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Projet de loi portant modification : - du Code de procédure pénale ; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; - de la loi m

LE GOUVERNEMENT +1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5564 - 2084 / ak V/réf. 53.128 Doc. parl. 7386 Objet : Projet de loi portant modification : - du Code de procédure pénale ; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; - de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Cour supérieure de Justice et du Parquet général sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard E-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 octobre 2018 Cité Judiciaire Bâtiment CR L-2080 LUXEMBOURG Tél.:47 59 81-1 Fax : 47 59 81-396 Madame le Procureur Général d'Etat Concerne : projet de loi portant modification : du code de procédure pénale ; de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur torganisation judiciaire de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de lEtat Madame le Procureur Général d'Etat, Vous m'avez transmis le projet de loi sous rubrique et votre avis. Je rejoins entièrement vos observations. Je constate avec satisfaction qu'à l'article 33 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire le quatrième conseiller à la Cour de cassation et le cinquième premier avocat général sont réintroduits au texte de loi. Pour le surplus, je rejoins vos observations pour autant que la Cour soit concernée, à savoir, d'une part, la réintroduction, au paragraphe 8 de l'article 39 de la même loi, des dispositions sur la désignation des membres effectifs et suppléants du Conseil supérieure de la sécurité sociale, et, d'autre part, la désignation des trois membres de chaque chambre criminelle. J'approuve également la réforme de l'article 181

(1)quant à la prime d'astreinte allouée aux magistrats et fonctionnaires de la chambre d'application des peines. Finalement, je me rallie également à votre observation quant à l'absence de textes de loi coordonnés mis à jour, en toutes matières, facilement accessibles pour tous les utilisateurs. Je vous prie d'agréer, Madame le Procureur Général d'Etat, l'expression de ma parfaite considération. Le Président de CO S périeure de Justice, Jea 1N1 2 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 26 octobre 2018 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Concerne : projet de loi portant modification : - du code de procédure pénale ; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judicaire ; - de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat Avis du Parcluet Général Par dépêche du 24 octobre 2018, Monsieur le Ministre de la Justice a demandé l'avis des autorités judiciaires sur le projet de loi portant organisation du Code de procédure pénale, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État. L'exposé des motifs relève que ce projet de loi vise surtout à rectifier certaines erreurs matérielles qui se sont glissées en raison de procédures législatives parallèles ayant abouti au vote des lois respectives. Les autorités judiciaires ayant rendu attentif à la plupart de ces erreurs ne peuvent qu'appuyer ce projet de loi. Ainsi l'article 1" entend préciser le libellé de l'article 93 du Code de procédure pénale dans sa version de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. En effet la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'Administration pénitentiaire avait en son article 51, point 1) disposé que les termes « la maison de détention » sont remplacés par ceux de « un centre pénitentiaire ». Or le libellé de cet article depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 8 mars 2017 ne prévoit plus que dans le cas d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt, l'inculpé soit entendu dans les 24 heures au plus tard de son entrée dans la maison de détention. Même si la soussignée est consciente que le présent projet de loi a pour objet une simple rectification d'erreurs matérielles il y a lieu cependant de rendre attentif au fait que dans la pratique cette disposition pose de grands problèmes d'application. Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rh@justice.etatiu Portail Internet : www.lustice.publiciu Ceci explique d'ailleurs mon courrier du 4 juillet 2018 qui fait suite à celui de Monsieur le Juge d'instruction-directeur Ernest NILLES du 12 juin
  1. La situation actuelle peut se résumer comme suit. Dans le cadre de l'instruction préparatoire, qui peut être ouverte pour crime ou délit, le juge d'instruction a le pouvoir d'émettre à l'encontre du suspect un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. 11 s'agit de titres autorisant de priver le suspect de liberté dans l'attente d'être interrogé par le juge d'instruction. Le mandat d'amener ne peut être décerné contre le suspect que s'il y a danger de fuite, légalement présumé en cas de reproche de crime, ou danger d'obscurcissement des preuves ou si le suspect a fait défaut après avoir été convoqué par mandat de comparution. Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si le suspect auquel sont reprochés des faits qui l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit est en fuite ou réside à l'étranger. Le mandat d'amener ou d'arrêt n'est décerné que dans les cas d'infractions présentant une certaine gravité, laissant craindre un réel danger d'obscurcissement des preuves et anticiper la délivrance, après l'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction, d'un mandat de dépôt. Dans les cas moins graves, le suspect est convoqué par mandat de comparution. Dans la pratique, le suspect n'est, en général, informé de l'existence d'une poursuite pénale engagée contre lui qu'à l'occasion de la notification du mandat d'amener ou d'arrêt. Aux fins d'éviter tout risque d'obscurcissement des preuves, ce n'est, en règle générale, qu'à ce moment que des mesures de perquisitions et de saisies susceptibles d'avertir le suspect de l'existence de la poursuite sont exécutées. Dans ce même souci, en cas de poursuite dirigée contre plusieurs suspects à la fois, la notification des mandats d'amener ou d'arrêt s'effectue en même temps contre tous. Aux fins de préparer l'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction, ce dernier donne, en général, commission rogatoire aux officiers de police judiciaire chargés de la notification du mandat d'amener ou d'arrêt de procéder à un interrogatoire du suspect. 11 s'en suit que l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt contre un suspect s'accompagne, en général, de l'exécution concomitante de tels mandats à l'encontre de co-suspects, de mesures de perquisitions et de saisies ainsi que de l'interrogatoire des suspects. La notification du mandat déclenche ainsi l'exécution de toute une panoplie de devoirs à exécuter en même temps. 11 s'ajoute que la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale a entouré l'interrogatoire du suspect privé de liberté en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt d'un ensemble de droits et garanties dont la mise en ceuvre est de nature à prolonger la durée de cet interrogatoire. Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rhQustice.etatiu Portail Internet : www.justice.publiciu Tous ces facteurs contribuent, chacun pour soi et, à plus forte raison, dans leur addition, à retarder la présentation du suspect privé de liberté en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt au juge d'instruction aux fins de son interrogatoire. Avant la loi du 8 mars 2017, l'article 93 du Code de procédure pénale disposait : « Dans le cas de mandat de comparution, l'inculpé sera entendu de suite par le juge d'instruction ; dans le cas de mandat d'amener ou d'arrêt, il sera entendu dans les 24 heures au plus tard de son entrée dans la maison de détention ». Le suspect devait donc être entendu dans un délai de 24 heures, mais ce délai ne courait pas à partir de sa privation de liberté, mais à partir de son entrée dans la maison de détention. Ainsi qu'il a été vu ci-avant, le suspect est en pratique privé de liberté en exécution du mandat d'amener ou d'arrêt, puis interrogé par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction et ensuite seulement remis dans la maison de détention. Le point de départ du délai de 24 heures courant à partir de l'entrée du suspect dans la maison de détention suivait donc en fait le moment de la privation de liberté de plusieurs heures. Le délai total entre la privation de liberté et l'interrogatoire pouvait, partant, en fait dépasser les 24 heures. La loi du 8 mars 2017 a modifié sur ce point l'article 93 du Code de procédure pénale, en le libellant comme suit : « Dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, la personne sera interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté ». Les travaux préparatoires de cette loi ne comportent pas de motivation formelle justifiant cette modification qui, par comparaison avec le droit antérieur, implique une réduction du délai, qui ne court plus à partir de la présentation du suspect à la maison de détention, mais déjà à partir de sa privation de liberté. Elle s'explique cependant indiscutablement par le souci d'harmoniser le délai de l'article 93 avec celui de l'article 39, paragraphe 1, du même Code relatif à la présentation au juge d'instruction d'un suspect retenu en procédure de flagrants crime ou délit. Ce souci compréhensible de cohérence ne tient cependant pas compte de la différence entre les situations régies par les articles 39 et
  2. Dans le cas de Particle 39, une personne est privée de liberté sur ordre du Procureur d'État, qui est certes un magistrat, mais non un juge, tandis que dans celui de l'article 93, la privation de liberté est décidée par un juge, magistrat indépendant des autorités de poursuite. La réforme de 2017 présente sur ce point le paradoxe qu'elle diminue le délai maximal de détention tout en augmentant les formalités à respecter au cours de ce délai raccourci. 11 n'est dans ces circonstances pas surprenant que les praticiens, qu'il s'agisse des juges d'instruction ou des officiers de police judiciaire, ne cessent de se plaindre de la très grande difficulté, voire de l'impossibilité, de résoudre dans bien des cas ce casse-tête Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rhQustice.etat.lu Portail Internet : www.justice.public.lu chinois. Cette difficulté considérable se présente quasi systématiquement dans toutes les affaires quelque peu complexes, impliquant l'exécution concomitante de devoirs d'instruction ou une pluralité de suspects. Afin de résoudre cette difficulté fâcheuse et inutile, il serait indispensable de s'inspirer de la réforme de l'article 39 du Code opérée en matière d'infractions terroristes par la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste. Le principe, d'un respect d'un délai de 24 heures à partir de la privation de liberté, est maintenu ; le juge d'instruction peut cependant, en cas d'indices graves de culpabilité et de circonstances particulières de l'espèce prolonger ce délai, une seule fois, pour un délai maximal de 24 heures, par une ordonnance motivée. Par comparaison avec la réforme de l'article 39, celle proposée de l'article 93 implique qu'un juge, magistrat indépendant des autorités de poursuite, décide non seulement la prolongation de la détention, mais déjà la détention elle-même. L'article 2.
  3. entend réintroduire à l'article 39 le paragraphe 8 relatif à la désignation des magistrats délégués au Conseil supérieur de la sécurité sociale, paragraphe qui a été omis dans le cadre de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales. Cependant une erreur s'est glissée une nouvelle fois dans cet article au niveau du paragraphe 4). En effet depuis la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ( JO No 795 du 12 septembre 2018) le libellé de ce paragraphe se lit comme suit : «
(4)Au sein de la Cour d'appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois magistrats dont un président de chambre, désigné chaque année par l'assemblée générale de la Cour supérieure de Justice ». Le projet de loi sous avis se base donc sur un libellé de l'article 39
(4)de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire qui n'est plus en vigueur. 11 y a lieu aussi de rectifier dans le libellé actuel le terme de « désigné » en le remplaçant par celui de « désignés » pour reprendre précisément le libellé sur ce point de l'article 39
(4)version antérieure à la loi du 10 août 2018. En effet tous les magistrats composant la/les deux chambres criminelles doivent être désignés par l'assemblée générale de la Cour supérieure de Justice. La soussignée profite de l'occasion pour relancer un débat qui semble clos alors qu'à défaut de textes de loi coordonnés, de Codes pénal et de procédure pénale publiés à jour, les magistrats se trouvent confrontés à un travail d'analyse fastidieux afin de percevoir quelles dispositions légales sont actuellement applicables. Ceci est d'autant plus compliqué que certaines lois sont entrées en vigueur le 16 septembre donc à la Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rh@justice.etat.lu Portail Internet : www.justice.public.lu rentrée judiciaire. 11 règne une incertitude juridique générale et le projet de loi en est une illustration. 11 faudrait remédier à cette situation dans les meilleurs délais. Finalement la soussignée entend approuver la réforme de l'article 181
(1)2° et 6° qui prévoit d'accorder aux magistrats du parquet général ainsi qu'aux greffiers affectés à la Chambre de l'application des peines une prime d'astreinte au même titre que les magistrats siégeant dans cette chambre et les greffiers affectés aux cabinets d'instruction qui eux aussi assurent un service de permanence 24/24 et 7/7. Mart SOLO IEFF r géné 1 d'État Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.19 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rhQustice.etatiu Portail Internet : www.justice.public.lu

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