LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 décembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Z 247 - 82954 SCL : L 5543 - 2186 / ak V/réf. 53.058 Doc. parl. 7356 Objet : Projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/1Al du Conseil. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 13 septembre 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Cour supérieure de Justice, du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du Parquet de Luxembourg, du Parquet de Diekirch et du Parquet Général sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 19 novembre 2018 PARQUET GENERAL JUST10E - Secrétariat CITE JUDICIAIRE Entrée: 2 2 NOV. 2018 C-41/4g Monsieur Félix Braz Ministre de la Justice Concerne : Projet de loi portant modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Monsieur le Ministre, En réponse à votre demande je tiens à vous transmettre les avis de la Cour Supérieure de Justice, du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du Parquet de Luxembourg, du Parquet de Diekirch et du Parquet Général. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rhQustice.etatiu Portail Internet : www.lustice.publiciu Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Par la loi du 12 août 2003 a été introduit dans le Code pénal le chapitre intitulé « Du terrorisme » qui comprenait les articles 135-1 à 135-8. Ce texte a, à plusieurs reprises, été modifié et complété aux fins de mieux saisir toutes les facettes de cette nouvelle forme de criminalité et comprend actuellement trois sections à savoir, la section I « Les infractions à but terroriste » (articles 135-1 à 135-8), la section II « Des attentats terroristes à l'explosif » (articles 135-9 et 135-10) et la section III « Des infractions liées aux activités terroristes » (articles 135-11 à 135-17). Le projet de loi sous avis propose de modifier et de compléter les articles 135-4, 135-5, 135-13, 135-15 et 135-17 du Code pénal et d'ajouter un nouvel article 13518 aux fins de la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme. Cette directive tend à rapprocher les définitions des infractions liées au terrorisme dans les législations des différents Etats membres de l'Union Européenne et à couvrir d'une manière plus complète les comportements liés aux activités terroristes et au financement du terrorisme. L'article 135-4 du Code pénal sanctionne toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d'un groupe terroriste et définit et énumère tous les comportements répréhensibles qui peuvent constituer des actes de participation aux activités illicites d'un groupe terroriste. L'article ler du projet de loi propose de compléter l'article 135-4 du Code pénal par les termes « y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste Cet ajout n'appelle pas d'autres commentaires et ne fait que compléter les définitions contenues actuellement audit article. L'article 2 du projet de loi tend à compléter et à préciser les définitions relatives au financement du terrorisme prévues à l'article 135-5 du Code pénal. Les ajouts proposés permettent de sanctionner les personnes qui commettent un acte quelconque de financement du terrorisme, sans qu'il soit désormais nécessaire de prouver que la personne savait exactement que son aide était destinée à tel attentat spécifique, mais qu'il suffit qu'il soit établi que la personne savait que son aide était destinée à soutenir des activités terroristes. Cet ajout élargit le champ d'application des actes de financement du terrorisme et n'appelle pas non plus d'autres observations. L'article 3 du projet de loi propose de compléter l'article 135-13 du Code pénal par les termes « ou de contribuer à commettre ». L'article 135-13 du Code pénal sanctionne tous ceux qui dispensent des entraînements, donnent des instructions ou fournissent des formations en vue de commettre une des infractions visées audit chapitre du Code pénal. Le nouvel article 135-13 du Code pénal sanctionne non seulement ceux qui fournissent un entraînement ou une formation « en vue de commettre », mais également ceux qui fournissent un entraînement ou une formation « en vue de commettre ou de contribuer à commettre » une des infractions liées au terrorisme. Dans les commentaires dudit article il est dit qu'il n'était pas clair jusqu'à présent que celui qui fournissait un entraînement au terrorisme seulement dans le but de contribuer à commettre une des infractions prévues dans le chapitre relatif au terrorisme était également punissable et on propose partant de rajouter ce bout