1..116.1 111711 lI CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 juin 2021 Dossier suivi par: Rachel Moris Service des Commissions Tél: +352 466 966 328 Fax: +352 466 966 308 Courriel: rrnorisechd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7255 Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 10 l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ; 2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ; 5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ; 70 l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ; 8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ; 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 100 le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale ; 11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du ler juin 1840 concernant l'organisation de la partie forestière ; 12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts ; 16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois administrés ; 17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » ; et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de l'Environnement, du Climat, du Développement durable, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire lors de sa réunion du 31 mai 2021. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d'amendements de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes. * Amendement 1 portant sur l'article 2 L'article 2 du projet de loi est remplacé comme suit : Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « administration » : l'administration de la nature et des forêts ; 2° « Agent de l'adminictration » : agent dc l'Administration de la nature ct des forêts des carrièrcc catégories de traitement A et B en charge des forêts ; 2° « catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous forme de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l'intervention humaine, telle que la destruction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération exceptionnelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ; 30 « r hemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu'un sentier, en terre ou empierrée, carrossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ; 4° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d'affectation ou nature de culture du terrain ; 5° « directeur » : directeur de l'administration de la nature et des forêts ; 6° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d'une mise en valeur agricole temporaire ; 70 « fonds boisé » : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 pour cent d'espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées considérées doivent pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l'âge adulte. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. Le recouvrement est exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent. 8° « forêt » : les fonds boisés occupant une surface de minimum 25 ares. La surface minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l'effet séparatif des cours d'eau et des voies ouvertes au public, à l'exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours d'eau d'une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges. Font également partie de la « forêt » : (
- a)les fonds boisés par le passé qui sont en cours de régénération ; (
- b)les fonds boisés par le passé, gui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d'affectation n'a pas été autorisé conformément à l'article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- c)les fonds non boisés par le passé avant fait l'obiet d'un boisement autorisé conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- d)les fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d'une superficie jusqu'à 50 ares ; (
- e)les sentiers et chemins aménagés en forêt. N'appartiennent pas à la « forêt » : 2 (
- a)les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de boisénergie ; (
- b)les fonds dédiés à l'agroforesterie ; (
- c)les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers ;. (
- d)les parcs ; (
- e)les plantations commerciales d'arbres de Noël ; (
- f)les rangées d'arbres ou allées d'arbres ; (
- g)les pépinières commerciales ; (
- h)les vergers à graine ; (
- i)les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; (
- j)la voirie de l'Etat et la voirie communale telles que définies à l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (
- k)les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt. 9° « forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine autre que celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ; 100 « forêts publiques » : forêt dont le propriétaire est l'État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. Fait également partie de la « forêt publique » la forêt qui appartient à une indivision dans laquelle l'État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis avec d'autres indivisaires ; 11° « Full-tree-logging récolte de l'arbre entier » : opération d'abattage et d'enlèvement de-la Geupe de l'arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ; 12° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ; 13° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière concomitante ; 14° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d'exploitation du bois, exempte d'arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ; 15° « ministre » : le ministre ayant l'environnement dans ses attributions ; 16° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% pour cent d'essences forestières feuillues : (
- a)en termes de surface terrière ; ou (
