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Projet de loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : L 5538 - 672 / ak V/réf. 53.019 Doc. parl. 7353 Objet : Projet de loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DES METIERS CdM/24/05/2019 19-040 Projet de loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi sous avis propose une transposition fidèle de la directive (LIE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires tout en préservant les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'information ou l'ordre public. La Chambre des Métiers estime cependant que la protection des secrets d'affaires devrait être assortie d'une action spécifique afin de protéger les PME et les TPE contre toute forme de concurrence déloyale qui irait au-delà de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'informations secrètes. * * Par sa lettre du 8 avril 2019, Monsieur le Ministre de l'Economie a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements parlementaires relatifs au projet de loi repris sous rubrique.

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, ci-après : » la directive ». Pour être protégées en tant que secrets d'affaires, les informations doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants : les informations doivent être secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
  2. Circuit de la Foire Internationale - L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.R 1604 • L-1016 Luxembourg T:1+352142 67 67-1 • F:1+352142 67 87 contactfacdm.lu www.cdm.tu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg les informations ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes ; les informations ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes. Le projet de loi sous avis met à la disposition d'un détenteur d'un secret d'affaires des mesures provisoires et conservatoires ainsi qu'une procédure au fond devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. A la nécessaire protection des secrets d'affaires, le projet de loi sous avis met en œuvre plusieurs garde-fous afin de préserver l'exercice de libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, la liberté d'information, sur le statut des lanceurs d'alerte, l'intérêt public, l'autonomie des partenaires sociaux de conclure des conventions collectives, ou encore la mobilité des travailleurs. A ce titre, il échet de mentionner que certaines circonstances permettent de considérer licites l'obtention, l'utilisation, ou la divulgation de secrets d'affaires, et que des dérogations permettent de demander le rejet d'actions intentées par le détenteur d'un secret d'affaire. 11 convient également d'agréer la prescription courte des différentes actions en la matière, à savoir une prescription de 2 années à partir de la connaissance par le détenteur du secret d'affaire de la violation et de l'identité du contrevenant.
  3. Observation particulière Si la Chambre des Métiers•n'a pas de commentaires sur la transcription de la directive par le projet de loi sous avis tel qu'amendé, elle estime que ce texte devrait intégrer une action spécifique afin de protéger les professionnels des atteintes en matière de concurrence déloyale. Un vide juridique préjudiciable aux entreprises domiciliées au Luxembourg est en effet à déplorer dès lors que la loi du 30 juillet 2002 règlementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale, et transposant la directive 84/450/CEE par la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative a été abrogée. 11 est regrettable qu'aujourd'hui le droit de la concurrence déloyale au Luxembourg ne se limite qu'aux seules pratiques commerciales déloyales des professionnels visà-vis des consommateurs.' Ce vide juridique préjudiciable aux professionnels a d'ailleurs fait l'objet d'une récente publication doctrinale.' 1 L'article L.122-1 du code de la consommation définissant une pratique commerciale déloyale si: a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au PrOdult , du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs .. 2 En ce sens. l'article paru clans le Journal des Tribunaux Luxembourg n°57 du 5 juin 2018 de M. Pierre Rauchs et Mme Camille Peiffert intitulé Pratiques anticoncurrentielles et concurrence déloyale : deux notions distinctes. mais complémentaires. Les auteurs concluant notamment par cette appréciation suivante : 11 est cependant loin dere évident que lace au vide juridique laissé par la loi de 20/6, les juridictions luxembourgeoises dans un premier temps s'inspirent de la jurisprudence française pour d'abord assouplir les règles du Code civil en matière de concurrence déloyale et, dans un deuxième temps, admettent te référé de l'article 933 N.C.P.C. en matière de concurrence déloyale. CdM/GC,Mf/Avis_19 040_secrets_d'affaires_arnendements_parlementaires.docx/24.05 2019 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Afin de combler ce manque, le projet de loi sous avis devrait élargir son champ d'application afin d'offrir une protection des professionnels vis-à-vis de toute forme de concurrence déloyale au-delà de la divulgation illicite d'informations secrètes. Cette protection devrait notamment englober, en plus des pratiques déloyales, les pratiques commerciales trompeuses (ou « arnaques ») qui sont de plus en plus utilisées par des opérateurs malhonnêtes et dont les victimes potentiellement visées sont le plus souvent les PME et les TPE. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 24 mai 201.9 Pour la Chambre des Métiers eu-te` To lRlON " 1119,_na-OBERWEIS -__ Directeur Général — Président CdM/GC/M/Avis_19-040_secrets_d'affaires_amendernents_parlementaires,docx/24.05.2019 /7

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