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Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Monsieur le

Luxembourg, le 19 mai 2021 Dossier suivi par Jean-Paul Bever Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-256 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: jpbever@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _____________________ Concerne : 7346 Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique (projet de loi n° 7346, ci-après « PL 7346 »), amendements adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration (ci-après « COFAI ») à l’occasion de sa réunion du 8 mars 2021. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces amendements ainsi que d’autres propositions du Conseil d’Etat que la commission a faites siennes. * Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’Etat : ajouts proposés par la Commission : propositions du Conseil d’Etat : biffé souligné italique Amendement 1 L’article 1er, point 1°, alinéa 2, du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 « lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont notamment considérés comme assimilés à des lieux ouverts au public :
  1. a)les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
  2. b)tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
  3. c)les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée au sens de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs les hôtels visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie ;
  4. d)les motels, pensions de famille et auberges visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ; d
  5. e)les structures d’hébergement pour élèves et étudiants. » Commentaire Cet amendement vise à s’aligner sur l’avis du Conseil d’Etat. Une opposition formelle a été formulée à l’encontre de la définition des lieux repris à l’article 1er, point 1°, alinéa 2, lettre c), dans la mesure où elle est entachée d’une imprécision en ce qu’elle se réfère aux « autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée ». Le Conseil d’Etat considère que cette disposition contrevient au principe de la spécification et de l’incrimination consacré implicitement par l’article 14 de la Constitution. La partie de phrase « autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée » est dès lors supprimée. Dans un souci de clarté, les dispositions prévues à la lettre
  6. c)ont été scindées en deux lettres distinctes «
  7. c)» et «
  8. d)» pour clarifier que les motels, pensions de famille et auberges, qui disposent de moins de 10 chambres à coucher destinées aux voyageurs, ne sont pas visés. Pour les hôtels, cette précision n’a pas lieu d’être, étant donné que ces derniers doivent par application de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un 2 statut d’Hôtellerie disposer de toute façon d’au moins dix chambres à coucher réservées aux voyageurs pour pouvoir être qualifiés d’« hôtel ». La numérotation des lettres est adaptée en conséquence. Amendement 2 L’article 1er, point 1°, alinéa 3, du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 (…) Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :
  9. a)les structures d'hébergement gérées par l'Office national de l’accueil ;
  10. b)les constructions provisoires, temporaires ou saisonnières. les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;
  11. c)les bâtiments d’habitation collectifs. » Commentaire Le Conseil d’Etat, dans son avis du 17 novembre 2020 relatif au projet de loi, s’est opposé formellement au libellé de l’article 1er, point 1°, alinéa 3, lettre b), dans la mesure où la disposition en question est imprécise et trop vague en ce qu’elle vise « les constructions provisoires, temporaires ou saisonnières ». Le Conseil d’Etat considère que cette disposition contrevient au principe de la spécification et de l’incrimination consacré implicitement par l’article 14 de la Constitution. Ainsi, la lettre
  12. b)a été reformulée afin de préciser que pour être temporaire, la construction ou l’installation ne doit pas être implantée pour une durée excédant un mois. En effet, exiger le respect des conditions d’accessibilité pour des installations et constructions implantées pour une durée inférieure à un mois risque d’engendrer dans la plupart des cas une charge disproportionnée pour les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité. Il a dès lors été jugé opportun de ne pas passer par la procédure de la demande de dérogation étant donné la durée de vie très limitée de la construction ou de l’installation en question et de ne pas considérer ces dernières comme lieux ouverts au public. En outre, l’article 1er, point 1°, alinéa 1er, définit la notion de lieux ouverts au public comme « tous bâtiments, installations et locaux (…) ». L’ajout de la nouvelle lettre
