la conception universelle est une obligation ex ante qui couvre les besoins en accessibilité de la plupart des personnes en situation de handicap. L'obligation d'aménagement raisonnable par contre est une obligation ex nunc qui doit être respectée si une personne en situation de handicap a un handicap si particulier que les moyens de la conception universelle ne suffisent pas pour garantir l'accessibilité à cette personne en particulier. L'obligation de fournir un aménagement raisonnable est donc une obligation réactive individualisée. L'obligation d'apporter un aménagement raisonnable ne se limite pas seulement aux lieux ouverts au public existants, mais s'applique également aux lieux situés dans un cadre bâti existant. Amendement 22 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « l'article 4 » sont remplacés par les termes « l'article 3 » et la partie de phrase « ou situé dans un cadre bâti existant » est insérée après la partie de phrase « à un lieu ouvert au public existant ». Commentaire Sans commentaire. Amendement 23 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), paragraphe 1er, les termes « au propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant au locataire de ce lieu pour qu'il effectue un aménagement raisonnable pour rendre ce lieu accessible à la personne handicapée » sont remplacés par « au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d'exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l'alinéa 3 ». Commentaire Le présent amendement a été effectué étant donné qu'il est parfois difficile, voire impossible, pour une personne handicapée de connaître l'identité du ou des propriétaires d'un lieu ou d'un immeuble. Pour qu'une personne puisse effectivement exercer son droit de demander un aménagement raisonnable, la commission propose que la personne handicapée adresse sa demande d'aménagement raisonnable au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui se chargera ensuite d'identifier et de contacter la personne à qui incombe la charge de réaliser l'aménagement raisonnable pour lui demander d'exécuter ses obligations. A noter que le règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale que les ministères ont, dans le cadre de leurs missions, un droit d'accès à la documentation cadastrale pour connaître les détenteurs des droits de propriété. A noter que les personnes privées n'ont pas ce droit. 14 Amendement 24 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), paragraphe ler, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Or, cette charge incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d'entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette charge aux locataires dans le cadre d'un contrat de bail. » Commentaire Il est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 25 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), paragraphe 1er, l'ancien alinéa 2, devenant le nouvel alinéa 3, est modifié comme suit : « Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l'alinéa 1" l'accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. » Commentaire Cet amendement vise à s'aligner sur l'avis du Conseil d'Etat du 12 mars 2019 relatif au projet de loi, dans lequel il a demandé de préciser que le droit de demander un aménagement raisonnable n'appartient pas à toute personne mais uniquement aux personnes qui ont un handicap lourd ou très spécifique. Il est renvoyé au commentaire de l'amendement 22 en ce qui concerne les modifications apportées au niveau des lieux et constructions pour lesquels un aménagement raisonnable peut être demandé. Amendement 26 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), le paragraphe 2 initial est supprimé. Commentaire 11 est renvoyé aux commentaires de l'amendement
- 15 Amendement 27 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346), le paragraphe 3 initial est supprimé. Commentaire Cet amendement a été effectué suite à l'avis du Conseil d'Etat qui, sous peine d'opposition formelle, a demandé l'omission de ce paragraphe parce qu'il comporte de nombreuses imprécisions contrevenant au principe de la spécification de l'incrimination, tout en ajoutant que ce paragraphe n'a de toute façon aucune valeur normative propre distincte du nouvel article 13, paragraphe
- Amendement 28 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346) est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d'aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l'accessibilité prévu à l'article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou pas. Afin d'évaluer si l'aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l'article ler, point 8°. Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l'obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée gui a fait la demande d'aménagement raisonnable. Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d'aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux. » Commentaire Cet amendement a été réalisé sur proposition du Conseil d'Etat qui a exigé que la demande d'aménagement raisonnable soit adressée à celui qui doit l'accorder, à savoir au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, lequel saisira le Conseil consultatif pour avis. Par ailleurs, sur demande du Conseil d'Etat, il a été prévu que le Conseil consultatif soit l'instance de contrôle pour apprécier si une charge est disproportionnée ou non. A noter que selon le texte initial, c'était du ressort du juge pénal de faire cette appréciation, même si ce n'était pas explicitement indiqué dans le texte. Or, le Conseil d'Etat a signalé que, d'après le principe de la spécification de l'incrimination, il est inconcevable que la personne à laquelle l'obligation d'aménager est imposée ne sache pas jusqu'à la décision du juge pénal si elle s'expose à une sanction ou pas. 16 Amendement 29 Au nouvel article 6 (ancien article 7 du PL 7346) est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d'habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l'accord : 1' du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire; 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l'article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ; 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires. En cas de refus, l'aménagement raisonnable ne sera pas réalisé. La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d'aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale. » Commentaire Il est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Amendement 30 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), paragraphe 1er, l'alinéa 1er initial est supprimé et l'ancien alinéa 2, devenant le nouvel alinéa 1er, est modifié comme suit : « Des dérogations aux exigences d'accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour la les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation. » Commentaire Le texte a été amendé de manière à rendre la structure du paragraphe plus logique. Amendement 31 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), paragraphe 1er, l'alinéa 3 initial, devenant le nouvel alinéa 2, est modifié comme suit : 17 « Sont acceptées comme des justifications de la dérogation : 10 l'impossibilité technique ; 3° 2° la charge disproportionnée 2L° 3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. » Commentaire Les justifications relatives à l'impossibilité technique et à la charge disproportionnée ont été regroupées, car celles-ci sont évaluées par le seul ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, alors que la justification par rapport à la préservation du patrimoine culturel et historique est évaluée par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. De plus, concernant la justification relative à la préservation du patrimoine culturel et historique, il a été décidé de préciser qu'elle se fera conformément à la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Amendement 32 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), paragraphe ler, les alinéas 4 et 5 initiaux sont remplacés par l'alinéa qui suit : « Afin d'évaluer si la mise en œuvre des exigences d'accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du le Conseil consultatif de l'accessibilité prévu à l'article 11, paragraphe 2, ci après le « Conseil », et les ministres visés au paragraphe 3, alinéa 1 et 2, tiennent tient compte des mêmCs critères que ceux prévus à l'article 7--,paragraphe 2 pour déterminer une charge disproportionnée dans le cadre d'un aménagement raisonnable 1er, point
