LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5536 - 767 / ak V/réf. 53.012 Doc. parl. 7346 Objet : Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au publics, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 30 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039 -20 Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu Projet de loi n°7346 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public Avis du Conseil supérieur des personnes handicapées Remarque préliminaire Conformément à l'article 34 de la «loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées », le Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH) qui est placé sous la tutelle de Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration a les missions suivantes:
- a)assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées;
- b)réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des professionnels du secteur et des membres du Gouvernement;
- c)aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis par le Gouvernement;
- d)étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu'il juge utiles. C'est dans le cadre de ses attributions que le Conseil supérieur des personnes handicapées avise le présent projet de loi. Avant d'aborder certains articles dans leurs détails, nous aimerions formuler quelques observations préliminaires : 1) Le CSPH ne peut que saluer cette réforme, attendue et prévue de longue date, car le texte de 2001 se réduisait surtout aux locaux : a. b. c. Relevant de l'Etat ou étant conventionnés par celui-ci ; Aux locaux nouvellement construits et/ou rénovés après 2001 ; À certains types de handicap, avant tout le handicap moteur. 2) C'est ainsi que l'exposé des motifs place ce projet de loi dans le bon contexte social, à savoir la Convention ONU sur les Droits des Personnes Handicapées (CRDPH), ratifiée par le Luxembourg en septembre 2011, dont l'article 9 impose l'accessibilité des lieux ouverts au public. Aussi, la CRDPH définit en son article 2 ce qu'elle appelle le « Design Universel », à savoir la conception des lieux et des produits accessibles au public de façon à être utilisables par tous. C'est à juste titre que l'exposé des motifs évoque quelques statistiques sur les personnes âgées et handicapées en Europe. Leur nombre se chiffre à près de 80 millions de citoyens qui sont confrontés en somme aux mêmes discriminations indirectes, car elles subissent les conséquences directes de l'inaccessibilité des produits et services offerts au public. 3) En soumettant le présent projet de loi, le législateur reflète donc le changement de paradigme concernant le handicap dans notre société. La définition au handicap au sens du présent projet de loi ne se réduit plus seulement aux fauteuils roulants ou à une canne blanche, mais qui inclue également les handicaps invisibles et qui fait de l'accessibilité un droit commun, y compris pour l'accès à la voirie publique et au logement. 4) Enfin, il convient de saluer le législateur d'avoir inclus et consulté les personnes concernées dès l'élaboration du texte, non seulement via le Conseil Supérieur des Personnes Handicapées, mais aussi le Groupe d'Experts Multidisciplinaires en Accessibilité (MEGA), qui comprend également un groupe d'usagers handicapés. Cette participation active est également préconisée à l'article 4.3 de la CRDPH. Elle est d'ailleurs expressément inscrite dans ce présent texte de loi avec l'instauration d'un Conseil Consultatif de l'Accessibilité à l'Article 11.2. Commentaires des articles : Art. 1 : Comme énoncé dès le début, nous saluons le fait que le législateur élargit le champ d'application de l'obligation d'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, y compris les lieux existants, ainsi qu'aux voiries publiques et aux parties communes des logements collectifs. Art. 2.4 et 2.5 : Nous ne pouvons que saluer le fait que le législateur reprenne expressément le texte de la CRDPH dans sa définition du handicap et des discriminations y relatives. Art. 2.8 : Le CSPH approuve l'introduction des notions d' « Aménagement raisonnable » et de « Solution d'effet équivalent », permettant au gestionnaire d'un lieu ouvert au public de prendre des mesures organisationnelles et techniques flexibles, tout en maintenant le principe fondamental d'une pleine inclusion des personnes âgées et handicapées. Art. 3 : Voir remarque relative à l'article ler. Toutefois, nous regrettons le fait que seules les parties ouvertes au public soient soumises à ces contraintes d'accessibilité. Les personnes handicapées doivent tout aussi bien être en mesure d'accéder aux locaux comme salariés de l'établissement en question. Or, si l'accessibilité des locaux dits