  13. c)s’explique par la volonté de la commission d’exclure les bâtiments d’habitation collectifs de la définition de « lieux ouverts au public ». En effet, les exigences d’accessibilité applicables aux bâtiments d’habitation collectifs se focalisent en grande partie sur l’accessibilité des parties communes, tandis que les exigences d’accessibilité applicables aux lieux ouverts au public ont pour objet de permettre l’accès de l’ensemble de la population aux lieux ouverts au public. 3 Qui plus est, l’alinéa 2 (devenu alinéa 3) et l’alinéa 3 (devenu alinéa 2) ont été inversés dans un souci de clarté. Ainsi, il a semblé plus judicieux, dans un souci d’une lecture cohérente, d’enchaîner par l’énumération des bâtiments qui ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public à la suite de la définition d’un lieu ouvert au public Amendement 3 L’article 1er, point 3°, du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 (…) 2 (…) 3 « bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes bâties, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux, et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services. Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas considérés comme bâtiments d’habitation collectifs les lieux visés au point 1°, alinéa 2, lettres a, b, c et d Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs. » Commentaire Le point 3° de l’article 1er est maintenu, seul le point 3°, alinéa 2 a été supprimé. En effet, ce point est devenu superfétatoire au vu des précisions apportées au niveau de la définition de lieux ouverts au public et l’exclusion explicite des bâtiments d’habitations collectifs de cette définition. L’article 1er, alinéa 2 (qui devient l’alinéa 3), prévoit en outre que les lieux visés aux lettres a), b), c),
  14. d)et
  15. e)sont à assimiler à des lieux ouverts au public. A noter aussi que le titre même du projet de loi fait mention des bâtiments d’habitation collectifs et que les exigences d’accessibilité qui s’appliquent aux lieux ouverts au public ne sont pas les mêmes que celles qui s’appliquent aux bâtiments d’habitation collectifs. Il est dès lors impératif de définir dans la loi la notion de bâtiments d’habitation collectifs. En outre, afin de s’aligner sur l’avis du Conseil d’Etat, le terme « bâties » figurant au point 3° de l’article 1er, après les termes « unités distinctes » a été supprimé. Le dernier paragraphe a été ajouté afin de s’assurer que les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne tombent pas dans le champ d’application du présent projet de loi. En effet, en cas d’afflux massif de demandeurs de protection internationale, il est crucial que le gouvernement puisse réagir très vite et trouver des possibilités de logement pour ces derniers. Dans ce cadre, il ne sera pas forcément possible de trouver des logements à très court terme qui respectent l’ensemble des exigences d’accessibilité prévues par le présent projet de loi. En cette matière, le gouvernement veille à 4 ce que, en cas de besoin, il existe des solutions adaptées aux éventuels besoins spécifiques des demandeurs de protection internationale. Amendement 4 L’article 1er, point 8°, alinéa 1er, du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 (…) 2 (…) 3 (…) 4 (…) 5 (…) 6 (…) 7 (…) 8° « charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des exigences techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part. » Commentaire Cette substitution de notion a été oubliée lors de la première série amendements envoyée au Conseil d’Etat à des fins d’avis complémentaire. Le présent amendement vise à rectifier cet oubli. Amendement 5 Le libellé de l’article 2 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 2. Projets de nNouvelles constructions d’un de lieux ouverts au public » Amendement 6 L’article 2, alinéa 1er, du projet de loi est modifié comme suit : « Concernant les projets de nouvelles constructions d’un de lieux ouverts au public, y compris les projets de créations de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes : 1° aux accès au lieu et aux services y offerts ; 5 2° à l’accueil ; 3° aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ; 4° aux circulations verticales et horizontales ; 5° à au moins un sanitaire ; 6° à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ; 7° à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 8° à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ; 9° à la signalétique. » Amendement 7 L’article 2, alinéa 3, du projet de loi est modifié comme suit : « Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelles constructions d’un de lieux ouverts au public. » Commentaire (amendements 5, 6 et 7) Certaines substitutions de notions ont été oubliées lors des premiers amendements. Les amendements 5, 6 et 7 visent à rectifier cet oubli. Amendement 8 L’article 3, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit : «
(2)Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Cette obligation incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d’entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette obligation aux locataires dans le cadre d’un contrat de bail parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire. » Commentaire Cet amendement vise à s’aligner sur l’avis du Conseil d’Etat. La précision apportée par la phrase « Cette obligation incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d’entretien. » est 6 superflue, étant donné que le régime général des règles applicables au louage des choses s’applique en l’espèce. Qui plus est, selon le Conseil d’Etat, le terme « déléguer » utilisé n’est pas approprié dans la mesure où, en droit des obligations, il a une signification très spécifique, telle que prévue par l’article 1275 du Code civil. Amendement 9 L’article 3, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi est supprimé. Commentaire Le Conseil d’Etat estime que cet alinéa est superfétatoire dans la mesure où l’alinéa 1er prévoit déjà que « les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord » des parties concernées. Amendement 10 Le libellé de l’article 4 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 4. Projets de nNouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs » Amendement 11 L’article 4, paragraphe 3, du projet de loi est modifié comme suit : «