- Le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de dérogation, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil. » Commentaire Cet amendement a été réalisé sur proposition du Conseil d'Etat qui a exigé que la demande de dérogation soit adressée à celui qui doit l'accorder, à savoir au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, lequel saisira le Conseil consultatif pour avis. Amendement 33 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Une partie des exigences d'accc,sibilité prévues par la présente loi peuvent être mises 18 Par dérogation à l'alinéa 1, pour les immeubles classés ou proposés pour le classement protection du patrimoine historique, l'ensemble des exigences d'accessibilite peuvent, Ic Cas „ . , , . effet Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d'habitation collectifs et de voies publiques, le Conseil est saisi par lc demandeur de toute demande de solution d'effet équivalent, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil. PGU-r-les-lieux-Gu-ve-Fts-au-pu-1911-G-existants-e-u-s-itués-etan-s-un-Gacife-bâti-ex-i-stant-et-les transformations importantes de voies publiques, les solutions d'effet équivalent ne sont pas soumises à l'avis du Conseil. Les exigences d'accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en oeuvre moyennant des solutions d'effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l'application de la présente loi. » Commentaire Le Conseil d'Etat a exprimé son opposition formelle quant à l'utilisation des termes « Une partie », estimant que cela crée une insécurité juridique dans la mesure où ces termes sont imprécis. Par conséquent, toutes les exigences d'accessibilité peuvent dorénavant être remplacées par des solutions d'effet équivalent, ceci indépendamment du type de lieu. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a demandé à ce que toute demande de solutions d'effet équivalent par rapport à tous les lieux, voies et bâtiments visés par la loi en projet soit soumise à l'autorisation du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, lequel adressera les demandes au Conseil consultatif pour avis. Amendement 34 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), paragraphe 3, l'alinéa ler est remplacé par le texte suivant : «
(3)Le Conseil adresse son avis au ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d'effet équivalent dûment motivée par le demandeur. -Ge Le ministre clésiele—dia-ute-Fise-r—o-u—nen—le—reep-u-rs—à—uns dérogation ou à une solution d'effet équivalent sur base de l' prend sa décision sur avis du Conseil. » Commentaire L'amendement a été effectué pour faire droit à la demande du Conseil d'Etat de faire en sorte que les demandes de dérogation et de solution d'effet équivalent soient adressées à celui qui doit les accorder, à savoir au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, lequel saisira le Conseil consultatif pour avis. 19 Amendement 35 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé. Commentaire La suppression a été réalisée en accord avec la proposition du Conseil d'Etat qui a estimé que le législateur ne peut pas priver un ministre d'une compétence, en l'occurrence le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions - parmi laquelle figure l'accessibilité de ces personnes - au bénéfice d'un autre ministre, sachant que l'attribution des compétences ministérielles est en vertu de l'article 76 de la Constitution du seul ressort du Grand-duc dans le cadre de l'organisation de son gouvernement. Les deux ministres prendront leur décision, chacun dans le cadre de ses attributions lui conférées par le Grand-Duc. En cas de décisions divergentes, ils s'accorderont sur la décision définitive à prendre. Finalement, le Conseil a jugé que cette disposition n'est pas nécessaire, étant donné que la compétence du ministre ayant la Culture dans ses attributions pour les immeubles classés résulte de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Amendement 36 Au nouvel article 7 (ancien article 8 du PL 7346), paragraphe 3, l'alinéa 3 est supprimé. Commentaire Cette suppression a été réalisée sur demande du Conseil d'Etat, puisque selon lui, il est évident que le ministre pour prendre sa décision puisse demander tous les documents supplémentaires nécessaires. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a indiqué que les procédures de notification des décisions administratives sont prévues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires de la procédure administrative non contentieuse. Amendement 37 Au nouvel article 8 (ancien article 9 du PL 7346), l'intitulé est remplacé par celui de « Contrôle de conformité des exigences d'accessibilité » et le texte du nouvel article 8 est libellé comme suit : «
(1)Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux. À cette fin, et sans préjudice d'autres obligations légales, toute demande d'autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes : 10 un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d'accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l'article 9, paragraphes ier et 2 ; 20 2° si une telle autorisation a été obtenue, l'autorisation de dérogation ou de solution d'effet équivalent visée à l'article 7, paragraphe 3.
(2)Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s'ils requièrent une autorisation préalable ou pas. Le contrôleur technique en accessibilité visé à l'article 9, paragraphes 1 er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d'accessibilité prévues. Ce certificat est délivré suite à un contrôle réalisé après achèvement des travaux. Une copie de ce certificat est envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. En cas de constatation de non-conformité de l'ouvrage aux exigences d'accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité effectuent la mise en conformité de l'ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d'un certificat de conformité des travaux, qui est remis aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité. Une copie de ce certificat est également envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux. » Commentaire Pour des raisons de clarté et de lisibilité, il a été décidé de diviser l'article en deux. Ainsi, le paragraphe 1er qui fera partie du nouvel article 8 traitera du « contrôle de conformité des exigences d'accessibilité ». Quant au paragraphe 2 qui fera partie du nouvel article 9 traitera des « contrôleurs techniques en accessibilité ». Dans le présent nouvel article 8, il a été jugé opportun de différencier clairement entre les certificats de conformité des plans (paragraphe 1e ) et les certificats de conformité des travaux (paragraphe 2). Sur avis du Conseil d'Etat, les termes « le cas échéant » ont été supprimés au niveau du nouveau paragraphe 1er, point 2°. Au paragraphe 1er, le point 3° a été supprimé, sur proposition du Conseil d'Etat, qui a suggéré de soumettre à l'autorisation du ministre également toutes les demandes de solution d'effet équivalent. Au paragraphe 2, il a été précisé, sur proposition du Conseil d'Etat, de manière plus détaillée, comment et quand les contrôles de conformité sont réalisés. De plus, un contrôle de conformité a posteriori des travaux d'accessibilité non soumis au contrôle du Service national de la sécurité dans la fonction publique a été créé. L'objectif est de vérifier si les travaux achevés ont été effectués conformément aux plans soumis à l'autorisation du ministre. Ceci permet d'offrir aux personnes en situation de handicap une meilleure protection et une plus grande égalité des chances. Sans ce contrôle a posteriori, elles risquent de se voir confrontées à de nombreuses situations de « non accessibilité » dues au non-respect des exigences législatives et réglementaires. En effet, en l'absence d'un tel 21 contrôle, le seul moyen pour les personnes handicapées de faire valoir leurs droits serait de faire une plainte devant les juridictions, ce qui n'est pas chose facile pour tout le monde. Amendement 38 Un article 9 nouveau est inséré à la suite du nouvel article 8. Il prend la teneur qui suit : « Art. 9. Contrôleurs techniques en accessibilité
(1)Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants : 10 des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieurconseil ; 2° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l'Etat, disposant d'un agrément pour l'accomplissement de tâches techniques, d'étude et de contrôle dans le domaine de l'accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l'article 10.