- b)par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ; 17° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols des forêts, à-llexolusion-clu-beis-des-arbfes-; somprenant-tous-les-intér-essés-eles-fer-êts-ele-leurs-fenctiens-serviees-et-procluits-i 18° « propriétaire » : titulaire d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré emportant la iouissance d'arbres ou de produits de la forêt ; 4-6«-ReGouvr-ement-clu-peuplement-ferestier--»—Mesufe-cle-la-clensité-clu-seuvert-qui Gerres-pond-à-la-projection-vertieale-cles-Gimes-des-a-rbres-elu-peu-plement-au-sek-Le RaGewerement-en--valeer-relative-peut-var4er--de-1-0-0-peur-sent-eresouwefflent-total-lersque les-Gimes-des-artires-Gouvrent gensemble-d-u-son-à-0-peu-r-Gent-(aueue-arbre-debeut 19° « régénération » : (
- a)ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de reconstitution d'un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s'opère soit par voie 3 naturelle, c'est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs graines, soit par voie artificielle, c'est à dire par semis ou plantation, soit par régénération assistée, c'est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ; (
- b)peuplement ainsi obtenu, constitué par l'ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 mètres de hauteur ; 200 « régénération acquise » : régénération naturelle etiou artificielle jugée viable et en quantité suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c'est-à-dire qui présente des semis qui ont en moyenne plus de 30 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour cent de la surface, sur base d'un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans lesquelles sont présents plus de 11 semis ; 1-9«-véhiGu4e-Ficketer-i-sé-»÷teut-riloyeel-de-tr-ansesict4iei-pessède-un-meteur20,-«-veleme-bei-s-fert-»-2.-velume-de-garbre—iusquIà-la-déseupe-ele-sept-7-Gentimètr-esAe diamètfe-au4i-n-bout. 21° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ; 22° « surface terrière d'un peuplement » : somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres gui le composent ; elle s'exprime en mètres carrés ramenée à l'hectare ; elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre. Commentaire de l'amendement 1er L'amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État. Ainsi : La notion de « chemin » a été définie au point 3°, celle de « layon de débardage » au point 14° et celle de « sentier » au point 21°. Tel que recommandé par le Conseil d'État, les définitions de chemin et de sentier s'inspirent de celles utilisées dans le code forestier wallon, en les adaptant à la situation luxembourgeoise. La modification va de pair avec la suppression de l'article 16 telle que proposée par la Haute Corporation. La définition de « fonds boisés » a été insérée au point 7°, alors que ce terme est utilisé dans le cadre de la définition de « forêt » du point 8°. La définition de la « forêt » est précisée selon les remarques du Conseil d'État. Les fonds boisés occupant une surface de minimum 25 ares d'un seul tenant sont considérés comme forêt. Les délimitations cadastrales ou le nombre de propriétaires n'influencent pas le statut de forêt. Même si les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sont exclues de la définition de forêt, cela n'empêche pas que ces fonds sont protégés en tant que biotopes au titre de l'article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Le nouveau point 10° définissant la notion de « forêt publique » a été modifié afin de contrer l'opposition formelle du Conseil d'État à l'égard de cette définition. Les forêts gérées par l'Administration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc ne tombent pas sous cette définition. Au nouveau point 16°, la définition de « peuplement feuillu » est amendée de façon à intégrer également le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres. La définition relative aux « produits de la forêt » figurant au nouveau point 17° est amendée de façon à ne pas exclure le bois des arbres. La définition de « Programme Forestier national » qui figurait au point 15° initial a été supprimée. Tel que requis par la Haute Corporation, la notion de « propriétaire » a été définie au point 18° en utilisant la terminologie utilisée dans le code forestier wallon. Les définitions de « recouvrement du peuplement forestier » et de « véhicule motorisé » qui figuraient aux points 16° et 19° initiaux, ont été supprimées. La définition de « volume bois fort » a été retirée et figure désormais plus loin dans le texte de loi et plus précisément à l'article 9 nouveau (article 14 initial). Par contre, la définition de la 4 notion de « surface terrière d'un peuplement » a été insérée et est utilisée désormais à l'article 9 nouveau (article 14 initial) et à l'article 10 nouveau (article 15 initial). Amendement 2 portant suppression de la sous-section lère La « Sous-section Ière. Accès et circulation en forêt » est supprimée. Commentaire de l'amendement 2 L'accès et la circulation en forêt sont désormais régis par le seul article 3 et la sous-section n'est donc plus nécessaire. Amendement 3 portant sur l'article 3 L'article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : Art. 3. Accès aux forêts
(1)Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d'animaux de selle et de trait sur les chemins. Ces limitations ne s'appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. Le public a l'obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
(2)L'accès aux forêts moyennant tout autre véhicule automoteur que ceux visés au paragraphe ler est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. Les véhicules automoteurs des ayants cause ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardaqe et que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques et de protection de la nature. L'utilisation de ces engins dans un but d'utilité publique reste autorisée.
(3)L'accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d'intérêt public ou de protection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions et modalités pour lesquelles le ministre peut interdire l'accès aux forêts. Commentaire de l'amendement 3 L'article 3 est amendé en tenant compte des commentaires formulés par la Haute Corporation. La modification doit être considérée ensemble avec les nouvelles définitions de « chemin », de « sentier » et de (< layon de débardage » et avec la définition de « voie publique » reprise à l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Cet article dispose en son paragraphe 1er que : «
- Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la voirie de l'État et la voirie communale. Font partie de la voirie de l'État : les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore grande voirie ; les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale ; les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, appelés encore itinéraires cyclables nationaux. Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes, dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux. » Selon le nouveau paragraphe 1er, tout véhicule autre que le cycle ainsi que le cycle à pédalage assisté tels que définis à l'article 2.15 a) et c) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu'il a été modifié) n'est pas autorisé. Les chaises roulantes à moteur ou non sont à assimiler aux piétons. 5 Le nouveau paragraphe 2 traite désormais de l'accès aux forêts des véhicules automoteurs et reprend ainsi l'essentiel des dispositions de l'ancien article 6, tout en tenant compte des observations et critiques formulées par le Conseil d'État à l'égard de ce dernier. Le nouveau paragraphe 3 reprend la possibilité, anciennement prévue par le paragraphe 2, pour le ministre d'interdire l'accès aux forêts pour des raisons d'intérêt public ou de protection des forêts en conférant cependant à un règlement grand-ducal le soin d'en déterminer les raisons, conditions et modalités. Amendement 4 portant sur l'article 4 L'article 4 est remplacé comme suit : Art.
- Responsabilités inhérentes au droit d'accès
(1)Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d'accident inhérents au rnilieu forestier.
(2)La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation du public en forêt qu'en raison de leurs actes fautifs démontrés par le demandeur à l'instance. 434-Cette-reseensabilité-est-appréGiée-au-regarel-eles-risques-'inhérents-à-la-cifèulatien-des personnes-dans-cles-aux-espases-naturele-avant-faitgebiet-dlaménagements-linlités-clans4e but-egune-gestien-ferestièfe-clurable-pr-eshe-de-la-hatufe:. Commentaire de l'amendement 4 L'article tient compte des remarques et observations du Conseil d'État, à l'exception de l'opposition formelle formulée à l'égard du premier paragraphe. Les auteurs des amendements sont d'avis que le concept de l'acceptation des risques institué au niveau du paragraphe 1er ne se heurte pas au principe de la responsabilité pour faute prévue par l'article 1382 du Code civil. Il a donc été décidé de maintenir le concept de l'acceptation des risques prévue par le paragraphe 1er pour les personnes qui se rendent dans une forêt qui ne leur appartient pas. Le but des auteurs des amendements est de déresponsabiliser davantage le propriétaire forestier et de limiter sa responsabilité envers les personnes qui se rendent dans sa forêt au seul cas de faute. Cette limitation de la responsabilité du propriétaire forestier est nécessaire afin que celui-ci puisse avoir recours à une gestion durable des forêts qui va de pair avec davantage de risques d'accidents (chutes de branches d'arbres par exemple). En ce qui concerne le paragraphe 2, il a été décidé, comme recommandé par la Haute Corporation, de s'inspirer des dispositifs français correspondants. Amendement 5 portant suppression des articles 5 et 6 Les articles 5 et 6 du projet de loi sont supprimés. Commentaire de l'amendement 5 La suppression de ces articles a été décidée au vu des incertitudes juridiques ayant amené le Conseil d'État à s'y opposer formellement. Les dispositions de l'article 6 ont été reprises au nouvel article 3 qui réglera dorénavant à lui seul la circulation en forêt. Amendement 6 portant suppression de la sous-section II La « Sous-section 11. Protection des forêts contre d'autres atteintes » est supprimée. 6 Commentaire de l'amendement 6 À l'image de l'amendement 2, il a été décidé de supprimer cette sous-section, alors qu'elle est devenue superfétatoire. Amendement 7 portant suppression de l'article 7 L'article 7 du projet de loi est supprimé. Commentaire de l'amendement 7 Au regard de l'opposition formelle du Conseil d'État, l'article 7 est supprimé. Le cas d'espèce visé sera dorénavant couvert par l'article 13 nouveau (article 23 initial). Amendement 8 portant sur le nouvel article 5 (article 8 initial) Le nouvel article 5 se lira comme suit : Art. 5. Feu LI II est interdit de porter et d'allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires des terrains ei-à-leur-s-ayants-cireit. 424-14-est-ieteelit-cie-brûler---l-es-rémanents-cle-soupe-6auf-auter-isation-clu-mini6tre-peur--des fais ' ons-phytosani.taires
