LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 décembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 2 247 - 82954 SCL : L 5540 — 2226 / sp V/réf. 53.027 Doc. parl. 7348 Objet : Projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant : 1. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur fina ncier ; et 2. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 août 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039 -20 Marc Hansen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 3 décembre 2018 LUXEMBOURG Objet: Projet de loi n°7348 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant: 1. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; et 2. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (5166PMR) Saisine : Ministre des Finances (7 août 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le Projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») vise à doter le Luxembourg d'un cadre législatif régissant les procédures à appliquer aux avoirs en comptes et coffres-forts dits « dormants » ou « inactifs » et aux avoirs placés sous contrats d'assurance-vie tombés en déshérence, en vue de leur consignation/restitution. Quel que soit le mode de détention de ces avoirs (compte, coffre-fort ou assurance), les procédures applicables au stade de la prévention, de l'information des autorités de surveillance, de la consignation, voire, dans le meilleur des cas, de la restitution, sont largement similaires et directement régies dans le Projet, même si des adaptations ponctuelles sont rendues nécessaires également dans d'autres textes. II s'agit de (
- i)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une CSSE et de (
- ii)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Résumé synthétique La Chambre de Commerce accueille favorablement le Projet dans son principe et ses objectifs puisqu'il fait écho à une demande des professionnels concernés. Cependant, les modalités de mise en ceuvre des procédures sont telles qu'il risque très sérieusement d'aboutir à l'effet inverse des objectifs recherchés, particulièrement en termes de sécurité juridique pour les banques et assureurs. La Chambre de Commerce ne peut accepter ce texte dont la complexité n'est que très partiellement explicable et dont les coûts de mise en ceuvre, notamment informatiques, seront particulièrement élevés et disproportionnés par rapport aux objectifs assignés au Projet. Les trois points d'achoppement principaux du Projet portent sur (
- i)l'accord préalable de la caisse de consignation et les informations à fournir, (
- ii)les différents délais et (iii) les sanctions administratives et pénales. Concernant l'accord préalable de la caisse de consignation, dans la mesure où la consignation est devenue obligatoire, cet accord devrait être donné dès qu'il est avéré que la banque ou l'assureur ne peut plus restituer ces avoirs au titulaire (ou ses ayants droit). II est indispensable, une fois les diligences accomplies, de permettre la consignation des avoirs inactifs ' Tout terme capitalisé non autrement défini dans le présent avis a la signification lui attribuée dans le Projet. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 en vue d'assurer un reporting satisfaisant dans le cadre des obligations FATCA2 et CRS3. Cette consignation ne doit d'ailleurs s'accompagner que d'un nombre minimal d'informations à fournir à la caisse, dont ne font certainement pas partie la confirmation que ces avoirs ne proviennent pas d'une opération de blanchiment. Enfin, si par impossible, la possibilité de refus de la caisse de consignation devait être maintenue, la décision devrait être particulièrement motivée et intervenir dans un délai maximal de trois mois, le silence ne pouvant certainement pas suffire. S'agissant des délais, le Projet renferme une multitude de délais divers et variés en termes de longueur et de point de départ. II instaure trois régimes distincts pour les comptes, les coffres-forts et les contrats d'assurance. Le Projet prévoit certes à l'article 17, paragraphe 4, des dérogations et un alignement des délais lorsque le titulaire dispose à la fois d'un coffre et d'un compte auprès du même établissement, mais il n'harmonise pas totalement les délais de traitement. Par ailleurs, plusieurs établissements sont à la fois banquiers et assureurs, de sorte qu'ils devraient mettre en ceuvre simultanément ces trois régimes et effectuer des développements informatiques distincts. Enfin, le Projet renferme un délai de conservation des données par les banques qui semble incompatible avec le Règlement Général sur la Protection des Données, en abrégé ci-après, le « RGPD ». Enfin, comme à son habitude, la Chambre de Commerce déplore de lourdes sanctions, administratives et pénales, ces dernières ne semblant même plus requérir d'élément moral pour être prononcées. Des remarques plus spécifiques pour les assurances peuvent être formulées à l'endroit de l'article 20 du Projet relatif à la présomption d'exigibilité des prestations. Enfin, à titre plus ponctuel, la Chambre de Commerce demande de préciser le sort de certains comptes dits « omnibus » et d'exclure les mineurs de la définition des titulaires pour éviter que des comptes ouverts au seul bénéfice de titulaires mineurs soient considérés comme inactifs. La Chambre suggère, par ailleurs d'augmenter la fourchette disponible pour les frais de recherche. Elle souhaiterait également que les documents requis par les différentes annexes puissent être fournis au minimum en anglais et que soit précisé à qui incomberait la charge des éventuels frais de traduction. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au Projet que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Acronyme anglais de « Foreign Account Tax Compliant Act » ayant donné lieu à la loi du 24 juillet 2015 portant approbation 1. de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange d'informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014. 2. de l'échange de notes y relatives, signées les 31 mars et ler avril 2015 3 Acronyme anglais de « Common Repotting Standards » ayant donné lieu à la loi du 18 décembre 2015 concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant 1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal; 2. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. 2 CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement durable Appréciations : n.a. n.d. 4 La Chambre de Commerce regrette que le coût ne soit pas chiffré. Incidence + n.a. n.d.4 + très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable effet inconnu/non-déterminable CHAMBRE DE COMMERCE 4 LUXEMBOURG Table des matières Contexte du Projet 5 Considérations générales 5 1. Insécurité juridique liée à l'éventualité d'un refus implicite de consignation ou d'un refus sur base de conditions non pertinentes 5 a. Sur le principe de l'acception requise de la caisse de consignation 5 b. La durée d'inactivité et la recherche des titulaires (et ayants droit) comme seules conditions à la consignation 7 Une décision de refus expresse et motivée 8 c. 2. 