(3)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs. » Commentaire (amendements 10 et 11) Certaines substitutions de notions ont été oubliées lors de la première série d’amendements envoyée au Conseil d’Etat à des fins d’avis complémentaire Les amendements 10 et 11 visent à rectifier cet oubli. Amendement 12 Le libellé de l’article 5 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 5. Projets de nNouvelles constructions et de transformations importantes des voies publiques » 7 Amendement 13 L’article 5, alinéa 1er, du projet de loi est modifié comme suit : « Concernant les projets de nouvelles constructions et de transformations importantes des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux : 1 (…) 2 (…) 3 (…) 4 (…) 5 (…) 6 (…) 7 (…) 8°(…) » Commentaire (amendements 12 et 13) Certaines substitutions de notions ont été oubliées lors de la première série d’amendements envoyée au Conseil d’Etat à des fins d’avis complémentaire Les amendements 10 et 11 visent à rectifier cet oubli. Amendement 14 L’article 6, paragraphe 1er, du projet de loi est modifié comme suit : «
(1)Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 43, paragraphe 1er ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d’exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l’alinéa
  1. Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Or, cette charge incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d’entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette charge aux locataires dans le cadre d’ parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire. Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, 8 pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. L’aménagement doit être réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements ne doivent pas imposer de charge disproportionnée. » Commentaire Cet amendement vise à s’aligner sur l’avis du Conseil d’Etat. Au vu des commentaires du Conseil d’Etat, la commission a procédé à une reformulation. Ainsi, une demande d’aménagement raisonnable peut être formulée à tout moment afin d’accéder à un lieu ouvert au public et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un lieu existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi ou non. À noter que la formulation initiale de la commission ne visait à discriminer personne mais était destinée à préciser que le besoin d’un aménagement raisonnable ne devient apparent qu’une fois le projet de construction réalisé, c’est-à-dire une fois que le lieu ouvert au public existe. Au niveau des autres points soulevés, la commission a suivi les propositions du Conseil d’Etat. Il est renvoyé à cet effet, aux commentaires relatifs à l’amendement
  2. Amendement 15 L’article 7, paragraphe 3, du projet de loi est modifié comme suit : «
(3)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Le ministre prend octroie sa les décisions d’autorisation de dérogation et de solution d’effet équivalent sur avis du Conseil. » Commentaire Cet amendement vise à s’aligner sur la proposition formulée par le Conseil d’Etat. Amendement 16 L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de loi est modifié comme suit : « A cette fin, et sans préjudice d’autres obligations légales, toute demande d’autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes : 1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ; 2° si une telle autorisation a été obtenue, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visée à l’article 7, paragraphe 3. » 9 Commentaire Le Conseil d’Etat a proposé d’omettre les termes « et sans préjudice d’autres obligations légales, » pour être superfétatoires. Amendement 17 L’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er, du projet de loi est modifié comme suit : «
(2)Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s’ils requièrent une autorisation des travaux préalable ou pas non. » Commentaire Afin de prendre en compte l’autorisation de construire et l’autorisation de voirie dans une notion unique, il y a lieu de faire référence à l’« autorisation des travaux ». Amendement 18 L’article 10, paragraphe 4, alinéa 2, du projet de loi est modifié comme suit : «
(4)(…) Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément. Si une des conditions fixées au paragraphe 1er n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’intéressé à se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1er à 4, dans un délai de trois mois. » Commentaire Le renvoi aux paragraphes « 1er à 4 » est incorrect. Il convient de se référer aux seules conditions prévues au paragraphe 1er tel qu’il est indiqué à la première partie de la deuxième phrase de l’alinéa 2 du paragraphe 4. Amendement 19 L’article 11, paragraphe 1er, point 2°, du projet de loi est modifié comme suit : «
(1)Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ciaprès : 1° (…) ; 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 8 7 ; 3° (…) ; 10 4° (…). » Commentaire Le Conseil d’Etat a signalé que le renvoi au paragraphe 1er, point 2°, est erroné. En effet, il y a lieu de renvoyer à l’article 7 du projet de loi et non pas à l’article 8. Amendement 20 L’article 11, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, du projet de loi est modifié comme suit : «