de phrase. La Cour n'a pas d'objections à formuler quant à cette précision, vu qu'il s'agit dans tous les cas d'une question de preuve et d'appréciation des circonstances entourant un tel entraînement ou une telle formation pour en déduire qu'il s'agit d'un entraînement ou d'une formation en vue de commettre ou de contribuer à commettre des infractions terroristes. L'article 135-15 du Code pénal sanctionne toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou s'est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d'organiser, de préparer ou de participer à une ou à plusieurs des infractions terroristes prévues au présent chapitre. L'article 4 du projet de loi propose d'ajouter derrière les termes « dans le dessein de commettre » les termes « ou de contribuer à commettre » et d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 135-15 qui sanctionne toute personne qui commet intentionnellement tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d'une personne à des fins de terrorisme, en sachant que l'aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif. La Cour se rallie aux commentaires du projet de loi et soutient l'objectif poursuivi qui est d'aider à endiguer le flux de combattants étrangers attirés à se rendre en Syrie ou en lrak pour y commettre des infractions terroristes. L'article 5 du projet de loi ajoute une circonstance aggravante lorsque les infractions de recrutement et d'entraînement au terrorisme sont commises à l'égard de mineurs. Cette disposition n'appelle pas d'autres commentaires et recueille l'accord de la Cour. Finalement l'article 6 du projet de loi propose d'ajouter un nouvel article 135-18 qui précise que pour que les actes de soutien aux activités terroristes soient punissables, ii n'est pas nécessaire qu'une attaque ou un attentat terroriste soit effectivement commis ou qu'un lien soit établi avec une autre infraction spécifique prévue par le chapitre relatif au terrorisme. On peut se poser la question si cette disposition est juridiquement nécessaire, étant donné que la plupart des infractions prévues au chapitre sur le terrorisme ne concernent pas directement des attentats terroristes, mais toutes sortes de comportements ou d'activités de soutien à des activités terroristes, sans qu'il soit nécessaire qu'un attentat ait été commis. Toutes ces infractions existent même en l'absence d'un attentat terroriste. La Cour se rallie toutefois au souhait du législateur d'introduire dans cette matière sensible une disposition légale spécifique aux fins d'éviter toute insécurité juridique dans le cadre de la coopération entre les différents Etats membres de l'Union Européenne. Dans l'ensemble, la Cour n'a pas d'objection à formuler aux modifications prévues par le projet de loi et marque son accord avec le contenu du texte. AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET À LUXEMBOURG sur le projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. 11 y a lieu de relever de prime abord que notre dispositif législatif actuel est récent et assez complet. Le Luxembourg a déjà transposé un certain nombre de renforcements relatif à la lutte contre le terrorisme et en dernier lieu par une loi du 18 décembre 2015 mettant en ceuvre certaines dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces dispositions ont été reprises par la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017, mais ne nécessite donc actuellement plus de transposition dans notre droit national. 11 s'agit de la responsabilité des personnes morales (article 34 du Code pénal et modifications de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales), de la suppression de contenus en ligne provoquant à commettre des infractions terroristes (articles 31 et 66 du Code de procédure pénale) ainsi que de l'assistance et du soutien aux victimes du terrorisme (plan VIGILNAT et plan nombreuses victimes). Depuis les dernières modifications législatives, les menaces terroristes se sont multipliées et aggravées plus particulièrement par les attentats terroristes meurtriers de Paris, Nice, Bruxelles, Berlin, Stockholm, Londres et Barcelone qui témoignent de la nécessité d'adapter notre dispositif répressif en la matière. 11 s'agit donc de transposer en droit national la nouvelle directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme pour lutter plus efficacement contre l'évolution des menaces terroristes concernant non seulement les combattants terroristes étrangers qui reviennent au pays mais également les recrutements chez nous souvent de jeunes mineurs influencés par le moyen de linternet. 