(2)Sans préjudice du paragraphe le', pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants : 10 les fonctionnaires de l'Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l'Etat en sa qualité de propriétaire ou d'emphytéote ; 2° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d'emphytéote. Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d'architecte ou d'ingénieur de construction.
(3)Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d'accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe ler, et à l'article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l'article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. » Commentaire Il est renvoyé au commentaire de l'amendement 37, alinéa 1er. Le paragraphe 2 a été créé pour préciser que les fonctionnaires de l'administration des bâtiments publics et des administrations communales ont le droit de certifier exclusivement 22 la conformité des bâtiments respectivement de l'Etat ou des communes, et non des personnes privées. Amendement 39 À l'article 10, paragraphe 1er, première phase, il est inséré après les termes « en tant que contrôleur technique en accessibilité » la partie de phrase « visé à l'article 9, paragraphe 1er, point 2°, ». Commentaire Cet amendement vise à préciser que toute personne doit être en possession d'un agrément pour pouvoir agir en tant que contrôleur technique en accessibilité, sauf les architectes et ingénieurs-conseils et les personnes visées au paragraphe 2 du nouvel article 9. Amendement 40 À l'article 10, paragraphe 1er, les points 1° à 5° sont modifiés comme suit ; « 1° justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment et ou du génie civil ainsi que d'une formation complémentaire d'au moins 16 seize heures ayant trait au domaine de l'accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Grand-Duché de Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l'annexe A-; 2° justifier d'une connaissance des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ; 3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ; constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées ; 4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. » Commentaire Ces suppressions visent à omettre tous les éléments d'appréciation qualitative non nécessaires en relation avec les formations et connaissances requises. Amendement 41 À l'article 10, paragraphe 4, l'alinéa 2 est modifié comme suit : « te-rsetu41----existe—des—de-utes—sérieux—quant—au—respeGt—efes—exigen-ses—Felatives---à-1-a délivrance et à la validité de l'agrément, lLe ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect 23 de ccs des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l'agrément. Si une des conditions de l'octroi ou de validité de l'agrément fixées au paragraphe 1er n'est plus remplie, il peut procéder procède au retrait de l'agrément après une mise en demeure invitant l'intéressé à se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1er à 4, dans un délai de trois mois. » Commentaire Le Conseil d'Etat a demandé sous peine d'opposition formelle que la faculté du ministre de procéder au retrait de l'agrément soit changée en une obligation, à moins d'encadrer de façon stricte et par des critères objectifs le pouvoir d'appréciation du ministre. Par ailleurs, il a été introduit l'occasion de se conformer dans un délai de trois mois avant que le ministre ne procède au retrait de l'agrément. Amendement 42 A l'article 10, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
(5)Afin de vérifier le respect des exigences d'accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d'exécution, Uragrément est limité aux accordé pour la réalisation des tâches techniques d'étude et dc contrôlc suivantes : 1 °établir et délivrer des certificats de conformité cn matierc des exigences d'accessibilité nécessaires à l'autorisation dcs projcts dc construction, dc d'habitation collectif prévues à l'article 8 ; 2°établir et délivrer, en dehors de toute procédure d'autorisation de construire ou dem-ande41.1-ProPriétaWeGGanl-PllYté-Gte-GU-le-GaS-&--Igé-a-Flt-41-iGGataWe-; 2° rédiger des avis et réaliser à cette fin des tâches techniques d'étude et de contrôle afin de vérifier certifier le respect des normes exigences d'accessibilité prescrites par la présente loi
(6)Les personnes physiques qui accomplissent les tâches techniqucs de contrôle danc lo domaine de l'accessibilité, prévues au paragraphe 5, au nom d'une personne morale doivent disposer disposent de l'agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er. » Commentaire Ces amendements ont été effectués suite à l'introduction du nouvel article 8 relatif aux contrôles de conformité. Amendement 43 A l'article 11, le paragraphe 1er est supprimé. Commentaire Cet amendement a été effectué sur avis du Conseil d'Etat qui a estimé que ce paragraphe est superfétatoire, en ce qu'il répète des évidences. 24 Amendement 44 A l'article 11, le paragraphe 2 initial devient le nouveau paragraphe 1er et son alinéa 1er prend la teneur qui suit : «
(2)
(1)Il est institué un Conseil consultatif de l'accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après : 10 assister et conseiller le ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l'accessibilité et la conception pour tous ; 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d'effet équivalent prévus à l'article 8 ; 30 aviser donner son avis surtout projet de loi ou de règlement lié à l'accessibilité et à la conception pour tous ; 4° étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet quli-l-j-uge-uti-le relevant de ses attributions 5' réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du bâtiment et du génie civil, des experts en matière d'acce,sibilité et dc la conception pour tous ainsi que des -représentants-ele-12-aelmin-istration-gawer-nementale, » Commentaire Le Conseil d'Etat a proposé de préciser que le Conseil consultatif ne peut étudier que les questions et sujets qui relèvent de ses attributions. A défaut de cette précision, on pourrait croire que le Conseil consultatif a une compétence générale. Le point 5° est supprimé, étant donné qu'il n'a aucune plus-value normative. Amendement 45 Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'ancien paragraphe 2 de l'article 11 sont regroupés dans un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Le Conseil est composé de membres relevant des ministères et d'organisations concernés par le sujet de l'accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d'organisations oeuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations et administrations représentées au sein du Conseil. Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions. 25 Le Conseil est assisté dans ses missions par un secrétaire qui relève du ministère ayant le handicap dans ses attributions. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'Etat. » Commentaire Les termes « et d'organisations » ont été ajoutés pour pourvoir accepter au sein du Conseil consultatif des professionnels provenant d'entreprises et associations privées telles que l'ordre des architectes et ingénieurs conseil. De plus, le SYVICOL, dans son avis du 18 mars 2019, a tenu à ce que les nominations des membres soient réalisées sur proposition des organes représentés au sein du Conseil. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 12 mars 2019 concernant le Projet de règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l'accessibilité, a demandé à ce que les dispositions par rapport aux incompatibilités soient retirées du règlement en projet pour être insérées dans la loi en projet. En effet, le Conseil d'Etat estime que cette sorte de disposition doit obligatoirement être inscrite dans une loi et non dans un règlement. Amendement 46 L'alinéa 6 de l'ancien paragraphe 2 de l'article 11 devient le paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat. » Commentaire Pas de commentaire ! Amendement 47 Un article 12 nouveau est inséré à la suite de l'article 11. Il prend la teneur qui suit : « Art. 12. Aide financière
(1)Une aide financière, sous forme d'une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour : 1° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d'accessibilité prévues à l'article 3 ; 2° les travaux d'aménagement raisonnable prévus à l'article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public existant ; 26 3° les travaux ayant pour obi& la mise en accessibilité dans le cadre d'une création d'un lieu ouvert au public ou d'un bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation prévus à l'article 2, alinéa 1" et à l'article 4, paragraphe 1", alinéa 1"; 4' les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 30 .
(2)Peuvent bénéficier de l'aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité ou de l'aménagement raisonnable. Il s'agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l'Etat. L'aide financière n'est accordée qu'une seule fois par : 1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ; 2° création d'un lieu ouvert au public ou d'un bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation ; 3° par aménagement raisonnable. L'aide financière n'est accordée que pour des travaux études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)L'aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 10 à 30 , sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d'aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après entrée en vigueur de la présente loi.
(4)La demande d'aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l'article 8, paragraphe ler, point 10 ; 2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ; 3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.
(5)Avant le versement de l'aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit d'adapter le montant de l'aide financière et de refuser le versement si la facture diffère fortement du devis, s'il n'a pas reçu de factures ou tout autre document requis. Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions autorise le versement de l'aide financière dès lors qu'il a reçu toutes les pièces requises. » 27 Commentaire Un nouvel article 12 relatif à une aide financière est créé pour raccourcir le texte de l'article 4 et parce qu'il a été décidé de verser cette aide financière également pour les aménagements raisonnables concernant les lieux existants et les nouvelles constructions. A la demande de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, la possibilité d'obtenir une aide financière, non seulement pour des travaux réalisés, mais aussi pour les études, conseils et expertises relatifs à ces travaux, a été envisagée. De plus, dans le nouvel article 12, les personnes qui encourent des sanctions pénales en cas de non-respect d'obligations imposées par la présente loi en projet ont été désignées avec précision, ceci suite à l'avis du Conseil d'Etat qui l'a exigé sous peine d'opposition formelle. En effet, le non-respect de ces obligations entraîne une responsabilité pénale et l'article 14 de la Constitution exige dans ce cas du législateur la définition précise des incriminations et de leur auteur potentiel. Par ailleurs, pour des raisons de clarté, et sur demande de plusieurs organismes, il a été décidé de préciser le terme d'« objet ». Le Conseil d'Etat, plusieurs chambres professionnelles et d'autres organisations ont estimé que les délais pour l'obtention des aides financières étaient trop courts pour pouvoir constituer un dossier administratif nécessaire pour pouvoir présenter une demande d'aide financière. Il a été donc décidé d'augmenter ce délai et ainsi de prolonger ce délai de deux ans à cinq ans. En outre, comme demandé par le Conseil d'Etat, dans le nouvel article 12, paragraphe 3, point 1°, les termes « le cas échéant » ont été remplacés par celui de « ou ». En effet, un certificat attestant la conformité des plans de construction n'est pas nécessaire lorsqu'une autorisation de construire existe, et que donc le respect des conditions d'accessibilité a été vérifié à ce niveau. Dans le nouvel article 12, paragraphe 3, il a été prévu d'omettre les dispositions relatives au droit du ministre de solliciter des renseignements et documents supplémentaires s'il s'estime insuffisamment informé (ancien article 4, paragraphe 3, dernier alinéa). En effet, le Conseil d'Etat avait indiqué que ceci relevait de l'évidence. De plus, au niveau du paragraphe 4, alinéa 1er, du nouvel article, il a été ajouté à côté du refus par le ministre du versement de l'aide financière également la possibilité de l'adaptation du montant de l'aide financière, si le ministre constate que la facture diffère fortement du devis, s'il n'a pas reçu de factures ou tout autre document requis. Finalement, une aide financière peut aussi être sollicitée pour les études, conseils et expertises concernant les travaux de mise en accessibilité, comme c'est par exemple le cas en matière de subventions pour économie d'énergie. 28 Amendement 48 L'ancien article 12 du PL 7346 devient le nouvel 13, libellé comme suit : « Art.12. Art. 13. Dispositions pénales
(1)Les maîtres de l'ouvrage, architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ainsi que toute personne à laquelle incombe la charge des travaux d'accessibilité, qui ont entrepris en dehors de toute j-ustification—valalale—GL1—elèregatiàn—asser-eléeT des travaux en violation des exigences d'accessibilité prévues à-r-artiele--à-llairtie-le-4,-pafag-raph-es-a-et aux articles 5 2 3 4 et 65 sont punis 10 pour les personnes physiques, d'une amende de 251 euros à 1257000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d'une de ces peines seulement, et, 2° pour les personnes morales, d'une amende de 500 euros à 2507000 euros. Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l'alinéa ler, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
(2)A l'encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues à l'alinéa au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes : 1° la fermeture d'entreprise et d'établissement ; 2° la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de la condamnation.
(3)A l'encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues à l'alinéa au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes : 1° l'exclusion de la participation à des marchés publics ; 2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 38 du Code pénal.
(4)Les contrôleurs techniques en accessibilité visés à l'article 9, paragraphe 1er, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d'accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à
- bâti existant ct celles prévues à l'article 6 relatives aux transformations importantes des voies publiques encourt les mêmes peines que celles prévues au paragraphe
- Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, qui se sont abstenues d'effectuer, après le délai prévu à l'article 17, les exigences d'accessibilité prévues à l'article 3, paragraphe ler, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes ler à
- -
(3)
(6)Le refus, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire toute personne, visée à l'article 6, paragraphe ler, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa ler, à qui 29 incombe la charge des travaux d'accessibilité, de réaliser un aménagement raisonnable, au sens de l'article 76, paragraphe 31er, alinéa 3 est puni des rilêrrICs peines que celles prévues à l'article 455, alinéa Ier, du Code pénal, sous réserve que l'aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée. » Commentaire Le mot « architectes » au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été supprimé. Or, ces derniers sont maintenant visés au niveau du nouveau paragraphe 4, dans l'hypothèse où ils agissent en tant que « contrôleurs techniques ». Par ailleurs, les personnes qui doivent se conformer aux obligations imposées ont été désignées avec précision, ceci suite à l'avis du Conseil d'Etat qui a exigé, sous peine d'opposition formelle, le respect des principes de la légalité de la peine et de la spécification de l'incrimination découlant de l'article 14 de la Constitution, mais aussi afin d'être exhaustif dans l'énumération. De plus, au paragraphe Ier, alinéa 1er, les termes « en dehors de toute justification » sont supprimés suite à l'opposition formelle exprimée par le Conseil d'Etat, selon lequel ces termes sont trop vagues. Il s'agit en effet de respecter les principes de la légalité de la peine et de la spécification de l'incrimination découlant de l'article 14 de la Constitution qui impose que le justiciable sache à tout moment s'il entreprend une action ou en omet une, s'il commet une infraction pénale et, dans l'affirmative, quelle en est la sanction. A noter que le renvoi aux dispositions relatives aux transformations importantes des voies publiques a été rayé du présent article étant donné que ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du GrandDuché du Luxembourg et non pas en même temps que les dispositions relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. L'ajout de la partie de phrase « sous réserve que l'aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée », a été effectué suite à l'avis du Conseil d'Etat qui s'est opposé formellement au libellé du paragraphe en ce que le terme « refus » tel qu'utilisé dans le texte ne reflète pas à suffisance de droit qu'il existe des hypothèses prévues dans le projet de loi qui justifient un refus, à savoir l'existence d'une charge disproportionnée. A noter que le présent amendement doit être analysé à l'aune des amendements apportés au niveau du nouvel article 1er relatif aux définitions et plus précisément au niveau du nouveau point 8 qui concerne la définition de la charge disproportionnée. En effet, de nouveaux éléments d'appréciation de la charge disproportionnée ont été ajoutés afin de clarifier cette notion. Ces trois nouveaux éléments poursuivent tous, au final, le même but, à savoir l'évaluation du rapport de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé, qui est la jouissance du droit en question. Il s'agit d'éviter toute décision arbitraire. En outre, dans ce même ordre d'idées, il a été précisé, au niveau du nouvel article 7, que le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du Conseil consultatif, tient compte des critères prévus à l'article 1er, point 8° pour évaluer si la mise en œuvre des exigences d'accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée. 30 Amendement 49 L'ancien article 13 du PL 7346 devient le nouvel article 14, libellé comme suit : « Art.13. Art. 14. Disposition abrogatoire La loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public est abrogée. » Commentaire Pas de commentaire. Amendement 50 L'ancien article 14 du PL 7346 devient le nouvel article 15, libellé comme suit : « Art.14. Art. 15. Dispositions finales transitoire
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand Duché du Luxembourg.
(2)Les exigences d'accessibilité relatives aux projets do nouvelles constructions d'un de lieux ouverts au public ct d'un bâtiment, aux nouvelles constructions de bâtiments d'habitation collectif ainsi qu'aux projets de nouvelle construction et, aux nouvelles constructions de transformation importante des voies publiques et aux transformations importantes des voies publiques, telles q-idc prévues aux articles 32, 54 et 65, sont applicables à tous les projets dont la demande d'autorisation des travaux est introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi. (-3)--Pa-r-déFegation--au-p-r-e-m-ier-paragrapile,les-e4genses-eaààessi-là-iiité-reletives--aux-lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, telles que prévues à » Commentaire Pas de commentaire. Amendement 51 Un article 16 nouveau est inséré la suite du nouvel article 15. Il prend la teneur qui suit : « Art. 16. Disposition finale La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, à l'exception des dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant qui entrent en vigueur le premier jour du cent-vingtième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 31 Commentaire La loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication et plus le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication comme cela avait été prévu à l'origine. L'idée est d'éviter que les personnes qui ont soumis des projets de constructions à l'autorisation peu avant la publication de la présente loi en projet ne soient obligées de les modifier pour être conformes aux nouvelles obligations d'accessibilité. Amendement 52 Au niveau de l'intitulé de l'annexe A, les termes « point 1 » sont remplacés par ceux de « point 2 ». Commentaire Pas de commentaire. Aux noms de la Commission de la Famille et de l'Intégration, je vous saurais gré, Madame le Président, si le Conseil d'État pouvait émettre son avis complémentaire sur la série d'amendements ci-dessus de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder dans les meilleurs délais au vote sur le projet de loi sous rubrique. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 32 TEXTE COORDONNE 7346 Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et-perttant-abrogation-de-la-lei-el-u-29-mafs Art.1. Objet. ta-présente-le-i-a-pew--e-bjet-dassu-rer-raGsessi-bil-ité-à-tous-Gres 10 p-Fejets-ele-nouvelie-senst-Fustio-n-Eie-lieux-ouverts-au-publy-Gém-pri-s-les-pFejéts-cle Gréation-ele-I-ieux-e-uveds-au-pu-19-14G-par-veie-cle-changement-cPaffestatien 22-lieux-euvérts-au-p-u-blis-ex-i-stants-eu-situés-eian-s-un-sacir-e-bâti-e4stan projets de création de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation ; 212-pFeiets-cle-nekuvelle-Genstr-ust-ion-et-cle-t-Fansfer-mation-impe-rtante-des-veies-publiques, Art.2. Art. /. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 « Liieu ouvert au public » : soient soumis à des conditions ou pas ;
- b)tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agr-ément-au-SaRS-ele-la-i-Gi-m-ecl-ifiée-Elm-8-septeicil-bFe-1-9-9-8-Féglant-les-relatians antre-PEtat-et-les-arganismes-Gewraqt-elans-les-clemailles-secial,fam-ilial-et thérapeutiques. tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont notamment considérés comme des lieux ouverts au public :
- a)les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
- b)tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 33
- c)les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée au sens de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie qui disposent d'au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
- d)les structures d'hébergement pour élèves et étudiants. Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public : g). les structures d'hébergement gérées par l'Office national de l'accueil ; 121 les constructions provisoires, temporaires ou saisonnières. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » 2°« logement » : un ensemble de locaux destinés à l'habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d'eau avec WC. 2-3°« Sbâtiment d'habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes bâties, dont au moins trois logements, distincts bâtiG qui sont répartis réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services. Par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas considérés comme bâtiments d'habitation collectifs les lieux visés au point 1°, alinéa 2, lettres a, b, c et d. « ¥voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l'usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés. 45° « Ppersonne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. « Ddiscrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d'aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondec sur lc d'aménagement raisonnable. 34 €.7° « Accessible accessibilité » : les caractéristiques d'une construction ou d'un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus. Les conditions d'accès dcs personnes handicapées sont les mêmes équ-Wal-eete, 72. 8° « Ccharge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des exigences techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage ou la viabilité de l'exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d'autre part. Les critères permettant de déterminer une charde disproportionnée sont : pl le coût estimé des travaux ; 121 l'effet discriminatoire pour la personne handicapée que pourrait peut avoir le refus de réaliser les travaux ; la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ; ("n'utilité estimée pour les personnes handicapées, d'une manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation des lieux et services concernés ; la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi due des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ; n l'impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d'accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux. » 8°- 9° « Ssolution d'effet équivalent » : toute solution technique qui permet d'atteindre l'objectif de garantir les exigences d'accessibilité fixées par la présente loi par des moyens différents de ceux décrits prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux. 9° Dérogation : l'autorisation spéciale dc nc pas devoir sc soumettre à certaines dos igenccs d'acce..,sibilité prévues par la présente loi. 10° Autorité compétente :
- a)lc bourgmestre, si lcs travaux concerncnt un lieu ouvert au public, une voie publique communale ou un bâtiment d'habitation collectif relevant de la
- b)le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, si les travaux concernent une voie publique de l'Etat. 11° Autorisation des travaux : a)-1-'-auteFi-s-at-i-e-n—de—eànstr-u-i-re-,---s-i--tes—travaux ou constructions relèvent du champ d'application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 35
- b)la—permission de voirie de l'Etat, si les travaux ou constructions relèvent du champ d'application de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime de permissions de voirie. 10 0 « conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. Art3. Art, 2. Projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public Concernant les projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par voie de changement d'affectation, les exigences d'accessibilité s'appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes : 1° les aux accès au lieu et aux services y offerts ; 2° à l'accueil, le cas échéant ; 30 les aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ; 4° les aux circulations verticales et horizontales ; 5°une partie des sanitaires à au moins un sanitaire, le cas échéant ; 6° une partie des à au moins une cabines d'essayage ou d'habillage et des vestiaires, le Gas-éGhè-ant ; 7' une partie des à au moins une places de stationnement automobile, le cas échéant par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 8° une-partie-eles-ea-m-lar-esle-Gas-é-shéant à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingtet-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ; 90 à la signalétique. aux services prcstés ouverts au public. La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public. 36 Art.4. Art. 3. Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant
(1)Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d'accessibilité s'appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l'article 3, alinéa 1er. aux services prcstés ouverts au public. La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l'accessibilité d'au moins un de ces services doit être garantie. Si le cadre bâti existant visé à l'alinéa 1er de ce paragraphe est un bâtiment d'habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l'accord du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l'article 17, point lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de refus par le syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes, la décision de refus doit être consignée dans le rapport de l'assemblée générale. -S-i-ie-e,ael-r-e-bâti---existant-visé-à-Palinéa-l-e-r-cfe-ee-p-ar-ag-Faphe-est---un bâtiment d'habitation collectif, les exigences du présent article sont applicablcs sous réserve de l'accord du syndicat dcs copropriétaircs ou des coemphybotcs cn conformité avec l'article 17, point c, Gae-de-refue-par-le-synel-i-Gat-des-cepre-pfiétaires-eu-cles-Geemphytéetela-Clé-Gieien-de-refue doit être consignée dans le rapport de l'assemblée générale.
(2)Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d'accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Cette obligation incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d'entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette obligation aux locataires dans le cadre d'un contrat de bail.
(3)Si le cadre bâti existant visé au paragraphe ler, alinéa 1er, est un bâtiment d'habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l'accord : 10 du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire; 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l'article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ; 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires. En cas de refus, les travaux en vue du respect des exigences d'accessibilité ne seront pas effectués. 37 La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d'accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale.
(4)Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant.
(2)Tout projet de transformation ou de rénovation d'un immeuble cla.sé ou proposé au classement comme monument national au sens de la loi modifiée du 18 juillet 1983 Ganse-Fnant-la-Gen-seRiatien-etla-pfetectian-eles-sitas-et-manuments-nationaux-visant-la-mise cn application des exigences d'accessibilité visées au paragraphe lcr, requiert l'autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions.
(3)Une aide financière, sous forme d'une subvention en capital, est octroyée dans les limites des-GFéEfits-budgétair-espar-le-ministra-ayant-la-palitiepe-pau-r--persenries-handie-apées-clans ses-attributions-pauf-la-réalisation-ele-travaux-ayant-peu-F-ablet-la-mise-en-aesessibilité-etes lieux-e-uverts-au-p-ublis-existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d'accecsibilité prévues au paragraphe 1er. physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l'Etat. L'aide financière n'est accordée qu'une seule fois par objet. -L-Laiele-fina-ne-lêre-ne-St-aacer-dée-que-pe-u-r-des-tFavau-x-réalisés-sur-le-te-r-ritaife-d-u-GFandDuché du Luxembourg. accessibilité d'un lieu ouvert au public existant, sans pouvoir toutefois dépac•ser le montant de 21.000 euros par objet. La demande d'aide financière est à introduire avant le ler janvier 2021 et les travaux devront être achevés avant le 31 décembre
- -La-elem-ande-Graide-finanel-ère-ast-intracluite-mayan-nant-u-n4Gr-m-ulair-e-mis-à-Ell-spa-sitian-pafle ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée dcs pièces justificatives suivantes : 1° une autorisation de construire, le cas échéant ; 2°u-n-c-eFtifiGat-atteetant-la-c-anfer-m-ité-eles-plans-cle-GanstruGtion-aux-clispasitlarcks-de-la présente-lai-Gaig-GFM-é-Me-n-t-à-raFtielepafagrap4e-1-,--paint--1-7-te-cas-éGhéant 3° une description détaillée des travaux de mise cn accessibilité ; 4° un devis détaillé relatif aux travaux. Dans le cadre de l'instruction des dossiers en vue de l'obtention de l'aide financière, lc ministra-ayant-la-politique--paue--per-s-affles--handicapées-elan-s-sas-attrilautia44s-se-réSel:Ve-le constater le respect des conditions imposées par la présente loi. accessibilité est envoyée au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le-m-inistre sc réserve le 38 .rla-pas-Feç-LI-de-faetures-eu4out-autre-d-eG61-111-e-F11-requis, Le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions autorise le Art.
