← Luxembourg

Projet de loi relative aux institutions de retraite professionnelle et portant : 1. transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen

CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 6 novembre 2019 LUXEMBOURG Objet : Amendements parlementaires relatifs au projet de loi n°7372 portant modification : 1. en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de :

  1. a)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
  2. b)la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
  3. c)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2. de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance. (5193bisCCL) Saisine : Ministre des Finances (14 octobre 2019) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce a commenté le projet de loi n°7372 relative aux institutions de retraite professionnelle dans son avis n°5193 du 11 mars 2019 (ci-après, « Avis initial »)1. Ce projet de loi a fait l'objet de 6 amendements parlementaires adoptés par la Commission des finances et du budget le 7 octobre 2019 qui visent essentiellement à donner suite aux commentaires formulés par le Conseil d'État dans son avis n°53.105 du 12 juillet 2019. Les amendements prévoient également la prolongation de deux ans du délai d'exemption prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance2. En ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, la Chambre de Commerce rappelle qu'il convient, lors de la mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière de gouvernance, de transparence et de surveillance des institutions de retraite professionnelle, de prendre impérativement en compte la nécessité de ne pas entraver le développement au Luxembourg du deuxième pilier des régimes de pension. Au GrandDuché, les actifs sous gestion de plans privés de pension des 2ème pilier (régimes complémentaires en entreprises) et 3ème pilier (régimes personnels de pensions) sont en effet très nettement en retrait de la situation observée dans la quasi-totalité des autres économies développées, comme l'illustre le graphique suivant. Le projet de loi n°7372 était intitulé initialement : Projet de loi relative aux institutions de retraite professionnelle et portant : 1. transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la supervision des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) ; et 2. modification de :
  4. a)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) ;
  5. b)la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; et de
  6. c)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. 2 Cf amendement n°6. La modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance n'était pas incluse dans le projet de loi initial. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG Graphique : Actifs sous gestion de plans de pension privés en 2016, en % du PIB 1 11111111111111111111111—il Illii: .«. dies,. t 411.81f re ri e .tt , ' Ltie et ittt'Leî ett, ,- ;_gt,ettbij il el C. el o Source : OCDE, Pensions at a glance 20'17 — OECD and G20 indicators, OECD 2017. Le concept de plans de pension privés utilisé par l'OCDE recouvre les plans privés à proprement parler (par l'intermédiaire notamment, mais pas exclusivement, de fonds), de même que les plans de capitalisation gérés par des institutions publiques (aux Pays-Bas et au Danemark, par exemple). Une telle situation ne peut qu'interpeller, compte tenu de la forte spécialisation financière du Luxembourg. Par exemple l'Irlande, qui est un important concurrent du Luxembourg dans le domaine des fonds d'investissement, se caractérise quant à elle par une couverture privée (et assimilée) conséquente des engagements de pension. La position décevante du Luxembourg s'explique en partie par l'effet d'éviction exercé par le 1 er pilier (pensions versées par les Administrations publiques), qui se caractérise par des pensions (maximales) élevées en comparaison internationale et des taux de remplacement particulièrement généreux. Une focalisation aussi exacerbée sur le 1er pilier n'est pas exempte de risques pour le niveau de vie des futurs pensionnés et elle risque par ailleurs d'entraver le développement d'activités financières pourtant potentiellement prometteuses pour la Place luxembourgeoise. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce se permet d'insister sur l'importance d'une application flexible et proportionnée des dispositions du projet de loi amendé sous analyse. Si la Chambre de Commerce n'a pas de commentaire particulier à formuler quant au fond des amendements parlementaires qui lui sont soumis, elle regrette l'absence de prise en considération de ses commentaires formulés dans l'Avis initial et s'y rapporte pour autant que de besoin. Par ailleurs, la Chambre de Commerce s'étonne de l'intitulé du projet de loi tel qu'amendé' et suggère qu'il soit reformulé afin de permettre une meilleure lisibilité. 3 Cf amendement n°1 CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord sur les amendements parlementaires. CCL/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.