← Luxembourg

Projet de loi sur certaines utilisations autorisées de certaines ouvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en fav

Le Ministre aux Relations avec le Parlement SERVICECENTRALDELEGISLATION SCL: Reg.: Entréle: - 3 OCT. 2019 HAMBRE DES DÉPUTÉS CE: CHD: RAND-DUCHÉDL LUXEMBOURG A traiter par: Lux r 2019 Ministère d'Etat Copie à: ENTRÉEle Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions 0 1 OCT. 20Î9 Tél. : +

(352)466 966-323 Courriel: îoesch chd. lu No Madame e Présidentdu Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7352 Projet de loi sur certaines utilisations autorisées de certaines ouvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données Madame le Président, Me référant à l'articte 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique qui a été remanié pour faire droit aux observations du Conseil d'Etat. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Observations préliminaires La Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, ci-après désignée par « la commission », a fait siennes toutes les propositions et observations du Conseil d'Etat - deux exceptions mises à part : Paragraphe 1er, lettre
  1. d)de l'article lOter Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime une opposition formelle à ('encontre de la définition de la notion d' « entité autorisée ». Le Conseil d'Etat craint, en effet, que dans son état actuel ce texte risque de créer une insécurité juridique. Selon le Conseil d'Etat, qui se fait écho de l'avis de la 23, rue du Marché-aux-Herbes ! L-1728Luxembourg Tel :( (-352)466 966-1 ! Fax: (+352) 22 02 30 www. chd lu Chambre de Commerce concernant ce point, le futur dispositif ne permet pas d'identifier quelles sont les « entités autorisées » et pas non plus de déterminer quelles sont les démarches à entreprendre par ces entités pour être autorisées ou reconnues. La commission s'est toutefois rendue compte qu'un amendement du dispositif à ce niveau risque d'être contraire à l'esprit de la directive de l'Union européenne. Le projet de loi reprend littéralement tant la notion «entité autorisée» que sa définition de la directive (UE) 2017/1564 à transposer, qui, elle, reprend à la lettre la notion d' « entité autorisée » du Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux ouvres publiées (ci-après dénommé «Traité de Marrakech »), adopté le 27 juin 2013 à Marrakech sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ce traité a été signé au nom de l'Union européenne le 30 avril 2014. Selon les explications des représentants du Ministère de l'Economie, la terminologie « entités autorisées » est le fruit de longues négociations au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, terminologie qui ne laissait aucune marge de manouvre lors de la transposition en droit européen et national. C'est la raison pour laquelle la directive à transposer apporte des clarifications quant à la notion « d'entités autorisées» en son considérant n° 13. Celui-ci précise que « Les exigences en matière d'autorisation ou de reconnaissance que les États membres peuvent appliquer à l'égard des entités autorisées, telles que celles liées à la fourniture de services à caractère général aux personnes bénéficiaires, ne devraient pas avoir pour effet d'empêcher des entités qui répondent à la définition d'«entité autorisée» au sens de la présente directive de procéder aux utilisations autoriséesen vertu de la présente directive. » Le considérant cité permet de déduire qu'un contrôle ex ante des entités reviendrait à potentiellement « empêcher des entités qui répondent à la définition d' « entité autorisée » ». Les conditions prévues par la définition sont dès lors suffisamment claires et précises pour déterminer les entités qui sont autorisées par la loi à mettre à disposition et à adapter les ouvres dans un certain format accessible aux personnes bénéficiaires. Ces conditions prévues par la définition peuvent être contrôlées de manière a posteriori, mais pas de manièreex ante. Par ailleurs, afin de faciliter l'identification des entités autorisées sur le territoire national, le paragraphe 4, alinéa 3, du futur article 10ter prévoit que : Toute entité autorisée fournit régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au commissaire aux droits d'auteur et droits voisins:
  2. a)la liste des ouvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et
  3. b)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exempiaires en format accessible au titre du paragraphe 3. L'obligation luxembourgeoise précitée n'est qu'une simple option en droit belge . Art. Xl. 245/9. Les entités autorisées établies en Belgique accomplissant les actes visés aux articles XI. 190, 19°, XI. 192, § 1er, alinéa 2, XI. 217, 18°, XI. 218, § 1er, alinéa 2, XI. 299, § 4, 2°, ou XI. 310, § 2, 2°, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2017/1563, communiquent, à titre volontaire, leur nom et coordonnées au service compétent du SPF Economie. La commission a, en outre, eu lecture d'un échange de courriels, entre fauteur du projet de loi et ('expert de la Commission européenne, concernant l'interprétation de cette notion donnée par le Conseil d'Etat. La commission se permet d'en citer l'avis de ce-dernier : La lecture combinée de l'article 2
(4)et du considérant n° 13 nous permet de penser que, tout d'abord, les régimes d'autorisation ou de reconnaissance des entités autorisées ne sont pas une obligation imposée par la directive mais simplement le constat d'une pratique que les Etats membres peuvent mettre en place. De plus, ces régimes d'autorisation ou de reconnaissance ne semblent pouvoir porter que sur l'offre de « services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information » (art. 2