- Art.
- Projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs
(1)Concernant projets do les nouvelles constructions de bâtiments d'habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation, les exigences d'accessibilité s'appliquent : 1° aux circulations extérieures ; 2° à l'accès au bâtiment ; 30 aux parties communes du bâtiment ; 40 à l'accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ; 50 à au moins une partie des places de stationnement automobile, le cas échéant par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 6° à la signalétique , le cas échéant.
(2)Sans préjudice des exigences prévues à l'alinéa premier l" du présent article, 10 % pour cent du nombre des logements d'un bâtiment d'habitation collectif doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l'unité supérieure.
(3)Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs. Art.
- Art.
- Projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques Concernant les projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques, les exigences d'accessibilité s'appliquent aux : 1° passages et gués pour piétons ; 2° passages et gués pour piétons et cyclistes ; 3° trottoirs et chemins pour piétons ; 4° bandes de stationnement automobile et places de parcage ; 5° quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ; 6° zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ; 7° places publiques ; 8' équipements et mobiliers sur les voies publiques. 39 Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des voies publiques. Art.
- Art.
- Demande-eu-n-aAménagements raisonnables
(1)Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d'accessibilité visées à l'article 43, paragraphes 1er ne suffisent pas pour lui permettre d'accéder à un lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant peut adresser une demande écrite au propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant au ac-c-assible--à—la—par-senne—nanciicapée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d'exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l'alinéa 3. Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Or, cette charge incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d'entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette charge aux locataires dans le cadre d'un contrat de bail. Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l'alinéa 1" l'accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. L'aménagement doit être réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements ne doivent pas imposer de charge disproportionnée.
(2)Les critercs permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : 1° le coût estimé des travaux ; 2° l'effet discriminatoire pour la personne handicapée que pourrait avoir Ic refus dc réaliser les travaux ; 3° la taille de l'organisme et des ressources du maître de l'ouvrage ; 4° la possibilité de compenser la charge par des aides publiques.
(3)Le refus non justifié, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser à la demande d'une personne handicapée un aménagement r-aiseennable-tal-que-ciéfini-au-paragrap-he—lar--est-GonSid&-é-cenwn-e-une-disGrimination-fanciée paragraphe 3.
(2)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d'aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l'accessibilité prévu à l'article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou pas. Afin d'évaluer si l'aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l'article ler, point 8°. 40 Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l'obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d'aménagement raisonnable. Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d'aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.
(3)Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d'habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l'accord : 1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire; 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l'article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ; 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires. En cas de refus, l'aménagement raisonnable ne sera pas réalisé. La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d'aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale. Art.8. Art. 7. Dérogations et solutions d'effet équivalent
(1)Pour lcs projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments , . . , . , , habitation on est pFej-ets-cle-c-Féatien-cle-s-lie-u-auveFts-a-u-p-u-b-liq-et-ele-s-bâtiffients-erh-abitati-èn-cellectifs-par veie_de_Ghangernent_e_affeGtatiGn, Des dérogations aux exigences d'accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour la les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation. Sont acceptées comme des justifications de la dérogation : 1° l'impossibilité technique ; 2° la charge disproportionnée ; 2° 3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. 41 Afin d'évaluer si la mise en œuvre des exigences d'accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du le Conseil consultatif de l'accessibilité prévu à l'article 11, paragraphe 2, ci après le « Conseil », et les ministres visés au paragraphe 3, alin 1 et 2, tiennent tient compte des mêmes critères que ceux prévus à l'article paragraphe 2 pour déterminer une charge disproportionnée dans le cadre d'un aménagement raisonnable 1er, point 8. Le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de dérogation, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.
(2)Une partie des exigences d'acce-sibilité prévues par la présente loi peuvent être mises on oeuvre moyennant des solutions d'effet équivalent. Par dérogation à l'alinéa 1e-F, pour les immeubles classés ou proposés pour le classement protection du patrimoine historique, l'ensemble dcs exigenccs d'accessibilité peuvent, le cas Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d'habitation collectifs et de voies publiques, le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de solution d'effet équivalent, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil. Peur--les-lieux-o-LIVe-Ft8-a-61-pub-l-ip-existants-GU-s-itues-elen-s-u-n-Gael-re-bâti----e4stant-et---les transformations importantes de voies publiques, les solutions d'effet équivalent ne sont pas soumises à l'avis du Conseil. Les exigences d'accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d'effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l'application de la présente loi.
(3)Le Conseil adresse son avis au ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d'effet équivalent dûment motivée par le demandeur. -Ge Le ministre deGicle-dLauter-iser-o-u-n-0-11-l-e-reGGur-s-à-uns-cle-regation-au-à-une solution d'effet équivalent sur base de l' prend sa décision sur avis du Conseil. Par dérogation à l'alinéa ler, si le projet concerne un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national, le Conseil adre,se son avis au ministre ayant la dérogation ou à une solution d'effet équivalent. Les-mi-n-istFes-v-1-848-a-UX-al-ineas-1-et-2-peuvent-Feclamer-teut-autre-depument-n4Gessaire-à leu-r-pnse-ele-slépisie-nLes-aute-risations-e-u-refus-sent-notifies-par-l-e-min-ist-re-Gempétent-au demandeur. Art.9. Art. 8. Deman-de-dlauterisatiori-des-travaux-et-GContrôle de conformité des exigences d'accessibilité
(1)Sans préjudice d'autres obligations légales, toute demande d'autorisation des travaux pour les projets définis à l'article ler doit contenir les pièces suivantes : 42 10 un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d'accessibilité prévues aux articles 3 et 4, paragraphe ler ainsi qu'aux articles 5 et 6 ; 2° le cas échéant, l'autorisation de dérogation ou de solution d'effet équivalent visé au paragraphe 3 de l'article 8 et l'avis y relatif du Conseil ; 3° pour les projets de transformation de lieux ouverts au 1961b1ic existants-ou situés dans un document renseignant, le cas échéant, sur les solutions d'effet équivalent utilisées,
(2)Lcs certificats de conformité sont établis au choix par : 1° des architectes ou ingénieurs conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte ct d'ingénieur conseil ; domaine de la construction, sous réserve que ccs personnes répondent aux conditions de capacité profe-sionnelle légale ; 3° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l'Etat, santrôle-elans-1-e-elam-aine-de-PaGoessi-lai-fité-et-cie-la-Ganseptian-paur-taus-c1414ré-p-ar-le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l'article 10. (-3)-L-e-sewise-natianal-cle-la-sésunté-cfa-ns-la4anstian-pu-bl-i-q-ue-est-onar-gé-du-Gant-rêle-efes travaux d'acce..sibilité ou de mise en accesibilité, conformément aux articles 3, 1, paragraphe ler, et à l'article 5, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l'article 2 de la loi meelifiée-d-u-1-9-mers-1-9-88-conser-nant--1-a-SéSteité-dans-la-fanstian-pulalisfue-pow-lesqual-s-u-ne autorisation de construire est néce.,saire. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique.