8 a. Délais lié à l'inactivité 8 b. Délai d'information 9 c. Délais liés à la consignation 10 d. Délai de déclaration annuelle 11 e. Délais de conservation des documents 12 f. Délai de transition 13 3. 4. Insécurité juridique liée à certains délais inappropriés et à leur computation Insécurité juridique liée aux sanctions 13 a. Sanctions administratives 13 b. Sanctions pénales 14 Point spécifique au secteur de l'assurance - Présomption d'exigibilité des prestations Commentaire des articles 15 16 CHAMBRE DE COMMERCE 5 LUXEMBOURG Contexte du Projet Actuellement, le régime de consignation des avoirs inactifs est un régime de consignation volontaire lorsqu'il n'est pas opéré en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une décision judiciaire ou administrative. II doit être souligné que les banques et assureurs, lorsqu'ils y ont recours sur une base volontaire, se heurtent fréquemment à un refus de la caisse de consignation d'accepter les avoirs qu'ils souhaitent consigner. C'est pourquoi les organisations professionnelles concernées en avaient donc appelé à l'établissement d'un cadre juridique clair, ce à quoi s'emploie le Projet. Selon l'exposé des motifs, l'objectif du Projet est double. D'une part, il s'agit de « renforcer la protection des épargnants et bénéficiaires de certaines prestations d'assurance en leur facilitant la recherche de leurs comptes, coffres-forts et contrats d'assurance », et, plus généralement, le Projet vise « à répondre aux attentes des clients [...] à l'égard d'une place financière internationale moderne et ouverte », à l'instar de ce qui prévaut dans les pays voisins, notamment la Belgique et la France. D'autre part, le Projet devrait « renforcer la sécurité juridique pour les banques et assureurs en précisant leurs obligations professionnelles », tout ceci s'inscrivant dans une optique de renforcement de la prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Considérations générales Avant d'entrer dans l'examen détaillé de celles des dispositions du Projet qui appellent un commentaire de sa part, la Chambre de Commerce aimerait émettre des considérations générales quant à son appréciation du Projet. La Chambre de Commerce ne peut que saluer l'objectif de vouloir favoriser la restitution des avoirs aux titulaires de comptes ou à leurs ayants-droit en encourageant la surveillance des comptes inactifs et la recherche des titulaires ou ayants-droit. La Chambre de Commerce accueille également favorablement la proposition d'affecter 50% des avoirs non réclamés par les ayants droit au Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg aux fins de fortifier l'épargne pour les générations futures. En revanche, la Chambre de Commerce estime que le Projet passe, à plusieurs égards, à côté de l'objectif de sécurité juridique voulu par et pour les banques et assureurs et renferme une complexité dont les coûts de mise en ceuvre, notamment informatiques, seront particulièrement élevés et disproportionnés. 1. Insécurité iuridique liée à l'éventualité d'un refus implicite de consignation ou d'un refus sur base de conditions non pertinentes a. Sur le principe de l'acception requise de la caisse de consignation Le Projet instaure un régime de consignation obligatoire. La Chambre de Commerce ne critique pas cette nouvelle obligation car elle est convaincue qu'un régime clair et unifié relatif aux avoirs inactifs est au bénéfice de la Place financière et de ses clients. Cependant, elle estime que le corollaire d'une telle obligation est néanmoins que cette consignation soit possible dès lors qu'il est avéré que la banque ou l'assureur ne peut plus restituer ces avoirs au titulaire (ou ses ayants droit). Il est indispensable, une fois les diligences accomplies, de permettre la consignation des avoirs inactifs en vue d'assurer un reporting satisfaisant dans le cadre des CHAMBRE DE COMMERCE 6 LUXEMBOURG obligations FATCA et CRS. Le risque d'échange de fichiers incomplets dans le cadre de CRS pourrait provoquer des réclamations des pays destinataires et la réputation du Luxembourg en être affectée. A fortiori, la caisse ne peut refuser implicitement cette consignation en gardant le silence pendant une période de 6 mois comme envisagé. Le projet de loi demeure d'ailleurs silencieux sur la situation des avoirs dont la caisse aura ainsi refusé (implicitement ou non) la consignation. La banque détentrice pourra-t-elle réitérer sa demande de consignation afin d'obtenir une réponse ? Devra-t-elle intenter un recours administratif contre la décision de refus, d'autant plus lorsqu'elle est implicite ? Dans un tel cas, qui supportera les frais du recours ? A défaut, la banque devra-t-elle demeurer dépositaire ad vitam aeternam? Devra-t-elle faire un reporting particulier pour établir qu'elle a bien respecté ses obligations au titre des nouvelles dispositions à venir et qu'elle n'encourt donc aucune des sanctions prévues par celles-ci ? II s'agit là de vides juridiques préjudiciables aux ressortissants de la Chambre de Commerce et à leurs clients. Cette incertitude est totalement incompatible avec les lourdes sanctions administratives et pénales désormais envisagées (voir infra). Or, à la connaissance de la Chambre de Commerce, dans les pays ayant légiféré, aucun n'a laissé à l'organisme exerçant la fonction de caisse de consignation une faculté de refuser les avoirs. La consignation des avoirs y est certes soumise à une condition de durée (suivant la durée d'inactivité définie par les législations nationales) mais à l'obligation de consignation correspond une obligation pour les caisses nationales de recevoir les fonds. L'article ler, paragraphe 2 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat assigne à la caisse de consignation une mission de service public, qui est celle de recevoir les avoirs qui ne peuvent être restitués au créancier en dépit des démarches engagées par le débiteur à cette fin5 II est utile de rappeler que la question d'une acceptation écrite et préalable de la caisse de consignation avait été longuement débattue lors de l'adoption de ladite loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. Une telle acceptation pour tous les biens avait été envisagée par le projet de loi. Le Conseil d'Etat avait émis des réserves à l'encontre d'un tel accord préalable et écrit de la part de la caisse de consignation, s'agissant des consignations volontaires (notamment les offres réelles régies par les articles 1257 à 1963 du Code civil). Le Gouvernement avait de son côté proposé un amendement afin d'éviter une telle acceptation pour les consignations autres que volontaires (afin que ne puissent être mises en échec les consignations à faire en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une décision judiciaire ou administrative). La combinaison de ces amendements a abouti à n'exiger l'acceptation de la caisse de consignation que pour les consignations volontaires de biens non susceptibles d'être versés ou virés sur un compte bancaire ou postal au Luxembourg6. En conclusion, le Projet imposant aux banques la consignation des avoirs inactifs, cette consignation devient une obliqation léoale qui ne peut être mise en échec par une décision de refus de la caisse de consignation, tout au moins pour les avoirs fongibles, et a fortiori par un refus tacite par l'absence de décision dans un délai de 6 mois. La Chambre de Commerce demande, par voie de conséquences, que cette possibilité de refus soit supprimée. 