(4)-Les-agents-cle-gadministration-peuvent-interelire-cle-perter-eu-ellakumer-clu-feu-en-ferêt cians-les-cas-01;1-ile-recennaissent-Ilufgense-eu-la-nésessite.- Commentaire de l'amendement 8 Au vu des commentaires du Conseil d'État à l'égard de la possibilité pour les ayants droit de porter et d'allumer du feu en forêt, il a été décidé de les omettre. Les paragraphes 2 et 3 ont été supprimés, au vu des remarques afférentes de la Haute Corporation. Amendement 9 portant suppression de l'article 9 L'article 9 est supprimé. Commentaire de l'amendement 9 Au regard de l'opposition formelle et des critiques du Conseil d'État à l'égard de la notion de « quiétude », l'article est supprimé. Amendement 10 portant sur le nouvel article 6 (article 10 initial) Le nouvel article 6 se lira comme suit : Art,
- Prélèvement de produits de la forêt 7 Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de sauf fa récolte d'une récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l'exclusion du bois des arbres. effeauée-à-cles-fins-neti-Gemmereales-POUF-les seientifieue-caritative-eu-ele-jeunesse-quipresècle,sans-but-cle-luere Commentaire de l'amendement 10 Ce nouveau libellé doit être lu ensemble avec la nouvelle définition de « produits de la forêt » à l'article
- Il s'inspire de l'article 20, paragraphe 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles. Il est précisé que cette disposition s'applique ensemble avec l'interdiction formulée dans cet article 20, paragraphe 2, à savoir que, même si une personne se voit autorisée à prélever certains spécimens en vertu du nouvel article 6, elle doit quand même respecter les dispositions de la loi précitée du 18 juillet
- Les deux articles s'appliqueront donc de façon simultanée au prélèvement de spécimens. Amendement 11 portant suppression de l'article 11 L'article 11 du projet de loi est supprimé. Commentaire de l'amendement 11 Vu l'opposition formelle de la Haute Corporation à l'égard de cet article, il a été décidé de le supprimer. Les articles 535 et 537 du Code pénal sont suffisants pour régler la problématique de la détérioration des arbres. Amendement 12 portant sur le nouvel article 7 (article 12 initial) Art.
- Principes de gestion des forêts Les forêts doivent être gérées selon les règles de l'art et les principes d'une gestion forestière durable-y-sempris-geptien-cgune-ffestien-sensistant-à-renonser-en-partie-à-leur-entretlen-età Commentaire de l'amendement 12 Au vu des commentaires quant aux différentes lectures possibles et de l'opposition formelle subséquente du Conseil d'État, il a été décidé de supprimer la deuxième partie de la phrase de l'article pour n'y laisser que le principe selon lequel les forêts doivent être gérées selon les règles de l'art et les principes d'une gestion forestière durable. Cette formulation raccourcie, ainsi que la définition d'une gestion forestière durable à l'article 2, permettent aussi la constitution de forêts en libre évolution. Amendement 13 portant sur le nouvel article 8 (article 13 initial) Le nouvel article 8 se lira comme suit : Art.
- Planification Lfl Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares doivent - dans le cadre de la gestion 8 de leur forêt - élaborer produire un document de planification forestière périodique d'une validité de dix ans qui contient au-minimum-nar-désennie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.
(2)Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n'est pas opposable au nouveau propriétaire en cas d'aliénation de tout ou partie de la propriété forestière. Commentaire de l'amendement 13 L'article a été amendé de façon à répondre aux questions soulevées par la Haute Corporation en prévoyant une périodicité claire et en clarifiant que le document de planification n'est pas opposable à l'acquéreur d'une forêt. Amendement 14 portant sur le nouvel article 9 (article 14 initial) Les paragraphes 1er et 2 du nouvel article 9 se liront comme suit :
(1)En forêt, toute coupe d'un volume supérieur à 40 mètres cubes doit être notifiée par courrier postal ou voie électronique par le propriétaire à l'administration au plus tard 2 jours ouvrables avant le début des travaux et spécifiée 4-111-CeiS 30 iours après Ilexécution la fin des travaux en indiquant son numéro d'identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les volumes coupés et Ilannée la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues au secret de fonction.