(1)Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux. À cette fin, et sans préjudice d'autres obligations légales, toute demande d'autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes : 1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d'accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l'article 9, paragraphes ier et 2 ; 2° si une telle autorisation a été obtenue, l'autorisation de dérogation ou de solution d'effet équivalent visée à l'article 7, paragraphe 3.
(2)Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s'ils requièrent une autorisation préalable ou pas. Le contrôleur technique en accessibilité visé à l'article 9, paragraphes 1er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d'accessibilité prévues. Ce certificat est délivré suite à un contrôle réalisé après achèvement 43 des travaux. Une copie de ce certificat est envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. En cas de constatation de non-conformité de l'ouvrage aux exigences d'accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité effectuent la mise en conformité de l'ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d'un certificat de conformité des travaux, qui est remis aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité. Une copie de ce certificat est également envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux. Art. 9. Contrôleurs techniques en accessibilité
(1)Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants : 3° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieurconseil • 4° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l'Etat, disposant d'un agrément pour l'accomplissement de tâches techniques, d'étude et de contrôle dans le domaine de l'accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l'article 10.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants : 3' les fonctionnaires de l'Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l'Etat en sa qualité de propriétaire ou d'emphytéote ; 4° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d'emphytéote. Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d'architecte ou d'ingénieur de construction.
(3)Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d'accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l'article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l'article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. 44 Art. 10. Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité
(1)L'agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité visé à l'article 9, paragraphe 1er, point 2°, est accordé aux personnes physiques ainsi qu'aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes : 1° justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment et ou du génie civil ainsi que d'une formation complémentaire d'au moins 16 seize heures ayant trait au domaine de l'accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Grand-Duché de Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l'annexe A, ; 2° justifier d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ; 3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ; 4° avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès verbaux et rapports qui 4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission.
(2)Les demandes d'agrément sont adressées au ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3)Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies. Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
(4)L'agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies. LpFsqui-l-exlste-eles-ciputes-sé-Pleux-quant-au-respeet--€1es-exigenpes-relatives-à-la-elélivrarlse et à la validité de l'agrément, lLe ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect de Ces des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l'agrément. Si une des conditions de ile-Gt-FG-i—G-E1—ele—validité—de---Pagrérnent fixées au paragraphe 1er n'est plus remplie, il peut procéder procède au retrait de l'agrément après une mise en demeure invitant l'intéressé à se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1er à 4, dans un délai de trois mois.
(5)Afin de vérifier le respect des exigences d'accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d'exécution, L2l'agrément est limité aux accordé pour la réalisation des tâches techniques d'étudc ct de contrôle suivantes 1° établir et délivrer des certificats de conformité cn matière des exigences d'accessibilité nécessaires à l'autorisation des projets de construction, de 45 transformation et de rénovation d'un lieu ouvert au public ou d'un bâtiment d'habitation collectif prévues à l'article 8 ; parmissien-de-v-GiFi-er-des-eeFtifieats-cle-eenferfn-ité-en-matière d'accessibilité à la demande du propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant du locataire ; -3° 2° rédiger des avis et réaliser à cette fin des tâches techniques d'étude et de contrôle afin de vérifier certifier le respect des normes exigences d'accessibilité prescrites par la présente loi
(6)Les personnes physiques qui accomplissent les tâches teell-Riques-ele-eent-r-êle-dans-le domaine de l'accessibilité, prévues au paragraphe 57 au nom d'une personne morale doivent disposer disposent de l'agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe
- Art.
- Information, conseil et sensibilisation ayant la politique pour personnes handicapées dans scs attributions. À cette fin, il pcut faire ap-pe-l-à--eles-expe-Fts-et-erganism-es-ee-m-p-ét-e-n-t-s-en-metière-ceaceessi-beé-et-efe-l-a-eeneepti-en pour tous.
(2)
(1)11 est institué un Conseil consultatif de l'accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après : 1° assister et conseiller le ministre ayant la pPolitique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l'accessibilité et la conception pour tous ; 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d'effet équivalent prévues à l'article 8 ; 3° aviser donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement lié à l'accessibilité et à la conception pour tous ; 4° étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet qu'il jugc utile relevant de ses attributions 5° réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de experts cn matière d'accec•sibilité ct dc la conception pour tous ainsi que des représentants de l'administration gouvernementale. Le Conseil est composé de membres relevant des ministères et d'organisations concernés par le sujet de l'accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d'organisations oeuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la 19Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations et administrations représentées au sein du Conseil. 46 Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions. Le Conseil est assisté dans ses missions par un secrétaire qui relève du ministère ayant le handicap dans ses attributions. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'Etat.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat. Art. 12. Aide financière
(1)Une aide financière, sous forme d'une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour 1° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d'accessibilité prévues à l'article 3 2° les travaux d'aménagement raisonnable prévus à l'article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public existant ; 3° les travaux ayant pour obi& la mise en accessibilité dans le cadre d'une création d'un lieu ouvert au public ou d'un bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation prévus à l'article 2, alinéa 1"et à l'article 4, paragraphe 1, alinéa ler; 4° les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 3°.
(2)Peuvent bénéficier de l'aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d'accessibilité ou de l'aménagement raisonnable. ll s'agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l'Etat. L'aide financière n'est accordée qu'une seule fois par : 1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ; 2° création d'un lieu ouvert au public ou d'un bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation ; 3° aménagement raisonnable. L'aide financière n'est accordée que pour des travaux études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)L'aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 10 à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d'aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, 47 études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après entrée en vigueur de la présente loi.
(4)La demande d'aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes : 10 une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l'article 8, paragraphe Ier, point 10 ; 2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ; 3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.
(5)Avant le versement de l'aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la