CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7348 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant : 10 la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Titre ler — Comptes inactifs, coffres-forts inactifs et contrats d'assurance en déshérence Chapitre ler — Définitions et dispositions générales Art. ler. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 10 « assuré » : toute personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'évènement assuré ; 2° « ayant droit » : toute personne physique ou morale ayant un droit sur les avoirs du titulaire suite au décès ou à la dissolution de celui-ci ; 3° « bénéficiaire » : la personne physique ou morale en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance ou toute autre personne physique ou morale créancière des prestations d'assurance ; 40 « coffre-fort » : tout coffre-fort, compartiment de coffre-fort ou autres emplacements sécurisés mis à disposition par un établissement ; 50 « compte » : tout compte à vue, compte d'épargne, compte de dépôt à terme ou remboursable avec préavis, compte-titres, dépôt fiduciaire ainsi que tous autres comptes ouverts auprès d'un établissement dans lesquels sont individualisés les avoirs pour compte des titulaires. Est également visé tout compte clôturé pour lequel l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Ne sont pas visés les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° « contrat d'assurance » : un contrat d'assurance au sens de l'article 1er, point A, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance et portant sur une des formes d'assurances ou d'opérations visées à l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, ou tout contrat considéré comme contrat d'assurance ou de capitalisation par la loi applicable au contrat ; 70 « entreprise d'assurance » : toute entreprise d'assurance agréée au Luxembourg et toute succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'assurance de droit étranger exerçant des opérations relevant de l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° « établissement » : tout établissement de crédit agréé au Luxembourg, toute succursale luxembourgeoise d'un établissement de crédit étranger ainsi que l'Entreprise des postes et télécommunications du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis à l'article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ; 90 « preneur d'assurance » : la personne qui souscrit le contrat d'assurance ; 100 « titulaire » : toute personne physique ou morale enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un ou plusieurs comptes par l'établissement ainsi que toute personne physique ou morale à laquelle un établissement a mis à disposition un ou plusieurs coffres-forts, selon le cas. Art. 2.
(1)Est considéré au sens de la présente loi comme le point de départ de l'inactivité : 1° pour un compte, le jour à partir duquel le titulaire n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte; 2° pour un coffre-fort, le jour à partir duquel il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le coffrefort. Le fait d'effectuer des opérations au titre d'un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation ; 3' pour un contrat d'assurance, le jour à partir duquel l'entreprise d'assurance a connaissance de l'exigibilité des prestations d'assurance dues en vertu du contrat et pour lequel aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance. Sauf preuve du contraire, est considérée comme dernière manifestation du titulaire celle qui ressort des dossiers de l'établissement et comme date de connaissance de l'exigibilité de la prestation d'assurance celle qui ressort des dossiers de l'entreprise d'assurance.
(2)L'inactivité d'un compte consiste en le fait que le titulaire n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte. L'inactivité d'un coffre-fort consiste en l'absence de manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d'un coffre-fort auprès de l'établissement qui détient le coffrefort. Le fait d'effectuer des opérations au titre d'un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation. L'inactivité par rapport à un contrat d'assurance consiste en le fait qu'aucun bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur des prestations d'assurance dues en vertu d'un contrat d'assurance qui sont exigibles. L'inactivité par rapport à un contrat d'assurance dont l'exigibilité des prestations est présumée en application de l'article 20, paragraphes 1er ou 2, prend fin par toute manifestation de la part de l'assuré. Art. 3.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF », veille au respect par les établissements des articles 4 à 8, 11 à 13, 18, 27, paragraphe I er, de l'article 50, paragraphes 1", 2 et 3, alinéa I er, points 10 et 2°, et de l'article 51, paragraphes ler, 2 et 3, alinéa 1er, point 1°. La CSSF veille également au respect par les établissements de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphes 5 et 8, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de l'article 29, paragraphe 2.
(2)Le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA », veille au respect par les entreprises d'assurance des articles 19 à 24, 27, paragraphe 2, et de l'article 52, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°. Le CAA veille également au respect par les entreprises d'assurance de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à l'article 26, paragraphe 4, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de l'article 29, paragraphe 2. Chapitre 11 — Comptes inactifs et coffres-forts inactifs Section r — Mesures visant à prévenir l'inactivité des comptes et traitement des comptes inactifs Art. 4.
(1)Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les établissements tiennent un contact régulier avec les titulaires et suivent leurs relations d'affaires avec vigilance afin d'éviter qu'un compte ne devienne inactif.
(2)A cet effet, les établissements disposent d'une organisation interne appropriée pour identifier les comptes susceptibles de devenir inactifs et pour assurer un suivi de ces comptes. Ils se dotent de règles précises pour l'information et la recherche des titulaires ou, le cas échéant, de leurs ayants droit. Les établissements assurent un suivi approprié des comptes inactifs visés à l'article 7 et prévoient des procédures destinées à réactiver de tels comptes.
(3)Lorsqu'un titulaire initie à nouveau une opération sur un compte inactif tel que visé à l'article 7, l'établissement applique une vigilance particulière et veille à la mise à jour des informations relatives à la relation d'affaires. Art. 5.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant trois ans, l'établissement qui détient le compte en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement en indiquant les conséquences attachées à l'inactivité du compte en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er. A cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par les établissements. La signature de l'accusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l'information prévue au paragraphe 1er, ils procèdent à l'information des ayants droit connus par eux dans un délai d'un mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de l'identification de ceux-ci.
(3)Les opérations qui ne sont pas effectuées à l'initiative du titulaire ne sont pas prises en considération.
(4)En cas de pluralité de titulaires pour un même compte, l'initiation d'opérations ou la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du compte. Art. 6.
(1)A défaut d'initiation d'opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 5 ou si l'établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information prévue à l'article 5, selon le cas, l'établissement procède à des recherches complémentaires pour contacter le titulaire ou pour identifier et, s'ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit. Lorsque l'établissement a pris connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire : 10 il procède aux recherches complémentaires visées à l'alinéa 1er afin d'identifier, et, s'ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit ; ou 2° s'il a procédé à l'information des ayants droit connus par lui conformément à l'article 5, paragraphe 1er ou 2, et que cette information n'a pas déclenché de manifestation de la part des ayants droit, il procède à des recherches complémentaires pour contacter les ayants droit. Si la somme des soldes de tous les comptes détenus auprès du même établissement n'excède pas 2 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er ou au jour du constat par l'établissement que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information prévue à l'article 5, les établissements peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les titulaires ou, le cas échéant, les éventuels ayants droit. Pour l'application de l'alinéa 3, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à l'alinéa 3, ou si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit.
(2)Les établissements engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus sur les avoirs détenus par le titulaire à concurrence de 10 pour cent de la somme des soldes des comptes du titulaire ou de sa contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1er, sans dépasser un montant maximal de 25 000 euros. Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements supportent les frais de recherche lorsqu'ils n'ont pas procédé aux démarches d'informations prévues à l'article 5 dans les délais requis. Les établissements conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusqu'à la consignation auprès de la Caisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à l'article 29, paragraphe 2.
(3)L'obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les établissements constatent que malgré les démarches entreprises ils ne sont manifestement pas en mesure de contacter les titulaires ou d'identifier et, s'ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit ou lorsque les établissements introduisent la demande de consignation conformément à l'article 9.
