CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.010 N° dossier parl. : 7352 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information Avis complémentaire du Conseil d’État (11 février 2020) Par dépêche du 27 septembre 2019, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une version remaniée du projet de loi sous rubrique, adoptée par la Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’espace. Le texte de loi remanié était accompagné d’« observations préliminaires » dans lesquelles la commission parlementaire explique qu’elle se rallie aux recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2019, sauf sur deux points pour lesquels la commission parlementaire a estimé ne pas pouvoir suivre le Conseil d’État. Par lettre du 9 octobre 2019, le Conseil d’État a demandé la communication de l’« échange de courriels, entre l’auteur du projet de loi et l’expert de la Commission européenne » mentionné dans les « observations préliminaires ». Le président de la Chambre des députés a fait parvenir ledit échange de courriers électroniques au Conseil d’État par dépêche du 18 octobre 2019. Le Conseil d’État ne se trouve saisi d’aucun amendement au texte de loi précédemment avisé le 11 juin 2019. Il prend position comme suit sur les « observations préliminaires » accompagnant le projet de loi remanié : ad article 10ter, paragraphe 1er, lettre
- d)Le Conseil d’État tient à rappeler que, dans son avis du 11 juin 2019, il avait dû formuler une opposition formelle à l’encontre de la disposition sous rubrique au motif que « le dispositif proposé par les auteurs du projet de loi sous avis est incomplet puisqu’il ne permet ni d’identifier quelles sont, au sens du droit interne luxembourgeois, les “entités autorisées” établies sur le territoire national ni quelles sont les démarches qu’une telle entité doit entreprendre pour être “autorisée ou reconnue” ». Contrairement à ce que la commission parlementaire a compris, le Conseil d’État ne s’est donc pas opposé à « la définition de la notion d’entité autorisée », mais a demandé que cette définition soit complétée par un dispositif de droit national permettant d’identifier ces entités. Le Conseil d’État a bien relevé que la définition en question vise deux catégories d’entités : i. celles qui sont « autorisée(
- s)ou reconnue(
- s)par un État membre de l’Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information », et ii. celles qui, ayant le statut d’« établissement public ou (d’)organisation à but non lucratif », ont parmi leurs « activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public » celle « de fournir les mêmes services (c’est-à-dire des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information) aux personnes bénéficiaires ». Les deux catégories ont en commun que la reconnaissance des entités est liée à leur activité de prestation de services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information aux personnes bénéficiaires. Elles se différencient par le fait que les entités ayant le statut juridique d’« établissement public » ou d’« organisation à but non lucratif » se voient de plano reconnaître le statut d’« entité autorisée » dès lors que les activités précitées relèvent de leurs « activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public », tandis que les entités organisées sous une autre forme juridique (p. ex. les sociétés commerciales ou les personnes physiques) doivent accomplir une formalité pour bénéficier de ce même statut, à savoir être « autorisée(
- s)ou reconnue(
- s)par un État membre de l’Union européenne ». Le Conseil d’État peut s’accommoder du dispositif proposé en ce qui concerne les entités qui sont soit des établissements publics, soit des organisations à but non lucratif. Il n’appartient en effet pas au législateur luxembourgeois de préciser davantage les notions d’« établissement public », d’« organisation à but non lucratif », d’« activité principale », d’« obligation institutionnelle » ou de « mission d’intérêt général » employées dans la directive sans y être définies. Ces notions doivent recevoir une interprétation autonome de droit européen, éventuellement différente de la signification de ces expressions dans le droit interne. Le Conseil d’État ne voit cependant toujours pas, dans les explications qui lui sont soumises, de réponse à la question, soulevée dans son premier avis, au sujet des démarches qu’une entité qui n’est pas un établissement public ou une organisation à but non lucratif doit entreprendre pour être « autorisée ou reconnue » par l’État luxembourgeois. Cette question est sans rapport avec celle qui a été discutée dans l’échange de courriers électroniques auquel il a déjà été fait référence. Le Conseil d’État ne suggère pas de soumettre à « un contrôle ex ante » des entités remplissant les critères de la 2 définition (c’est-à-dire les entités qui sont des établissements publics ou des organismes à but non lucratif, mais aussi les entités déjà autorisées ou reconnues par un autre État membre). Il demande au législateur de préciser de quelle manière les entités qui ont besoin d’une autorisation ou d’une reconnaissance pour pouvoir satisfaire aux conditions de la définition doivent procéder pour être autorisées ou reconnues. Le Conseil d’État doit donc maintenir l’opposition formelle antérieurement formulée. Les auteurs du projet de loi ont expliqué à la commission parlementaire que « l’identification des entités autorisées sur le territoire national » serait « facilitée » par l’obligation qui leur est imposée à l’alinéa 3 du paragraphe 4 du futur article 10ter de déclarer certains aspects de leur activité au Commissaire aux droits d’auteurs et droits voisins. Sur cette base, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà lever son opposition formelle si la définition était modifiée d’une manière qui reconnaîtrait explicitement le statut d’entité autorisée à toute entité qui effectue une telle déclaration : « « entité autorisée » : une entité autorisée en vertu du paragraphe 5 ou qui est autorisée ou reconnue par un État membre de l’Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. » Par conséquent, il faudrait compléter l’article 10ter par un nouveau paragraphe 5, à libeller comme suit : « 5. Toute entité qui fournit au Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins les informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, est, de plein droit, autorisée à offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. » ad article 10ter, paragraphe 4 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 11 février 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3