(4)) au profit des personnes bénéficiairesau sens de la Directive, mais non sur la possibilité en tant que telle de bénéficier de l'exception. Par conséquent, notre opinion est que des entités répondant à la définition d'« entités autorisées » au sens de la Directive devraient être en mesure de pouvoir bénéficier de l'exception sans pour autant avoir y être autorisées ou reconnues au préalable par les Etats membres (cf. considérant n° 13 in fine). Ainsi, nous pensons que si les entités peuvent être soumises à un contrôle portant sur la fourniture de services à caractère général au profit des personnes bénéficiairesau sens de la Directive, en revanche, nous sommes d'avis qu'elles ne devraient pas être soumises à une autorisation - ex ante - afin de pouvoir bénéficierde l'exception. De plus, il nous semble que ce type d'autorisation irait à ('encontre de l'obj'ectif de la Directive qui est d'« améliorer l'accès, dans l'Union, aux ouvres et aux autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficientsvisuels et les personnes ayant d'autres difficultésde lecture de textes imprimés » (considérant n° 23). Néanmoins, selon nous, rien n'empêche les Etats membres de prévoir un contrôle a posteriori des « entités autorisées » qui bénéficient de l'exception afin de vérifier que ces entités répondent bien à la définition des « entités autorisées » donnée par l'article 2
(4)de la Directive. L'interprétation de la notion d' « entités autorisées» telle que nous l'entendons a d'ailleurs été présentéeaux Etats membres lors de la réunion du groupe d'experts concernant la transposition de la Directive qui s'est tenue à Bruxelles le 22 juin 2018 et à laquelle le Luxembourg a participé. Le Conseil d'Etat ajoute encore que l'autorisation ou la reconnaissance des entités concernées devrait être réglée par la loi en vertu de l'article 23 de la Constitution. A ce sujet, la commission donne à considérer que le projet de loi ne lui semble pas être contraire à la Constitution ni à la jurisprudence actuelle relative à l'article 23 de la Constitution. Par sa définition des entités autorisées, la future loi établit les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de la nouvelle exception mise en place et offrir de nouveaux services aux personnes bénéficiaires. En d'autres termes, si les trois conditions suivantes sont remplies, une entité sera considérée comme autorisée par la loi: 1) Offrir aux personnes bénéficiaires, 2) à titre non lucratif, 3) des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Ou bien, s'il s'agit d'un établissement public ou d'une organisation à but non lucratif, SI : 1) l'une des activitésprincipales, obligationsinstitutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique,de lecture adaptéeou d'accèsà l'information 2) aux personnes bénéficiaires. La commission a bien noté que suivant l'avis de la Chambre de Commerce et du Conseil d'Etat, un système similaire à celui introduit par le législateur français1 devrait être mis en place au Luxembourg. Il s'agirait de prévoir rétablissement d'une liste énumérativedes « entités autorisées ». La commission s'interroge toutefois sur la compatibilité d'une telle liste par rapport à l'objectif de la directive et aux précisions apportées par le considérant n° 13 de la directive, qui, rappelons-le, souligne que « Les exigences en matière d'autorisation ou de reconnaissance que les États membres peuvent appliquer à l'égard des entités autorisées, telles que celles liées à la fourniture de services à caractère général aux personnes bénéficiaires, ne devraient pas avoir pour effet d'empêcher des entités qui répondent à la définition d'«entité autorisée» au sens de la présente directive de procéder aux utilisations autorisées en vertu de la présente directive. ». Loi française - article L-122-5-1 : « La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes : 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent, aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de sécurisation qu'ils mettent en ouvre pour empêcher et prévenir la distributEon, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées; (...)» La commission considère donc que rapproche du législateur belge semble davantagecorrespondre à l'esprit tant de la directive que du Traitéde Marrakech. belge2 se lit, en effet, comme suit : « entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. ». L'article 2. 4° de la loi A lire cette définition, il y a lieu de constater qu'aucune autre précision n'a été apportée au texte de la directive à transposer. Le législateur belge n'a ajouté aucune autre obligation ex ante en ce qui concerne les entités autorisées. C'est cette approche que la commission préfère suivre, afin d'éviter « d'empêcher des entités qui répondent à la définition d'« entité autorisée» » de bénéficier de la nouvelle exception mise en place. L'introduction d'un contrôle ex ante des « entités autorisées» risquerait, en effet, de ne pas être compatible avec l'esprit de la directive. Compte tenu de ces éléments supplémentaires mis en exergue, la commission se permet d'inviter le Conseil d'Etat à reconsidérersa position. Paragraphe 4 de l'article lOter La commission a préféré maintenir inchangé les renvois au paragraphe 3 proposés au niveau du paragraphe4 du futur article 10ter. Il est vrai que le paragraphe 3 auquel le paragraphe 4 renvoie, renvoie à son tour aux «actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre
  1. b)». On pourrait donc être amené à vouloir viser ces actes directement (« les actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre
  2. b)»). Toutefois, le paragraphe 4 fait référence non seulement aux actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er mais également à la communication de ces actes à des entités autorisées européennes (alinéa 2 du paragraphe 3) ou encore à des personnes bénéficiaires résidentes dans un autre Etat membre (alinéa 1er du paragraphe 3). Partant, la commission juge adapté de suivre la référence telle qu'elle est prévue dans la directive. Cette approche permet d'assurer une transposition en règle et conforme à l'objectif de la directive de l'Union européenne. 2 Loi du 25 novembre 2018 transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européenet du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines ouvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la sociétéde l'înformation Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel. Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés COORDONNE 7352 PROJET DE LOI sur cortainoG utilicationG autorioôoG d( ri, par lo droit d'autour ot loo droito voioino on fa¥et A ît d'auti objoto pretégés dos dôficionto viouolo ot doo porGonnoo ayant d'autroo difficultôo do locturo doc toxtoo imprimôo ot portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la trans osition de la directive UE 2017/1564 du Parlement euro éen et du Conseil du 13 se tembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres ob'ets roté es ar le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveu les des déficients visuels et des ersonnes a ant d'autres difficultésde lecture des textes im rimes et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains as ects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information A^4W, La prôoonto loi vioo a établir doo rôgloo sur l'utilioati( objoto oano l'autorioation du titulairo do droito, au=^©S=ë< . J'n. i-l-ip^n /J;<V:^i . 1*^^ -J-. I-^^A rti o ot d'autroo doo doficic ts viouolo ou «4ê^< Art. 31lr. -A A rès l'article 10bis de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données^ est inséré un nouvel article 10te/-qui prend la teneur suivante: « Art. IQter. 1. Aux fins do la prôoonto loidu résent article, on entend par:
  3. a)«ouvre ou autre objet»: une ouvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégéepar le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du publie;
  4. b)«personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap: 1° est aveugle; 2° est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des ouvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience; 3° est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des ouvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficienceou qui n'éprouverait pas de telles difficultés;ou 4° est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.
  5. e)«exemplaire en format accessible»: un exemplaire d'une ouvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'ouvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés à la lettre b);
  6. d)«entité autorisée»: une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. 2 L'auteur d'une ouvre ou d'un autre objet-. ne peut interdire au titre de l'article 1er, paragraphe 1er, de l'article 3, paragraphes 1er=â-^4-eta. 5, des articles tertete 4, ëê4: ri@te 33, do l'articlo et_67, paragraphe 1er^do la prôoonto loi tout acte nécessaire pour que:
  7. a)toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une ouvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire; et
  8. b)toute entitéautoriséeréaliseun exemplaire en format accessibled'une ouvre ou d'un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire. Chaque exemplaire en format accessible doit respecter l'intégrité de l'ouvre ou de l'autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l'ouvre ou l'autre objet accessible dans le format spécial. L'exception prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'ouvre ou de l'autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits. L'article 7'\quinquies, alinéa 1er et 3 et l'article 71sex/es do la prôoonto loi s'appliquent à l'exception prévue au paragraphe 1erdu prôoontarticlo. Toute disposition contractuelle contraire au présentarticle est nulle et non avenue. 3. Toute entité autorisée sur le territoire luxembourgeois peut accomplir les actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), du prôcsont article, pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Étatmembre de l'Union européenne. Toute personne bénéficiaire ou toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Étatmembre de l'Union européenne. 4. Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 du prôoont article définit et suit ses propres pratiques de manière:
  9. a)à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiairesou à d'autres entités autorisées;
  10. b)à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;
  11. e)à fairepreuve detoute ladiligencerequiselorsqu'elle traitelesouvres ouautresobjets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et
  12. d)à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues précédemment aux lettres
  13. a)à e). Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 duprcoont articlo fournit, surdemande etdemanièreaccessible, auxpersonnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes:
  14. a)la liste des ouvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et
  15. b)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'echanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3 du prc=cnt article. Toute entité autorisée fournit régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au êcommissaire aux droits d'auteur et droits voisins:
  16. a)la liste des ouvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et
  17. b)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3 du prôoont Art. 32. A l'article 46, alinéa?2^ de la meme. loi modifiôo du 18 avril 2001 =ur le: droit: d'autci loo droito voioino et los baooo do donnôoo, les termes « à l'article 10 » sont remplacés par les termes « aux articles 10 et 10ter».

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.