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Projet de loi 7356 modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017

1 Projet de loi 7356 modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Amendements gouvernementaux au projet de loi Amendement n° 1 A l'intitulé du projet de loi, les mots « et le Code de procédure pénale » sont insérés entre les mots « Code pénal » et les mots « aux fins de ». Commentaire Il est proposé de modifier le Code de procédure pénale pour tenir compte de la suggestion du Conseil d'Etat de compléter l'article 48-11 par une mention des articles 135-6 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. L'intitulé est à amender en conséquence. Amendement n° 2 Il est proposé d'insérer un article ler nouveau au projet de loi, libellé comme suit : Art. l er. L'article 135-1 du Code pénal est modifié comme suit : 1° Le libellé actuel de l'article 135-1 du Code pénal devient son paragraphe l er précédé du chiffre romain « 1 » placé entre parenthèses. 2° il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante : «

(2)Par dérogation au maximum de peine d'au moins trois ans exigé au paragraphe l er, les dispositions de ce même paragraphe s'appliquent également aux infractions prévues aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du Code pénal, et à l'article 61, paragraphe 1,
  1. a)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ». Commentaire Cette modification tient compte de la demande formulée par le Conseil d'Etat, sous peine d'opposition formelle, d'examiner si toutes les infractions reprises à l'article 3 de la directive 2017/541 sont bien couvertes par l'article 135-1 du Code pénal, en ce sens que, sous les conditions y énoncées, tous crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins trois ans ou d'une peine plus grave, peuvent être qualifiés d'actes terroristes, encore faut-il que tous ces comportements remplissent bien la condition de peine maximale. 11 en est notamment ainsi des comportements visés aux lettres
  2. h)2 (perturbation ou interruption de l'approvisionnement de ressources naturelles fondamentales),
  3. i)(atteinte illégale à un système informatique, sachant que les articles 509-1 à 509-7 du Code pénal ne prévoient pas tous une peine correspondant au seuil de l'article 135-1 du même code), et
  4. j)(menace de commettre une des infractions figurant à l'article 3 de la directive à transposer). Il ressort du tableau de correspondance annexé au texte des amendements que les infractions prévues aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du Code pénal et à l'article 61
(1)a) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ne remplissent pas la condition du seuil de peine maximale. Afin de garantir une transposition conforme de la directive, il est proposé d'opérer un renvoi à ces articles dans l'article 135-1 du Code pénal. Amendement n° 3 Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du projet de loi sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 2, 3, 4, 5, et
  1. Commentaire La nouvelle numérotation des articles tient compte des amendements proposés. Amendement n° 4 Le libellé de l'article 3 nouveau (article 2 initial) prend la teneur suivante : Art
  2. L'article 135-5 du Code pénal est modifié comme suit : Au paragraphe 4, les mots « , les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, » sont insérés entre les mots « , lettres de crédit » et les mots « sans que cette énumération ne soit limitative ». Commentaire Cet amendement vise à renoncer à l'insertion aux paragraphes 1er et 3 de l'article 135-5 du Code pénal des mots « , ou si l'auteur de l'infraction ne savait pas pour quelle infraction spécifique ou quelles infractions spécifiques les fonds seraient utilisés ». Comme l'indique le Conseil d'Etat, les mêmes faits sont déjà incriminés depuis les lois du 27 octobre 2010 et du 26 décembre
  3. Le gouvernement fait également sienne la proposition du Conseil d'Etat de remplacer le mot « rajoutés » par « insérés ». Amendement n° 5 Le libellé de l'article 6 nouveau du projet de loi (article 5 initial) est remplacé comme suit : Art
  4. 11 est ajouté à l'article 135-17 un paragraphe lbis nouveau libellé comme suit : 3 « (Ibis) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe ler, et 135-13, paragraphe ler, est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l'encontre d'un mineur. » Commentaire Cette modification tient compte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat appelant à éviter le déplacement de paragraphes d'un acte autonome. Amendement n° 6 L'article 6 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire Comme indiqué par le Conseil d'Etat dans son avis, une transposition spécifique de l'article 13 de la directive 2017/541 n'est pas nécessaire compte tenu de la législation existante. Amendement n° 7 Un nouvel article 7 est inséré au projet de loi et libellé comme suit : Art.
