PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Avis du Parquet Général sur le projet de loi n07374 portant 10 approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 2° modification du Code civil ; 3' modification du Nouveau code de procédure civile 4° modification du Code pénal ; 50 modification du Code de procédure pénale ; Le projet de loi vise à ratifier la Convention internationale de l'ONU pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »), qui établit un cadre juridique international contre les disparitions forcées, et qui est considérée comme une convention fondamentale dans le domaine des droits de l'Homme. Aux termes de l'article 2 de la Convention, la « disparition forcée » se définit comme toute forme de privation de liberté par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Le Grand-Duché a signé la Convention le 6 février
- L'approbation de la Convention requiert l'introduction de nouvelles dispositions dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, ainsi que la modification de certaines dispositions du Code civil et du Nouveau code de procédure civile relatives à l'adoption. La soussignée va analyser d'abord les différents articles du projet de loi avant de vérifier si le projet de loi tient compte de toutes les dispositions de la Convention. l. Les articles du projet de loi : Article 1" du projet de loi : L'article 1" porte approbation de la Convention. Pas d'observation. Article 2 du projet de loi : Cet article insère dans les articles 366 (adoption simple) et 368-4 (adoption plénière) du Code civil des dispositions permettant la révocation de l'adoption si elle trouve son origine dans une disparition forcée. En matière d'adoption simple, une révocation de l'adoption était déjà prévue pour des motifs très graves, de sorte qu'il a suffi d'étendre cette possibilité au cas où l'adoption trouve son origine dans une disparition forcée. En matière d'adoption plénière, qui est traditionnellement considérée comme irrévocable, l'introduction d'une action en révocation constitue un changement de paradigme. Pour ce qui est des personnes ayant qualité pour introduire l'action, les alinéas 2 et 3 du nouvel article 368-4 sont calqués sur l'alinéa 1er de l'article 366, de sorte que les personnes pouvant demander la révocation de l'adoption sont les mêmes en matière d'adoption simple et en matière d'adoption plénière. En ce qui concerne les effets de la révocation, il existe toutefois une différence entre les deux sortes d'adoptions. L'article 366, alinéa 2, dispose qu'en matière d'adoption simple la révocation fait cesser tous les effets de l'adoption à partir de l'exploit introductif d'instance, tandis que l'alinéa 4 du nouvel article 368-4 prévoit qu'en matière d'adoption plénière, la révocation fait cesser rétroactivement tous les effets de l'adoption. Cette différence se justifie du fait qu'en cas d'adoption plénière, conformément à l'article 368 du Code civil, la filiation adoptive se substitue à la filiation d'origine et l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine. Pour faire « renaître » la filiation d'origine, il est partant indispensable que la révocation produise ses effets rétroactivement. Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une adoption simple, étant donné que l'article 358 du Code civil dispose que « l'adopté reste dans sa famille d'origine ». Article 3 du projet de loi : La suppression du terme « simple » dans les paragraphes concernés de l'article 1045 du Nouveau code de procédure civile permettra de recourir à la procédure en révocation y prévue tant pour la révocation des adoptions plénières que pour la révocation des adoptions simples. Article 4 du projet de loi: En introduisant deux nouveaux articles 460-1 et 460-2 dans le Code pénal, cet article tend à transposer les articles 4 et 6 de la Convention et à ériger la disparition forcée en infraction pénale qui ne peut être justifiée par aucun ordre ou instruction d'une quelconque autorité. L'article 37 du Code pénal est modifié et la disparition forcée est ajoutée à la liste des infractions pour lesquelles le taux maximum de l'amende encourue selon les dispositions de l'article 36 est quintuplé au cas où la responsabilité pénale d'une personne morale est engagée. Etant donné que le taux maximum prévu à l'article 36 est de 750.000 € en matière criminelle, le taux maximum de l'amende en cas de disparition forcée est ainsi porté à 3.750.000 € en cas de condamnation d'une personne morale. La peine de réclusion de vingt à trente ans prévue dans le nouvel article 460-1 du Code pénal semble également conforme à l'article 7 de la Convention, qui oblige les Etats parties à rendre le crime de disparition forcée « passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité. » Le choix des auteurs du projet de loi de ne pas prévoir de circonstances atténuantes ou aggravantes spécifiques (article 7, paragraphe 2, de la Convention) peut s'expliquer par le fait qu'en droit pénal luxembourgeois des circonstances atténuantes générales sont prévues par les articles 73 et suivants du Code pénal et que les règles du concours d'infractions prévues aux articles 62 et 65 du Code pénal permettront de prononcer une peine plus forte si la disparition forcée concourt avec un autre crime ou que le fait poursuivi constitue également un autre crime puni d'une peine plus forte. L'introduction de circonstances atténuantes ou aggravantes spécifiques ne semble dès lors pas indispensable. Article 5 du projet de loi : Cet article modifie différentes dispositions du Code de procédure pénale en ajoutant la disparition forcée prévue dans le nouvel article 460-1 du Code pénal 1) à la liste des infractions pour lesquelles les associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées par le ministre de la Justice peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre (article 3-1, paragraphe ler CPP) 2) à la liste des infractions pour lesquelles il est prévu de procéder, au besoin sous contrainte physique, à un prélèvement de cellules humaines aux fins d'établissement d'un profil ADN sur la personne condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde (article 487 CPP) 3) à la liste des infractions pour lesquelles le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir de la majorité des victimes mineures au moment des faits ou à partir de leur décès s'il est antérieur à leur majorité (article 637, paragraphe 2 CPP. Ces modifications semblent justifiées par l'intérêt des victimes, respectivement par la gravité de l'infraction en question.
- Les obligations incombant aux Etat parties à la Convention : Le projet de loi a pour objet de transposer les articles de la Convention nécessitant des modifications législatives, mais il ne semble pas complet. Il n'a pas été tenu compte de toutes les hypothèses visées aux articles 9 et 11, paragraphe ler, de la Convention qui ont trait à la compétence juridictionnelle. L'article 9 de la Convention dispose : «
- Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée : a ) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ; b ) Quand l'auteur présumé de l'infraction est l'un de ses ressortissants ; e ) Quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants et que cet État partie le juge approprié.
- Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l'extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence.
- La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale supplémentaire exercée conformément aux lois nationales. » 4- à L'article 11, paragraphe ler dispose : «
- L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un crime de disparition forcée est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. » Si les hypothèses prévues à l'article 9, paragraphe 1", sub a) et b) sont couvertes par les règles de compétence actuellement en vigueur, il n'en est pas de même en ce qui concerne les hypothèses visées par l'article 9, paragraphe 1", sub c), respectivement par l'article 9, paragraphe 2, et par l'article 11, paragraphe
- Le Code de procédure pénale ne contient aucune disposition établissant la compétence des autorités luxembourgeoises pour poursuivre et juger une infraction au seul motif que la victime de l'infraction est luxembourgeoise. Or, l'article 9, paragraphe ler, sub c) oblige chaque Etat partie à adopter des dispositions établissant sa compétence « quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants et que cet État partie le juge approprié ». Si la formulation utilisée (« si cet Etat partie le juge approprié ») accorde une marge d'appréciation à l'Etat concerné pour évaluer au cas par cas s'il est approprié de se reconnaître compétent compte tenu des faits de l'espèce, cela ne signifie pas qu'il serait purement facultatif pour un Etat partie de prendre les mesures requises pour établir sa compétence lorsque la personne disparue est un de ses ressortissants.11faudrait donc ajouter au Code de procédure pénale une disposition établissant la compétence des autorités du Grand-Duché du Luxembourg en cas d'infraction à l'article 460-1 du Code pénal lorsque la personne disparue est un ressortissant luxembourgeois et que l'autorité nationale compétente le juge approprié. L'article 9, paragraphe 2, et l'article 11, paragraphe 2, de la Convention visent l'hypothèse où l'auteur présumé se trouve ou est découvert sur le territoire d'un Etat partie et qu'il n'est pas extradé ou remis à un autre Etat conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale. Chaque Etat partie est obligé de prendre des mesures établissant alors sa compétence pour l'exercice de l'action pénale. Le Code de procédure pénale contient des dispositions établissant la compétence des autorités luxembourgeoises pour connaître d'infractions commises hors du territoire du Grand-Duché par un étranger (articles 51, 7, 7-1, 7-3 et 7-4), mais ces dispositions ne concernent que les infractions énumérées de manière exhaustive dans ces dispositions. 11 y aurait lieu d'ajouter une nouvelle disposition prévoyant que les autorités du Grand-Duché de Luxembourg sont compétentes pour connaître d'une infraction prévue à l'article 460-1 du Code pénal commise hors du territoire du Grand-Duché si l'auteur présumé étranger se trouve sur le territoire du Grand-Duché et qu'il n'est pas extradé ou remis à un autre Etat w conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale. Il faudrait dès lors lieu de compléter le projet de loi en ce sens. Luxembourg, le 3 juin 2021 Pour le Procureur Général d'Etat,