5 Article 1', paragraphe 2 de la loi du 29 avril 1999 précitée : « Tout bien à consigner volontairement par un débiteur pour se libérer à l'égard d'un créancier peut être consigné avec effet libératoire pour le débiteur auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque la consignation a lieu sur base des articles 1257 à 1263 ou 1264 du Code civil ou lorsque le débiteur, sans faute de sa part, ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au créancier ». 6 Document parlementaire n°4234-5, page 1 et article 3 de la loi du 29 avril 1999 précitée. CHAMBRE DE COMMERCE 7 LUXEMBOURG b. La durée d'inactivité et la recherche des titulaires (et ayants droit) comme seules conditions à la consignation Par ailleurs, le Projet impose de nombreuses nouvelles obligations et contraintes organisationnelles aux banques et assureurs, dont certaines sont manifestement excessives. Le Projet soumet ainsi l'acceptation du dossier de consignation par la caisse aux conditions suivantes :
- a)les délais pour l'information des titulaires de comptes/coffres-forts/contrats d'assurance, et la recherche du/des titulaires et ayants droit — ce point sera traité séparément infra, et
- b)la fourniture des informations demandées suivant l'annexe 1 du Projet, dont certaines ne pourront pas être fournies dans tous les cas. En particulier, l'annexe 1 du Projet impose, en son point 8, « Une confirmation par l'établissement qu'aucune opération suspecte au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme n'a été relevée par l'étabfissement ». Une telle condition relative à la « qualité » des avoirs telle qu'envisagé par l'annexe 1 semblerait suggérer que les avoirs ne pourront être consignés car de nature « illicite ». La Chambre de Commerce s'étonne de cette exigence, qui ne figure pas dans les législations voisines belges et française. Elle s'étonne d'ailleurs de l'absence de motivation sousjacente à une telle obligation, le commentaire des articles étant muet à ce sujet. A supposer que la caisse de consignation ne souhaite pas voir consignés d'avoirs supposés blanchis, qui in fine seraient ensuite acquis par l'Etat luxembourgeois par le biais de la prescription, il est à rappeler que le budget de l'Etat est déjà le récipiendaire des fonds faisant l'objet de confiscation, c'est-à-dire des produits du crime et notamment issus de l'infraction primaire de blanchiment. Le texte ne précise pas non plus quelle sera la sanction de l'existence d'une opération suspecte. La caisse de consignation aurait-t-elle néanmoins le droit de refuser de tels fonds ? Si tel est le cas, le texte du Projet devrait de manière claire et transparente le préciser (en l'état actuel du texte, seuls des dossiers contenant des informations incomplètes, inexactes ou fausses pourront être refusés). Si tel n'est pas le cas, la Chambre de Commerce ne voit alors aucune justification à cette obligation. Cette obligation se justifie d'autant moins que le seul fait que l'existence d'une opération suspecte - qui doit donner lieu à une déclaration à la Cellule de renseignements financiers, en abrégé ci-après, la « CRF » - soit relevée par un établissement n'implique aucunement une présomption de culpabilité de blanchiment à charge du titulaire du compte. Laisser le libellé de cette condition en l'état équivaudrait à assimiler une opération suspecte à un acte avéré de blanchiment, à empêcher la consignation de tous les avoirs pour lesquels les banques ont accompli leur obligation de surveillance en matière de lutte antiblanchiment avec diligence, mais aussi conduirait à contrevenir au principe de la présomption d'innocence. Dans un tel cas, si ce libellé devait être maintenu, la logique voudrait alors qu'une confirmation d'absence d'opération de blanchiment soit donnée par le Parquet, ce qui permettrait à la banque d'éviter de se trouver en porte-à-faux par rapport à cette obligation. De plus, comme la législation relative à la lutte contre le blanchiment le précise, le professionnel n'a pas à qualifier l'infraction sous-jacente. Le professionnel se contente de déclarer un soupçon, qui, in fine, après analyse par les services de la CRF, peut s'avérer infondé. A défaut pour le professionnel d'avoir eu de retour sur le bien-fondé ou non de sa déclaration, il est malvenu pour le législateur de tirer des conséquences hâtives du seul relevé par le professionnel d'une opération suspecte. II est à souligner qu'une réelle coopération constructive s'est progressivement établie entre la CRF et les professionnels, qui n'hésitent pas à effectuer des déclarations de soupçons pour toute transaction qui leur semble manquer de légitimité. Si le CHAMBRE DE COMMERCE 8 LUXEMBOURG fait pour un professionnel d'avoir déclaré à la CRF peut avoir pour incidence un refus de consignation, alors un tel mécanisme mettrait à mal la coopération essentielle entre les acteurs de la Place et la CRF. Si la CRF n'a pas jugé opportun de saisir les avoirs entre les mains du banquier à la suite d'une déclaration d'opération suspecte, il n'y a aucune raison que la banque se voie refuser le droit de consigner les avoirs en question. La caisse doit en accepter la consignation. Par conséquent, la Chambre de Commerce estime indispensable que le point 8 de l'annexe 1 du Projet soit supprimé. c. Une décision de refus expresse et motivée A titre subsidiaire, si, par impossible, le régime envisagé devait être maintenu, la décision de refus de la caisse de consignation devrait, dans tous les cas, être explicite et motivée en indiquant la ou les conditions légales non remplies par la demande. Un échange entre la caisse et la banque devrait toujours être prévu avant toute décision de refus afin d'éviter d'éventuelles erreurs d'appréciation. Par ailleurs, la Chambre de Commerce demande à ce que le délai dans lequel la réponse de la caisse de consignation doit intervenir soit diminué de 6 à 3 mois. 2. Insécurité juridique liée à certains délais inappropriés et à leur computation Le Projet renferme une multitude de délais divers et variés en termes de longueur et de point de départ. II instaure trois régimes distincts pour les comptes, les coffres-forts et les contrats d'assurance. Le Projet prévoit certes à l'article 17, paragraphe 4, des dérogations et un alignement des délais lorsque le titulaire dispose à la fois d'un coffre et d'un compte auprès du même établissement, mais il n'harmonise pas totalement les délais de traitement. Par ailleurs, plusieurs établissements sont à la fois banquiers et assureurs, de sorte qu'ils devraient mettre en ceuvre simultanément ces trois régimes et effectuer des développements informatiques distincts. Enfin, le Projet renferme un délai de conservation des données par les banques qui semble incompatible avec le RGPD. Au vu des lourdes sanctions qui pèsent sur les acteurs en cas de non-respect des procédures, la Chambre de Commerce demande avec d'autant plus d'insistance de revoir certains de ces délais, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, et de clarifier plusieurs points de départ. a. Délais lié à l'inactivité (
