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Projet de loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 2 247 - 82954 SCL : L 5538 - 623 / ak V/réf. 53.019 Doc. parl. 7353 Objet : Projet de loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 8 avril 2019 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 7 mai 2019 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°7353 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. (5155bisSMI) Saisine : Ministre de l'Economie (15 avril 2019) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi n°7353 a pour objet de transposer dans la législation nationale la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (ci-après la « Directive (UE) 2016/943 »). La Directive (UE) 2016/943 a pour objectif d'établir un niveau suffisant et harmonisé de protection des secrets d'affaires au sein de l'Union européenne en cas de vol ou d'utilisation illicite de tels secrets. Les présents amendements parlementaires font notamment droit aux observations d'ordre textuel et/ou légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis en date du 15 février 2019, et procèdent également à certaines précisions d'ordre procédural sur base des propositions formulées, entre autres, par les autorités judiciaires dans leur avis du 3 janvier 2019. Si la Chambre de Commerce n'a pas de commentaires particuliers à formuler quant aux amendements parlementaires sous avis, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs de ces derniers, elle souhaite cependant relever avec satisfaction que plusieurs dispositions ayant suscité certaines interrogations de sa part dans son avis du 25 octobre 20181 ont été modifiées ou supprimées dans le cadre des présents amendements. Ainsi, la Chambre de Commerce relève notamment que l'article 7 paragraphe 2 du projet de loi sous avis, relatif aux mesures provisoires et conservatoires que le détenteur d'un secret d'affaires peut solliciter en référé, et qui disposait que : « le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant sur cette demande, examine, sur base de tout élément de preuve qui peut être raisonnablement considéré comme étant accessible, afin d'acquérir avec un degré de certitude suffisant la conviction que:

  1. a)le secret d'affaires existe ;
  2. b)le demandeur est le détenteur du secret d'affaires ; et
  3. c)le secret d'affaires a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite, ou une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite de ce secret d'affaires est imminente », a été supprimé alors qu'il apparaissait surabondant avec les règles de droit commun régissant notamment l'administration de la preuve. La Chambre de Commerce attire cependant l'attention des auteurs des présents amendements sur le fait que si ladite suppression et le remplacement de cette disposition par l'ancien article 7 paragraphe 3 du projet de loi apparaissent à la lecture de la version coordonnée du projet de loi n°7353 annexée aux amendements parlementaires sous avis, ces modifications ne figurent pas expressément dans le texte des amendements soumis pour avis. ' Avis n°5155SMI de la Chambre de Commerce du 25 octobre 2018 relatif au projet de loi n°7353 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites 2 La Chambre de Commerce rappelle qu'afin de permettre notamment aux instances consultatives de vérifier et de s'assurer de la teneur et de la portée exactes d'amendements, ceux-ci sont à présenter de manière suffisamment claire et explicite. Ainsi, « l'intégration d'amendements dans une version coordonnée ayant pour base le projet ou la proposition initiaux ne remplit pas le critère de transparence requis2 ». Finalement, la Chambre de Commerce souligne encore la suppression par les présents amendements de l'article 14 paragraphe 4 du projet de loi, qui prévoyait que le président du tribunal d'arrondissement, saisi d'une demande de mesures de publicité de la décision à intervenir, devait également « fixer le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée en référé et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre l'ordonnance, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel ». La Chambre de Commerce, qui avait expressément sollicité la suppression de cette disposition peu claire, incohérente et en contradiction avec le principe de la réparation intégrale retenu par la Directive (UE) 2016/943 se félicite de cette suppression. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis. SMI/DJI 2 Marc Besch , « Normes et légistigue en droit public luxembourgeois », Promoculture, édition 2019, n°365

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