(2)Le Conseil est composé de membres relevant des ministères, et d’organisations et ordres professionnels concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations oeuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et administrations ministères représentées au sein du Conseil. » Commentaire Le Conseil d’Etat estime qu’afin de faire référence aux ordres professionnels, il y a lieu d’envisager une autre dénomination distincte de la notion « organisations » qui est employée. Le Conseil consultatif sera notamment composé de membres relevant d’« organisations concernées par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous », mais également de membre d’ordres professionnels. Ainsi, afin d’éviter toute confusion entre les « organisations » visées, le Conseil d’Etat recommande d’avoir recours à une autre dénomination pour viser les ordres professionnels. La commission a, ainsi, opté pour la dénomination d’« ordres professionnels ». Amendement 21 Après l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 11 du projet de loi, est inséré un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur qui suit : « Les travaux du Conseil sont préparés au sein de commissions permanentes. » Commentaire Afin de mener à bien ses missions, les travaux du Conseil consultatif de l’accessibilité sont préparés au sein de commissions permanentes. Plusieurs commissions permanentes seront instituées par le Conseil au vu des différentes thématiques à traiter. 11 Amendement 22 L’article 11, paragraphe 2, alinéa 5 (ancien alinéa 4), du projet de loi est modifié comme suit : « Le Conseil est assisté dans ses missions par un trois secrétaires qui relèvent du ministère ayant le handicap dans ses attributions. » Commentaire Au vu du nombre très élevé de demandes de dérogation et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 7 qui risquent de surgir et au vu de l’organisation interne du Conseil dont les travaux seront répartis en commissions permanentes thématiques, la commission juge opportun de prévoir que le Conseil soit assisté par trois secrétaires au loin d’un seul. Les secrétaires assistent le Conseil et les commissions permanentes dans leurs missions. Amendement 23 L’article 12, paragraphe 1er, point 2°, du projet de loi est modifié comme suit : «
(1)Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour : 1° (…); 2° les travaux d’aménagement raisonnable prévus à l’article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public existant ; 3° (…) ; 4° (…). » Commentaire Cet amendement vise à s’aligner sur l’avis complémentaire du Conseil d’Etat. Selon le Conseil d’Etat, le fait d’envisager une aide financière seulement pour les lieux ouverts au public existant et non pour les constructions futures, représente une inégalité de traitement. Cette inégalité de traitement risque de poser problème au regard de l’article 10bis de la Constitution. Les modifications apportées à cet endroit visent à préciser qu’une aide financière pourra être demandée à tout moment pour les travaux d’aménagement raisonnable et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un lieu existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi ou non. 12 Amendement 24 L’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, du projet de loi est modifié comme suit : «
(2)Peuvent bénéficier de l’aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable. Il s’agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l’Etat. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par : 1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ; 2° création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation ; 3° aménagement raisonnable. L’aide financière n’est accordée que pour des travaux, études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour les études, conseils et expertises réalisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. » Commentaire Cet amendement a été modifié pour donner suite à l’avis du Conseil d’Etat qui s’est opposé formellement au libellé de l’article 12, paragraphe 2, dernier alinéa, en ce qu’il limite l’octroi des aides financières pour travaux, études, conseils et expertises au seul territoire du GrandDuché de Luxembourg. En effet, l’exclusion des études, conseils et expertises réalisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’octroi des aides contrevient à la directive 2006/123/CE précitée. Amendement 25 Après l’alinéa unique du paragraphe 3 de l’article 12 du projet de loi est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur qui suit : «
(3)L’aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après entrée en vigueur de la présente loi. Les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagements raisonnables visés au paragraphe 1er, point 2. » Commentaire Le Conseil d’Etat a constaté que l’article 12, paragraphe 3, ne permet l’octroi de l’aide financière pour les travaux d’aménagement raisonnable que pendant une période de cinq ans après l’entrée en vigueur de la future loi. 13 L’ancien texte ne permettait pas la mise en œuvre du bénéfice d’une aide financière pour des travaux d’aménagements futurs, sollicités par une personne handicapée pour avoir accès à un lieu ouvert au public existant ou dans un cadre bâti existant et jugés raisonnables, si ces travaux étaient envisagés après ce délai de cinq ans. Le régime envisagé risquait de créer une inégalité de traitement, au regard de l’article 10bis de la Constitution. Afin de remédier à ce problème, la commission a inséré un deuxième alinéa qui spécifie que les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagements raisonnables. Amendement 26 L’article 12, paragraphe 5, alinéa 2, du projet de loi est supprimé. Commentaire Le Conseil d’Etat propose d’omettre le paragraphe 5, alinéa 2, en ce qu’il relève de l’évidence que le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions n’autorisera le versement de l’aide financière que s’il dispose de toutes les pièces requises. Amendement 27 L’article 13, paragraphe 6, du projet de loi est modifié comme suit : «