- i)Définition de l'inactivité Tout d'abord, à l'article 2 du Projet, la Chambre de Commerce suggère d'intervertir les paragraphes 1 et 2 pour énoncer d'abord la définition de l'inactivité et ensuite seulement son point de départ. Concernant la définition de l'inactivité pour les coffres-forts, la Chambre de Commerce voudrait qu'il soit précisé qu'une seule opération est nécessaire à rompre l'inactivité et suggère de préciser la dernière phrase du paragraphe 2. alinéa 2, de la façon suivante « Le fait d'effectuer une ou des opérations au titre d'un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation ». CHAMBRE DE COMMERCE 9 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce note au passage qu'il semble inutile de reprendre cette phrase une deuxième fois sous le point 2, alinéa 1er, du paragraphe 1 de l'article 2 du Projet. (
- ii)Point de départ de l'inactivité Ensuite, la définition « en négatif » du point de départ de « l'inactivité » prévue à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1 er, points 1 et 2, à savoir « le jour à partir duquel le titulaire n'a pas effectué d'opération » ou « le jour à partir duquel 11 n'y a eu aucune manifestation (...) de la part du titulaire d'un coffre-fort » est lourde. La Chambre de Commerce propose de faire courir le délai d'inactivité à compter de la dernière manifestation du titulaire telle que définie au dernier alinéa de l'article 2, paragraphe 1er. Ce changement ne décalerait la durée d'inactivité que d'un jour, ce qui n'est pas significatif. La Chambre de Commerce propose donc de modifier le libellé de l'article 2, paragraphe 2 (après inversion des paragraphes 1 et 2 telle que suggérée supra) comme suit : « Est considéré au sens de la présente loi comme le point de départ de l'inactivité : 1. Pour les comptes, le jour de la dernière opération effectuée au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement ou de la dernière manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte ; 2. Pour les coffres-forts, le jour de la dernière manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d'un coffre-fort auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort. -Le ià• 11111 • 3. Pour les contrats d'assurance, [...] ; Est considéré comme dernière manifestation du titulaire celle qui ressort des dossiers de l'établissement et comme date de connaissance de l'exigibilité de la prestation d'assurance celle qui ressort des dossiers de l'entreprise d'assurance. Cette présomption est irréfragable. » La Chambre de Commerce suggère de supprimer « à compter du point de départ de l'inactivité » qui semble superfétatoire à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 7, paragraphe 1 ; article 8, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 9, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 11, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 12, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 13, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 14, paragraphe 1, alinéa 1 er ; article 16 ; article 21, alinéa ler ; article 23 ; article 24, alinéa 1 er et article 25, paragraphe 1, alinéa 1 er du Projet. b. Délai d'information (
- i)Délai d'information des titulaires ou ayants droit La Chambre de Commerce demande d'allonger le délai de 3 mois prévu pour l'information des titulaires et des ayants droit à 6 mois. Cet allongement devrait être opéré dans tous les articles pertinents du Projet, à savoir, à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2 ; article 6, paragraphe 1, alinéas leret 3 ; article 8, paragraphe 1, alinéa 2 ; article 11, paragraphe 1, alinéa 2 et article 13, paragraphe 1, alinéa 2 du Projet. CHAMBRE DE COMMERCE 10 LUXEMBOURG (
- ii)Délai en cas de décès ou dissolution du titulaire La Chambre de Commerce demande également d'allonger le délai d'information des ayants droit d'un mois à deux mois au cas où le décès du titulaire serait porté à la connaissance de la banque. Cet allongement devrait être opéré dans tous les articles pertinents du Projet, à savoir, à l'article 5, paragraphe 2 ; article 8, paragraphe 2 ; article 11, paragraphe 2 et article 13, paragraphe 2 du Projet. (iii) Délai spécifique en matière d'assurance En sus des deux remarques directement ci-dessus relatives à l'allongement des délais et qui valent aussi pour le secteur des assurances, il est nécessaire de clarifier le point de départ du délai de [67] mois à l'expiration duquel la présomption d'exigibilité de la prestation s'applique. II semble que ce délai commencerait à courir à partir de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, mais ce point mériterait d'être clarifié à l'article 20, paragraphe 1, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 3 du Projet. c. Délais liés à la consignation () Introduction de la demande de consignation Le délai de 3 mois pour introduire la demande de consignation peut être trop court pour accomplir la démarche, eu égard à la nécessité pour la banque d'expliquer et motiver toute demande particulière qui justifierait l'octroi d'une dérogation pour une obtenir consignation séparée, un délai supplémentaire ou la consignation dans une devise particulière par la caisse de consignation en application de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2 du Projet. Et il ne faudrait pas que cette demande soit bâclée par manque de temps, faute de quoi, la caisse de consignation risquerait in fine de perdre du temps dans l'analyse du dossier et devoir revenir auprès de la banque déclarante pour un complément d'information. La Chambre de Commerce demande donc d'étendre le délai à 6 mois). Par ailleurs, un tel délai de 6 mois permettrait d'harmoniser les régimes des comptes et coffres inactifs puisque l'article 14 prévoit un double délai de 3 mois avant la demande de consignation (le premier concernant l'ouverture des coffres inactifs). (