  5. A l'article 48-11 du Code de procédure pénale, il est insérée la mention « 135-6 et 135-11 à 135- 16 » entre les bouts de phrase « groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4, » et « du Code pénal ». Commentaire Le gouvernement fait sienne la suggestion du Conseil d'Etat de compléter l'article 48-11 du Code de procédure pénale par une mention des articles 135-6 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, pour le mettre en conformité avec les autres dispositions du Code de procédure pénale, et notamment les articles 39, 48-7, 48-26, 65 et 88-2, afin d'assurer une cohérence des textes visant, notamment, la répression d'infractions terroristes. 4 Texte coordonné du projet de loi Projet de loi 7356 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Art.
  6. L'article 135-1 du Code pénal est modifié comme suit : 10 le libellé actuel de l'article 135-1 du Code pénal devient le paragraphe premier précédé du chiffre romain « 1 » placé entre parenthèses. 2° il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(2)Par dérogation au maximum de peine d'au moins trois ans exigé au paragraphe premier, les dispositions de ce même paragraphe s'appliquent également aux infractions prévues aux articles 5091, 514, 533, 534 du Code pénal et à l'article 61, paragraphe 1, a) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ». Art. ler. Art.
  1. A l'article 135-4, paragraphe ler, du Code pénal, les mots « y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, » sont insérés entre les mots « fait activement partie d'un groupe terroriste, » et les mots « est punie d'un emprisonnement d'un à huit ans ». Art.
  2. Art.
  3. L'article 135-5 du Code pénal est modifié comme suit : 10 au paragraphe ler, les mots « , ou si l'auteur de l'infraction ne savait pas pour quelle infraction pécifique ou quelles infractions spécifiques les fonds seraient utilisés » sont rajoutés après les mots « liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, » ; ou quelles infractions spécifiques les fonds seraient utilisés » sont rajoutés après les mots « par le terroriste ou le groupe terroriste » ; 3caAu paragraphe 4, les mots « , les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, » sont rajoutés insérés entre les mots « ,lettres de crédit » et les mots « sans que cette énumération ne soit limitative ». Art.
  4. Art.
  5. A l'article 135-13, paragraphe ler, du Code pénal, les mots « ou de contribuer à commettre » sont insérés entre les mots « en vue de commettre » et les mots « une des infractions visées au présent chapitre ». Art.
  6. Art.
  7. L'article 135-15 du Code pénal est modifié comme suit : 10 le libellé actuel devient le paragraphe 1er, et les mots « ou de contribuer à commettre, » sont insérés entre les mots « le dessein de commettre, » et les mots « d'organiser, de préparer ou de participer » ; 2° il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : 5 «
(2)Est punie des mêmes peines toute personne qui commet intentionnellement tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d'une personne à des fins de terrorisme tel que prévu au paragraphe ler, en sachant que l'aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif. » Art. 5. L'article 135 17 du Code pénal est modifié comme suit : 1° il est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : «
(2)Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles lorsque celles ci sont commises à l'encontre d'un mineur. » 2=L-e-pa-r-agr-a-p-he-2-actuel-clevieet-le-pafagfaphe-3, Art.
  1. Il est ajouté à l'article 135-17 un paragraphe lbis nouveau libellé comme suit : (lbis) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe ler, et 135-13, paragraphe 1", est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l'encontre d'un mineur. Art.
  2. Il est ajouté au Code pénal un article 135 18 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 135
  3. Pour qu'une infraction prévue par les articles 135 3 à 135 5 et par les articles 135 11 'à vi5ées-3ux-artic-les---145-1-1-à-135-1.6-scent-c-eecernées,-en-liefi-seit-ét3lgi-3vec--ffle-3etfe-iefr-actien spéelf-Kwe-pr-évee-per--I-e-pr-ésent-c-hapitr-e,» Art.
  4. A l'article 48-11 du Code de procédure pénale, il est insérée la mention « 135-6 et 135-11 à 13516 » entre les bouts de phrase « groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4, » et « du Code pénal ». 6 Textes coordonnés Code pénal Chapitre 111-1.- Du terrorisme Section Des infractions à but terroriste Art. 135-
  5. (ij Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins trois ans ou d'une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de: gravement intimider une population, contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays, d'une organisation ou d'un organisme international.
(2)Par dérogation au maximum de peine d'au moins trois ans exigé au paragraphe premier, les dispositions de ce même paragraphe s'appliquent également aux infractions prévues aux articles 509-1, 514, 533, 534 du Code pénal et à l'article 61, paragraphe l er, a) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Art. 135-2. Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l'article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans. Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. Art. 135-3.
(1)Constitue un groupe terroriste, l'association structurée d'au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l'alinéa
(2)du présent article.
(2)Sont visées à l'alinéa
(1)du présent article les infractions prévues: aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1; aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; à l'article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; à l'article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. Art. 135-4.
(1)Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d'un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles 7 du groupe terroriste, est punie d'un emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s'y associer comme auteur ou complice.
(2)Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3)Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d'un groupe terroriste, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(4)Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(5)Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités. Art. 135-5.
(1)Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l'alinéa
(2)du présent article, même s'ils n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s'ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiquesz spéc-ifiques-les-fonds-sergieat-utilisés.
(2)Sont visées à l'alinéa
(1)du présent article les infractions prévues : - aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1 ; - aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; - à l'article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 ; - à l'article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3)Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l'absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s'ils n'ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terrorister ou-si-gauteur--de-ginfreftion-ne-savait-pasegur-guelle-infrgeign-spécifique_pequelles infrastions-ffléGifigéles-les-faveds-Ser-Oient--Utiiisés. 8
(4)Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, sans que cette énumération ne soit limitative. Art. 135-6.
(1)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l'alinéa
(1)de l'article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l'alinéa
(2)de l'article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l'alinéa
(3)de l'article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l'article 135-2, et suivant les distinctions y prévues. Art. 135-
  1. Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d'infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l'autorité l'existence d'actes destinés à préparer la commission d'infractions aux mêmes articles ou l'identité des personnes ayant posé ces actes. Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 52 et d'après la graduation y prévue à l'égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus. Art. 135-
  2. Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d'actes de terrorisme faisant l'objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l'autorité l'existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre. Section II.- Des attentats terroristes à l'explosif Art. 135-9.
(1)Sans préjudice de l'article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : 1) dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ; ou 2) dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a causé des lésions corporelles ou une maladie.
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans: 1) si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave; 1 9 2) si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a eu pour conséquence directe la destruction d'un lieu public, d'une installation gouvernementale ou d'une autre installation publique, d'un système de transport public ou d'une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4)La peine sera celle de la réclusion à vie si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a entraîné la mort d'une personne. Art. 135-10. Pour l'application de l'article 135-9 : «L'installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. « L'infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications. - « L'engin explosif ou autre engin meurtrier » vise : 1) toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité ; ou 2) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives. Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. - Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. Section Ill.- Des infractions liées aux activités terroristes Art. 135-11.
(1)Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l'intention d'inciter, directement ou indirectement, à la commission d'une des infractions visées au présent chapitre.
(2)Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe ler en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter. 10 Art. 135-12.
(1)Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne :
  1. a)pour commettre ou participer à la commission d'une des infractions visées au présent chapitre ou
  2. b)pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l'article 135-3.
(2)Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d'une des infractions terroristes visées au présent chapitre. Art. 135-13.
(1)Commet un acte d'entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre ou de contribuer à commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
(2)Commet également un acte d'entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l'entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d'autres personnes à lui dispenser un tel entraînement. Art. 135-14. Est punie des peines prévues à l'article 135-17 le fait de préparer la commission d'une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par :
(1)Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d'autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d'une infraction terroriste, et
(2)au moins l'un des autres faits matériels suivants :
  1. Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
  2. S'entraîner au maniement d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d'autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
  3. Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l'article 135-11
(2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d'actes de terrorisme; 4. Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupes terroristes. Art. 135-15.
(1)Est punie des peines prévues à l'article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s'est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre ou de contribuer à commettre, d'organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre. igi Est punie des mêmes peines toute personne qui commet intentionnellement tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d'une personne à des fins de terrorisme tel que prévu au paragraphe 1er, en sachant que l'aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif. 11 Art. 135-16. Est puni des peines prévues à l'article 135-17 tout Luxembourgeois qui: 1. quitte le territoire national en violation de l'interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son égard, ou 2. qui se soustrait à l'obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d'identité nationale, ou un de ces documents seulement, aux autorités compétentes. Art. 135-17.
