t7i LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5537 — 2060 / sp V/réf. 53.010 Doc. parl. 7352 Objet : Projet de loi sur certaines utilisations autorisées de certaines ceuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. ' Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cha mbre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 25 octobre 2018 Objet : Projet de loi n°7352 sur certaines utilisations autorisées de certaines ceuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. (5154SMI) Saisine : Ministre de lEconomie (30 juillet 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer dans la législation nationale la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines ceuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (ci-après la « Directive (UE) 2017/1564 »). II est un constat que les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés font encore face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent par exemple à accéder aux livres ou à d'autres textes imprimés protégés par le droit d'auteur et les droits voisins, et ce nonobstant le fait qu'un certain nombre de droits leur soient aujourd'hui reconnus notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européennel et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées2. Le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, aux ceuvres publiées, adopté le 27 juin 2013 sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, a été signé au nom de l'Union européenne en avril 2014. 3 L'objectif du Traité de Marrakech est notamment d'améliorer la disponibilité et l'échange transfrontalier de certaines ceuvres et d'autres objets protégés en format accessible pour les aveugles, les déficients visuels ou les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, en imposant aux parties contractantes de prévoir dans leur législation relative au droit d'auteur des exceptions ou des limitations à celui-ci pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires en format accessible pour les personnes concernées. Consécutivement à la signature du Traité de Marrakech, l'Union européenne a adopté deux textes : la Directive (UE) 2017/1564, devant être transposée pour le 11 octobre 2018 au plus tard, qui reprend toutes les dispositions du Traité de Marrakech qui seront applicables dans le marché intérieur, et 1 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 2 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU du 13 décembre 2006 3 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux ceuvres publiées -2- le règlement 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 20174, permettant quant à lui d'encadrer la mise en place des nouvelles exceptions et limitations introduites par la Directive (UE) 2017/1564 dans le cadre des relations entre les Etats membres et des pays tiers parties au Traité de Marrakech. Le projet de loi sous avis, qui procède à une transposition fidèle de la Directive (UE) 2017/1564, insère un nouvel article 1 Oter à la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. Ce nouvel article lOter dispose, afin de favoriser la mise à disposition d'œuvres au format accessible en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, que l'auteur d'une ceuvre protégée ne pourra interdire tout acte nécessaire pour que :
- a)toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une ceuvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire; et
- b)toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d'une ceuvre ou d'un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire. Le présent projet de loi introduit ainsi une limitation au droit de reproduction accordé aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins sur une ceuvre, ceci afin de permettre toute action nécessaire de conversion, adaptation ou modification de celle-ci de manière à produire un exemplaire en format accessible permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à cette ceuvre. Toutefois, afin de préserver les droits des auteurs des ceuvres concernées et notamment de respecter l'intégrité de l'œuvre, le présent projet de loi prévoit, conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2017/1564, que chaque exemplaire en format accessible devra respecter l'intégrité de l'œuvre concernée, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre celle-ci accessible dans le format spécial. En outre, il est précisé que cette exception aux droits d'auteur, n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire des droits. De plus, conformément à la Directive (UE) 2017/1564 et afin de prévenir d'éventuels abus, le présent projet de loi introduit un certain nombre d'obligations à charge des entités autorisées. Ainsi, toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois devra définir et suivre ses propres pratiques de manière:
- a)à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;
- b)à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible; 4 Règlement 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union européenne et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines ceuvres et d'autres objets protégés par les droits d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés -3-
- c)à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et
- d)à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues précédemment aux lettres
- a)à c). Enfin, toute entité autorisée devra fournir régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au Commissaire aux droits d'auteur et droits voisins:
- i)la liste des ceuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et
- ii)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible. D'un point de vue terminologique, il convient de relever qu'aux termes du projet de loi sous avis, on entend par « personne bénéficiaire »: « une personne qui, indépendamment de tout autre handicap: (
- i)est aveugle; (
- ii)est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des ceuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience; (iii) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des ceuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou (
- iv)est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture ». De même, le projet de loi sous avis définit une «entité autorisée» comme étant: « une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre de l'Union européenne5 pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière denseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions dintérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. » A cet égard, la Chambre de Commerce relève que le présent projet de loi s'est limité à reprendre telle quelle la définition de la notion d'entité autorisée figurant dans la Directive (UE) 2017/1564, sans toutefois prendre le soin de préciser par qui et comment, au niveau national, les entités correspondant aux critères figurant dans la définition se verront officiellement octroyé la qualité « d'entité autorisée ». A défaut de détermination des conditions nécessaires à la qualification d'entité autorisée au niveau national par une autorité officielle, la Chambre de Commerce est d'avis qu'en pratique, les entités qui souhaiteraient mettre à disposition des œuvres adaptées pour les personnes bénéficiaires seront de facto privées de le faire. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce relève d'ailleurs que la transposition française6 de la Directive (UE) 2017/1564, qui a introduit à l'article L122-5-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une disposition libellée comme suit : « La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements fiqurant sur une liste arrêtée coniointement par les ministres charqés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu 5 Texte souligné par la Chambre de Commerce Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 -4- de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7 0 du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à rimportance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent, aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de sécurisation qu'lls mettent en ceuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées », pourrait constituer une bonne source d'inspiration. La Chambre de Commerce en appelle dès lors à ce que les dispositions nécessaires à cet effet soient adoptées le plus rapidement possible. La Chambre de Commerce constate par ailleurs que les auteurs du présent projet de loi n'ont pas opté pour la possibilité offerte par rarticle 3 paragraphe 6 de la Directive (UE) 2017/1564 de prévoir un système de compensation payé par les entités autorisées pour les utilisations effectuées des ceuvres ou autres objets. Elle comprend des commentaires des articles du présent projet de loi que ladite option n'a pas été adoptée par le législateur national en raison notamment du nombre, considéré comme étant limité, de personnes bénéficiaires recensées7. La Chambre de Commerce souligne finalement que, dans un souci de transparence, de suivi et de bonne gouvernance, et afin d'assurer le respect des droits des titulaires de droits d'auteur et voisins sur les œuvres concernées, conviendra de veiller avec une attention toute particulière à ce que les entités qui seront autorisées ne transmettent effectivement les exemplaires en format accessible réalisés qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du présent projet de loi. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/DJI 7 Environ 26.000 personnes au total sur le territoire national en incluant les personnes aveugles, malvoyantes ainsi que les personnes présentant un trouble d'acquisition de la coordination d'ordre oculomotrice selon les « observations sur l'article 3 paragraphe 6 de la directive » figurant aux commentaires des articles du présent projet de loi.