(4)Aux fins des recherches complémentaires, les établissements peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit. Dans ce cas, la transmission au tiers d'informations strictement nécessaires à l'accomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par l'établissement de son obligation au secret professionnel. Art. 7. Pour les besoins de la présente loi, lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant six ans, le compte est considéré comme « compte inactif ». Art. 8.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant neuf ans, l'établissement tenant ce compte informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement des conséquences attachées à l'inactivité du compte en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à l'article 6, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1er. Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1er, cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par l'établissement.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l'information prévue au paragraphe 1er et avant l'introduction d'une demande de consignation, ils procèdent à l'information des ayants droit connus par eux dans un délai d'un mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire. Art. 9.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant dix ans, l'établissement tenant ce compte doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs inscrits au compte inactif et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit. A cet effet, l'établissement introduit, conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'alinéa ler.
(2)En cas d'acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d'un établissement, l'établissement concerné doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de l'acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. L'établissement procède à une seule consignation pour l'ensemble des avoirs déposés sur tous les comptes inactifs du même titulaire auprès de lui. Les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ci-après « OCDE », sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, si l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE. Art. 10.
(1)Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, les établissements procèdent à la conversion des devises ou à la liquidation des instruments financiers conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévue à l'article 9, paragraphe 2, soit respecté.
(2)Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE : 10 en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou 2° à défaut, en devises d'un État membre de l'OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l'État membre de l'OCDE en question. Pour les devises d'un État membre de l'OCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise du compte soit en euros. Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l'article 9.
(3)Les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers : 10 au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, ci-après « MTF », tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; ou 2° au prix de la dernière valeur nette d'inventaire disponible au jour de la liquidation, s'il s'agit de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d'inventaire. L'établissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise d'un État membre de l'OCDE, à la Caisse de consignation conformément à l'article 9.
(4)Les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe
- Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l'article
- Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.
(5)Les établissements ne peuvent pas être tenus responsables des effets de la conversion ou de la liquidation sur la valeur des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3. Section II — Mesures visant à prévenir l'inactivité des coffres-forts et traitement des coffres-forts inactifs Art. 11.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un coffre-fort a persisté pendant cinq ans, l'établissement tenant ce coffre-fort en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement en indiquant les conséquences attachées à l'inactivité du coffre-fort en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'alinéa 1er. A cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue du titulaire ou, le cas échéant, de l'ayant droit connu par l'établissement. La signature de l'accusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1", si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l'information prévue au paragraphe 1er, ils procèdent à l'information des ayants droit connus par eux dans un délai d'un mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de l'identification de ceux-ci.
(3)En cas de pluralité de titulaires pour un même coffre-fort, la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du coffre-fort. Art. 12. Pour les besoins de la présente loi, lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un coffre-fort a persisté pendant six ans, le coffre-fort est considéré comme « coffre-fort inactif ». Art. 13.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un coffre-fort a persisté pendant neuf ans, l'établissement tenant ce coffre-fort informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement des conséquences attachées à l'inactivité du coffre-fort en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par l'établissement.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l'information prévue au paragraphe 1er et avant l'introduction d'une demande de consignation, ils procèdent à l'information des ayants droit connus par eux dans un délai d'un mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire. Art. 14.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un coffre-fort a persisté pendant dix ans, l'établissement tenant le coffre-fort procède à l'ouverture du coffrefort inactif en vue de la consignation des avoirs y déposés à la Caisse de consignation.
(2)Les établissements procèdent à l'ouverture des coffres-forts inactifs dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de dix ans prévu au paragraphe 1er en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire qui dresse l'inventaire de leur contenu. Lorsque les établissements ouvrent des coffres-forts pour lesquels il y a inactivité au sens de l'article 2, paragraphe 2, en vertu des dispositions contractuelles avant que le délai prévu au paragraphe 1er ne soit écoulé, cette ouverture doit avoir lieu en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire qui dresse l'inventaire de leur contenu.
(3)Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever : 1° les frais de location impayés ; et 2° les frais réellement encourus par eux qui sont liés à l'ouverture des coffres-forts inactifs jusqu'à un montant maximal de 500 euros.
(4)L'établissement tenant le coffre-fort doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation des avoirs déposés dans le coffre-fort inactif ouvert conformément aux paragraphes 1er et 2 et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit. A cet effet, l'établissement introduit conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 1 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2.
(5)En cas d'acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d'un établissement, l'établissement concerné doit procéder à la consignation endéans deux mois suivant la notification de l'acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. L'établissement procède à une seule consignation pour l'ensemble des avoirs déposés dans tous les coffres-forts inactifs du même titulaire auprès de lui. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 8, et de l'article 16, les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d'un État membre de l'OCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, si l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 5, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE. Art. 15.
(1)Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 6, les établissements procèdent à l'inscription en compte, à la conversion ou à la liquidation des avoirs contenus dans les coffres-forts inactifs conformément aux paragraphes 2 à 6 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévu à l'article 14, paragraphe 5, soit respecté.
(2)Les établissements inscrivent les espèces en compte.
(3)Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE : 1° en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou 2° à défaut, en devises d'un État membre de l'OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l'État membre de l'OCDE en question. Pour les devises d'un État membre de l'OCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise des espèces trouvées dans le coffre-fort, soit en euros. Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l'article 14.
(4)Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers : 10 au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; ou 2° au prix de la dernière valeur nette d'inventaire disponible au jour de la liquidation, s'il s'agit de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d'inventaire. L'établissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise d'un État membre de l'OCDE, à la Caisse de consignation conformément à l'article 14.
(5)Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe
- Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l'article
- Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.
(6)Les établissements liquident les métaux précieux physiques sous forme de pièces ou de lingots qui sont négociés sur une plate-forme de négociation au Luxembourg ou à l'étranger ou sur une base bilatérale entre acteurs financiers et pour lesquels un cours de marché est déterminé sur une base journalière ou hebdomadaire, en euros ou en devises d'un État membre de l'OCDE au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, le cas échéant après inscription en compte. Les établissements consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la Caisse de consignation conformément à l'article 14.
(7)Par dérogation à l'article 14, les établissements détruisent les biens périssables et transfèrent les biens interdits en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou dangereux aux autorités compétentes.
(8)Par dérogation à l'article 14, les établissements conservent les biens non visés aux paragraphes 2 à 7 dans une enveloppe scellée pour procéder tel que prévu à l'article 16 et ils restent dépositaires de ces avoirs. Les établissements peuvent procéder à un dépôt centralisé de ces biens.
(9)Les établissements ne peuvent être tenus responsables des effets de l'inscription en compte, de la conversion, de la liquidation, de la destruction ou de la transmission des avoirs conformément aux paragraphes 2 à 4, 6 et
- Art.
- Lorsqu'a compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un coffre-fort a persisté pendant cinquante ans, les établissements doivent consigner en nature, endéans deux mois, les enveloppes scellées visées à l'article 15, paragraphe 8, auprès de la Caisse de consignation. Art. 17.
(1)Par dérogation à l'article 11, paragraphes I er et 2, les établissements sont dispensés de l'obligation d'information y prévue lorsqu'un titulaire dispose à la fois d'un compte et d'un coffre-fort auprès du même établissement et que l'information effectuée conformément à l'article 5 a également indiqué les conséquences attachées à l'inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.