(1)Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d'un emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l'acte incriminé tendait n'a été commise. (Mis) Toute personne Qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-1Z paragraphe 1, et 135-13, paragraphe Z est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l'encontre d'un mineur.
(2)43)
(2)En cas de condamnation d'un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 à une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d'un an. Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire n'a pas été ordonnée auparavant par le juge d'instruction, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d'identité au greffe de la juridiction ayant prononcée la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l'article 112-1 du Code de procédure pénale. II. Code de procédure pénale TITRE II Chapitre VI — De la fouille de véhicules Art. 48-11. Sur réquisitions écrites du procureur d'Etat et aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme ou de participation à un groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4, 135-6 et 13511 à 135-16 du Code pénal, des crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, des prises d'otages visées par l'article 442-1 du Code pénal, des infractions de vol et d'extorsion visées par les articles 463 à 475 du Code pénal, des infractions de recel visées par l'article 505 du Code pénal, des infractions à la législation sur les armes et munitions ou des infractions à l'article 8 sous
  1. a)et
  2. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. La réquisition du procureur d'Etat doit contenir une motivation précisant le caractère exceptionnel ainsi que la spécificité de la mesure. Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 48-10 sont applicables aux dispositions du présent article. 12 L'établissement d'un procès-verbal n'est exigé qu'en cas de constatation d'une infraction, si le propriétaire ou le conducteur le demande, au cas où la visite se déroule en leur absence. Le fait que ces fouilles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur d'Etat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » 1 Tableau de correspondance des peines et infractions prévues à l'article Article 3 paragraphe 1 de la DIRECTIVE (UE) 2017/541 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil et de celles en vigueur dans la législation nationale : Article 3 paragraphe 1 de la DIRECTIVE (UE) 2017/541 DU Art. 135-1 CP' (L. 12 août 2003) PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 relative à la Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d'un lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre emprisonnement d'un maximum d'au moins trois ans ou d'une peine 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil : plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le bue de : érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels - gravement intimider une population, qu'ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu'ils sont commis dans l'un des buts énumérés au paragraphe 21 : contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales - politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays, d'une organisation ou d'un organisme international.
  3. a)les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ; Art. 135-2 CP (L. 27 octobre 2010) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l'article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans. 12. Les buts visés au paragraphe 1 sont les suivants :
  4. a)gravement intimider une population ;
  5. b)contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ;
  6. c)gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d'un pays ou d'une organisation internationale. 2 Version consolidée du Code pénal luxembourgeois au 1er novembre 2018. 3 La définition des buts que doivent viser les actes terroristes à l'article 135-1 du CP est identique à celle reprise dans l'article correspondant de la directive UE 2017/541. 2 Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. Art. 393 CP L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie. Art. 394 CP Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.