11 est donc proposé de préciser et de rapprocher les définitions des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et/ou liées à des activités terroristes telles qu'elles sont déterminées dans les différentes législations des Etats membres de l'Union Européenne. 11 s'agit encore de lutter plus efficacement contre le financement terroriste. Article 1 Cet article vient préciser et compléter l'article 134-4 du Code pénal et incrimine également le fait pour une personne de fournir des informations, des moyens matériels ou un financement des activités d'un groupe terroriste. L'intention criminelle reste nécessaire pour réprimer ces comportements d'aide au groupe terroriste alors que la personne concernée doit savoir qu'il contribue ainsi aux activités criminelles du groupe terroriste. Article 2 Il s'agit de compléter l'article 135-5 du Code pénal afin de réprimer toute sorte de financement du terrorisme même au cas où l'auteur ignorait pour quel fait précis il a contribué à la réalisation. Le nouveau texte proposé entend incriminer de façon large tout soutien matériel au groupe terroriste avec la seule réserve que l'auteur doit savoir qu'il contribue par son aide matérielle quelconque à un groupe terroriste. L'auteur ne doit cependant pas savoir pour quelle infraction spécifique son aide est nécessaire ou ses fonds sont utilisés. Il est précisé encore que les ressources naturelles y sont également visées. Cette précision apportée est par ailleurs conforme aux instructions de conduite du GAFI. Article 3 Il est proposé de préciser l'article 135-13 du Code pénal concernant un acte d'entraînement au terrorisme non seulement en vue de commettre mais également de contribuer à commettre une des infractions prévues par le chapitre. Y est encore visé l'auto-apprentissage par le moyen de l'internet ou autres moyen technique et didactiques. Article 4 Le libellé de l'article 135-15 est également adapté à l'expression « de contribuer à commettre » (à l'instar de l'article 3) concernant celui qui se rend à l'étranger pour commettre des infractions terroristes. 11 y est encore proposé d'incriminer le fait d'organiser ou de faciliter le voyage d'une personne dans ce but en sachant que l'aide apportée est destinée à servir des activités terroristes. 11 s'agit de lutter contre le flux de combattants terroristes qui se rendent à l'étranger (par exemple en Syrie ou en Irak) pour y être formé ou pour commettre des actes terroristes et qui retournent ensuite dans leur pays d'origine. Article 5 L'article 5 propose de réprimer plus sévèrement les actes de recrutement et d'entraînement des mineurs d'âge souvent plus influençable que des adultes, et provenant souvent de milieux défavorisés et mal intégrés dans notre société. 11 s'agit plus précisément de faire du critère de la minorité une circonstance aggravante plus sévèrement réprimée. Article 6 Il est enfin proposé d'ajouter au Code pénal un nouvel article 135-18 pour incriminer l'infraction terroriste même si le fait n'a pas eu lieu (135-1) ou qu'aucun lien ne soit établi avec une autre infraction spécifique (135-11- à 135-12). Toutes les infractions à but terroriste sont érigées et réprimées en tant qu'infractions autonomes sans nécessairement être liées à l'infraction principale comme par exemple l'attentat terroriste. 11 peut être objecté à ce sujet que ce nouvel article est inutile alors que le terrorisme sous toutes ses formes est déjà visé et réprimé par notre législation actuelle. Cependant pour éviter des discussions superflues au niveau européen et notamment en matière de coopération internationale, il est opportun de compléter notre législation également en ce sens. En conclusion, le Luxembourg s'est déjà doté d'une législation moderne et adaptée pour lutter contre la menace terroriste. Les modifications proposées viennent préciser ce dispositif de mesures adaptées aux nouvelles menaces. Marc THILL Vice-président Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 24 octobre 2018 PARQUET du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg PARQUET GENERAL SECR TARIAT 2 6 OCT. 2018 Conc. : Projet de loi portant modification du code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/Jai DU Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Retransmis à Mme le Procureur Général d'Etat comme suite à sa demande d'avis du 17 septembre 2018 Le Projet de loi sous rubrique, transposant la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorismel, doit trouver approbation. Une grande partie des dispositions