(2)Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, en-volume-bots-fort-du-matériel-lioneux-sur-piecl une surface terrière d'au moins cent einquante-mètres-cubes-10 mètres carrés-dans les futaies et d'au moins einquante-mètres cubes 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis. La superficie visée à l'alinéa 1P1 s'entend d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire. Commentaire de l'amendement 14 Ce nouveau libellé tient compte des remarques du Conseil d'État et, ensemble avec la modification de l'article 13 de la loi précitée du 18 juillet 2018 (voir amendement 33 portant insertion d'un nouvel article 36 dans le projet de loi), il a pour objet de lever son opposition formelle. L'expression « volume bois fort » a été remplacée par « surface terrière », car elle est plus aisée à appréhender. Amendement 15 portant sur le nouvel article 10 (article 15 initial) Le nouvel article 10 se lira comme suit : Art. 10. Régénération
(1)Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d'une partie du peuplement d'au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l'hectare, le propriétaire est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.
(2)Le propriétaire est exempt de l'obligation visée au paragraphe l er dans les cas suivants : 10 la régénération s'est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 9 2° pour la création et la conservation de fonds non boisés enclavés en forêt d'une superficie jusque 50 ares ; 3° pour l'éclaircie des ieunes peuplements dont le diamètre moven des arbres, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.
(3)La création de fonds non boisés enclavés en forêt d'une surface jusque 50 ares est soumise à autorisation du ministre en vue de l'exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturel. 42-)
(4)La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.
(5)Au moins 50 pour cents des plants et semences d'essences forestières utilisés pour les semis et les plantations forestières doivent être adaptés à la station. Le ministre établit un fichier écologique des essences qui détermine l'aptitude stationnelle des essences par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet. Un règlement grand-ducal fixe la méthodologie et détermine l'aptitude des essences du fichier écologique des essences sur base de la capacité des essences à se développer à long terme à un endroit donné. L'aptitude stationnelle des essences est déterminée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations. 44)
(6)L'utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite. Commentaire de l'amendement 15 Ce nouveau libellé permet de résoudre les incohérences avec l'article 13 de la loi précitée du 18 juillet
- Le délai de régénération est fixé à trois ans. Le nouveau paragraphe 2 prévoit les trois cas dans lesquels le propriétaire est exempt de son obligation de régénération (régénération naturelle, création de biotopes et éclaircie des jeunes peuplements). Le nouveau paragraphe 5 crée une base légale suffisante pour le futur fichier écologique des essences. Un règlement grandducal établira la méthodologie et déterminera l'aptitude des essences du fichier écologique des essences sur base de la capacité des essences à se développer à long terme à un endroit donné. Amendement 16 portant sur le nouvel article 11 (article 17 initial) Le nouvel article 11 est remplacé comme suit : Art.
- Pratiques de gestion interdites Dans l'intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion cidessous sont réalementeee interdites :
- Le pâturage, ainsi que toute autre forme d'élevage de bétail en forêt ; t interdit, sauf autefisatien-eiti-miffistre,
- L'essartement à feu courant ; cst interdit.
- Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l'exception des fossés de drainage en bordure des chemins forestiers ;
- L'utilisation de pesticides en forêt ect interdite, sauf autorisation du ministre dans l'intérêt de la santé publique et sans préjudice d'autres dispositions légales et avec l'obligation de minimiser leur emploi ;
- La fertilisation en forêt dans le but d'augmenter la croissance des arbres ; est-inter-dite.
- L'amendement du sol forestier oct interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ; et—peu-r—autant—que—le—prepriétai-Fe—fer-estier--Fgest—pas—respeneabie—de—la Eiéqr-adatien-cl-u-selLe-pfepr-iétair-e-feFestieF-eleit-fetFr-RiF-une-aRaWse-Rutr-itiGfflel-ie-el-u-sel-et-dki
- Le full tree logging La récolte de l'arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ;
- L'enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d'un diamètre inférieur à 5 10 centimètres ; doivent-rester-dans-le-peuplement
- Le travail du sol forestier dans la couche minérale cot interdit, sauf autorisation du ministre dans l'intérêt de la conservation d'une espèce ;
- Le dessouchage est-interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le Commentaire de l'amendement 16 Suite à la demande de la Haute Corporation, la phrase introductive est modifiée de façon à correspondre au contenu des dispositions subséquentes. L'intitulé de l'article est également modifié dans ce sens. Suite à l'opposition formelle de la Haute Corporation, l'autorisation ministérielle est omise aux points 10 et 100 . Amendement 17 portant suppression de l'article 18 L'article 18 du projet de loi initial est supprimé. Commentaire de l'amendement 17 Vu l'opposition formelle de la Haute Corporation à l'égard de cet article, il a été décidé de le supprimer. Amendement 18 portant suppression de l'article 22 L'article 22 du projet de loi initial est supprimé. Commentaire de l'amendement 18 Au regard de l'opposition formelle du Conseil d'État à l'égard du premier paragraphe et de son commentaire relatif au deuxième paragraphe, il est proposé de supprimer l'article 22 initial, alors qu'il ne revient pas à la future loi sur les forêts de régler la gestion cynégétique. Amendement 19 portant sur le nouvel article 13 (article 23 initial) Le nouvel article 13 est modifié comme suit : Art.
- Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(4)-E-n-cas-de-catastrephe-forestière-décrétée-par-le-ministre-le-Geuvernement-peut-prendre des-rnesures-temporaires-par-règlement-drand-clucal-en-invoquant-gurgence-e-n-partiouller peur-sauvegarder-gésonemie-forestière-et-llindustrie-clu-beis-telles-gue-eles-rnodifications des-règ4ements-d/exéoutien-ele-la-présente-lei-des-mesures-spéeifiques-cle-proteetien-cles véoétaux-des-inesures-de-sueveillanee-et-de-lutte-sontre-oertains-erganismes-pathogènes ou-CleS--modifioadons-des-rèoles-cghnposition-et-de-WA-pour-gexp)eitaden-forestière Le Gouvernement en conseil constate l'état de catastrophe forestière. Un règlement grandducal peut édicter des mesures temporaires pour sauvegarder l'économie forestière et l'industrie du bois.
(2)L'administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et le maintient à jour. Le plan catastrophe et ses mises à jour sont soumises pour avis au Conseil supérieur des forêts. istre-peut-Gerever-eles-aides-aux-prepriétaires-forestiers-iMPaetés-tOUGhéS-par une-catastrophe-forestière, 11 Commentaire de l'amendement 19 Au regard des oppositions formelles du Conseil d'État, le paragraphe 1er est amendé en tenant compte de ses commentaires et le paragraphe 3 est supprimé. Amendement 20 portant suppression de l'article 26 L'article 26 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire de l'amendement 20 Vu l'opposition formelle de la Haute Corporation à l'égard de cet article, il a été décidé de le supprimer. Le subventionnement de la recherche est intégré dans le deuxième paragraphe du nouvel article
- Amendement 21 portant sur le nouvel article 14 (article 27 initial) Le nouvel article 14 se lira comme suit : Art.
- Celleste-ele-elennées,relevés-menitering-surtveillanGe Inventaire forestier national MI L'administration exécute ou fait exécuter établit un inventaire forestier national. eu-dlautres relevés-périedigues--sur-les--ferêts-leurs-fenGtions-seragises-et-preduits-aine-i-que-S-Uf Ilutifireation-elu-beis-et-les-entrerwises-forestières:. L'inventaire forestier national récolte les données relatives à l'état ainsi qu'à l'évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt portant sur la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production ligneuse, la biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L'inventaire forestier national est soumis au Conseil supérieur des forêts pour avis.
(2)-Les-prepriétaires--forestiers-aies-i-we-les-erganes-respensables-des-entreprises ennes-Ghar-gées-ele-la nésessaires-etati-beseinr--cle-teléfer-des-en réalisation des enquêtes ou de l'interprétation des-résultats-sent--tenues-au-seGret-de fonetien Commentaire de l'amendement 21 Le paragraphe 1er ne vise désormais plus que le seul inventaire forestier national, qui a d'ailleurs été défini au niveau de l'article
- Le paragraphe 2 est supprimé suite à l'opposition formelle de la Haute Corporation et les droits d'accès spécifiques sont réglés au nouvel article 33 du projet de loi. Amendement 22 portant sur le nouvel article 15 (article 29 initial) Le nouvel article 15 se lira comme suit : Art.
- Subventions
(1)Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux avant pour obiet la protection, la restauration, l'amélioration et le renforcement des forêts et de leurs services écosvstémiques, l'amélioration et le développement de la structure, de la planification et des infrastructures des forêts, l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances en matière de gestion 12 forestière durable et la recherche.
(2)Peuvent être subventionnés : 10 la restauration des forêts par le reboisement ; 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ; 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ; 4° le renforcement des forêts par des soins aux ieunes peuplements ; 50 le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ; 6° la préservation des forêts par le débardaqe à l'aide du cheval ; 7° la préservation des forêts par le débardaqe à l'aide du téléphérage ; 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ; 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ; 10° la forêt en libre évolution ; 11° la préservation d'arbres biotopes et arbre mort sur pieds ; 12° la conservation d'îlots de vieillissement ; 13° la préservation d'arbre mort à terre ; 14° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation des micro-stations particulières en forêt, ainsi que de leurs biocénoses associées ; 15° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables ; 16° l'amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage ; 17° la protection d'espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ; 18° la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées ; 19° la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt ; 20° la planification forestière ; 21° participation aux frais de l'acte notarié lors de la vente ou de l'échange d'un ou de plusieurs fonds forestiers ; 22° la desserte en forêt ; 23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière de gestion forestière durable ; 24° les activités de vulgarisation, d'information et de promotion en matière de gestion forestière durable ; 25° les recherches scientifiques sur les forêts.
(3)Les subventions 1° à 22° peuvent être accordées aux propriétaires de fonds forestiers. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des subventions visées aux points 11°, 12°, 13°, 18°, 200 , 21°. Les subventions aux points 23° et 24° peuvent être accordées aux groupements de propriétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant comme obiet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d'utilité publique ayant comme obiet la protection de l'environnement naturel.
(4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant : 1° un montant forfaitaire en euros à l'unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant • ou 2° un pourcentage maximal par rapport à l'investissement plafonné à 90 pour cent de l'investissement. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des maiorations de maximum 25 pour cent sont possibles si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 iuillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre, sans dépasser les coûts d'investissements. Les subventions visées au paragraphe ler point 25 sont limitées aux études et travaux de recherches relatifs à l'amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes forestiers, à l'impact du changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les 13 aptitudes stationnelles des forêts, au matériel forestier de reproduction, à la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes et les études et au développement de procédés permettant d'améliorer la commercialisation et l'utilisation du bois. Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de nonconformité aux conditions imposées à la base de l'octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l'exclusion. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. Commentaire de l'amendement 22 L'amendement tient compte des observations du Conseil d'État et établit un cadre conforme à l'article 32 de la Constitution en fixant les montants, la détermination des mesures d'exécution et des procédures d'allocation, ainsi que le cercle des bénéficiaires. * Amendement 23 portant sur le nouvel article 17 (article 31 initial) Au nouvel article 17, paragraphe 2, point 4° du projet de loi amendé les mots « le programme forestier national » sont remplacés par les mots « une plateforme de discussion et d'échange participative comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits ». Commentaire de l'amendement 23 Cet amendement s'impose suite à la suppression du programme forestier national. Amendement 24 portant sur le nouvel article 19 (article 33 initial) Le nouvel article 19 est modifié comme suit : - Au paragraphe 2, les mots « au moins » sont supprimés ; - Au paragraphe 3, point 2°, les mots « d'intérêt biologique » sont remplacés par le mot « biotopes ». Commentaire de l'amendement 24 Au paragraphe 2, les mots « au moins » sont supprimés car superfétatoires et au paragraphe 3, la terminologie est adaptée. . Amendement 25 portant sur le nouvel article 21 (article 35 initial) Au paragraphe 1er du nouvel article 21, le bout de phrase « La gestion des forêts publiques se base sur les principes d'une gestion forestière durable » est remplacé par le bout de phrase « Les forêts publiques doivent être gérées selon les règles de l'art, les principes d'une gestion forestière