CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.159 N° dossier parl. : 7394 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et visant à transposer les articles 8 et 9 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) Avis complémentaire du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 24 avril 2023, le Premier ministre, Ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte des amendements étaient joints un exposé des motifs, un commentaire pour chacun des amendements, une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant les amendements gouvernementaux, un tableau de correspondance entre les dispositions introduites par les amendements gouvernementaux et le texte de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), une fiche financière, une version consolidée de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics intégrant les modifications apportées par le projet de loi tel qu’amendé, ainsi que le texte de la directive (UE) 2021/1187 précitée. Considérations générales Les amendements gouvernementaux visent à transposer les articles 8 et 9, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021, qui visent à rationaliser les procédures de passation des marchés publics concernant les projets transfrontaliers en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTET). Examen des amendements Amendements 1 et 2 Les amendements sous examen transposent la disposition de l’article 8 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en ajoutant un paragraphe 6 aux articles 25 et 134 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après la « loi sur les marchés publics »). Les deux dispositions étant identiques quant à leur formulation, le Conseil d’État procède à un examen conjoint. À l’alinéa 1er les auteurs ont complété le texte de l’article 8 de la directive à transposer par des éléments issus des articles 1er (Objet et champ d’application) et 2 (Définitions) de la même directive. L’article 8 de la directive vise exclusivement « les procédures de passation de marchés (…) conduites par une entité conjointe dans le cadre d’un projet transfrontalier », faisant écho à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive, qui prévoit que « la présente directive s’applique également aux marchés publics dans les projets transfrontaliers relevant de son champ d’application ». Les auteurs ont donc raison de reprendre aux points
- a)et
- b)de l’alinéa 1er les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive délimitant son champ d’application. C’est également à bon escient qu’ils limitent le champ d’application du dispositif aux marchés publics concernant les « projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux États membres ou plus » car les projets repris dans l’annexe à la directive à transposer ou identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1315/2013 n’ont pas tous un caractère transfrontalier. L’incisive « conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe » est en revanche à omettre alors qu’elle ne fait que reprendre la règle figurant au paragraphe 5, lettre a), à laquelle il suffit de faire un renvoi. Amendement 3 L’amendement 3 ajoute un alinéa à l’article 161 de la loi sur les marchés publics, article qui, d’une part, énumère les annexes publiées avec la loi sur les marchés publics et, d’autre part, prévoit que le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions fait publier un avis au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg si une des annexes aux directives en matière de marchés publics auxquels la loi sur les marchés publics se réfère est modifiée par un acte de la Commission européenne. Le nouvel alinéa final que les auteurs proposent d’ajouter à l’article 161 de la loi sur les marchés publics prévoit que l’annexe de la directive à transposer « s’applique aux projets visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6 ». L’annexe en question se présente comme une liste de « tronçons présélectionnés des liaisons transfrontalières et des liaisons manquantes dans les corridors du réseau central ». Dire que cette liste « s’applique » aux projets visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6, n’a ainsi aucun sens alors que les articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6, définissent justement leur champ d’application par référence à cette liste. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’une opposition formelle sur le fondement de l’insécurité juridique, l’omission de l’amendement 3. 2 Amendement 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État tient à souligner que les modifications apportées par une loi en projet à une loi en vigueur doivent être formulées en suivant l’ordre logique des articles de la loi à modifier. Ainsi, par exemple, la modification introduite par l’amendement 1 à l’article 25 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics doit être énoncée dans un nouvel article 4 au projet de loi. Les articles du projet de loi sont dès lors à renuméroter en conséquence. Les montants en euros s’expriment en employant le terme « euros » en toutes lettres. Pour ce qui est des directives et règlements européens dont l’intitulé complet vient d’être mentionné, le terme « précité » ou « précitée » est à insérer après leur numéro. Intitulé Il convient de reformuler l’intitulé comme suit : « Projet de loi modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics en vue de la transposition des articles 8 et 9 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ». Amendement 1 À l’article 25, paragraphe 6, et dans un souci de meilleure lisibilité du texte, le Conseil d’État suggère de reformuler la disposition comme suit : «
(6)Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe. Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent :
- a)les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 3 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
- b)d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total excède 300 000 000 euros, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité. » Par analogie, ces observations valent également pour l’amendement 2 à l’endroit de l’article 134. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé aux amendements sous revue, le Conseil d’État constate qu’une mention de l’acte à modifier fait défaut. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « de la même loi » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4