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Projet de loi relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 févrie

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 'ât 247 - 82954 SCL : L 5548 - 2122 / ak V/réf. 53.086 Doc. parl. 7366 Objet : Projet de loi relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 octobre 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Union luxembourgeoise des consommateurs sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000044 2o15o4o,FR John Dann Directeur UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS nouvelle a.s.b.l. Membre du Bureau Européen des Unions de Cousommateers (BEUC) Projet de loi relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du réglement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié - Avis de l'ULC — Tout au long des discussions du Règlement (UE) 2018/302 l'ULC a partagé l'avis de nos autorités, à savoir ce texte directement et inconditionnellement applicable « ne s 'attaque pas à la base du problème ». Le projet de loi se limite aux mesures de mise en ceuvre en matière de sanctions et d'assistance aux consommateurs. 11 rappelle que les résidents luxembourgeois « sont les plus ‘géobloqués' en Europe : moins de 30% des achats peuvent se conclure, notamment parce que de nombreuses entreprises refusent de livrer les produits au Luxembourg ». Hélas, le Règlement n'oblige toujours pas les entreprises étrangères à livrer leurs produits ou services au Luxembourg (ou un autre pays), mais simplement de permettre aux consommateurs de réceptionner les produits au sein du pays du vendeur au même titre que les consommateurs nationaux. Les sanctions proposées, à savoir des actions en cessation, ne s'appliqueront qu'aux entreprises établies au Luxembourg qui contreviendraient aux dispositions du Règlement vis-à-vis de sollicitations et commandes de la part de consommateurs d'autres Etats membres. Ces mesures ne sont donc d'aucune utilité pour découragcr le géo-blocage pratiqué par des entreprises non établies dans notre pays. De telles entreprises ne pourraient être poursuivies devant nos tribunaux — le projet maintenant une mise en ceuvre reposant sur des procédures jucliciaires — que si elles ciblaient nos consommateurs ou seraient coupables de pratiques commerciales déloyales affectant le marché luxembourgeois. Puisqu'il s'agit cependant d'agir contre des entreprises qui refusent justement de faire de la promotion et d'effectuer des ventes au Luxembourg, l'ULC ne voit pas comment les futures sanctions judiciaires pourront être appliquées vis-à-vis de ces entreprises — à moins de considérer que le refus de vente lésant les consommateurs résidant au Luxembourg constitue un acte de concurrence déloyale affectant les intérêts des consommateurs dans notre pays. Une action judiciaire pourrait alors être envisagée devant nos tribnnaux selon le Règlement Rome IT sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Mais ce type de sanction permettant éventuellement de « se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant prejudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs » est d'une lourdeur tout à fait inadaptée au besoin de solutions pratiques et rapides, Slège social I 55, rue des Bruyères l L-1274 Howald l Tél. 49 60 22-1 I Fax 49 49 57 I into@uldu et fichiermembres@uldu l Internet: www.alc.lu BCEELULL LU51 0019 1000 6767 4000 I CCPLLULL LU98 1111 0000 8585 0000 I CELLLULL LU20 0141 8169 7000 0000 BILLLULL LU36 0029 1520 7690 0000 CCRALULL LU19 0090 0000 0820 0040 I BGLLLULL LU10 0030 2466 8750 0000 1 les consommateurs discriminés souhaitant obtenir le bien ou service souhaité voire un dédommagement dans les meilleurs délais. Par une action en cessation du consommateur discriminé — selon le projet il « est aussi opportun de donner un droit individuel d'intenter des actions en cessation awc particuliers » l'on pourrait forcer la main à un vendeur récalcitrant en l'obligeant de vendre le produit ou service désiré à ce consommateur plaignant. Encore faut-il que nos tribunaux soient compétents (voir supra). L'ULC se doit de rappeler que le Conseil d'Etat avait souligné dans le temps que l'action en cessation devrait logiquement relever de l'action collective et ne devrait pas être ouverte à toute personne (Doc. parl. 4674, p.8). Dans le même sens, le Tribunal d'arrondissement Luxembourg a conclu que « seules les entités représentant des intérêts collectifs, à l'exclusion de consommateurs individuels, sont autorisées à introduire des actions en suppression » (16 décembre 2016) bien que le Code de la consommation mentionne l'action en cessation à la requête de toute personne. Howald, le 9 novembre 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.