(2)Par dérogation à l'article 11, lorsqu'un titulaire dispose à la fois d'un compte et d'un coffre-fort auprès du même établissement, le coffre-fort est considéré comme inactif au même moment que le compte du titulaire en vertu de l'article 7. Lorsqu'un titulaire dispose à la fois d'un compte et d'un coffre-fort auprès du même établissement, la manifestation ou l'initiation d'opérations sur le compte par le titulaire est suffisante pour maintenir le caractère actif du coffre-fort.
(3)Par dérogation à l'article 13, les établissements sont dispensés de l'obligation d'information y prévue lorsqu'un titulaire dispose à la fois d'un compte et d'un coffre-fort auprès du même établissement et que l'information effectuée conformément à l'article 8 a également indiqué les conséquences attachées à l'inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.
(4)Lorsqu'un titulaire dispose à la fois d'un compte et d'un coffre-fort auprès du même établissement, l'établissement peut : 10 par dérogation au délai prévu à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, introduire la demande de consignation en relation avec le compte du titulaire endéans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er 2° par dérogation au délai prévu à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, procéder à la consignation des avoirs déposés sur les comptes inactifs du titulaire endéans deux mois suivant la notification de l'acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. Art. 18. Lorsque dans un établissement, des titulaires disposent uniquement d'un coffre-fort sans y détenir de compte, l'établissement est tenu d'adopter les mesures visées à l'article 4 afin de prévenir l'inactivité desdits coffres-forts. Chapitre III — Mesures visant à prévenir la déshérence des contrats d'assurance et traitement des contrats d'assurance en déshérence Art. 19.
(1)Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les entreprises d'assurance appliquent des mesures de vigilance et surveillent l'exigibilité des prestations d'assurance.
(2)Les entreprises d'assurance prennent, tout au long de la durée d'existence des contrats d'assurance et jusqu'à leur règlement complet, les mesures appropriées pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche prévues par le présent chapitre.
(3)A cet effet, les entreprises d'assurance disposent d'une organisation interne appropriée pour surveiller l'exigibilité des prestations d'assurance et identifier les contrats d'assurance susceptibles de tomber en déshérence. Elles se dotent de règles précises pour identifier, rechercher et, le cas échéant, informer les bénéficiaires. Art. 20.
(1)Pour les contrats d'assurance prévoyant une prestation en cas de décès de l'assuré, conclus pour un terme indéfini ou comportant un terme situé au-delà du quatrevingt-dixième anniversaire de l'assuré, lorsque l'assuré a atteint l'âge de quatre-vingt-dix ans et que l'entreprise d'assurance n'a pas eu, directement ou indirectement, de contacts avec cet assuré pendant les deux dernières années, elle contacte l'assuré, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et l'informe des conséquences prévues à l'alinéa 4 en cas d'absence de manifestation de sa part. Les entreprises d'assurance adressent cette information à l'assuré par tout moyen dans un délai de trois mois suivant le quatre-vingt-dixième anniversaire de l'assuré. Cette information est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue de l'assuré. A cet effet, les entreprises d'assurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur d'assurance à cette fin. Pour les contrats d'assurance conclus sur la tête de plusieurs assurés, l'assuré à prendre en considération au titre de l'alinéa 1er est : 1° l'assuré le plus âgé pour les contrats prévoyant une prestation au premier décès ; 2° l'assuré le plus jeune pour les contrats ne prévoyant qu'une prestation au dernier décès. A défaut de manifestation, sous quelque forme que ce soit de la part de l'assuré visé à l'alinéa 1er ou d'une autre preuve que l'assuré est encore en vie dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'alinéa 2, l'événement assuré est présumé réalisé et la prestation prévue par le contrat d'assurance est présumée exigible à l'expiration d'un délai de trois mois. La signature de l'accusé de réception par l'assuré est assimilée à une manifestation de l'assuré pour les besoins de la présente loi.
(2)Pour les contrats d'assurance conclus pour un terme défini non visés au paragraphe 1", prévoyant une prestation en cas de survie de l'assuré au terme du contrat, l'entreprise d'assurance contacte l'assuré au terme du contrat, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et l'informe des conséquences prévues à l'alinéa 3 en cas d'absence de manifestation de sa part. Les entreprises d'assurance adressent cette information à l'assuré par tout moyen dans un délai de trois mois suivant le terme du contrat. Cette information est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue de l'assuré. A cet effet, les entreprises d'assurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur d'assurance à cette fin. A défaut de manifestation, sous quelque forme que ce soit de la part de l'assuré visé à l'alinéa 1er et à défaut d'une preuve que l'assuré est décédé dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'alinéa 2, l'événement assuré est présumé réalisé et la prestation prévue par le contrat d'assurance est présumée exigible à l'expiration d'un délai de trois mois. La signature de l'accusé de réception par l'assuré est assimilée à une manifestation de l'assuré pour les besoins de la présente loi.
(3)Pour les contrats d'assurance conclus pour un terme défini non visés au paragraphe 1er, ne prévoyant une prestation qu'en cas de décès de l'assuré et pour lesquels l'entreprise d'assurance n'a pas reçu d'indication ou de preuve que l'assuré est décédé avant le terme du contrat, l'événement assuré est présumé ne pas s'être réalisé.
(4)La présomption de réalisation et d'exigibilité dont question aux paragraphes Ier et 2 n'existe que pour l'application de la présente loi et est sans préjudice du droit de l'entreprise d'assurance de subordonner le paiement de la prestation à la preuve de la réalisation effective de l'événement assuré. Art. 21. Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité par rapport à un contrat d'assurance a persisté pendant un an, l'entreprise d'assurance avec laquelle le contrat d'assurance a été conclu en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le bénéficiaire connu par l'entreprise d'assurance en indiquant les conséquences attachées au statut de contrat d'assurance en déshérence en application de la présente loi. Les entreprises d'assurance adressent cette information aux bénéficiaires connus par elles par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 1er. A cet effet, elles ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des bénéficiaires connus par les entreprises d'assurance. Art. 22.
(1)A défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 21 ou si les entreprises d'assurance constatent que les données à leur disposition ne permettent pas de procéder à l'information prévue à l'article 21, selon le cas, elles procèdent à des recherches complémentaires pour identifier et, s'ils ont été identifiés, contacter les bénéficiaires. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les entreprises d'assurance peuvent contacter les preneurs d'assurance à cette fin. Si les prestations d'assurance à fournir en vertu du contrat d'assurance n'excèdent pas 2 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er ou au jour du constat par l'entreprise d'assurance que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information prévue à l'article 21, les entreprises d'assurance peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les bénéficiaires. Pour l'application de l'alinéa 2, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à l'alinéa 2, ou si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit.
(2)Les entreprises d'assurance engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les entreprises d'assurance peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus par elles sur les prestations d'assurance dues en vertu du contrat d'assurance à concurrence de 10 pour cent de la totalité des prestations d'assurance dues en vertu du contrat d'assurance ou de leur contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1er, sans dépasser un montant maximal de 25 000 euros. Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance supportent les frais de recherche lorsqu'elles n'ont pas procédé aux démarches d'informations prévues à l'article 21 dans les délais requis. Les entreprises d'assurance conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusqu'à la consignation auprès de la Caisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à l'article 29, paragraphe 2.
