LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ir 247 - 82954 SCL : L 5440 - 1014 / ak V/réf. 52.701 Doc. parl. 7245 Objet : Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d'employés de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à mes lettres des 13 février et 6 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics portant sur le projet initial sous rubrique et sur les amendements gouvernementaux y relatifs. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Pascal Thill lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu _ 14 CHFEP ri -3046/18-37 joididiài 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 . Chambre des fonctionnaires et employés publics Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu AV1[ S sur le projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d'employés de l'État et sur les amendements gouvernementaux y relatifs www.chfeplu Par deux dépêches des 9 février et 30 mars 2018, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur respectivement le projet de loi et les amendements gouvernementaux spécifiés à l'intitulé. Le projet de loi en question, tel qu'il est adapté par les amendements susvisés, a pour objet de régler les difficultés qui sont apparues en relation avec le reclassement de certaines carrières par les textes relatifs aux réformes dans la fonction publique. En effet, le reclassement prévu par ces textes n'a pas permis de "tirer l'avantage espéré" de la revalorisation projetée des carrières. De plus, il s'est avéré que lesdits textes ont entraîné des conséquences défavorables pour certains agents recrutés peu de temps avant la date d'entrée en vigueur des réfonnes (1er octobre 2015), dans la mesure où le classement de ces agents a été moins avantageux que celui des agents recrutés après cette date. Le projet de loi sous avis vise à remédier à ces problèmes en remplaçant (rétroactivement) le système du reclassement prévu par les textes relatifs aux réformes — selon lequel les agents concernés ont été classés dans le grade de la nouvelle carrière correspondant à Pancienneté de service acquise depuis leur première nomination, à la valeur de l'échelon barémique atteint la veille de l'entrée en vigueur des lois de 2015 ou, à défaut, à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur — par le régime de reclassement dont ont bénéficié les instituteurs lors de la réforme de l'enseignement fondamental en 2009, et selon lequel les agents concernés seront classés au même numéro d'échelon, diminué d'un échelon, dans le grade supérieur à celui atteint la veille de l'entrée en vigueur des lois de
- Par le texte des amendements, il est par ailleurs introduit un mécanisme dérogatoire au nouveau régime de reclassement prémentionné pour certaines catégories d'agents (dont les éducateurs gradués) pour lesquels l'application de ce régime principal mènerait à des "situations iniques" . -2 Étant donné que les mécanismes de reclassement projetés sont plus favorables que celui prévu par les textes de 2015 et qu'ils ont pour effet de résoudre les problèmes qui se sont posés depuis l'entrée en vigueur de ces textes pour les agents concernés, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord. La Chambre apprécie en outre que, contrairement au projet de loi initial n° 7245, le projet amendé vise désormais également les agents qui, au 1 ' octobre 2015, étaient en période de stage et dont le reclassement prévu par les textes relatifs aux réformes dest intervenu qu'au moment de leur nomination définitive, ainsi que les agents qui étaient au service d'une commune et qui sont entrés en service auprès de l'État après la date précitée. Elle fait toutefois remarquer que le nouveau régime est censé bénéficier à tous les agents de l'État qui ont été reclassés à partir du i er octobre
- Or, du fait que les reclassements proj etés seront en principe effectués rétroactivement "avec effet au l er janvier 2018" (en tenant compte des avancements en grade et en échelon intervenus entre le 1" octobre 2015 et le 31 décembre 2017), certains agents en seront toujours exclus: à savoir ceux qui sont partis à la retraite après le ie octobre
- Dans un souci d'égalité de traitement, il y a donc lieu d'appliquer rétroactivement au 1" octobre 2015 la revalorisation proposée pour les agents en question, tout en procédant à un recalcul de leur pension en fonction de la date de leur départ à la retraite entre le ier octobre 2015 et le 31 décembre
- Concernant le reclassement des carrières et le calcul des pensions des agents partant à la retraite après un tel reclassement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics profite par ailleurs de Poccasion pour présenter certaines remarques quant au mécanisme du "lissage", qui a été introduit comme "première" par la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et qui, par la suite, a été inséré dans la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, cela afin de le rendre applicable de façon générale "dans tous les cas où une loi prévoit le reclassement d'une carrière" (commentaire de Particle 10 du projet de loi n° 6461, devenu la loi précitée du 25 mars 2015). -3 Consciente que le but recherché du principe du "lissage" est "avant tout une certaine équité vis-à-vis des ressortissants de la même carrière (celle qui fait l'objet d'un reclassement) nrayant pas eu le bénéfice d'un traitement dactivité revalorisé" (projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental, document parlementaire n° 576013), c'est-à-dire vis-à-vis de ceux partis à la retraite la vei.11e de l'entrée en vigueur du reclassement, la Chambre relève toutefois que la finalité du reclassement d'une carrière est de valoriser cette dernière, cela souvent après des années de négociations ardues entre les représentations du personnel concerné et le gouvernement. 11 serait dès lors tout à fait légitime de faire bénéficier tous les agents visés, en service au moment de la mise en application du reclassement, de l'intégralité des avantages en découlant. En effet, la Chambre estime que le mécanisme du "lissage" est une mesure injuste pénalisant tous les agents qui partent à la retraite après avoir attendu pendant des années le reclassement de leur carrière. Somme toute, la Chambre des fonctionnaires et employés publics souligne encore une fois que les mécanismes de reclassement proposés par le projet amendé sous avis devront bénéficier sans exception à tous les agents de l'État relevant des carrières reclassées au ler octobre
- En outre, la Chambre relève que les nouveaux systèmes de reclassement devront également être mis en ceuvre dans le secteur communal, et cela sans tarder pour ne pas désavantager les agents communaux par rapport à leurs collègues auprès de la fonction publique étatique. Finalement, et d'un point de vue formel, la Chambre tient encore à signaler que le libellé du nouvel article 3, point 2°, que l'amendement 2 propose d'insérer dans le projet de loi initial, diffère de celui de la même disposition reprise dans le texte coordonné du projet de loi amendé, qui est joint à titre d'information au dossier lui soumis. En effet, le texte proposé par l'amendement 2 dispose que "à partir des grade et échelon ainsi obtenus, le reclassement est effectué au grade atteint le 30 septembre 2015 et calculé daprès les modalités prévues au point 1° de l'article ler" , alors que, selon le texte coor- -4 donné, "à partir des grade et échelon ainsi obtenus, le reelassement est calculé d'après les modalités prévues au point 1° de larticle
- La Chambre fait rernarquer qu'il y a lieu de faire concorder la disposition prévue par l'amendement avec le texte coordonné. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics donne son aval au projet de loi n° 7245, tel qu'il est modifié par les amendements gouvernernentaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF