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Projet de loi relative à la rénovation et à la mise en conformité du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains Madame le Président, J'ai l'honne

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 décembre2019 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Coum'el : tsonnetti chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7382 - Projet de loi relative à la rénovation et à la mise en conformité du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Observation liminaire Suite à l'examen de la partie de l'avis du Conseil d'État relative à l'article 7 du projet de loi sous rubrique dans laquelle la Haute Corporation donne à considérer qu'il n'appartient pas à une convention de prévoir les « modalités d'exécution » d'une loi, l'exécution d'une loi relevant des pouvoirs attribués au Grand-Duc par la Constitution et propose un nouveau libellé pour l'article en question, la commission parlementaire s'est ralliée à cette argumentation et a décidé de faire sienne la proposition de texte formulée à l'endroit dudit article 7 -123, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu L'article 7 se lira par conséquent comme suit « Art.

  1. Les modalités des interventions financières entre l'État et le Centre thermal et de santé résultant de l'application des articles 3 à 5 sont précisées dans une convention à conclure entre les deux parties. » Amendements Amendement 1 -Article 3 La commission propose de modifier ('article 3 du projet de loi comme suit . « Art.
  2. Les dépenses visées à l'article 2 sont imputables à charge des crédits du Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux, exception faite d'un montant de 1 350 000 euros qui est imputable au Fonds des investissements hospitaliers à char e des crédits du Fonds our le financement des infrastructures hos italières ceci pour des travaux de délocalisation de certains services et pour la mise en place d'un centre de recyclage. » Commentaire de l'amendement 1 Dans son avis, le Conseil d'État relève que l'article sous examen ne précise pas la dépense allouée au Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières, et demande par conséquent que les précisions nécessaires soient ajoutées au dispositif de l'article sous examen. En outre, dans ses observations d'ordre légistique, le Conseil d'État note encore que les termes « au Fonds des investissements hospitaliers » sont à remplacer par les termes « à charge des crédits du Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières». Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État, la commission parlementaire a décidé de remplacer le libellé erroné « Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux » par le libellé exact « Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières » et d'insérer également une précision relative à la nature des dépenses visées de la teneur suivante : « ceci pour des travaux de délocalisation de certains services et pour la mise en place d'un centre de recyclage. » Amendement 2 - Article 4 La commission propose de modifier l'article 4 du projet de loi comme suit « Art. 4.

(1)L'enveloppe de dépenses visée à l'article 2 comprend, y non compris hormis le montant prévu à l'artide 3 imputable au Fonds des investissements hospitaliers Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières, un montant -2- ne pouvant dépasser 51 000 000 d'euros, représentant le solde coût de la part de l'investissement destiné à la rénovation, l'assainissement, la remise en état, la mise en conformité et l'extension des immeubles affectés aux activités de cure. Ce dernier investissement est effectué au titre de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et notamment do son article 8 paragraphe
(1), alinéa 1., et bénéficie d'une prise en charge par l'Ètat déterminée sur base dos modalités prévues à l'articlo-15 do la loi. Les investissements sont, par dérogation à l'article 15 de la loi précitée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et notamment de son article 8, paragraphe 1er, point 1, financés entièrement par l'Etat.
(2)Pour toutes les autres dépenses concernant les travaux visés à l'article 1E le montant de 81 150 000 euros ne peut pas être dépassé. <2)
(3)Le Centre thermal et de santé rembourse à l'Etat la part de l'investissement visé au paragraphe W llr prise en charge par l'assurance-maladie dans le cadre de la convention conclue avec le Centre thermal et de santé au titre de l'article 61^ paragraphe f2^, alinéa 5^ du Code de la Ssécuritésociale. » Commentaire de l'amendement 2 Dans son avis, le Conseil d'Etat relève qu'au paragraphe 1er, première phrase, la formulation « comprend, y non compris » nuit à la lisibilité et à la clarté du projet. Le Conseil d'États'interroge encore sur le sens à conférer aux termes « représentant le solde de la part de l'investissement destiné à la rénovation », et plus particulièrement sur remploi du terme « solde ». Le Conseil d'État constate ensuite qu'en se limitant à prévoir une enveloppe relative aux activités de cure qui ne peut dépasser le montant de 51 millions d'euros, sans prévoir de plafond pour les autres dépenses, le paragraphe 1er, première phrase, a pour effet d'instaurer pour ces dernières une autorisation à plafond variable et de ce fait indéterminée. En effet, dans la rédaction actuelle du paragraphe 1er, le montant non utilisé du plafond relatif aux activités de cure vient corrélativement augmenter le plafond autorisé des investissements relatifs aux autres dépenses, et ce tant que ('enveloppe globale fixée à l'article 2 de la loi en projet n'est pas atteinte. Or, aux yeux du Conseil d'État, une autorisation ne peut être accordéequ'à concurrence d'un plafond défini. Le Conseil d'État demande dès lors d'impartir un plafond déterminé à chacune des deux catégories de dépenses. Au paragraphe 1er, seconde phrase, le Conseil d'État estime que les termes « ce dernier investissement » ne permettent pas de désigner avec clarté l'investissement visé. Le Conseil d'État est encore d'avis que la seconde phrase selon laquelle les 51 millions d'euros sont investis « au titre de » la loi précitée du 8 mars 2018 et bénéficient « d'une prise en charge par l'État déterminée sur base des modalités prévues à l'article 15 de la loi » est de nature à introduire une confusion sur le pourcentage de prise en charge par l'État. Les dispositions auxquelles il est fait référence limitent en effet à 80 pour cent la participation de l'État, alors que l'intention est bien de faire préfinancer par l'État 100 pour -3- cent des dépenses, celui-ci n'en supportant économiquement que 80 pour cent. Selon la Haute Corporation, un tel mécanisme s'avère dérogatoire aux prescriptions de la loi précitée du 8 mars 2018. Par conséquent, il semble contradictoire d'écrire que l'investissement et les modalités de sa prise en charge sont prévus « au titre de » la loi précitée du 8 mars 2018. Aux yeux du Conseil d'État, la seconde phrase est à supprimer et à remplacer par une disposition indiquant explicitement que les investissements sont, « par dérogation » à l'article 15 de la loi précitéedu 8 mars 2018, financésà 100 pour cent par l'État, la part de l'investissement incombant à la Caisse nationale de Santé étant remboursée à l'Étatsuivant les modalités du paragraphe 2 de l'article 4. Afin de tenir compte des remarques du Conseil d'État, la commission parlementaire propose de remplacer au paragraphe 1er, première phrase de l'article 4 l'expression « y non compris » par le terme « hormis ». De même, elle a décidé de remplacer le terme « solde » par l'expression « le coût ». En outre, au paragraphe 1er, il est proposé de remplacer la deuxième phrase libellée « Ce dernier investissement est effectué au titre de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et notamment de son article 8 paragraphe
(1), alinéa 1er, et bénéficie d'une prise en charge par l'État déterminée sur base des modalités prévues à l'article 15 de la loi. » par une nouvelle phrase de la teneur suivante : « Les investissements sont, par dérogation, à l'article 15 de la loi précitéedu 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et notamment de son article 8, paragraphe 1er, point 1e1', financés entièrement par l'État. » En outre, il est proposé d'hsérer un nouveau paragraphe pour prendre en considération la remarque du Conseil d'État de prévoir un plafond pour toute catégorie de dépenses : « Pour toutes les autres dépenses concernant les travaux visés à l'article 1er, le montant de 81 150 000 euros ne peut pas être dépassé. » L'ancien paragraphe 2 sera renumérotéen conséquence. Amendement 3 - Article 5 La commission propose de modifier l'article 5 du projet de loi comme suit «Art.
  1. W Un montant fixé à 3 150000 euros, correspondant à des aménagements spécifiques demandés par le Centre thermal et de santé, sera est remboursé à l'Etat par le Centre thermal et de santé. » Commentaire de l'amendement 3 Le Conseil d'État ayant noté dans ses observations générales que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur, la commission propose d'écrire « est » au lieu de « sera », i. e. de mettre le verbe être à l'indicatif présent. -4- Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considérationtrès distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés -5- Texte coordonné modifié (Lesamendements parlementaires sont indiquésen caractèresgras, lestextes reprisdu Conseild'Étatfigurent en caractères souli nés) PROJETDE LOI relatif à la rénovation et à la mise en conformité du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la rénovation, à l'assainissement, à la remise en état, à la mise en conformité et à ('extension des immeubles relatifs au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ci-a rès « Centre thermal et de santé ». Art.
  2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l'article 1er ne peuvent pas dépasserle montant de 133 500 000 euros. Art.
  3. Les dépenses visées à l'article 2 sont imputables à charge des crédits du Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux, exception faite d'un montant de 1 350 000 euros qui est imputable au Fonds des investissements hospitaliers à char e des crédits du Fonds our le financement des infrastructures hos italières ceci pour des travaux de délocalisation de certains services et pour la mise en place d'un centre de recyclage. Art.
  4. Art. 4.
(1)L'enveloppe de dépenses visée à l'article 2 comprend, y non compris hormis le montant prévu à l'article 3 imputable au Fonds dos invQstissomonts hospitaliers Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières, un montant ne pouvant dépasser 51 000 000 d'euros, représentant le sokle coût de la part de l'investissement destiné à la rénovation, l'assainissement, la remise en état, la mise en conformité et l'extension des immeubles affectés aux activités de cure. Ce dernier investissement est effectué au titro do la loi du-8 mars 2018 rolativo aux otablissoments hospitaliers et à la planification hospitalière et notamment de son article 8 paragraphe
(1), alinéa 1., et bénéficie d'une prise en charge par l'Etat déterminéesur base des modalités prévues à l'article 15 de la loi. Les investissements sont, par dérogation à l'article 15 de la loi précitée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et notamment de son article 8, paragraphe 1er, point 1, financés entièrement par l'État.
(2)Pour toutes les autres dépenses concernant les travaux visés à l'article 1er, le montant de 81 150 000 euros ne peut pas être dépassé. <2)
(3)Le Centre thermal et de santé rembourse à l'État la part de l'investissement visé au paragraphe (44 ^ prise en charge par l'assurance-maladie dans le cadre de la convention conclue avec le Centre thermal et de santé au titre de l'article 61^ paragraphe ^2}, alinéa 5^ du Code de la Sécuritésociale. Art. 5. W Un montant fixé à 3150000 euros, correspondant à des aménagements spécifiques demandés par le Centre thermal et de santé, sera est remboursé à l'Etat par le Centre thermal et de santé. Art. 6.
(1)Les montants prévus aux articles 2 à 5 correspondent à la valeur 779, 82 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2017.
(2)Déductionfaite des dépensesdéjàengagéespar le pouvoir adjudicateur, ces montants sont adaptés semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précitée. Art. 7. Les modalités d'exécutiondes articles 3 à 6 feront l'obiet d'une convention a conclyro entre l'État et le Centre thermal et de santé. Les modalités des interventions financières entre l'Etat et le Centre thermal et de santé résultant de l'a lication des articles 3 à 5 sont récisées dans une convention à conclure entre les deux arties.

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