(3)L'obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les entreprises d'assurance constatent que malgré les démarches entreprises elles ne sont manifestement pas en mesure d'identifier ou de contacter les bénéficiaires ou lorsqu'elles introduisent la demande de consignation conformément à l'article 25.
(4)Aux fins des recherches complémentaires prévues par la présente loi, les entreprises d'assurance peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit. Dans ce cas, la transmission au tiers d'informations strictement nécessaires à l'accomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par l'entreprise d'assurance de son obligation au secret professionnel. Art. 23.
(1)Pour les besoins de la présente loi, lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité par rapport à un contrat d'assurance a persisté pendant deux ans, le contrat d'assurance est considéré comme « contrat d'assurance en déshérence ».
(2)En cas de pluralité de bénéficiaires, le contrat d'assurance est considéré en déshérence partielle conformément au présent chapitre à concurrence des droits revenant aux bénéficiaires qui ne se sont pas manifestés. Les entreprises d'assurance déterminent dans leurs procédures internes les règles à respecter en cas de paiement d'une partie de la prestation d'assurance au profit des bénéficiaires qui se sont manifestés, le cas échéant. Art. 24. Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité par rapport à un contrat d'assurance a persisté pendant cinq ans, les entreprises d'assurance parties au contrat d'assurance informent encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les bénéficiaires connus par elles des conséquences attachées à la déshérence du contrat d'assurance en application de la présente loi. Les entreprises d'assurance adressent cette information aux bénéficiaires connus par elles par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à l'article 22, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'alinéa 1er. Cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase, à la dernière adresse connue des bénéficiaires connus par les entreprises d'assurance. Art. 25.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité par rapport à un contrat d'assurance a persisté pendant six ans, l'entreprise d'assurance partie au contrat d'assurance doit demander la consignation auprès de la Caisse de consignation d'un montant équivalent aux prestations d'assurance à fournir et non réclamées par un bénéficiaire conformément à l'article 26. A cet effet, les entreprises d'assurance parties au contrat d'assurance introduisent conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 2 auprès de la Caisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa l er.
(2)En cas d'acceptation par la Caisse de consignation de la demande de consignation d'une entreprise d'assurance, l'entreprise d'assurance concernée doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de l'acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. Les entreprises d'assurance procèdent à une seule consignation pour l'ensemble des prestations dues en vertu d'un même contrat d'assurance en déshérence. Lorsque la prestation due en vertu du contrat d'assurance est payable sous forme de rente, la consignation intervient le cas échéant de façon périodique. Les entreprises d'assurance procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d'un État membre de l'OCDE, sur le compte indiqué par la Caisse de consignation.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, si l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE. Art. 26.
(1)Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 3, les entreprises d'assurance procèdent à la conversion ou à la liquidation des prestations d'assurance en avoirs autres qu'en euros ou devises d'un État membre de l'OCDE conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévu à l'article 25, paragraphe 2, soit respecté.
(2)Les entreprises d'assurance procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE : 1° en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou 2° à défaut, en devises d'un État membre de l'OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l'État membre de l'OCDE en question. Les entreprises d'assurance consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par elles, à la Caisse de consignation conformément à l'article 25.
(3)Sans préjudice des délais plus courts fixés à l'article 181-1 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les entreprises d'assurance procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers : 10 au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; ou 2° au prix de la dernière valeur nette d'inventaire disponible au jour de la liquidation, s'il s'agit de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d'inventaire. L'entreprise d'assurance consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par l'entreprise d'assurance, en euros ou dans la devise d'un État membre de l'OCDE, à la Caisse de consignation conformément à l'article 25.
(4)Sans préjudice des délais plus courts fixés à l'article 181-1 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les entreprises d'assurance ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe
- Lorsque les entreprises d'assurance procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, elles consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par elles, à la Caisse de consignation conformément à l'article
- Les entreprises d'assurance restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.
(5)Les entreprises d'assurance ne peuvent pas être tenues responsables des effets de la conversion ou de la liquidation des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3. Chapitre IV — Information annuelle de la CSSF, du CAA et de l'Administration des contributions directes Art. 27.
(1)Les établissements transmettent par voie électronique le nombre total de titulaires de comptes inactifs au sens de l'article 7 et de coffres-forts inactifs au sens de l'article 12, le nombre total desdits comptes inactifs et desdits coffres-forts inactifs, ainsi que le solde global de tous les comptes inactifs au sens de l'article 7 ouverts auprès de cet établissement en date du 31 décembre de chaque année, à la CSSF et à l'Administration des contributions directes au plus tard le 28 février de l'année suivante. La CSSF détermine les modalités de transmission et de présentation des informations visées à l'alinéa ler.
(2)Les entreprises d'assurance transmettent par voie électronique le nombre total de contrats d'assurance en déshérence au sens de l'article 23, paragraphe ler, ainsi que le solde global desdits contrats d'assurance en déshérence les concernant en date du 31 décembre de chaque année au CAA et à l'Administration des contributions directes au plus tard le 28 février de l'année suivante. Le CAA détermine les modalités de transmission et de présentation des informations visées à l'alinéa ler.
(3)L'Administration des contributions directes peut utiliser lesdites informations uniquement en vue de l'application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. L'administration des contributions directes contrôle le respect des obligations incombant aux établissements et aux entreprises d'assurance envers l'Administration des contributions directes conformément aux paragraphes 1er et
- Dans tous les cas où la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s'appliquent à la communication des informations à l'Administration des contributions directes conformément aux paragraphes 1er et
- Chapitre V — Modalités de la consignation Section I" — Transmission et examen de la demande de consignation Art. 28.
(1)Les établissements et les entreprises d'assurance transmettent la demande de consignation ainsi que, le cas échéant, les informations et pièces supplémentaires demandées par la Caisse de consignation en vertu du paragraphe 2, par voie de dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée.
(2)La Caisse de consignation peut demander aux établissements et aux entreprises d'assurance toutes informations et pièces supplémentaires nécessaires pour mener à bien l'examen de la demande de consignation. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais.
(3)La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie aux établissements ou entreprises d'assurance dans les six mois de la réception de la demande de consignation ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. L'absence de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande de consignation comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus.
(4)La Caisse de consignation peut refuser la consignation lorsque les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises s'avèrent incomplètes, inexactes ou fausses.
(5)Lorsque la Caisse de consignation a reçu en dépôt les avoirs à consigner conformément aux articles 9, 14, 16, 25 ou 50 à 52, elle délivre un récépissé confirmant la nature et, le cas échéant, le montant des avoirs consignés à l'établissement ou à l'entreprise d'assurance ayant procédé à la consignation. En cas de différence entre le montant indiqué par l'établissement ou l'entreprise d'assurance dépositaire dans la demande de consignation et le montant effectivement consigné, ou lorsqu'il s'avère que toute autre information fournie au moment de la demande de consignation n'est plus valable au moment de la consignation, l'établissement ou l'entreprise d'assurance en fournit les raisons. En l'absence d'une justification suffisante, la Caisse de consignation peut refuser de délivrer le récépissé visé à l'alinéa 1er et retourner les avoirs reçus en dépôt à l'établissement ou à l'entreprise d'assurance ayant procédé à la consignation. La consignation n'est effective qu'à compter de l'émission du récépissé visé à l'alinéa 1er par la Caisse de consignation.
(6)Les établissements ou entreprises d'assurance supportent les frais de traitement de dossier liés à l'introduction et l'examen d'une demande de consignation. Les frais de traitement de dossier sont déterminés par règlement grand-ducal. Ils ne peuvent pas être inférieurs à 50 euros ni supérieurs à 250 euros par dossier. Section II — Effets de la consignation Art. 29.
(1)Lorsque la relation contractuelle entre le titulaire et l'établissement subsiste encore au jour de la consignation conformément à la présente loi, la consignation entraîne la clôture des comptes et coffres-forts du titulaire auprès de l'établissement, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et nonobstant la garde d'avoirs en vertu de l'article 10, paragraphe 4, ou de l'article 15, paragraphes 5 et 8. La consignation conformément à la présente loi entraîne la fin de la relation contractuelle entre les entreprises d'assurance et les preneurs d'assurance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire et nonobstant la garde d'avoirs en vertu de l'article 26, paragraphe 4.
(2)Afin de permettre à la Caisse de consignation d'examiner les demandes d'information au titre de l'article 32, d'examiner les demandes de restitution et de procéder aux restitutions au titre de l'article 33, les établissements et entreprises d'assurance conservent les informations et documents visés à l'annexe 3 pendant toute la durée de la consignation et pendant cinq ans suivant la date à laquelle la consignation a pris fin. A cet effet, les établissements et entreprises d'assurance conservent les originaux, les originaux numériques ou des copies à valeur probante dans des conditions qui assurent des garanties fiables quant au maintien de l'intégrité des documents conservés. En cas de liquidation d'un établissement ou d'une entreprise d'assurance, le liquidateur veille à ce que ces informations et documents soient conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 er. La Caisse de consignation informe l'établissement ou l'entreprise d'assurance concerné, ou le cas échéant le liquidateur, de la fin de la consignation.
(3)Sauf en cas de faute lourde ou de fraude dans le chef des établissements ou entreprises d'assurance, selon le cas, la consignation faite en conformité avec la présente loi libère les établissements et entreprises d'assurance de toute obligation en lien avec les avoirs consignés à l'égard des titulaires, des ayants droit, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires et de tout tiers, à l'exception des obligations découlant de la présente loi. Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de la responsabilité contractuelle ou délictuelle pour les établissements et entreprises d'assurance quant aux manquements commis antérieurement à la consignation.
(4)La Caisse de consignation ne reprend pas les droits et obligations des établissements et entreprises d'assurance.
(5)Les établissements et entreprises d'assurance garantissent que les informations ou documents fournis à la Caisse de consignation en vertu de la présente loi sont exacts et non dénaturés. La Caisse de consignation n'encourt aucune responsabilité lorsqu'il s'avère que des informations ou documents fournis par les établissements et entreprises d'assurance sont inexacts ou dénaturés. Art.
- Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, les délais visés au chapitre II, section 1re, et à l'article 50, commencent à courir au terme de la période d'indisponibilité. Lorsque toutes les conditions prévues au chapitre II ainsi qu'a l'article 50 pour une consignation sont remplies et que l'indisponibilité résulte d'une décision judiciaire ou administrative, la consignation peut être effectuée avec l'accord écrit de la juridiction ou de l'administration ayant rendu la décision d'indisponibilité. Art.
- La Caisse de consignation garde les biens consignés en vertu de la présente loi conformément à l'article 5 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État. Section Ill — Registre électronique des consignations Art. 32.
(1)La Caisse de consignation tient un registre électronique des consignations faites en vertu de la présente loi faisant référence, pour chaque consignation, aux informations qui lui ont été transmises à l'appui de la demande de consignation conformément à l'annexe 1 ou 2.
(2)Toute personne justifiant d'un droit sur des avoirs consignés peut introduire à la Caisse de consignation, par voie électronique ou postale, une demande d'information portant sur les inscriptions au registre relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit. Toute demande est accompagnée des informations et pièces énumérées à l'annexe 4. A la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce justificative supplémentaire permettant d'établir ses droits sur les avoirs sur lesquels il fait valoir un droit.
(3)A la demande de la Caisse de consignation, les établissements et les entreprises d'assurance lui transmettent les informations et documents visés à l'annexe 3 qui sont nécessaires pour l'examen de la demande d'information visée au paragraphe 2. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais, selon les modalités de transmission prévues à l'article 28, paragraphe 1er.
(4)La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie au demandeur par voie électronique ou postale, selon le mode d'introduction de la demande, dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. L'absence de décision dans les trois mois de l'introduction d'une demande comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus. La Caisse de consignation peut refuser une demande d'information lorsque le demandeur n'est pas en mesure de justifier d'un droit sur des avoirs consignés ou lorsque les informations et pièces à fournir en vertu du présent article sont incomplètes ou inexactes.
(5)Toute demande d'information est enregistrée et ne peut porter que sur les informations relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit.
(6)Pour les besoins du présent article, la Caisse de consignation est à considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Section IV — Restitution des avoirs consignés Art. 33.
(1)Toute personne justifiant d'un droit sur des avoirs consignés en vertu de la présente loi peut présenter à la Caisse de consignation, par voie électronique ou postale, une demande de restitution, accompagnée des informations et pièces énumérées à l'annexe 5. A la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce justificative supplémentaire permettant d'établir ses droits sur les avoirs dont la restitution est demandée. A la demande de la Caisse de consignation, les établissements et les entreprises d'assurance lui transmettent les informations et documents visés à l'annexe 3 qui sont nécessaires en vue de l'examen des demandes de restitution et des démarches de restitution. Les établissements et les entreprises d'assurance transmettent sans délai à la Caisse de consignation, sur sa demande, l'ensemble de la documentation conservée conformément à l'article 29, paragraphe 2, qui est en relation avec la demande de restitution examinée, selon les modalités de transmission prévues à l'article 28, paragraphe 1er. Les établissements et entreprises d'assurance collaborent avec la Caisse de consignation afin de permettre à celle-ci d'identifier et d'analyser les droits du demandeur en restitution et communiquent toute information ou pièce requise à cette fin à la Caisse de consignation.
(2)La Caisse de consignation prend une décision motivée et la notifie au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. L'absence de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande de restitution comportant tous les éléments nécessaires à la décision vaut décision de refus. Art.
- La Caisse de consignation effectue toute restitution conformément à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État par virement sur un compte bancaire ouvert au nom du demandeur en restitution auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Union européenne. Section V — Dispositions particulières Art.
- A moins qu'il n'y soit dérogé dans la présente loi, les dispositions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État sont applicables. Art.
- Le Gouvernement en conseil peut décider d'une affectation particulière des avoirs consignés en vertu de la présente loi et prescrits en faveur de l'État, lorsqu'il s'avère que les titulaires initiaux, les bénéficiaires ou les ayants droit de ces avoirs ont fait l'objet de violations graves du droit international humanitaire. Le Gouvernement en conseil peut également décider d'une affectation particulière des avoirs consignés en vertu de l'article 16 et prescrits en faveur de l'État, lorsqu'il estime qu'un de ces avoirs est susceptible de présenter un intérêt culturel ou historique. Art. 37.
(1)Par dérogation à l'article 8, paragraphe ler, deuxième phrase, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État : 10 pour les biens meubles consignés en vertu de l'article 9, 14 ou 25 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir du point de départ de l'inactivité visé à l'article 2 de la présente loi ; 2° les biens meubles consignés en vertu de l'article 16 de la présente loi sont prescrits cinq ans après la délivrance du récépissé de consignation par la Caisse de consignation en vertu de l'article 28, paragraphe 5, de la présente loi ; 3° pour les biens meubles consignés en vertu de l'article 50 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date à partir de laquelle le titulaire n'a plus effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte ; 4° pour les biens meubles consignés en vertu de l'article 51 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date à partir de laquelle il n'y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort ; 5° pour les biens meubles consignés en vertu de l'article 52 de la présente loi, le délai de prescription trentenaire commence à courir à partir de la date de la connaissance de l'exigibilité de la prestation d'assurance par l'entreprise d'assurance et pour laquelle aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance. En tout état de cause, la prescription acquisitive ne peut pas avoir lieu avant qu'une période minimale de consignation de cinq ans ne soit révolue. Ce délai prend cours à partir de la date de délivrance du récépissé visé à l'article 28, paragraphe 5, de la présente loi.
(2)Par dérogation à l'article 8, paragraphe I er, première phrase, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État, 50 pour cent des biens meubles consignés au titre de la présente loi et prescrits conformément au paragraphe 1er, à l'exception des avoirs visés aux articles 16 et 36, sont acquis au profit du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) créé par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d'avenir — première partie
(2015). Art.
- Aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre de la présente loi, la CSSF, le CAA et la Caisse de consignation sont habilités à coopérer et à échanger des informations et documents. Les informations transmises dans le cadre du présent alinéa ne peuvent pas être transmises à d'autres autorités sans l'accord préalable de l'autorité de laquelle cette information émane. Aux fins de l'application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l'Administration des contributions directes est habilitée à accéder aux informations et documents faisant l'objet de la présente loi et qui sont disponibles auprès de la Caisse de consignation, sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Art.
- La présente loi est sans préjudice des obligations des établissements et des entreprises d'assurance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme découlant de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Chapitre VI — Sanctions administratives Art. 40.
(1)Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives dans les limites définies par la présente loi.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants: 1° d'avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF ou le CAA juge susceptible d'être pertinent pour l'exercice de ses fonctions, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie ; 2° de demander ou d'exiger la fourniture d'informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre pour en obtenir des informations ; 3° de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ; 4° de requérir auprès du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d'actifs ; 50 d'exiger des réviseurs d'entreprises agréés des établissements ou des entreprises d'assurance soumis à leur surveillance respective qu'ils fournissent des informations ; 6° de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ; 7° d'instruire des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements ou des entreprises d'assurance soumis à leur surveillance respective. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ; 8° d'enjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF ou le CAA juge contraire à la présente loi, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 9° d'adopter toute mesure nécessaire pour s'assurer que toute personne à laquelle s'applique la présente loi et soumise à la surveillance de la CSSF ou du CAA continue de se conformer aux exigences découlant de la présente loi. Art. 41.
(1)La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de : 1° l'article 4; 2° l'article 5, paragraphes 1er et 2 ; 30 l'article 6, paragraphes 1, alinéa 1er, et 2 ; 40 l'article 8; 50 l'article 11, paragraphes 1er et 2 ; 6 ° l'article 13; 7° l'obligation de conservation des avoirs visés à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphes 5 et 8 ; 8° l'article 18 ; 9° l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er ; 1 0° l'article 50, paragraphes ler, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°; 11° l'article 51, paragraphes 1, 2 et 3, alinéa ler, point 10 .
(2)La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 40, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 40, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l'article 40.
(3)Dans les cas de violations visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d'une violation : 10 une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l'article 44 ; 2° l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ; 3° dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 1 000 000 euros ; 4° dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 250 000 euros.
(4)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives prononcées par la CSSF sont à charge des personnes auxquelles ces amendes administratives ont été infligées. Art. 42.
(1)Le CAA a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de : 10 l'article 19 ; 2° l'article 20, paragraphes 1er et 2 ; 3° l'article 21 ; 40 l'article 22, paragraphes ler, alinéa I er, et 2 ; 50 l'article 23, paragraphe 2 ; 6° l'article 24, alinéas 1er et 2 ; 7° l'obligation de conservation des avoirs visés à l'article 26, paragraphe 4 ; 8' l'article 27, paragraphe 2 ; 9° l'article 52, paragraphes I er, 2 et 3, alinéa 1er, points 10 et 2°.
(2)Le CAA peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 40, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 40, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l'article 40.
(3)Dans les cas de violations visés au paragraphe 1er, le CAA peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre leurs dirigeants et contre toute autre personne responsable d'une violation : 10 une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l'article 44 ; 2° l'interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d'une telle violation d'exercer des fonctions de direction ; 3° dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 1 000 000 euros ; 4° dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 250 000 euros.
(4)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives prononcées par le CAA sont à charge des personnes auxquelles ces amendes administratives ont été infligées. Art. 43. La CSSF, lorsqu'elle détermine le type et le niveau d'une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l'article 41, et le CAA, lorsqu'il détermine le type et le niveau d'une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l'article 42, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 20 du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3° de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort en particulier du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ; 4° de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 6° du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 7° des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ; 8' des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Art. 44.
(1)La CSSF peut rendre publiques les sanctions et mesures prononcées en vertu de l'article 41 qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Le CAA peut rendre publiques les sanctions et mesures prononcées en vertu de l'article 42 qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(2)La CSSF et le CAA maintiennent la publication au titre du paragraphe 1er sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet que pendant une période maximale de douze mois. La CSSF et le CAA informent la Caisse de consignation de toutes les sanctions administratives imposées, y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours.
(3)La CSSF et le CAA fournissent chaque année à la Caisse de consignation des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions et mesures visées respectivement à l'article 41 ou à l'article 42. Cette obligation ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre d'une enquête. Chapitre VII — Sanctions pénales Art. 45.
(1)Sont punis d'une amende de 12 500 à 1 000 000 euros, les établissements qui ont violé les dispositions suivantes : 10 article 9, paragraphes I er et 2 ; 2° article 10, paragraphes 1er à 3 ; 3° article 14, paragraphes I er à 5 ; 4° article 15, paragraphes 1er à 4 et paragraphes 6 et 7 ; 5° article 16 ; 6° article 28, paragraphes 1er et 2 ; 7° article 29, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; 8° article 32, paragraphe 3 ; 9° article 33, paragraphe l er, alinéas 3 à 5 ; 10° article 50, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4', et alinéa 2 11° article 51, paragraphe 3, alinéa l er, points 3° et 4°, et alinéa 2.
(2)Sont punis d'une amende de 2 500 à 250 000 euros, les membres de l'organe de direction des établissements qui ont violé les dispositions visées au paragraphe 1er. Art. 46.
(1)Sont punies d'une amende de 12 500 à 1 000 000 euros, les entreprises d'assurance qui ont violé les dispositions suivantes : 1° article 25, paragraphes 1er et 2 ; 2° article 26, paragraphes 1er à 3 ; 3° article 28, paragraphes 1er et 2; 4° article 29, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ; 5° article 32, paragraphe 3; 6° article 33, paragraphe 1er, alinéas 3 à 5 ; 7° article 52, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°, et alinéa 2.