de la directive étant d'ores et déjà d'application en droit luxembourgeois, les adaptations nécessaires sont limitées. • La modification proposée au niveau de l'article 135-4 constitue en fait une modalité des notions d'auteur, coauteur, respectivement complice telles que définies aux articles 66 et 67 du code pénal et n'appellent pas d'observation, sauf éventuellement à se demander si la précision apportée est vraiment nécessaire eu égard aux définitions des articles 66 et 67 du code pénal. • Les précisions apportées à l'article 135-5 du code pénal sont censées faciliter l'administration de la preuve que les fonds, valeurs ou biens fournis ou réunis constituent bien un financement du terrorisme. Comme la disposition ne change rien au principe qu'il appartiendra toujours aux autorités de poursuite et de jugement d'établir l'intention dolosive de celui qui effectue un tel financement, la modification est à approuver. • La précision proposée au niveau de l'article 135-13 n'appelle pas d'observations. • Le nouvel alinéa
(2)de l'article 135-15 érige en infraction autonome le fait pour une personne d'organiser ou de faciliter en connaissance de cause le voyage d'une autre personne à des fins de terrorisme, sans qu'elle ne participe nécessairement elle-même au voyage en question. Cette disposition dépasse les notions de corréité et de complicité, de sorte que sa transposition en droit luxembourgeois s'impose. le délai de transposition est fixé aux termes de la directive au 8 septembre 2018 1 • La circonstance aggravante prévue à l'alinéa
(2)nouveau de l'article 135-17, relative aux mineurs d'âge, est à approuver pour les motifs évoqués à l'exposé des motifs du projet de loi. • La proposition d'introduire un nouvel article 135-18 au code pénal paraît superflue, tant l'agencement et les définitions des autres infractions sont claires et précises. • La directive prévoit en son article 21 la mise en place de mesures destinées à supprimer efficacement les contenus en ligne de provocation publique à commettre une infraction terroriste. Depuis la loi du 18 juillet 2014 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 et du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003 et modifiant notamment les articles 31, 33 et 66 du code d'instruction criminelle (actuellement code de procédure pénale), l'arsenal juridique actuel de la saisie constitue une réponse adéquate à cette question, de sorte qu'une transposition spécifique n'est pas nécessaire. Profond respect. Georges OS 2 , Pr cureur d'Etat adjoint Projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. Avis du Parquet de Diekirch (05.11.2018) Le projet de loi tend à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, ci-après la directive, en modifiant les articles 135-4, 135-13, 135-15, 135-17 du Code pénal et en y ajoutant un nouvel article 13518. Le projet de loi semble avoir fait un tri exact entre les dispositions de la directive qui nécessitent une transposition dans notre droit national et celles qui sont d'ores et déjà couvertes par les textes de loi déjà actuellement en vigueur. Les articles suivants du projet de loi donnent lieu à commentaires : Article l er II est proposé de compléter l'article 135-4, paragraphe ler du Code pénal par l'insertion du bout de phrase « y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste Ce passage est la reproduction textuelle de l'article 4, point b) de la directive qui concerne les infractions liées à un groupe terroriste. Tel qu'inséré à l'article 135-4, la loi semble exiger un dol spécial renforcé pour constituer l'infraction y énoncée puisque la personne qui commet le délit doit d'une part, volontairement et sciemment faire activement partie d'un groupe terroriste et d'autre part, savoir que sa participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste. Ce renforcement du dol spécial ne paraît cependant pas de mise, puisque le simple fait de savoir que sa contribution financière, sinon sa fourniture d'informations ou de moyens contribuera aux activités criminelles d'un groupe terroriste, devrait suffire à constituer l'infraction. Les termes « volontairement et sciemment » qui avaient leur raison d'être avant l'insertion du nouveau texte, sont ainsi devenus superflus, sauf au cas où le législateur devait vouloir renforcer le dol spécial nécessaire pour constituer l'infraction, exigence qui ne résulte toutefois pas de la directive à transposer. Article 2 II est proposé de compléter l'article 135-5 du Code pénal afin de préciser l'incrimination du financement du terrorisme. Comme il est retenu à bon escient au commentaire de l'article 2, l'apport du soutien matériel au terrorisme doit être punissable du moment que son auteur sait que son apport est destiné à être utilisé, en tout ou en partie, à des fins de terrorisme sans 1 qu'il soit nécessaire que l'auteur de l'infraction sache précisément pour quelle infraction spécifique les fonds apportés seront utilisés. Au vu de ce constat, on peut se demander pourquoi il est exigé aux alinéas
(1)et
(3)de l'article 135-5 que le fait de fournir ou de réunir des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature pour financer des actions terroristes doit être non seulement délibéré, mais également illicite ? 11 est en effet requis que l'auteur de l'infraction agisse avec le dol spécial de réunir des fonds, valeurs ou biens en vue de la commission d'actes terroristes, mais 11 paraît superflu d'exiger que cette fourniture ou réunion de biens soit illicite, l'infraction devant également être constituée lorsque des fonds, valeurs ou biens ont été rassemblés d'une façon licite, puis transférés délibérément pour permettre l'exécution d'actes terroristes. Le terme « illicitement » figurant aux alinéas
(1)et
(3)de l'article 135-5 semble dès lors exiger un élément constitutif de l'infraction non prévu par l'article 11 de la directive qui exige que l'infraction doit être commise de façon intentionnelle, mais qui n'exige nullement que la récolte des fonds soit effectuée illicitement. Article 4 II est proposé de compléter l'article 135-15 du Code pénal par un alinéa
(2)afin de prévoir des sanctions pénales à charge des personnes qui organisent ou facilitent le voyage d'une autre personne à des fins terroristes. A nouveau et bien que reprenant le texte de l'article 10 de la directive, le législateur semble prévoir un dol spécial renforcé pour la perpétration de cette infraction, exigeant cumulativement que l'auteur ait agi « intentionnellement » et qu'il sache « que l'aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif ». Est-ce que la connaissance du fait que son aide facilite le voyage d'une personne à des fins de terrorisme, ne devrait pas suffire pour constituer l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de préciser que l'auteur doit avoir agi intentionnellement ? Article 5 II est proposé de punir d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans, toute personne qui commet les infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe
(1)et 135-13 paragraphe
(1)à l'encontre d'un mineur. II n'est toutefois pas précisé pourquoi le législateur a prévu de sanctionner ces auteurs par une peine d'emprisonnement, alors qu'en droit commun, l'emprisonnement constitue une peine correctionnelle et est d'une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus et qu'une incarcération de 5 à 10 ans constitue une peine criminelle, à savoir la réclusion à temps. L'article 135-4, paragraphe
(3)prévoit d'ailleurs une peine de réclusion de 5 à 10 ans, partant une peine criminelle, pour l'infraction qui y est prévue et on voit mal pourquoi la peine prévue à l'article 135-17 à l'encontre d'un mineur ne serait pas de nature criminelle. s. Aloyse WEI Procureur d' PARQUET GENERAL Luxembourg, le 15 octobre 2018 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis relatif au projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil Par dépêche du 11 septembre 2018, Monsieur le Ministre de la Justice a transmis à Madame le Procureur Général d'Etat la demande d'avis relatif au projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. Les dispositions actuelles du Code pénal luxembourgeois (articles 135-1 à 135-17) en matière d'infractions à caractère terroriste ont été successivement introduites ou modifiées par les lois du 12 août 2003, 1 27 octobre 20102, 26 décembre 20123, 18 décembre 20154 et 5 juillet 20165. Depuis l'adoption de ces lois qui ont déjà amené une refonte importante des infractions en matière de terrorisme, la menace s'est encore intensifiée avec la commission d'attentats retentissants et meurtriers ayant ébranlé notamment les villes de Paris, Nice, Bruxelles, Stockholm, Berlin, Londres et Barcelone. Ces attentats ont mis en exergue un terrorisme protéiforme et mouvant dont la logistique devient de plus en plus complexe, opaque et vaste, amenant le législateur européen à devoir adapter rapidement les moyens de répression en la matière. Loi du 12 août 2003 portant I) répression du terrorisme et de son financement 2) approbation de la Convention intemationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000 (Mémorial A — N°137 du 15 septembre 2003, p. 2850) 2 Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en ceuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (Mémorial A — N°193 du 3 novembre 2010, p. 3171) 3 Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 (Mémorial A — N° 290 du 31 décembre 2012, p. 4531) 4 Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2178
(2014)du Conseil de sécurité des Nations Unies (Mémorial A — N° 250 du 24 décembre 2015, p. 6155) 5 Loi du 5 juillet 2016
- portant réorganisation du Service de renseignement de l'État;
- modifiant - le Code d'instruction criminelle, - la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, et - la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions d'avancement des fonctionnaires de litat (Mémorial A — N°129 du 15 juillet 2016, p. 2243) 1 On peut ainsi constater une confirmation du tournant de la « prévention répressive » de la justice pénale européenne en matière d'infractions à caractère terroriste qui se dessine depuis quelques années et qui déroge à certains principes fondamentaux régissant le droit pénal. Dans la lignée des lois précédentes, le présent projet de loi tient compte du fait que le terrorisme contemporain intègre désormais tous les nouveaux codes sociaux et moyens de communication et qu'il profite de la mondialisation des moyens de transports et des flux migratoires, élargissant sa mobilité, ses possibilités de recrutement, d'entraînement, notamment de mineurs, ainsi que ses possibilités de financement. Le projet de loi tend également à réprimer le recours par les groupes terroristes à une pluralité d'intermédiaires à plusieurs niveaux aux fins de financement et de l'organisation d'un attentat, montrant ainsi la volonté de punir tous les maillons d'une chaîne parfois très longue sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'un attentat ait été effectivement commis ou que les auteurs aient connaissance d'un attentat en particulier. Par ailleurs, le projet de loi, inspiré de la Directive (UE) 2017/451, entend ériger en circonstance aggravante des faits liés à l'enrôlement de mineurs dans des activités à caractère terroriste et plus particulièrement le recrutement, l'aide au voyage ainsi que l'entraînement. Examen des articles L'article 1 n'appelle aucun commentaire particulier. L'article 2, 10 et 2° du projet de loi, entend transposer les termes de l'article 11 in fine de la Directive (UE) 2017/541 élargissant la répression en matière de financement du terrorisme. En effet, le financement est également punissable si l'auteur de l'infraction ne savait pas pour quelle(s) infraction(s) spécifique(s) les fonds sont utilisés. Il suffit ainsi que l'auteur ait connaissance que les fonds serviront aux fins de terrorisme pour que l'infraction soit constituée. Cet ajout paraît surabondant au vu du fait que les paragraphes
(1)et
(3)de l'article 135-5 sont suffisamment précis et englobent déjà ce type de participation. La modification visée à l'article 2, 3° du projet de loi ne suscite pas de commentaire. L' article 3 du projet de loi visé propose d'ajouter les termes « ou de contribuer à commettre » à l'article 135-13
(1)du Code pénal. Ces termes sont directement issus de l'article 7 de la directive 2017/541. La soussignée comprend que la nouvelle mouture dont question va très loin dans la répression de l'entraînement au terrorisme, en ce qu'elle rend punissable non seulement le fait d'entraîner directement une ou plusieurs personnes à la commission d'un acte terroriste, mais également le fait d'entraîner, de manière intentionnelle, des personnes à un acte préparatoire en vue de la commission d'un acte terroriste, même si ces personnes ne sont pas les auteurs directs d'un attentat, qu'il ait lieu ou non. On en arrive dès lors à punir « les complices des complices » d'un acte terroriste « probable » ou « manqué ». Le législateur entend ainsi ratisser large dans le cadre de la chaîne logistique et de l'organisation d'attentats en punissant toute personne qui y a pris part, même un intermédiaire très éloigné. A ce suj et, le texte de la Directive 201 7/45 1 (UE) dépasse amplement les principes fondamentaux qui régissent le droit pénal notamment en matière de participation, de 2 complicité mais aussi ceux de la tentative d'infraction. En effet, quels sont alors les éléments constitutifs d'une telle infraction ? A partir de quand peut-on qualifier ses actes de tentative d'infraction? Ne réprime-t-on pas ainsi un acte purement intentionnel très éloigné d'actes matériels concrets? La soussignée se pose dès lors la question de l'interprétation que devront faire les juges confrontés à des affaires de terrorisme et se rapporte aux doutes exprimés par le Procureur Général d'Etat dans son avis du 2 avril 2015 relatif à la modification, respectivement l'insertion des articles 135-11 à 135-15 du Code pénal par le projet de loi n° 6761 portant mise en ceuvre de certaines dispositions de la Résolution 2178
(2014)du Conseil de Sécurité des Nations Unies et portant modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle
- Dans le commentaire des articles du projet de loi soumis pour avis, il est question à la page 7 que le paragraphe 2 de l'article 135-13 du Code pénal tel qu'actuellement en vigueur, couvre également «l auto-apprentissage » qui doit être conçu comme le fait de recevoir un entraînement au terrorisme lorsqu'il est le résultat d'un comportement actif et qu'il est pratiqué avec l'intention de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à la commission d'une telle infraction. Ce commentaire fait d'ailleurs écho au considérant 11 et à l'article 8 de la Directive (UE) 2017/
- La mouture actuelle de l'article 135-13
(2)ne permet pas d'emblée de supposer que ce type d'agissements puisse être visé par ledit article. Toutefois, ce type de comportement est déjà réprimé par l'article 135-14,
(2),
- du Code pénal de sorte qu'il n'y a pas lieu à transposition de l'article
- En ce qui concerne l'article 4 du projet de loi, il y a lieu de remarquer que le commentaire des articles (page 8) prévoit expressément l'insertion des termes « ou de contribuer à commettre » dans le paragraphe 1 de l'article 135-15 du Code pénal, mais que ces termes ont été oubliés dans la version coordonnée du projet de loi. Le paragraphe 1 de cet article du projet de loi coordonné devrait donc se présenter comme suit : « Art. 135-15
(1)Est punie des peines prévues àl'article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s 'est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre ou de contribuer à commettre, d'organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des ihfractions terroristes prévues par le présent chapitre. » Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux commentaires précédents relatifs à l'insertion de ces mêmes termes dans l'article 135-13 du Code pénal (article 3 du projet de loi). L'article 4, 2° du projet de loi ne suscite aucun commentaire. 11 réitère les vceux du législateur européen de punir toute aide visant à la mobilité transfrontalière des combattants terroristes, ce qui a notamment conduit à l'adoption des articles 135-15 et 135-16 du Code pénal suite à la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle aux fins de mettre en ceuvre certaines dispositions de la Résolution 2178
(2014)du Conseil de sécurité des Nations Unies. Loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle aux fins de mettre en ceuvre certaines dispositions de la Résolution 2178
(2014)du Conseil de sécurité des Nations Unies (Mémorial A — N° 250 du 24 décembre 2015, p. 6155) 3 Concernant l'article 5 du projet de loi modifiant l'article 135-17 du Code pénal, il y a lieu de saluer le renforcement de la répression des infractions à caractère terroriste visant le recrutement de mineurs qui sont particulièrement vulnérables à la propagande et de se rallier aux commentaires des auteurs du projet de loi dans leur choix du terme « mineur » au lieu d' «enfant » tel que mentionné par la Directive 2017/541 et ce, dans un souci de précision juridique. Pour le surplus, l'article 5 tel que proposé dans le projet de loi n'éveille pas d'autre commentaire. En ce qui concerne l'article 6 du projet de loi, la soussignée considère que cet ajout est inutile et ne comprend pas en quoi l'absence des termes y repris pourrait poser des difficultés dans la cadre de la coopération européenne. La première partie de cet article renvoie en réalité à la tentative punissable qui existe déjà pour toutes les infractions à caractère terroriste, qu'elles soient principales ou secondaires. La seconde partie de cet ajout ne fait que rappeler que les infractions secondaires sont juridiquement autonomes et punissables par rapport aux infractions principales puisqu'elles ont leurs propres éléments constitutifs. Intégrer cet article au Code pénal ne ferait qu'alourdir davantage les textes déjà complexes en matière d'infractions à caractère terroriste et mener non pas à plus de sécurité mais à une confusion juridique. Pour le Procureur Général dEtat, 4