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Projet de loi n° 7374 portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc

Luxembourg, le 22 mars 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7374 portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 2° modification du Code civil ; 3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 4° modification du Code pénal ; 5° modification du Code de procédure pénale Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 17 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 25 juin 2019 (figurant en caractères non gras et soulignés). Amendements Amendement n° 1 – Intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 1 2° modification du Code civil ; 3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 4° modification du Code pénal ; 5° modification du Code de procédure pénale » Commentaire : Cet amendement s’impose suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 26 juin 2019 aux termes duquel le Conseil d’Etat considère « qu’une mise en œuvre complète de la Convention requiert, en tout cas, une modification du Code pénal et, éventuellement, du Code de procédure pénale. C’est sous réserve de ces considérations que le Conseil d’État procédera à l’examen des articles. ». Il en a été tenu compte dans le sens où il est proposé par des amendements de modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale. Amendement n° 2 – art. 2, point 1° du projet de loi L’article 2, point 1° du projet de loi prend la teneur suivante : 1° À l’article 366, entre la première et la deuxième phrase, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 460-1 du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public. » 1° Au Livre Premier, Titre VIII, Chapitre Ier, Section II, à l’article 366, alinéa 1er, première phrase, les termes « ou dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 de l’Organisation des Nations Unies, » sont insérés entre le terme « graves, » et le terme « être ». Commentaire : La remarque du Conseil d’Etat a été pris en compte sur ce point qui a à juste titre soulevé l’incohérence des demandeurs susceptibles de lancer cette procédure de révocation alors que les parents ont fait défaut dans le libellé retenu pour l’adoption simple. Amendement n° 3 – art. 2, point 2° du projet de loi L’article 2, point 2° du projet de loi prend la teneur suivante : 2° Au lLivre Premier, tTitre VIII, cChapitre Ier, sSection II, est inséré introduit un article 368-4 nouveau l’article 368-4, qui prend la teneur suivante : « Art. 368-
  2. Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 460-1 du Code pénal. la convention internationale pour la protection de toutes les personnes 2 contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 de l’Organisation des Nations Unies. Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public. Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public. La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile au paragraphe 4 de l’article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables, nonobstant la révocation de l’adoption. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites à l’examen des articles et aux observations d’ordre légistique. Amendement n° 4 – article 3 du projet de loi L’article 3 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
  3. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° A la dDeuxième pPartie, lLivre Ier, tTitre X, à l’intitulé du Paragraphe III, le terme « simple » est supprimé. 2° L’article 1045 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, première phrase, le terme « simple » est supprimé. b) Au paragraphe 4, le terme « simple » est supprimé. » 2° A l’article 1045, paragraphe 1er, première phrase, le terme « simple » est supprimé. 3° A l’article 1045, paragraphe 4, le terme « simple » est supprimé. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement n° 5 – ajout d’un article 4 nouveau au projet de loi Il est ajouté un article 4 nouveau au projet de loi libellé comme suit : « Art.
  4. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° À l’article 37, entre les tirets « - actes de terrorisme et de financement de terrorisme » et « - infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation 3 avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle », est ajouté le tiret suivant : - disparition forcée » » Commentaire : Il est en effet concevable que l’infraction nouvellement créée puisse être commise au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait. Vu la gravité de l’infraction créée à l’article 460-1 du Code pénal, il semble être indiqué de faire l’ajout de cette infraction à l’article 4 du projet de loi afin de renforcer l’aspect comminatoire. Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est donc quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour l’infraction de la disparition forcée. 2° Au livre II, titre VIII, est introduit un chapitre VII nouveau, rédigé comme suit : « Chapitre VII. – Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 25 juin 2019, dans la partie intitulée « Considérations générales ». Il est dès lors créée une infraction « de droit commun » qui se distingue de l’infraction de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, qui, elle, est prévue à l’article 136ter, point 9°, du Code pénal. 3° Au livre II, titre VIII, chapitre VII, est introduit un article 460-1 nouveau, rédigé comme suit : « Art. 460-
  5. Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve. La disparition forcée est punie de la réclusion de vingt à trente ans. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 25 juin 2019, dans la partie intitulée « Considérations générales ». Il est dès lors créée une infraction « de droit commun » qui se distingue de l’infraction de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, qui elle, est prévue à l’article 136ter, point 9, du Code pénal. La définition proposée s’inspire de celle de l’article 221-12 du Code pénal français. 4° Au chapitre VII, est introduit un article 460-2 nouveau, rédigé comme suit : « Art. 460-2.

(1)Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée. 4
(2)Sans préjudice de l’application de l’article 67, est puni comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 460-1 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs. » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 25 juin 2019, dans la partie intitulée « Considérations générales ». L’article 460-2 nouvellement créé traduit la responsabilité pénale de certaines personnes prévues à l’article 6 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le paragraphe 2 s’inspire de l’article 221-13 du Code pénal français. 5° Au chapitre VII, est introduit un article 460-3 nouveau, rédigé comme suit : « Art. 460-
  1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 34, du crime défini à l'article 460-1 encourent, outre l'amende prévue à l’article 37, la peine mentionnée à l'article
  2. » Commentaire : L’article 460-3 précise que la personne morale déclarée responsable pénalement, encourt, outre la peine d’amende prévue à l’article 37, la dissolution si les conditions de l’article 38 sont remplies. Il ne s’agit en l’occurrence pas d’une faculté, mais d’une obligation. Amendement n° 6 – ajout d’un article 5 nouveau au projet de loi: Il est ajouté un article 5 nouveau au projet de loi, libellé comme suit : « Art.
  3. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 3-1, paragraphe 1er, est remplacé comme suit : « Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 444
(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, 457-4 et 460-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. » » Commentaire : 5 L’ajout de l’article 460-1 nouvellement créé, dénote l’importance donnée à l’infraction de disparition forcée en ce que les associations, en conformité à l’article 3-1, paragraphe 1er, puissent exercer les droits reconnus à la partie civile. 2° Au paragraphe 1er de l’article 48-7, le point à la fin du point 14 est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un point 15 nouveau, rédigé comme suit : « 15. l’infraction de disparition forcée prévue à l’article 460-1 du Code pénal. » Commentaire : Etant donné que l’infraction de disparition forcée de droit international humanitaire visée à l’article 136ter fait partie des infractions énoncées à l’article 48-7, il est indiqué d’y inclure également l’infraction de droit commun de l’infraction de de disparition forcée nouvellement créée. 3° L’article 637, paragraphe 2, est remplacé comme suit : «
(2)Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 409bis, paragraphes 3 à 5 et 460-1 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité. » Commentaire : Etant donné que l’infraction de disparition forcée nouvellement créée à l’article 460-1 du Code pénal peut également être commise à l’égard d’enfants mineurs, il est indiqué d’inclure ladite infraction au paragraphe 2 de l’article 637 du Code pénal de sorte à faire courir le délai de prescription de l’action publique qu’à partir de la majorité de des derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 6 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7374 Projet de loi portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 2° modification du Code civil ; 3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 4° modification du Code pénal ; 5° modification du Code de procédure pénale Art. 1er. Est approuvée la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre
  1. Art.
  2. Le Code civil est modifié comme suit : 1° À l’article 366, entre la première et la deuxième phrase, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 460-1 du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public. » 1° Au Livre Premier, Titre VIII, Chapitre Ier, Section II, à l’article 366, alinéa 1er, première phrase, les termes « ou dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 de l’Organisation des Nations Unies, » sont insérés entre le terme « graves, » et le terme « être ». 2° Au lLivre Premier, tTitre VIII, cChapitre Ier, sSection II, est inséré introduit un article 368-4 nouveau l’article 368-4, qui prend la teneur suivante : « Art. 368-
  3. Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 460-1 du Code pénal. la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 de l’Organisation des Nations Unies. Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public. Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public. 7 La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile au paragraphe 4 de l’article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables, nonobstant la révocation de l’adoption. » Art.
  4. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° A la dDeuxième pPartie, lLivre Ier, tTitre X, à l’intitulé du Paragraphe III, le terme « simple » est supprimé. 2° L’article 1045 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, première phrase, le terme « simple » est supprimé. b) Au paragraphe 4, le terme « simple » est supprimé. » 2° A l’article 1045, paragraphe 1er, première phrase, le terme « simple » est supprimé. 3° A l’article 1045, paragraphe 4, le terme « simple » est supprimé. Art.
  5. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° À l’article 37, entre les tirets « - actes de terrorisme et de financement de terrorisme » et « - infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle », est ajouté le tiret suivant : - disparition forcée » 2° Au livre II, titre VIII, est introduit un chapitre VII nouveau, rédigé comme suit : « Chapitre VII. – Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées » 3° Au livre II, titre VIII, chapitre VII, est introduit un article 460-1 nouveau, rédigé comme suit : « Art. 460-
  6. Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve. La disparition forcée est punie de la réclusion de vingt à trente ans. » 4° Au chapitre VII, est introduit un article 460-2 nouveau, rédigé comme suit : « Art. 460-2.
(1)Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée. 8
(2)Sans préjudice de l’application de l’article 67, est puni comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 460-1 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs. » 5° Au chapitre VII, est introduit un article 460-3 nouveau, rédigé comme suit : « Art. 460-
  1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 34, du crime défini à l'article 460-1 encourent, outre l'amende prévue à l’article 37, la peine mentionnée à l'article
  2. » Art.
  3. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 3-1, paragraphe 1er, est remplacé comme suit : « Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 444
(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, 457-4 et 460-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. » » 2° Au paragraphe 1er de l’article 48-7, le point à la fin du point 14 est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un point 15 nouveau, rédigé comme suit : « 15. l’infraction de disparition forcée prévue à l’article 460-1 du Code pénal. » 3° L’article 637, paragraphe 2, est remplacé comme suit : «
(2)Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 409bis, paragraphes 3 à 5 et 460-1 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité. » 9

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