(2)Sont punis d'une amende de 2 500 à 250 000 euros, les dirigeants des entreprises d'assurance qui ont violé les dispositions visées au paragraphe 1er. Titre II — Dispositions modificatives, transitoires et finales Chapitre ler — Dispositions modificatives Art. 47. A l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, il est introduit un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : «
(7)La CSSF est chargée d'exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du [*insérer la date de la présente relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence. ». Art. 48. La loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit : 10 A l'article 2, paragraphe 1er, le point final à la fin de la lettre I) est remplacé par un pointvirgule, et il est inséré une nouvelle lettre
- m)libellée comme suit : «
- m)d'exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du [*insérer la date de la présente relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence. » ; 2° Suite à l'article 181 il est inséré un nouveau chapitre 2b1s libellé comme suit : « Chapitre 2bis — Dispositions propres à l'assurance vie Art. 181-1 — Prestations des contrats d'assurance vie Pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation, la prestation due est égale :
- a)à la valeur due au jour de l'exigibilité de la prestation pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement n'est pas supporté par le preneur d'assurance ;
- b)à la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents au contrat pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance. Pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance procède à la liquidation des actifs sous-jacents dès la connaissance de l'exigibilité de la prestation. ». Chapitre II — Dispositions transitoires Art. 49.
(1)Les consignations valablement faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas sujettes à la présente loi.
(2)Pour un compte, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte, depuis plus de trois ans, l'article 50 s'applique.
(3)Pour un coffre-fort, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient son coffre-fort, depuis plus de cinq ans, l'article 51 s'applique.
(4)Pour un contrat d'assurance, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations d'assurance dues en vertu du contrat d'assurance sont exigibles et qu'aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance dans un délai supérieur à un an suivant la connaissance de l'exigibilité de la prestation par l'entreprise d'assurance, l'article 52 s'applique.
(5)Les demandes d'information visées à l'article 32 et les demandes de restitution visées à l'article 33 peuvent être introduites au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50.
(1)Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire d'un compte n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à trois ans et inférieure ou égale à six ans : 1° l'établissement procède à l'information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l'article 5 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; et 2° à défaut d'initiation d'opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 10 , ou si l'établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information visée au point 1°, l'établissement procède aux démarches décrites à l'article 6.
(2)Par dérogation aux articles 5, 6 et 8, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire d'un compte n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à six ans et inférieure ou égale à neuf ans : 1° l'établissement procède à l'information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l'article 5 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut d'initiation d'opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si l'établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information visée au point 1°, l'établissement procède aux démarches décrites à l'article 6. Lorsqu'un établissement a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires n'ont pas abouti, cet établissement n'est pas tenu de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; et 30 lorsque l'échéance de neuf ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'établissement n'est pas tenu de procéder à l'information prévue à l'article 8.
(3)Par dérogation aux articles 5, 6, 8 et 9, paragraphe 1er, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, un titulaire d'un compte n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte pendant une durée supérieure à neuf ans : 1° l'établissement procède à l'information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l'article 5 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut d'initiation d'opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 10 , ou si l'établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information visée au point 1°, l'établissement procède aux démarches décrites à l'article
- Dans ce cas, les établissements disposent d'un délai de douze mois pour effectuer les recherches complémentaires décrites à l'article
- Lorsqu'un établissement a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires n'ont pas abouti, l'établissement n'est pas tenu de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; 3° l'établissement n'est pas tenu de procéder à l'information prévue à l'article 8 ; et 4° l'établissement dispose d'un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 1 auprès de la Caisse de consignation. La consignation s'effectue conformément à l'article 9 ou, le cas échéant, conformément à l'article 17, paragraphe 4, point 2°. Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de l'alinéa 1er, point 10 , et avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que le titulaire n'a plus effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et depuis qu'il n'y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte. Art. 51.
(1)Par dérogation à l'article 11, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d'un coffre-fort auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à six ans, les établissements procèdent à l'information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par eux conformément aux modalités prévues à l'article 11 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation aux articles 11 et 13, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d'un coffre-fort auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à six ans et inférieure ou égale à neuf ans : 1° l'établissement procède à l'information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l'article 11 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; et 2' lorsque l'échéance de neuf ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'établissement n'est pas tenu de procéder à l'information prévue à l'article 13.
(3)Par dérogation aux articles 11, 13 et 14, paragraphe 4, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d'un coffre-fort auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort pendant une durée supérieure à neuf ans : 1° l'établissement procède à l'information des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par lui conformément aux modalités prévues à l'article 11 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° l'établissement n'est pas tenu de procéder à l'information prévue à l'article 13 ; 3° par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, lorsqu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort, pendant une durée supérieure à dix ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'établissement procède à l'ouverture du coffre-fort, ou le cas échéant, fait appel à un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire, conformément aux modalités décrites à l'article 14, paragraphe 2, au plus tôt après l'expiration du délai de trois mois visé au point 10 , et au plus tard dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; et 4° l'établissement dispose d'un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 1 auprès de la Caisse de consignation. La consignation s'effectue conformément aux articles 14. Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de l'alinéa 1er, point 1°, et avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis qu'il n'y a plus eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort.
(4)Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, les établissements sont dispensés des obligations d'information y prévues lorsqu'un titulaire dispose à la fois d'un compte et d'un coffre-fort auprès du même établissement et que l'information effectuée conformément à l'article 50 a également indiqué les conséquences attachées à l'inactivité du coffre-fort en application de la présente loi.
(5)Lorsqu'un établissement a, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ouvert un coffrefort en vertu des dispositions contractuelles et que le contenu n'a pas été inventorié par un huissier de justice ou un notaire lors de l'ouverture, les établissements font appel à un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire au plus tard dans le délai prévu à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, ou le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa ler, point 3°, du présent article, et il en est fait mention dans l'inventaire. Art. 52.
(1)Par dérogation aux articles 21 et 22, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations d'assurance dues en vertu d'un contrat d'assurance sont exigibles et qu'aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance dans un délai supérieur à un an mais inférieur ou égal à deux ans suivant la connaissance de l'exigibilité de la prestation par l'entreprise d'assurance : 1° l'entreprise d'assurance procède à l'information des bénéficiaires connus par elle conformément aux modalités prévues à l'article 21 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; et 2° à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 10 , ou si l'entreprise d'assurance constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information visée au point 10 , l'entreprise d'assurance procède aux démarches décrites à l'article 22.
(2)Par dérogation aux articles 21, 22 et 24, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations d'assurance dues en vertu d'un contrat d'assurance sont exigibles et qu'aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur ou égal à cinq ans suivant la connaissance de l'exigibilité de la prestation par l'entreprise d'assurance : 1° l'entreprise d'assurance procède à l'information des bénéficiaires connus par elle conformément aux modalités prévues à l'article 21 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 1°, ou si l'entreprise d'assurance constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information visée au point 10 , l'entreprise d'assurance procède aux démarches décrites à l'article 22. Lorsqu'une entreprise d'assurance a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires n'ont pas abouti, cette entreprise d'assurance n'est pas tenue de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; et 3° lorsque l'échéance de cinq ans visée dans la phrase introductive est atteinte dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas tenue de procéder à l'information prévue à l'article 24.
