LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 avril 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lt 247 - 82953 SCL : L 5440 — 642 / nb V/réf. 52.701 Doc. parl. 7245 Objet : Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d'employés de l'État. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements Rouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche financière des amendements ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics relatif à ces amendements sera dema ndé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d'employés de l'Etat (doc. parl. n°7245) 63, avenue de la Liberté Tél. (+352) 247-83100 L-1931 Luxembourg Fax: (+352) 26 48 36 16 B.P. 1807 L-1018 Luxembourg www.fonction-publique.public.lu Amendements gouvernementaux Amendement 1 A l'article 1" du projet de loi, sous 10, les termes « au 1er octobre 2015 » sont remplacés par les termes « à partir du 1" octobre 2015 ». Commentaire de l'amendement : Le présent amendement a pour objet d'inclure également les agents qui sont entrés en service auprès de l'Etat après le 1er octobre 2015, à savoir en particulier, d'une part, les agents qui se trouvaient encore en période de stage au moment de l'entrée en vigueur des réformes de 2015 et dont le reclassement a été effectué au moment de leur nomination et, d'autre part, les agents qui étaient au service d'une commune et qui sont entrés en service auprès de l'Etat après la date précitée. Amenclement 2 L'article 3 du projet de loi est remplacé comme suit, l'article 3 actuel devenant le nouvel article 4 : « Art.
- Lorsque le dernier avancement en grade avant le reclassement des fonctionnaires et employés de l'Etat visés par la présente loi a eu pour effet de les classer dans un grade qui, dans le tableau indiciaire, n'est pas immédiatement supérieur à leur grade précédent, le reclassement est effectué d'après les modalités suivantes : 10 le dernier avancement en grade obtenu avant le reclassement est rapporté en partant des grade et échelon atteints la veille de ce reclassement ; 2° à partir des grade et échelon ainsi obtenus, le reclassement est effectué au grade atteint le 30 septembre 2015 et calculé d'après les modalités prévues au point 10 de l'article 1er ; 3° il est ajouté un avancement en grade avec effet au jour du reclassement ; 4° les dispositions du point 2" de l'article 1er sont appliquées. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un reclassement sur base de l'article 1" donnerait un résultat plus favorable pour l'agent concerné. » Commentaire de l'amendement : Le présent amendement est destiné à éviter des situations iniques qui se présentent lorsque la carrière avant le reclassement de 2015 se déroulait sur plusieurs grades qui ne se succédaient pas immédiatement dans le tableau indiciaire. Pour expliquer au mieux la situation, il y a lieu de prendre l'exemple de la carrière de l'éducateur gradué. Avant les réformes de 2015, cette carrière comprenait les grades 8, 11 et 13, avec un avancement au grade 11 après 6 années de nomination et un avancement au grade 13 après 20 années de nomination. En 2015, cette carrière a été reclassée dans le groupe de traitement A2 (niveau 2 bachelor) qui comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14, avec un avancement au grade 11 après 3 années de nomination, un avancement au grade 12 après 6 années de nomination, un avancement au grade 13 après 12 années de nomination et un avancement au grade 14 après 20 années de nomination. Les tableaux ci-dessous permettent d'illustrer cette problématique et la solution prévue par le présent amendement en comparant un agent A qui avait déjà atteint le grade 11 avant les réformes de 2015 et un agent B qui était encore classé au grade 8 à ce moment-là, le premier ayant par exemple une ancienneté d'un peu plus de 6 ans, le deuxième une ancienneté d'un peu moins de 6 ans. Projet de loi initial Agent A Avant les réformes de 2015 ler octobre 2015 Agent B promotion du gr. 8, éch. 10 (287 p.i.) au gr. 11, éch. 4 (302 p.i.) gr. 8, éch. 9 (275 p.i.) gr. 12, éch. 3 (320 p.i.) gr. 11, éch. 8 (350 p.i.) Projet de loi amendé Agent A Avant les réformes de 2015 Effet de l'amendement promotion du gr. 8, éch. 10 (287 p.i.) au gr. 11, éch. 4 (302 p.i.) Agent B gr. 8, éch. 9 (275 p.i.) retrait fictif de la promotion 4 gr. 8, éch. 10 (287 p.i.) reclassement —) gr. 11, éch. 9 (365 p.i.) ler octobre 2015 gr. 12, éch. 7 (395 p.i.) 3 gr. 11, éch. 8 (350 p.i.) Fiche financière des amendements Les présents amendements concernent à peu près 150 emplois temps-plein. Leur coût supplémentaire par rapport au projet de loi initial est d'environ 1.700.000 € pour
- 4 Texte coordonné du projet de loi Art. ler. Les fonctionnaires dont les carrières sont visées par les articles 47 à 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ou dont l'agencement de la carrière prévoit un nombre de grades supérieur ou un grade intercalé en vertu de l'article 46 de la même loi, sont reclassés avec effet au ler janvier 2018 d'après les modalités suivantes : er octobre 2015 et qui a eu comme 10 le reclassement effectué au 1er octobre 2015 à partir du l effet le classement à un grade supérieur à celui atteint par l'agent la veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 mars 2015 est remplacé par un reclassement au même numéro d'échelon, diminué d'un échelon ; à défaut d'un tel échelon, les fonctionnaires sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés ; 2° les avancements en grade et en échelon intervenus entre le ler octobre 2015 et le 31 décembre 2017 sont pris en compte. Art. 2.
(1)Les employés dont les carrières sont visées par l'article 63 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ou dont l'agencement de la carrière prévoit un nombre de grades supérieur ou un grade intercalé en vertu de l'article 61 de la même loi, sont reclassés avec effet au ler janvier 2018 d'après les modalités prévues aux points 1° et 2° de l'article ler.
(2)Le reclassement des employés dont les carrières sont visées par les articles 43, 44 et 68 de la même loi et qui ont été reclassés avec effet au ler janvier 2018, est remplacé par un reclassement au même numéro d'échelon, diminué d'un échelon. A défaut d'un tel échelon, les employés concernés sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés. Les employés dont les carrières sont visées par l'alinéa 1er et qui se trouvent en période de stage au ler janvier 2018 bénéficient des indemnités correspondant à leur groupe d'indemnité telles que prévues par l'article 20, paragraphe ler, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, alinéa ler, de la loi précitée du 25 mars
- Art.
- La prescntc loi sort scs effets au 1e* janvier
- Art.
- Lorsque le dernier avancement en grade avant le reclassement des fonctionnaires et employés de l'Etat visés par la présente loi a eu pour effet de les classer dans un grade qui, dans le tableau indiciaire, n'est pas immédiatement supérieur à leur grade précédent, le reclassement est effectué d'après les modalités suivantes : 1° le dernier avancement en grade obtenu avant le reclassement est rapporté en partant des grade et échelon atteints la veille de ce reclassement ; 2° à partir des grade et échelon ainsi obtenus, le reclassement est calculé d'après les modalités er ; prévues au point 1° de l'article l 3° il est ajouté un avancement en grade avec effet au jour du reclassement ; 4° les dispositions du point 2° de l'article l er sont appliquées. 5 Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un reclasernent sur base de l'article 1er donnerait un résultat plus favorable pour l'agent concerné. Art. a
- La présente loi sort ses effets au 1" janvier
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