  7. b)les atteintes à l'intégrité physique d'une personne ; Art. 398 CP Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 2.000 euros. Art. 399 CP Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, s'il a agi avec préméditation. Art. 400 CP Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. 3 La peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans, s'il y a eu préméditation. Art. 401 CP Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation. Art. 402 CP Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. Art. 403 CP La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. Art. 404 CP Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 405 CP La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera 4 punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 260-1 CP Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans. Art. 260-2 CP Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans. Art. 260-3 CP Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 260-4 CP Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie. 5 Article 11 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
  8. c)l'enlèvement ou la prise d'otage ; Art. 364 CP Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur. Art. 365 CP Quiconque aura recelé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art. 368 CP Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs. Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction conformément à l'article 24. Art. 369 CP Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans. Art. 369-1 CP La peine sera celle de la réclusion à vie, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de 6 l'enlèvement sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté. Art. 370 CP Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art. 371 CP Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n'est pas nécessaire. Art. 442-1 CP Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. 7 Art. 509-1 CP (L. 14 août 2000)
  9. d)le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l'amende de 1.250 euros à 25.000 euros. Art. 509-2 CP Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l'une de ces deux peines. Art. 509-3 CP Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l'une de ces deux peines. Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à 8 l'intérieur d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données. Art. 509-4 CP Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d'argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l'infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. Art. 509-5 CP Sera puni de 4 mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, un dispositif informatique destiné à commettre l'une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ; ou toute clef électronique permettant d'accéder, au mépris des droits d'autrui, à tout ou à partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données. Art. 509-6 CP La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes peines que le délit lui-même. Art. 509-7 CP Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. 9 Art. 520 CP4 Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. Art. 521 CP Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Art. 522 CP La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent'. Art. 523 CP Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros. 'Voir détails des peines prévues aux articles 510-519 du Code pénal correspondant aux infractions de l'article 3 paragraphe 1 point
  10. g)de la directive. 5 Art. 518 Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps. 51 le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie. 10 Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement. Art. 524 CP Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art. 525 CP Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix à quinze ans et à une amende de 500 euros à 12.500 euros. Art. 526 CP Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ; Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ; Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. 11 Art. 527 CP Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre. Art. 528 CP Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui seront punis d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Art. 529 CP Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix à quinze ans. Art. 530 CP La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. 12 Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 531 CP Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents. Art. 532 CP Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie. Art. 533 CP Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. Art. 534 CP Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. Art. 547 CP Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine. 13 Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 548 CP La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent. Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi rnodifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau6
  11. e)la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. 31-1
(1)Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme : 1) aura commis à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou 2) aura détruit ou endommagé gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou aura interrompu les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe ler, 1) et 2) a causé des lésions corporelles ou une maladie.
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans : 6 Pour le detail se référer aux explications de l'infraction de la lettre h) 14 1) Si l'infraction prévue au paragraphe ler, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave ; 2) Si l'infraction prévue au paragraphe ler, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction des installations de l'aéroport ou de l'aéronef, ou son endommagement grave.
(4)Si l'infraction prévue au paragraphe ler, 1) et 2) a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie. Loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine Art. 65-1 1)Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, celui qui illicitement et intentionnellement :
  1. b)accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord du navire ou d'une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou la sécurité de la plateforme fixe ; ou
  2. c)détruit un navire ou une plate-forme fixe, ou cause soit à un navire ou à sa cargaison soit à une plate-forme fixe, des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plateforme fixe... Art. 463 CP Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. 15 Art. 467 CP Le vol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans : S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ; S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions ; Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique. Art. 468 CP Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
  3. f)la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'explosifs ou d'armes, y compris d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires ; Art. 135-9 CP (L. 27 octobre 2010)
(1)Sans préjudice de l'article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels 1) graves ; ou dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes 2) économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a causé des lésions corporelles ou une maladie. 16
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans : si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail 1) personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave ; si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a eu pour conséquence directe la destruction d'un lieu public, d'une installation gouvernementale ou d'une autre installation publique, d'un 2) système de transport public ou d'une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4)La peine sera celle de la réclusion à vie si l'infraction prévue au paragraphe
(1)a entraîné la mort d'une personne. Art. 135-10 CP (L. 27 octobre 2010) Pour l'application de l'article 135-9 : «L'installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. « L'infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications. « L'engin explosif ou autre engin meurtrier » vise : 17 toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou i 1) d' mportants dégâts matériels, ou qui en a la capacité ; ou toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination 2) ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives. Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. Art. 135-14 CP (L. 18 décembre 2015) Est punie des peines prévues à l'article 135-17 le fait de préparer la commission d'une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par : 7 Art. 135-17 (L. 18 décembre 2015)
(1)Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d'un emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l'acte incriminé tendait n'a été commise. 18
(1)Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d'autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d'une infraction terroriste... Art. 520 Cle Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 19809 Art. 2.1 Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui ont commis intentionnellement les faits suivants :
  1. a)le recel, la détention, l'utilisation, le transfert, l'altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l'autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;
  2. b)la soustraction frauduleuse, qu'elle soit accompagnée ou non de circonstances aggravantes, de matières nucléaires ; 'Voir détails des peines prévues aux articles 510-519 du Code pénal correspondant aux infractions de l'article 3 point g. de la directive. 'Telle que modifiée par l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne, le 8 juillet 2005. 19
  3. c)le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;
  4. d)un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans l'autorisation requise ;
  5. e)un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives ;
  6. f)le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;
  7. g)la menace d'utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ou de commettre l'infraction décrite à l'alinéa
  8. e);
  9. h)la menace de commettre une des infractions décrites aux alinéas
  10. b)et
  11. e)dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou s'abstenir de faire un acte. Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions" Art. 4 Il est interdit d'importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d'acquérir, d'acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, 10 L'article 57 du projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives prévoit par ailleurs d'augmenter les sanctions pénales Prévues pour la plupart des comportements incriminés dans la loi du 15 mars 1983. 20 de porter, de céder, de vendre, d'exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I. Art. 7 1 1 est interdit de fabriquer ou de transformer des armes et munitions, d'en faire le commerce ou de les réparer pour un tiers, sans avoir obtenu l'agrément conformément à l'alinéa 2 du présent article. L'agrément est délivré par le Ministre de la Justice. Il est essentiellement révocable et ne dispense pas de l'observation des dispositions de la présente loi. Art. 28 (Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs.) Par dérogation à l'alinéa précédent, le maximum de la peine d'emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.
  12. g)la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; Art. 397 CP Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de la réclusion à vie. Art. 402 CP Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui 21 peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. Art. 403 CP La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. Art. 404 CP Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 405 CP La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 407 CP Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399 le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. Il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400. Art. 408 CP Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie.' ". A noter que les peines prévues en cas d'atteintes à l'intégrité physique sont augmentées lorsque les infractions y relatives sont perpétrées à l'encontre de proches ou membres de la famille. 22 Art. 510 CP Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu : A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie ; A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions ; A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. 12 Art. 514 CP Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art. 515 CP Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24. Art. 516 CP Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. 12 Les peines sont augmentées si les infractions correspondantes ont été commises la nuit. 23 Art. 517 CP Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre. Art. 518 CP Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans audessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps. Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie. Art. 520 CP Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. Art. 547 CP Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine. Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans. 24 Art. 548 CP La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.
  13. h)la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau Art. 22. Interdictions Il est interdit d'altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines : 1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer ; sont notamment visés : - l'injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d'autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu de son champ d'application en vertu de son article 2, paragraphe ler ; - l'injection dans les eaux souterraines d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne doivent pas contenir d'autres substances que celles qui résultent des opérations de l'alinéa
  14. a); 25 - l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ; - l'injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ; 2. en prélevant directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface ou souterraines ; 3. en modifiant les caractéristiques intrinsèques des eaux de surface et souterraines par des agents physiques ; 4. en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface de manière à compromettre le débit écologique. Art. 61. Sanctions pénales
(1)Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement : a) quiconque, par infraction à l'article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ; Art. 61bis. Amendes administratives 26
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à : ...
  1. e)quiconque, par infraction à l'article 45, paragraphe 2, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les réserves d'eau d'intérêt national ; ...
  2. i)l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système, telle qu'elle est visée à l'article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil
(1), dans les cas où l'article 9, paragraphe 3, ou l'article 9, paragraphe 4, point
  1. b)ou c), de ladite directive s'applique, et l'atteinte illégale à l'intégrité des données, telle qu'elle est visée à l'article 5 de ladite directive, dans les cas où l'article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s'applique ; Art. 509-1 CP (L. 14 août 2000) Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l'amende de 1.250 euros à 25.000 euros. Art. 509-2 CP (L. 15 juillet 1993) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l'une de ces deux peines. Art. 509-3 CP (L. 14 août 2000) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l'une de ces deux peines. 27 (L. 18 juillet 2014) Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données. Art. 509-4 CP (L. 10 novembre 2006) Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d'argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l'infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. Art. 509-5 CP (L. 18 juillet 2014) Sera puni de 4 mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, un dispositif informatique destiné à commettre l'une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ; ou toute clef électronique permettant d'accéder, au mépris des droits d'autrui, à tout ou à partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données. Art. 509-6 CP (L. 15 juillet 1993) La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes peines que le délit lui-même. Art. 509-7 CP (L. 15 juillet 1993) Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 28 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
  2. j)la menace de commettre l'un des actes énumérés aux points
  3. a)à i). Art. 327 CP (L. 29 juin 1984) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.

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