- ii)Délai pour fournir des informations supplémentaires L'article 28, paragraphe 2, alinéa 1er du Projet prévoit que la caisse de consignation est habilitée à demander aux établissements et aux entreprises d'assurance toutes les informations et pièces supplémentaires utiles. La Chambre de Commerce demande d'ajouter à la fin de l'alinéa « pour répondre aux conditions de l'annexe 1 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de consignation » pour clarifier l'objet d'une éventuelle demande de la caisse et le délai imparti. Passé ce délai, la consignation pourrait être effectuée. ' Selon le commentaire sous le point 2, b. (iii). CHAMBRE DE COMMERCE 11 LUXEMBOURG (iii) Délai pour procéder à la consignation En cas d'actifs « liquides » A l'article 9, paragraphe 2, la Chambre de Commerce propose d'allonger le délai pour procéder à la consignation d'un mois à deux mois comme cela est prévu pour la consignation des avoirs déposés dans un coffre à l'article 14, paragraphe 5 du Projet. En cas d'actifs « illiquides » L'article 10, paragraphe 4 du Projet prévoit qu'en présence d'actifs non-cotés, les établissements sont libres de procéder ou non à leur liquidation. Lorsque ces actifs ne sont pas liquidés, le Projet prévoit que les établissements en restent dépositaires. La Chambre de Commerce ne comprend pas pourquoi les biens visés devraient être conservés par les banques puisqu'ils peuvent être déposés auprès de la caisse de consignation à l'issue du délai prévu par l'article 16 du Projet. Les banques doivent pouvoir consigner ces actifs au moment de la consignation des autres actifs présents dans le coffre-fort (ou du produit de ces actifs après liquidation). Le Projet ne donne pas d'explication sur la nécessité de cette conservation par les banques. Ce dépôt fait-il perdurer la relation contractuelle avec le titulaire du coffre ou bien la banque devient-elle dépositaire de la caisse de consignation ? Dans ce dernier cas, la banque pour qui cette conservation représente un coût, devrait être rémunérée par la caisse de consignation. La Chambre de Commerce regrette également que les implications fiscales de cette conservation temporaire des actifs qui ne sont pas encore liquidés ne soient pas explicitées. II peut en effet s'avérer complexe et risqué de mettre en place une gestion spécifique des actifs illiquides, notamment en l'absence de règles fiscales précises. De plus, dans ce cas de figure, il serait souhaitable de donner aussi la possibilité aux entreprises d'assurance plus particulièrement de conserver l'intégralité de la prestation d'assurance jusqu'à la liquidation de tous les actifs, et ce, pour des raisons opérationnelles, le morcellement de la prestation rendant la gestion plus compliquée. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir si cette faculté serait permise sous l'article 25, paragraphe 2, alinéa 3 du Projet (ou 15, paragraphe 5, alinéa 2 pour les coffres-forts), auquel cas, cette possibilité mériterait d'être mieux spécifiée et de ne plus dépendre de la libre appréciation de la caisse de consignation quant à l'application d'un délai supplémentaire. Ces commentaires s'appliquent mutatis mutandis aux articles 15, paragraphe 5 et 26, paragraphe 4, sous réserve du point (
- iv)ci-dessous. (
- iv)Durée de la consignation Par dérogation au point précédent, une durée de conservation maximale est prévue pour les avoirs en nature en coffres-forts. Elle est de cinquante ans. Cependant, cette durée apparaît excessivement longue et la Chambre de Commerce propose de la réduire à vingt ans. d. Délai de déclaration annuelle Que ce soient pour les comptes, les coffres-forts ou les contrats d'assurance inactifs/en déshérence, les établissements doivent en dresser l'inventaire annuellement afin de transmettre toute une série d'informations à la CSSF/ CAA et à l'Administration des contributions directes pour le 28 février de l'année suivante. CHAMBRE DE COMMERCE 12 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce demande de postposer la date du 28 février au 30 juin de sorte à aligner les délais de déclaration avec ceux en vigueur pour le CRS. Par ailleurs, il serait opportun de prévoir que la CSSF, respectivement le CAA et l'Administration des contributions directes déterminent les modalités de transmission et de présentation des informations visées. Concernant les modalités du dépôt de la déclaration, il conviendrait de préciser celles-ci suffisamment en amont de l'échéance applicable pour la première déclaration de sorte que les établissements concernés puissent effectuer en temps utile les développements nécessaires. Dans ce contexte, afin de limiter les coûts associés à cette nouvelle obligation, il serait particulièrement opportun que les établissements concernés puissent capitaliser sur les développements effectués dans le cadre de la mise en ceuvre du CRS et de FATCA. Enfin, la Chambre de Commerce note que le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts a été renommé. II s'agit désormais de la « division échange de renseignements et retenue d'impôt sur les intérêts ». Pour éviter toute confusion, il serait préférable de faire simplement référence à l'Administration des contributions directes. A l'article 27, paragraphe 3 Projet, la Chambre de Commerce propose dès lors le modifier afin de tenir compte de la nouvelle terminologie. e. Délais de conservation des documents Le Projet prévoit, en son article 29, que les banques devront conserver les documents figurant en annexe 3 pendant un délai expirant cinq ans après la fin de la consignation, ce qui serait beaucoup plus long que la durée de conservation actuellement applicable à de tels documents sur base des dispositions légales existantes. Le commentaire de l'article 29 du Projet justifie cette approche en invoquant « la logique de principe de minimisation qui découle du Règlement Général sur la Protection des Données, en ce qu'elle fait en sorte que la personne ayant initialement collecté les données continue de les conserver, plutôt que de les transmettre à une nouvelle personne ». A titre principal, la Chambre de Commerce fait remarquer que la caisse de consignation devient le responsable du traitement des données personnelles auquel les titulaires ou ayants droit pourraient s'adresser le cas échéant. Les banques et assureurs deviendraient ainsi les sous-traitants de la caisse de consignation, quod non, rajoutant encore à la complexité du cadre projeté. A titre subsidiaire, le fait d'imposer une durée de conservation des documents pendant un délai aussi long semble entrer en contradiction avec les règles et la philosophie du RGPD. En effet, le RGPD impose la destruction des données dès que la finalité de la conservation est achevée. Or, pour une banque, la finalité est achevée lorsque la relation d'affaires prend fin, voire au plus tard lorsque que les délais de prescription des actions sont écoulés (soit généralement 10 années après la fin de la relation). L'expiration de cette période a pour conséquence la fin de la finalité justifiant la conservation des données, ce qui impose une destruction subséquente, et ce, d'autant plus que les banques auront transmis la majorité des données pertinentes (notamment celles relatives aux titulaires et aux ayants-droit dont elles disposent au moment de la demande de consignation (article 9.
(1)et annexe 1 du Projet) et que la caisse de consignation aura même eu la possibilité de demander les informations et documents visés à l'annexe 3 pour instruire la demande de consignation (article 32.
(3). Les professionnels ne peuvent être tenus de devenir les dépositaires de ces données au bénéfice de la caisse de consignation. De plus et avant tout, le RGPD étant un règlement européen, il est une norme hiérarchiquement supérieure à la loi luxembourgeoise qui doit donc le respecter. II ne renferme aucun régime d'exception pour cette catégorie de clients. CHAMBRE DE COMMERCE 13 LUXEMBOURG Dès lors, la Chambre de Commerce demande, à titre principal, de supprimer l'obligation de conservation par les banques et assureurs des données dès lors qu'il a été procédé à la consignation et, à titre subsidiaire, que le délai de conservation soit revu à la baisse, avec un délai maximum de 10 ans après la consignation qui correspond à la fin de la prescription de la relation d'affaires. Par voie de conséquence, la Chambre de Commerce demande également de supprimer les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe 1 de l'article 33 du Projet afin de libérer les banques et assureurs de fournir des informations au moment de la restitution. f. Délai de transition Le délai de 3 mois prévu dans les dispositions transitoires, aux articles 50, 51 et 52 du Projet pour l'information des titulaires ou d'ayants droit de comptes, coffres-forts ou contrats d'assurances inactifs/en déshérence est très court puisque les banques, respectivement les assureurs, devront procéder à l'information de tous les titulaires ou ayants droit au moment de l'entrée en vigueur de la loi dans ce délai. En effet, les éventuelles notifications faites par les établissements concernés en application de leurs procédures internes avant l'entrée en vigueur de la loi ne pourront être prises en compte puisqu'elles ne répondront pas à la condition posée par l'article 5.
(1)de spécifier « les conséquences attachées à l'inactivité du compte en application de la présente loi ». La Chambre de Commerce propose de porter ce délai à 6 mois. 3. Insécurité juridique liée aux sanctions La tendance généralement observée depuis quelques années au renforcement des sanctions, tant administratives que pénales, est relativement inquiétante. Hormis la concurrence internationale qui se joue sur ce terrain notamment, bien que ce ne soit que partiellement vrai pour ce Projet, il ne faudrait pas non plus décourager la profession d'administrateur de société dans un vivier luxembourgeois déjà réduit. a. Sanctions administratives Le Projet prévoit que des sanctions administratives pourront être infligées aux banques et aux assureurs, respectivement par la CSSF ou le CAA en vertu du chapitre 4. Or, les conditions de nécessité, de proportionnalité et de précision doivent être remplies. II apparait cependant (comme ce sera le cas pour les sanctions pénales) que certaines d'entre elles manquent de précision notamment. Ainsi, par exemple, l'article 21du Projet, dont le non-respect est passible de sanction administrative, prévoit que l'information du bénéficiaire connu doit porter sur « les conséquences attachées au statut de contrat d'assurance en déshérence en application de la présente loi ». Or, l'article 23 qui détermine le moment où un contrat est « considéré comme un contrat en déshérence » ne prévoit pas de conséquences spécifiques à cette qualification. La lecture du Projet indique qu'un contrat d'assurance en déshérence doit faire l'objet des mesures prévues à l'article 19 et de communications au CAA. II s'agit toutefois de mesures internes aux compagnies et qui n'intéressent pas les bénéficiaires de contrats d'assurance. II serait donc important que l'article 21 précise les informations à donner au bénéficiaire ou que l'article 23 précise les conséquences attachées au statut de contrat d'assurance en déshérence. A défaut, il conviendrait de le préciser par exemple par voie de circulaire. Par ailleurs, les articles 21, 22 et 24, dont le non-respect est aussi passible de sanction administrative, prévoient des obligations d'informer « le bénéficiaire connu par l'entreprise d'assurance » et des obligations de recherches complémentaires pour identifier le bénéficiaire. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 14 Les articles 21, 22 et leurs commentaires prévoient le cas de l'impossibilité d'identification du bénéficiaire et y attachent certaines conséquences. En revanche, au regard des obligations prévues par l'article 24, seuls les commentaires du texte indiquent que « lorsque l'entreprise d'assurance n'a pu identifier aucun bénéficiaire, l'obligation d'information ne s'applique pas à défaut de personne à laquelle elle pourrait être adressée ». Dans la mesure où cet article fait partie des dispositions soumises à des sanctions administratives, la Chambre de Commerce estimerait utile que cette hypothèse prévue dans les commentaires soit incluse dans le corps même de l'article 24. b. Sanctions pénales Outre des sanctions administratives lourdes, le Projet introduit des sanctions pénales conséquentes pour les banques, assurances et les membres des organes de direction en cas de violation des dispositions relatives à la procédure de consignation auprès de la caisse des consignations. (
- i)Sévérité au regard des droits voisins La Chambre de Commerce souhaite tout d'abord souligner que la législation française au travers de la loi du 13 juin 2015 (dite « loi Eckert ») ne prévoit pas de telles sanctions. L'article 47 de la loi belge du 24 juin 20088 requiert quant à elle une sanction pénale pour « celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur ou gérant d'un établissement dépositaire, d'un établissement loueur ou d'une entreprise d'assurances, commet une infraction aux dispositions du présent chapitre », c'est-à-dire, lorsqu'un élément intentionnel a pu être constaté. (