(6)Le refus, de réaliser un aménagement raisonnable par toute personne, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité d’aménagement raisonnable, de réaliser un aménagement raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3 est puni des peines prévues à l’article 455, alinéa 1er, du Code pénal, sous réserve que l’aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée. » Commentaire Au niveau de ce paragraphe, des modifications ont été apportées pour se conformer aux remarques du Conseil d’Etat qui estime, concernant la partie de phrase « toute personne, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité », qu’il serait utile de se référer aux « travaux d’aménagement raisonnable » et non pas aux « travaux d’accessibilité ». 14 Amendement 28 Le libellé de l’annexe A du projet de loi est modifié comme suit : « Contenu des formations complémentaires requises au sens de l’article 10, paragraphe 1er, point 2 1 » Commentaire Il s’agit du redressement d’une erreur matérielle. * Au nom de la Commission de la Famille et de l’Intégration, je vous saurais gré, Monsieur le Président, si le Conseil d’Etat pouvait émettre son deuxième avis complémentaire sur les amendements ci-dessus de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder dans les meilleurs délais au vote sur le projet de loi sous rubrique. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 15 TEXTE COORDONNE 7346 Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 « lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont notamment considérés comme assimilés à des lieux ouverts au public :
  1. a)les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
  2. b)tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
  3. c)les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée au sens de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs les hôtels visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie ;
  4. d)les motels, pensions de famille et auberges visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ; d
  5. e)les structures d’hébergement pour élèves et étudiants. Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :
  6. a)les structures d'hébergement gérées par l'Office national de l’accueil ;
  7. b)les constructions provisoires, temporaires ou saisonnières. les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;
  8. c)les bâtiments d’habitation collectifs. 16 Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 2° « logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC. 3 « bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes bâties, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux, et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services. Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas considérés comme bâtiments d’habitation collectifs les lieux visés au point 1°, alinéa 2, lettres a, b, c et d Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs. » 4° « voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés. 5° « personne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. 6° « discrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. 7° « accessibilité » : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus. 8° « charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des exigences techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
  9. a)le coût estimé des travaux ;
  10. b)l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ; 17
  11. c)la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;
  12. d)l'utilité estimée pour les personnes handicapées, d'une manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation des lieux et services concernés ;
  13. e)la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;
  14. f)l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux. » 9° « solution d’effet équivalent » : toute solution qui permet de garantir les exigences fixées par des moyens différents de ceux prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux. 10° « conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. Art. 2. Projets de nNouvelles constructions d’un de lieux ouverts au public Concernant les projets de nouvelles constructions d’un de lieux ouverts au public, y compris les projets de créations de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes : 1° aux accès au lieu et aux services y offerts ; 2° à l’accueil ; 3° aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ; 4° aux circulations verticales et horizontales ; 5° à au moins un sanitaire ; 6° à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ; 7° à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 8° à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ; 9° à la signalétique. La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le 18 choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain. Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelles constructions d’un de lieux ouverts au public. Art. 3. Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant
(1)Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 3 2, alinéa 1er. La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain. Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services doit être garantie. Si le cadre bâti existant visé à l’alinéa 1er est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de refus par le syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes, la décision de refus doit être consignée dans le rapport de l’assemblée générale.
