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Syndicat des Pharmaciens Ministère de la Santé Luxembourgeois ENTRÉE LE 2 0 [EU 2019 Lux umbourg, le 18 decembre 2019 No

Syndicat des Pharmaciens Ministère de la Santé Luxembourgeois ENTRÉE LE 2 0 [EU 2019 Lux umbourg, le 18 decembre 2019 No A l'attention de Monsieur le Ministre de la Santé, M. Etienne Schneider, Objet : Avis sur le projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7383 modifiant :

  1. l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical
  2. la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments,
  3. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments
  4. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments,
  5. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux
  6. la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien
  7. la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois, ci-après le SPL, remercie formellement la Chambre de Commerce, de nous avoir fait l'honneur de solliciter notre avis concernant le projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi visé sous rubrique. Nous en accusons bonne réception et nous vous soumettons notre avis détaillé. 7, Rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg ell ,.. Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois Commentaires sur le texte du projet d'amendements gouvernementaux au proiet de loi n°7383 L'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical Sans commentaires La loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments, Art. 3, paragraphe 5 (< Le pharmacien titulaire, ainsi que le pharmacien-gérant d'une pharmacie hospitalière qui effectue les activités visées par le présent paragraphe vers le milieu extrahospitalier, a droit: 5) au paiement d'une indemnité de dérangement par médicament délivré pendant le service de garde de l'officine, dont les modalités de facturation et le mode de calcul des montants des indemnités sont détaillés au paragraphe
  8. » Le SPL dénonce que l'indemnité de dérangement soit facturée par médicament et revendique que la première soit facturée par ordonnance et acte de délivrance. Art. 3, paragraphe 6 « L'honoraire visé au paragraphe 5, point 2, ne peut être facturé par le pharmacien visé au paragraphe 5 qui si les spécialités pharmaceutiques reconditionnées en doses individuelles sont délivrées sous pli scellé à des patients hébergés dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et 2) Centres de gériatrie ou bien aux personnes hébergées dans des services pour personnes autorisées conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique » Le SPL revendique que l'honoraire visé au paragraphe 5, point 2, peut aussi être facturé par le pharmacien si les spécialités pharmaceutiques reconditionnées en doses individuelles sont délivrées sous pli scellé à des personnes à domicile. Ainsi, le secteur ambulatoire ne sera pas traité de manière discriminatoire. Afin de garantir un traitement efficace, le reconditionnement en doses individuelles devra être clairement demandé sur l'ordonnance par le prescripteur. 7, Rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg ril Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois Le SPL dénonce aussi à ce que la rémunération des services fournis par les pharmaciens des officines ouvertes au public soit intégrée dans les marges commerciales. Il faudra impérativement que les termes services, dans le cadre de la délivrance des médicaments, et services pharmaceutiques, des services propres, en dehors de la délivrance de médicaments, soient distingués. Les services pharmaceutiques constituent des acquis dans les pays limitrophes et seront une voie à développer dans un futur proche au Grand-Duché. Les services pharmaceutiques pourraient être définis par le législateur sous forme de nomenclature. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, Sans commentaires La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Sans commentaires La loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux Sans commentaires La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien Article 11, paragraphe 7 « Le service de garde est à assurer par une officine ouverte au public par canton du GrandDuché de Luxembourg » Le Syndicat s'inquiète de la mise en pratique de cette nouvelle disposition. Tel que défini dans la convention sur le service de garde et d'urgence des pharmacies entre le Ministère de la Santé et le SPL, le service de garde est divisé en 9 régions. Ce système permet d'organiser les gardes de manière qu'ils permettent de desservir la population avec un service de garde de nuit et d'urgence performant. 7, Rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois Le maillage officinal du Luxembourg ne se base notamment pas sur les cantons, mais sur des facteurs démographiques et géographiques. Les 9 régions sur lesquels se base le service de garde jusqu'à présent consistent de :
  9. Luxembourg, incluant : toute la région du Luxembourg, Eich, Cents, Bonnevoie;
  10. Esch-Alzette, incluant : toute la région de Esch-sur-Alzette;
  11. Sud l, incluant : Frisange, Kayl, Rumelange, Bivange, Schifflange, Bettembourg, Dudelange;
  12. Sud 11, incluant : Belvaux, Lamadelaine, Niedercorn, Pétange, Soleuvre, Differdange, Rodange, Bascharage, Mondercange, Schouweiler;
  13. Péripherie, incluant: Bertrange, Capellen, Kehlen, Steinfort, Steinsel, Strassen, Walferdange, Bridel, Mamer;
  14. Nordstad, incluant: Colmar-Berg, lngeldorf, Ettelbrück, Diekirch;
  15. Est / Sud-Est, incluant : Howald, Hesperange, Mondorf-les-Bains, Niederanver, Sandweiler, Wormeldange, Remich, Schuttrange;
  16. Est / Nord-Est, incluant : Mersch, Beaufort, Grevenmacher, Junglinster, Mertert, Larochette, Wasserbillig, Mersch, Echternach;
  17. Nord / Nord-Est, incluant : Clervaux, Grosbous, Hosingen, Wiltz, Rambrouch, Redange-surAttert, Troisvierges, Vianden, Wincrange. Le SPL demande que le service de garde soit organisé par régions et que les dernières, ainsi que les officines qu'ils comprennent, soient fixées par un règlement grand-ducal. La loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments Sans commentaires Chapitre 8 — Mise en vigueur « Art.
  18. Les articles 6, 33 et 34 de la présente loi produisent leurs effets au ler janvier
  19. Avec le point 11 de l'article 33 du projet de loi visant les indemnités forfaitaires par service de garde effectuée par les pharmaciens, le SPL demande que l'article 37 soit divisé en deux. Les indemnisations des gardes ont été budgétisées pour l'année 2019, il faudrait dès lors définir leurs effets au ler janvier
  20. 7, Rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois Pour le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois, Le Secrétaire général, Le Président, Baudouin SCH1NKER Alain DE BOURCY - 7, Rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.