- ii)Absence d'élément moral dans l'infraction A la différence du droit belge, le Projet ne prévoit pas l'exigence de la recherche d'un élément intentionnel. La violation simple, même non intentionnelle, des dispositions visées par les articles 45, paragraphe 1er, et 46, paragraphe 1er, suffirait pour la mise en oeuvre automatique de poursuites pénales, le Projet mettant ainsi en place un système de sanctions particulièrement sévère. La Chambre de Commerce demande à ce que l'élément intentionnel fasse partie intégrante de l'infraction visée. (iii) Absence de justification des conditions de nécessité, proportionnalité et de précision Par ailleurs, les sanctions pénales doivent notamment satisfaire à des conditions de nécessité, de proportionnalité et de précision. Si le Projet énumère de façon précise les dispositions dont la violation est pénalement sanctionnée - sous réserve de l'exactitude de cette liste et des observations formulées ci-avant au sujet de l'article 29 projeté (cf. point 2.e. supra)„ les commentaires des articles 45 et 46 ne reprennent pas cette énumération pour justifier la pénalisation de chacune de ces dispositions. lls se contentent d'indiquer que l'objectif est « d'assurer la protection des avoirs de déposants et de clients d'entreprises d'assurance » et affirme que « pour certaines obligations clés, telles que par exemple l'obligation de conservation des informations et documents prévue à l'article 29 paragraphe 2 ou l'obligation de consignation » des sanctions pénales sont « nécessaires ». Mettre en place un système de sanctions pénales sans une justification plus aboutie apparaît inconséquent. II convient par ailleurs de noter que les sanctions pénales envisagées ne cadrent pas avec les principes énoncés à l'article 36 du Code pénal qui prévoit que, « en matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros ». Le Projet prévoit, en effet, de punir les entités immatriculées d'un montant maximal d'amende 8 Loi du 24 juin portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 7 août 2008. CHAMBRE DE COMMERCE 15 LUXEMBOURG pouvant aller jusqu'à 1.000.000 euros. La Chambre de Commerce regrette que le droit pénal luxembourgeois devienne de plus en plus complexe du fait des ajouts multiples et incohérents relatifs aux sanctions pénales applicables dans diverses lois disparates .Elle prône ainsi de systématiser autant que possible les diverses dispositions législatives dans un souci de simplification administrative et de sécurité juridique. La Chambre de Commerce souhaite souligner ici que le fait que les relations avec la Caisse de consignation se déroulent entièrement sous la menace de potentielles sanctions pénales est excessif, dans la mesure où il n'est pas dans l'intérêt des entreprises bancaires et d'assurance de ne pas procéder à ces consignations. Ces sanctions ne semblent par ailleurs pas prendre en compte la possibilité pour la Caisse de consignation de refuser une consignation. Dans de tels cas, les entreprises pourraient se retrouver dans l'impossibilité de remplir une obligation pénalement sanctionnée. La Chambre de Commerce rappelle qu'il est donc indispensable que le Projet supprime la possibilité pour la caisse de consignation de refuser une consignation conformément au point 1. a. supra. Si, par impossible, le droit de refus devait être maintenu en conformité avec le point 1.c. supra, le Projet devrait préciser notamment l'articulation entre ce refus et les sanctions pénales prévues en cas de non consignation. L'insertion d'un élément intentionnel pour la mise en ceuvre des sanctions pénales permettrait à cet égard d'aider, au moins partiellement, à résoudre ce point. 4. Point spécifique au secteur de l'assurance - Présomption d'exiqibilité des prestations L'article 20, paragraphes ier et 2, du Projet de loi instaurent une présomption d'exigibilité des prestations en fonction de l'absence ou non de contacts avec l'assuré. La Chambre de Commerce souhaite cependant attirer l'attention sur la nécessité d'inclure aussi dans ces dispositions la possibilité pour les assureurs de prendre contact avec le preneur. En effet, dans les deux hypothèses exposées ci-après, les contacts avec l'assuré sont très limités ou impossibles. (
- i)Hypothèse d'un preneur et d'un assuré distincts Lorsque le preneur d'assurance et la tête assurée sont deux personnes différentes, la tête assurée n'est pas partie au contrat. En effet, en fonction du droit applicable au contrat, les contacts avec l'assuré peuvent être très réduits. II serait donc souhaitable que, dans cette hypothèse, le Projet prévoie que l'assureur puisse aussi se rapprocher du preneur d'assurance. (
- ii)Hypothèse des contrats de capitalisation La Chambre de Commerce salue le fait que l'article 1er du Projet et ses commentaires aient pris en compte les contrats de capitalisation sous les termes « bénéficiaire » et « contrat d'assurance » et les fasse donc entrer dans le champ d'application de ces nouvelles dispositions. La Chambre de Commerce rappelle toutefois que les contrats de capitalisation ne prévoient pas de tête assurée et la personne qui bénéficie des prestations d'un contrat de capitalisation est soit le preneur au terme du contrat s'il est en vie, soit ses ayants droit dans le cadre de la succession du preneur ou dans le cadre d'une donation. II semble donc nécessaire que le Projet soit adapté pour pleinement prendre en compte ce type de contrat et informer le preneur ou l'assuré selon le cas. CHAMBRE DE COMMERCE 16 LUXEMBOURG Commentaire des