(3)Par dérogation aux articles 21, 22, 24 et 25, paragraphe 1er, lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations d'assurance dues en vertu d'un contrat d'assurance sont exigibles et qu'aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance dans un délai supérieur à cinq ans suivant la connaissance de l'exigibilité de la prestation par l'entreprise d'assurance : 1° l'entreprise d'assurance procède à l'information des bénéficiaires connus par elle conformément aux modalités prévues à l'article 21 dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° à défaut de manifestation de la part des bénéficiaires dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu du point 10 , ou si l'entreprise d'assurance constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à_l'information visée au point 10 , l'entreprise d'assurance procède aux démarches décrites à l'article
- Dans ce cas, les entreprises d'assurance disposent d'un délai de douze mois pour effectuer les recherches complémentaires décrites à l'article
- Lorsqu'une entreprise d'assurance a déjà procédé à des recherches complémentaires dans les deux ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et que ces recherches complémentaires n'ont pas abouti, l'entreprise d'assurance n'est pas tenue de procéder à des recherches complémentaires nouvelles ; 3° l'entreprise d'assurance n'est pas tenue de procéder à l'information prévue à l'article 24; et 4° l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour introduire, conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe 1er, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 2 auprès de la Caisse de consignation. La consignation s'effectue conformément à l'article
- Aucune demande de consignation ne peut être introduite auprès de la Caisse de consignation au titre du présent article avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en vertu de l'alinéa 1er, point 10 , et avant qu'un délai de six ans ne soit écoulé après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de l'exigibilité de la prestation d'assurance due en vertu d'un contrat d'assurance et pour lequel aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance. Chapitre III — Dispositions finales Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [*insérer la date de la présente 1011 relative aux comptes inactifs, aux coffresforts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexes Annexe 1 — Informations à transmettre par les établissements à la Caisse de consignation à l'appui de la demande de consignation 1° Les informations relatives au titulaire et, le cas échéant, à ses ayants droit dont l'établissement dispose. 2° Les informations permettant d'identifier le compte ou le coffre-fort inactif. 3° Un relevé exhaustif de tous les comptes inactifs par titulaire, le solde de chaque compte inactif du titulaire, pour les comptes-titres, la valeur estimée des avoirs au jour de la demande de consignation, ainsi que le solde global de tous les comptes inactifs ouverts auprès du même établissement, ou une confirmation que le titulaire ne dispose pas de compte auprès de l'établissement, selon le cas. 4° Une indication sur la détention ou non d'un coffre-fort par le titulaire auprès de l'établissement et, le cas échéant, l'inventaire dressé par l'huissier de justice ou le notaire pour les coffres-forts inactifs. 5° Le montant total estimé à consigner auprès de la Caisse de consignation, exprimé en euros. 6° La date de la dernière manifestation du titulaire auprès de l'établissement et, le cas échéant, la date de la dernière opération initiée par le titulaire. 7° Le cas échéant, un relevé des recherches complémentaires effectuées. 8° Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée aux articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe
- 9° Une confirmation par l'établissement qu'aucune opération suspecte au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme n'a été relevée par l'établissement. Annexe 2 — Informations à transmettre par les entreprises d'assurance à la Caisse de consignation à l'appui d'une demande de consignation 10 Les informations relatives aux preneurs d'assurance, assurés et bénéficiaires dont l'entreprise d'assurance dispose. 2° Les informations permettant d'identifier le contrat d'assurance. 3° La date d'exigibilité de la prestation. 4° La date à laquelle l'entreprise d'assurance a pris connaissance de l'exigibilité. 5° Un relevé des prestations d'assurance à fournir par l'entreprise d'assurance. 6° Le montant total estimé à consigner auprès de la Caisse de consignation, exprimé en euros. 7° Le cas échéant, un relevé des recherches complémentaires effectuées. 8° Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée à l'article 25, paragraphe
- 9° Une confirmation par l'entreprise d'assurance qu'aucune opération suspecte au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme n'a été relevée par l'entreprise d'assurance. Annexe 3 — Informations et documents à conserver par les établissements et entreprises d'assurance 10 Les informations et la documentation relatives à l'ouverture de compte, au contrat de location de coffre-fort ou au contrat d'assurance, selon le cas. 2° Les informations et la documentation relatives à la computation des délais, y compris les informations et la documentation relatives à la dernière opération initiée par le titulaire et à la dernière manifestation du titulaire auprès de l'établissement, ou les informations et la documentation relatives à la prise de connaissance de la date d'exigibilité de la prestation d'assurance par l'entreprise d'assurance, selon le cas. 3° Les informations et la documentation pertinentes pour l'identification des titulaires et, le cas échéant, de leur ayants droit, des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires, y compris les informations et la documentation requises conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 4° Pour les comptes inactifs consignés, les informations et la documentation relatives au solde des comptes avant la consignation, pour les coffres-forts inactifs consignés, les informations et la documentation relatives au contenu du coffre, et pour les contrats d'assurance en déshérence dont les prestations d'assurance sont consignées, un relevé détaillé des prestations d'assurance dues. 5° En cas de conversion, de liquidation, de destruction ou de transmission d'avoirs, un relevé de conversion, de liquidation, de destruction ou de transmission, selon le cas. 6° Les informations et la documentation relatives aux démarches d'information et de recherches complémentaires effectuées en vertu de la présente loi. 7° Les informations et la documentation de clôture de compte. Annexe 4 — Informations et documents à transmettre par toute personne dans le cadre d'une demande d'information 10 Les informations personnelles relatives au demandeur : ses nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, sexe et nationalité, ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale ou la raison sociale et, le cas échéant, l'abréviation et l'enseigne commerciale utilisées, la forme juridique, l'adresse précise du siège social, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que, le cas échéant, le nom du registre, et l'identité des associés, leur adresse privée ou professionnelle précise et le nombre de parts sociales détenues par chacun. 2° Les informations suivantes relatives au titulaire initial, au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire, selon le cas, si celui-ci diffère de la personne du demandeur : a. Sexe; b. Nom; c. Prénom; d. Date et lieu de naissance; et e. Nationalité. 3° En complément des informations à fournir prévues au point 2°, le demandeur fournit également toutes autres informations permettant d'identifier le titulaire initial, le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ainsi que toutes informations permettant d'identifier le compte ou le coffre-fort inactif ou le contrat d'assurance en déshérence, selon le cas. 4° Une copie d'une pièce de légitimation officielle du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, un document justificatif de la qualité de représentant légal émanant d'une autorité officielle de l'État du demandeur. 5° La qualité en laquelle le demandeur souhaite obtenir des informations. 6° Tous documents officiels attestant du droit sur un avoir consigné. Annexe 5 — Informations et documents à transmettre par toute personne dans le cadre d'une demande de restitution 1° Les informations et documents visés à l'Annexe
- 2° Une attestation de résidence du demandeur émanant d'une autorité officielle de l'État de résidence du demandeur. 30 Un relevé d'identité bancaire du compte du demandeur sur lequel la restitution pourra, le cas échéant, avoir lieu, émanant d'un établissement de crédit agréé dans l'Union européenne. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 17 mars 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen