LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 7 février 2019 Jean-Luc Schleich 'Z 247 - 82954 SCL : L 5541 - 128 / ak V/réf. 53.028 Doc. parl. 7349 Objet : Projet de loi portant
- mise en ceuvre du règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
- mise en ceuvre du règlement (UE) N° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens ;
- mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
- mise en ceuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
- mise en ceuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; et
- modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 août 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 29 janvier 2019 LUXEMBOURG Objet: Projet de loi n°7349 portant
- mise en ceuvre du règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens;
- mise en ceuvre du règlement (UE) N° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens;
- mise en ceuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme;
- mise en ceuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires;
- mise en ceuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n°648/2012; et
- modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (5165PMR) Saisine : Ministre des Finances (7 août 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le Projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») comporte deux volets, dont le principal vise à mettre en ceuvre divers règlements européens relatifs chacun à des catégories particulières de fonds, à savoir, respectivement, les EuVECA1, les EuSEF, les ELTIF, les MMF et les fonds de titrisation STS. Cette première partie se divise en quatre chapitres correspondant chacun à un type de fonds, sauf pour les EuVECA et les EuSEF qui sont traités simultanément au sein d'un même chapitre. Les chapitres comportent à leur tour un schéma de subdivisions similaires en ce qu'ils s'attachent à définir l'autorité compétente et ses pouvoirs, les sanctions administratives dans leur montant, leur voie de recours et leur mode de publicité. La seconde partie, très accessoire et indépendante par rapport à la première, vient tantôt corriger, tantôt préciser ponctuellement la loi modifiée du 5 avril relative au secteur financier.. S'agissant de règlements européens directement applicables et n'offrant pas ou peu de marge de manceuvre, la Chambre de Commerce ne formulera qu'une seule observation relative à la définition des sanctions. Elle observe en effet une tendance récurrente à l'alourdissement des sanctions, tant administratives que pénales, aux dépens du vivier déjà restreint d'administrateurs dans le paysage luxembourgeois. Certes, certaines peines sont dictées directement par le droit européen mais certaines restent de la discrétion des Etats membres. C'est le cas notamment de l'article 34 du règlement (UE) 2017/2402 précité, mis en ceuvre à l'article 18 du Projet, lequel énumère les comportements répréhensibles ainsi que la panoplie de sanctions. Le texte européen prévoit en effet que « les Etats membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou de mesures correctives pour les infractions qui font l'objet de sanctions pénales dans le cadre de leur droit pénal national ». Sachant que l'article 36 du Code pénal luxembourgeois qui prévoit qu'« en matière criminelle, le taux maximum ' Tout terme capitalisé non-autrement défini a la signification lui assignée dans le Projet. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros », en prenant l'option de sanctionner les personnes morales (et physiques) d'un montant maximal d'amende pouvant aller jusqu'à 5.000.000 euros, la Chambre de Commerce relève que les sanctions administratives dépassent très largement ce qui est prévu par le droit pénal. Malgré ses appels réguliers2 à une meilleure justification de la proportionnalité, de l'efficacité et du caractère dissuasif des sanctions qui amènerait bien souvent à réduire leur sévérité, la Chambre de Commerce regrette que la situation s'aggrave. En effet, le Projet se contente de renvoyer à d'autres textes, sans même les nommer précisément, pour fixer le montant et les modalités des amendes par analogie, alors que ceux-ci étaient déjà jugés insuffisamment justifiés. La Chambre de Commerce n'a pas d'autre remarque à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au Projet que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. PMR/DJI 2 Voir notamment les avis recents n° 4979 et 5166 de la Chambre de Commerce relatifs respectivement au registre des bénéficiaires effectifs (projet de loi n°7217) et aux comptes et coffre-forts dormant (projet de loi n°7348).
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