articles Article 1er du Projet () Comptes omnibus Le commentaire de l'article 1er, point 5 du Projet, qui donne une définition du concept de « compte », prévoit que « Sont également visés les comptes dit « omnibus », dans lesquels on peut identifier les parts revenant à chaque client individuel ». Or, les sous-comptes de tels comptes « omnibus » individualisent les avoirs des clients, qui sont ainsi mis à leur disposition, mais ils ne sont pas ouverts au nom des clients en tant que tels. La banque qui a mis fin à la relation contractuelle avec le client n'est plus liée par une obligation d'information. En effet, dans de tels cas, le client ne dispose plus d'aucun compte car la banque a dénoncé la relation contractuelle qui la liait à son client. On ne peut donc imposer une obligation d'information et de recherches aux banques dans un tel cas de figure. La Chambre de Commerce estime qu'il aurait été préférable de prévoir que des avoirs appartenant à des clients, qui ont été déposés par une banque sur un compte global après la fermeture du compte du client par la banque, devront être consignés auprès de la caisse de consignation selon certaines modalités à définir, idéalement, dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui sera issue du Projet. Par ailleurs, dans de nombreux cas, le client est une personne morale (par exemple une société de gestion) et la recherche d'ayants-droit ne se justifie pas. (
- ii)Le cas des mineurs d'âge La Chambre de Commerce propose d'exclure les mineurs de la définition des titulaires pour éviter que des comptes ouverts au seul bénéfice de titulaires mineurs soient considérés comme inactifs, en raison du fait que, bien souvent, ces comptes ont été ouverts dans le but de servir à leur titulaire lorsque ce dernier sera arrivé à sa majorité. Article 5 du Projet (
- i)lnformation des ayants droit La Chambre de Commerce propose de préciser dans le texte ou le commentaire de l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2 du Projet que les établissements doivent informer de l'inactivité les ayants-droit avant établi leur qualité. Cet ajout devrait également être fait dans d'autres articles, à savoir, à l'article 8, paragraphe 1, alinéa 1er ; article 9, paragraphel , alinéa I er ; article 11, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, article 13, paragraphe 1, alinéa 1er et article 14, paragraphe 4 du Projet. (
- i)Auteur des opérations L'article, dans sa rédaction actuelle, pourrait laisser penser que seules les opérations initiées par le titulaire seront prises en considération pour l'appréciation de l'inactivité. La Chambre de Commerce propose de clarifier que les opérations à l'initiative des représentants autorisés le seront également. CHAMBRE DE COMMERCE 17 LUXEMBOURG Article 6 du Projet (
- i)Seuil minimum d'engagement des frais de recherche complémentaire Le seuil minimum de 2.500 euros d'avoirs en compte paraît trop faible pour engager des recherches complémentaires. La Chambre de Commerce suggère de porter la limite minimale à 5.000 euros à l'article 6, paragraphe ler, alinéa 3 du Projet. La même remarque vaut à l'endroit de l'article 8, paragraphe 1, alinéa 2 et de l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du Projet. (
- ii)Pourcentage maximal d'engagement des frais de recherche complémentaire L'article 6, paragraphe 2 du Projet prévoit que les frais de recherche complémentaire ne peuvent dépasser 10 pourcents du montant des avoirs. La Chambre de Commerce propose de prévoir que soit autorisé un montant de frais de recherche de 1.000 euros quel que soit le crédit en compte, dès lors qu'il est supérieur à 2.500 euros (ou 5.000 euros comme demandé au point précédent), ceci pour permettre une recherche effective et efficace. A titre d'exemple, en cas d'avoirs s'élevant à 5.000 euros, l'article dans sa rédaction actuelle ne permettrait d'engager des frais de recherches qu'à concurrence de 500 euros, ce qui peut s'avérer insuffisant. La même remarque vaut à l'endroit de l'article 8, paragraphe 1, alinéa 2 et de l'article 22, paragraphe 2 du Projet. Article 28, paragraphe 2, alinéa 3 du Projet L'obligation de transmettre les informations et pièces « en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec la caisse de consignation » contenue à l'article 28, paragraphe 2, alinéa 3 du Projet, peut contraindre l'établissement à faire traduire les documents à transmettre (par exemple les statuts de société rédigés dans une autre langue) ou à devoir obtenir l'accord de la caisse pour transmettre des documents rédigés en anglais. La Chambre de Commerce propose de supprimer cette obligation ou, à tout le moins, de prévoir que les informations et pièces puissent être transmises en anglais également. Dans ce cas, il faudrait aussi qu'il soit précisé à qui incomberait la charge des éventuels frais de traduction. Article 37, paragraphe 1, point 2 du Projet La Chambre de Commerce ne comprend pas pourquoi le libellé du point 2. paragraphe 1, de l'article 37 du Projet diffère de celles des points 1, 3, 4 et 5. Sauf raison particulière à justifier, la Chambre de Commerce préfèrerait aligner le libellé général, à savoir : « pour les biens meubles [...], le délai de prescription commence à courir (...) ». Article 48 du Projet Cet article introduit un nouvel article 181-1 dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances visant à fixer la valeur de la prestation. La Chambre de Commerce recommande que le point 1 soit complété complété comme suit : « à la valeur due au jour de la connaissance de l'exigibilité de la prestation ». CHAMBRE DE COMMERCE 18 LUXEMBOURG Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au Projet, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/PPA