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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand

____________iggi ___________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7394 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics en vue d e l à transposition des articles 8 et 9 de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) • Art. 1 er. À l’article 1 er, au paragraphe 2, au point a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». À l’article 1 er , au paragraphe 2, au point b), le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Art.

  1. À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : Au paragraphe 4, au troisième alinéa, in fine, les mots « est inférieure au seuil applicable fixé à l’article 52, le présent Livre trouve à s’appliquer » sont supprimés. Ils sont remplacés par les mots suivants : « soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article
  2. » Art.
  3. À l’article 21 de la même loi, la phrase liminaire prend la teneur suivante : « Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d'avis, à la procédure négociée, prévues par le Livre 1er, à la procédure concurrentielle avec négociation, au dialogue compétitif, au partenariat d’innovation, à la procédure négociée sans publication préalable, prévues par le Livre II, ou à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable prévue par le Livre III, est motivé: (...) ». Art.
  4. Un paragraphe 6 est inséré à l’article 25 de la même loi, au libellé suivant : «

(6)Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe. Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1 er concernent :
  1. a)les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
  2. b)d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/201 0/UE, dont le coût total excède 300 000 000 euros, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité. » Art. 5. À l’article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 2, au deuxième alinéa, les mots « sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points
  3. a)à d), sont remplies, » sont supprimés et remplacés par les mots suivants « sur demande de l’adjudicataire, et pour autant que les modifications ne soient pas substantielles au sens du paragraphe 4, ». 2. Au paragraphe 2, au deuxième tiret, les mots « le pouvoir adjudicateur apporte » sont ajoutés après le premier mot, et les mots « sont apportés » sont supprimés. Art. 6. À l’article 59, au point a), de la même loi le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au point
  4. b)le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». 2 Art. 7. À l’article 61, paragraphe 1 er, de la même loi le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au paragraphe 2, au point b), ainsi qu’au niveau de l’alinéa in fine, à trois reprises, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au paragraphe 4, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Art. 8. À l’article 87, au paragraphe 3, au point a, de la même loi le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». In fine du même paragraphe, sont ajoutés deux virgules ainsi que les mots suivants : « le cas échéant, telle que complétée par des actes délégués ». Art. 9. À l’article 88, au paragraphe 3, de la même loi le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Art. 10. À l’article 89, au paragraphe 1 er de la même loi le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Art. 11. À l’article 101 de la même loi, l’intitulé suivant est ajouté : « Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers. ». Art. 12. À l’article 106, au paragraphe 1er, au point a), de la même loi le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au point
  5. b)du même paragraphe, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Art. 13. À l’article 107, au paragraphe 1er, de la même loi à deux reprises, le chiffre « 1er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au paragraphe 2, aux points
  6. b)et à l’alinéa in fine, à deux reprises, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au paragraphe 4, le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». 3 Art. 14. À l’article 108, au paragraphe 1 er , de la même loi le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par le chiffre « 26 ». Au paragraphe 2, au point
  7. a)le chiffre « 1 er » est supprimé chiffre « 26 ». Au point
  8. b)du même paragraphe, le chiffre « 26 ». et remplacé par le le chiffre « 1 er » est supprimé et remplacé par Art. 16. Un paragraphe 6 est inséré à l’article 134 de la même loi, au libellé suivant : «
(6)Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national" d’un État membre "pour les procédures "de passation de marchés conduites par une entité conjointe. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe. Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1 er concernent :
  1. a)les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;
  2. b)d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/201 0/UE, dont le coût total excède 300 000 000 euros, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité. » Art. 16. À l’article 163, paragraphe 1 er, de la même loi les mots et la virgule «alinéa 2, » sont supprimés. 4 Art. 17. Un article 164 nouveau de la même loi au libellé suivant est inséré : « Art. 164. Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6
(1)Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
(2)L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023.
(3)L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date. ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 13 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 5

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