(2)Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Cette obligation incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d’entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette obligation aux locataires dans le cadre d’un contrat de bail parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
(3)Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article seront sont applicables sous réserve de l’accord : 1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire; 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ; 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires. En cas de refus, les travaux en vue du respect des exigences d’accessibilité ne seront pas effectués. La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. 19 Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
(4)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. Art. 4. Projets de nNouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs
(1)Concernant les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent : 1° aux circulations extérieures ; 2° à l’accès au bâtiment ; 3° aux parties communes du bâtiment ; 4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ; 5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 6° à la signalétique.
(2)Sans préjudice des exigences prévues à l’alinéa au paragraphe 1er du présent article, 10 pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
(3)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs. » Art.
  1. Projets de nNouvelles constructions et de transformations importantes des voies publiques Concernant les projets de nouvelles constructions et de transformations importantes des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux : 1° passages et gués pour piétons ; 2° passages et gués pour piétons et cyclistes ; 3° trottoirs et chemins pour piétons ; 4° bandes de stationnement automobile et places de parcage ; 5° quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ; 6° zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ; 7° places publiques ; 8° équipements et mobiliers sur les voies publiques. Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des voies publiques. 20 Art.
  2. Aménagements raisonnables
(1)Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 43, paragraphe 1er ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d’exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l’alinéa 3. Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Or, cette charge incombe aux locataires dans la mesure où les travaux rentrent dans le cadre général des travaux d’entretien. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les propriétaires ou emphytéotes peuvent déléguer cette charge aux locataires dans le cadre d’ parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire. Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant. L’aménagement doit être réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements ne doivent pas imposer de charge disproportionnée.
(2)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou pas. Afin d'évaluer si l’aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°. Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l’obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.
(3)Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord : 1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire; 2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ; 21 3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires. En cas de refus, l’aménagement raisonnable ne sera pas réalisé. La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale. Art. 7. Dérogations et solutions d’effet équivalent
(1)Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation. Sont acceptées comme des justifications de la dérogation : 1° l’impossibilité technique ; 2° la charge disproportionnée ; 3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Afin d'évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du Conseil, tient compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
(2)Les exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l’application de la présente loi.
(3)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Le ministre prend octroie sa les décisions d’autorisation de dérogation et de solution d’effet équivalent sur avis du Conseil. » Art. 8. Contrôle de conformité des exigences d’accessibilité
(1)Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux. À cette fin, et sans préjudice d’autres obligations légales, toute demande d’autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes : 22 1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ; 2° si une telle autorisation a été obtenue, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visée à l’article 7, paragraphe 3.
(2)Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s’ils requièrent une autorisation des travaux préalable ou pas non. Le contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d’accessibilité prévues. Ce certificat est délivré suite à un contrôle réalisé après achèvement des travaux. Une copie de ce certificat est envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. En cas de constatation de non-conformité de l’ouvrage aux exigences d’accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité effectuent la mise en conformité de l’ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d’un certificat de conformité des travaux, qui est remis aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité. Une copie de ce certificat est également envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux. Art. 9. Contrôleurs techniques en accessibilité
(1)Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants : 1° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieurconseil ; 2° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’Etat, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants : 1° les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l’Etat en sa qualité de propriétaire ou d’emphytéote ; 23 2° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d’emphytéote. Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d’architecte ou d’ingénieur de construction.
(3)Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d’accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l’article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Art. 10. Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité
(1)L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes : 1° justifier d'une formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment ou du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins seize heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Grand-Duché de Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A ; 2° justifier d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ; 3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ; 4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance nécessaire pour l'accomplissement de cette mission.
(2)Les demandes d’agrément sont adressées au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3)Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies. Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
(4)L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies. Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément. Si une des conditions fixées au paragraphe 1er n’est plus remplie, 24 il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’intéressé à se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1er à 4, dans un délai de trois mois.
(5)Afin de vérifier le respect des exigences d’accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d’exécution, l’agrément est accordé pour la réalisation des tâches suivantes : 1° établir et délivrer des certificats de conformité des exigences d’accessibilité prévus à l’article 8 ; 2° rédiger des avis et réaliser des tâches techniques d’étude et de contrôle afin de certifier le respect des exigences d’accessibilité prescrites par la présente loi.
(6)Les personnes physiques qui accomplissent les tâches prévues au paragraphe 5 au nom d’une personne morale disposent de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er. Art. 11. Information, conseil et sensibilisation Conseil consultatif de l’accessibilité
(1)Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ciaprès : 1° assister et conseiller le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ; 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 8 7 ; 3° donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ; 4° étudier toute question et tout sujet relevant de ses attributions.
(2)Le Conseil est composé de membres relevant des ministères, et d’organisations et ordres professionnels concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations oeuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et administrations ministères représentées au sein du Conseil. Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions. Les travaux du Conseil sont préparés au sein de commissions permanentes. Le Conseil est assisté dans ses missions par un trois secrétaires qui relèvent du ministère ayant le handicap dans ses attributions. » Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Ddéputés et de membre du Conseil d’Etat. 25
(3)Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’Etat. Art. 12. Aide financière
(1)Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour : 1°les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues à l’article 3 ; 2° les travaux d’aménagement raisonnable prévus à l’article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public existant ; 3° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité dans le cadre d’une création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation prévus à l’article 2, alinéa 1er et à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er ; 4° les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 3°.
(2)Peuvent bénéficier de l’aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable. Il s’agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l’Etat. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par : 1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ; 2° création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation ; 3° aménagement raisonnable. L’aide financière n’est accordée que pour des travaux, études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour les études, conseils et expertises réalisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
(3)L’aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après l’entrée en vigueur de la présente loi. 26 Les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagements raisonnables visés au paragraphe 1er, point 2. »
(4)La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 8, paragraphe 1er, point 1° ; 2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ; 3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.
(5)Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit d’adapter le montant de l’aide financière et de refuser le versement si la facture diffère fortement du devis, s’il n’a pas reçu de factures ou tout autre document requis. Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions autorise le versement de l’aide financière dès lors qu’il a reçu toutes les pièces requises. Art. 13. Dispositions pénales
(1)Les maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne à laquelle incombe la charge des travaux d’accessibilité, qui ont entrepris des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 sont punis : 1° pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement ; 2° pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250 000 euros. Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
(2)A l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes : 1° la fermeture d’entreprise et d’établissement ; 2° la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.
(3)A l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes : 1° l’exclusion de la participation à des marchés publics ; 27 2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.
(4)Les contrôleurs techniques en accessibilité visés à l’article 9, paragraphe 1er, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.
(5)Les personnes visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, qui se sont abstenues d’effectuer, après le délai prévu à l’article 17 16, les exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.
(6)Le refus, de réaliser un aménagement raisonnable par toute personne, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité d’aménagement raisonnable, de réaliser un aménagement raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3 est puni des peines prévues à l’article 455, alinéa 1er, du Code pénal, sous réserve que l’aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée. Art.
  1. Disposition abrogatoire La loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public est abrogée. Art.
  2. Disposition transitoire Les exigences d’accessibilité relatives aux nouvelles constructions de lieux ouverts au public, aux nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectif, aux nouvelles constructions de voies publiques et aux transformations importantes des voies publiques, prévues aux articles 2, 4 et 5, sont applicables à tous les projets dont la demande d’autorisation des travaux est introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  3. Disposition finale La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant qui entrent en vigueur le premier jour du cent-vingtième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE A Contenu des formations complémentaires requises au sens de l’article 10, paragraphe 1er, point 2 1 1° Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 2° Législation et réglementation nationales sur l’accessibilité 28 3° Les différents types de handicap selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’OMS 4° Modalités pratiques d’application des textes 5° Echange de pratiques 6° Rôle, responsabilités, compétences et pratiques professionnelles du « contrôleur technique en accessibilité » 29

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