professionnels n'est pas prévue, l'embauche de salariés handicapés avec aménagements individuels des postes de travail selon les quotas de 2% (pour les entreprises privées) et 5% (pour les entreprises publiques), définis dans la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les personnes handicapées en sera d'autant plus difficile. Art. 4.1 : (cf. Art. 3). Art. 4.3 : Nous saluons l'initiative du législateur d'encourager une mise en accessibilité rapide des lieux existants par le moyen d'une subvention au capital si cette mise en accessibilité est réalisée endéans les 5 ans. Nous proposons donc d'étendre le délai pour pouvoir bénéficier de cette subvention à 5 ans. Art. 5.1 : Nous apprécions le fait que le législateur définisse clairement les parties communes des logements d'habitation collectifs qui devront être mises en conformité. Art. 5.2 : Nous sommes amplement satisfaits du fait que le législateur introduise un quota de logements accessibles dans la loi luxembourgeoise. En effet, s'il est vrai que les personnes handicapées rencontrent de nombreux obstacles dans leurs déplacements extérieurs, il n'en demeure pas moins vrai que l'accès au logement, surtout pour de jeunes locataires, reste aussi un défi majeur qui impose jusqu'à ce jour à de nombreuses personnes concernées d'aller vivre dans des logements spécialisés et ce, malgré les mesures d'adaptation du logement jusque-là mises en place par l'assurance dépendance. Il faut savoir que nos pays voisins disposent déjà de telles mesures depuis presque vingt ans ; c'est pour cela que nous aurions aimés voir dans ce texte un pourcentage plus élevé, d'autant plus que cette obligation ne vaut que pour les nouveaux immeubles. Art. 6 : Voir remarque relative à l'article ler; toutefois, nous sommes étonnés de ne pas lire de mention faites aux gares ferroviaires (point 5), qui sont des éléments tout aussi importants dans l'infrastructure publique. Art. 7 : Aménagement raisonnable : Bien que nous saluions le fait que cette notion soit introduite dans la loi, nous constatons que l'interprétation faite par le législateur diffère sensiblement de la CRDPH, à savoir que ces aménagements n'impliquent pas nécessairement des travaux ou n'incluent nullement que les solutions techniques. En effet, le fait de déplacer une réunion / un cours dans une salle plus accessible d'un bâtiment ou encore le fait de prévoir une aide humaine temporaire à partir de l'accueil de l'établissement (p.ex. : guidage d'une personne aveugle) constituent aussi des aménagements raisonnables. Dans le dernier cas par exemple, aucune demande écrite n'est nécessaire et cette pratique est déjà largement répandue aujourd'hui. Art. 8 : Nous apprécions que les demandes de dérogations et de « solutions d'effet équivalent » soient soumises à l'avis du Conseil Consultatif en Accessibilité. De cette façon, le collège de ce conseil pourra évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures proposées et à plus long terme, proposer des remèdes ou exemples de bonne pratique lorsque des cas de figure similaires se présentent. Art. 9 : Sans commentaire. Art. 10 : Le CSPH ne peut que saluer le fait que le métier et la tâche du « Contrôleur technique en Accessibilité » seront désormais règlementés. Ceci fait preuve de l'expertise acquise ces 20 dernières années au Luxembourg en matière d'accessibilité et garantira que les nouvelles normes mises en place seront appliquées convenablement. Art. 11.2 : Comme déjà évoqué dans le préambule, nous sommes ravis que la participation des personnes handicapées aux décisions les concernant trouve son ancrage dans la présente loi au sein du Conseil Consultatif en Accessibilité. Suite aux expériences dans d'autres commissions, pour autant que les séances du Conseil se fassent pendant les heures de bureau, nous recommandons au législateur de prévoir des mesures de décharge ou de congé professionnel pour les membres ne siégeant pas à titre professionnel dans ce conseil, mesures qui sont déjà bien ancrées dans le droit syndical en ce qui est de la représentation du personnel ou d'un mandat dans une chambre professionnelle. Art. 12 : Dans la lignée de ce qui est dit dans l'exposé des motifs, le CSPH estime tout à fait logique que le refus de garantir l'accessibilité soit considéré et réprimé comme une discrimination sur base du handicap. Art. 14 : Le CSPH se félicite de l'introduction d'un délai de mise en oeuvre pour les bâtiments, voiries publiques et logements existants d'ici 2029. De telles dates butoir existent également chez nos voisins européens et étaient jusqu'à ce jour absentes de la législation, étant donné que la loi du 29 mars 2001 est abrogée par l'article 13 du présent projet de loi.