durable ». Commentaire de l'amendement 25 L'amendement vise une meilleure cohérence avec le nouvel article 7 du projet de loi (« Principes de gestion des forêts »), telle que demandée par le Conseil d'État. 14 Amendement 26 portant sur le nouvel article 23 (article 37 initial) Le paragraphe 5 du nouvel article 23 est supprimé. Commentaire de l'amendement 26 Le paragraphe 5 du nouvel article 23 est supprimé au regard des oppositions formelles de la Haute Corporation relatives à l'agrément des personnes autorisées à faire des travaux. Amendement 27 portant sur le nouvel article 25 (articles 39 et 40 initiaux) Les articles 39 et 40 du projet de loi initial sont remplacés par un nouvel article 25, libellé comme suit : Art. 25. Sanctions LU Est punie d'une amende de 24 à 1000 euros, toute personne clui aura commis l'une des infractions suivantes : dispesitiens-de-Ilaçtiele-3
(2)-eu-64.2k 2,1-ffli-en-aegédant-à-la-forêt-à--véle-ou-à-gheval-gla-pas-respegté-les-dispositiens-cle-gartiele 3.°Efli-i-a-aggédé-sens-auter-i-satien-aux-installations-sylvigoles—apiegles-et-gynégétigues, aux-ghantier-s-de-geepe-et-de-gonstruedens-cle-ghemins-forestier-s4 4-gui.,-sans-autor-isatied-du-propfiétaire—a-gregédé-à-eles-balisages-dans-la-forêt-eu-gui-a détruit-ou-détérieré-cles-bal-isages-autorisés • 6.°Cikii-sans-préigege-guant-aux-dispesitiens-du-Cede-cle-l-a-reute—a-enfreint-Ilartiele-6(-1-), fèglementant-la-girgulatien-des-véhigules-meterisés-en-fefêt-1 1.° qui a porté ou allumé du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives en violation de l'article g 5 ; 2° qui a prélevé et ou a enlevé des produits de la forêt en violation de l'article 40 6 ; 3° qui a procédé à une abattage coupe d'arbres sans notification telle que prévue à l'article 9, paragraphe 1er ; 4° qui a procédé à un débardage en infraction de l'article 9, paragraphe 6 ; 5° qui en violation de l'article 10, paragraphe 5 n'a pas utilisé des plants ou semences adaptés à la station ; 6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d'élevage de bétail en forêt en infraction de eartigle4-772 à l'article 11, point 1er . 7.° gui a procédé à un e,sartement à feu courant en infraction de l'article 17.2 ; 7° qui a procédé en violation de l'article 47„7 11, point 7 à une opération de récolte de l'arbre entier full tree logging pour des raisons autres que phytosanitaires ; 8° qui a enlevé hors du peuplement des rémanents de coupe d'un diamètre inférieur à 5 centimètres en infraction de l'article 4-7,8 11, point 8 ; de-gestien-dans-gintér-êt-de-la-ggnservatien-du-m-i-keu4eFestier-,
(2)Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou l'une de ces peines seulement, toute personne gui aura commis l'une des infractions suivantes : 1° qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de Ilaftiele---1-4-
(2)—
(4)—
(4)-e-
(6)l'article 9, paragraphes 2 et 3 ; peu-plement-après-une-goupe qui par infraction à l'article 10, paragraphe 1er n'a pas procédé à la régénération, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans 15 à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 3° qui a procédé à une conversion ou à une transformation d'un peuplement feuillu en peuplement résineux sans autorisation du Ministre en infraction de l'article 45
(2)10, paragraphe 4 ; 4° qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de l'article 45‘41 10 , paragraphe 6; 5° qui a procédé à un drainage ou entretien d'un drainage en infraction de l'article 17.3 11, point 3 ; 6° qui a utilisé des pesticides sans l'autorisation du Ministre en infraction de l'article 4-7-4 11, Point 4 ; 7° qui, en infraction de l'article 17.5 11 , point 5 ou de l'article 1-7,6 11, point 6, a procédé à la fertilisation ou à l'amendement du sol de la forêt sans autorisation du Ministre ; 8° qui en infraction de l'article 17.9 11, point 9 a travaillé le sol dans la couche minérale sans autorisation du Ministre ; 9° qui en violation de l'article 17.10 11, point 10 a procédé au dessouchage. Commentaire de l'amendement 27 Comme recommandé par le Conseil d'État, les différentes sanctions pénales ont été regroupées en un seul article. Les sanctions ont été augmentées afin de tenir compte des critiques formulées par l'OECD et le Conseil de l'Union européenne. Dans le cadre de leurs évaluations respectives, ils ont soulevé que le niveau des sanctions pénales devait permettre le recours aux techniques d'enquêtes spéciales, essentielles dans la lutte contre la criminalité environnementale. Dans ce cadre, il a été recommandé au Grand-Duché de renforcer les systèmes de sanctions liées aux infractions environnementales, en ce qui concerne les sanctions pénales maximales ainsi que le niveau maximal des montants à payer en cas d'avertissements taxés et de sanctions administratives, ces sanctions étant actuellement estimées trop faibles et par conséquent pas assez dissuasives. Les comportements fautifs ont été davantage précisés afin de se conformer aux exigences de l'article 14 de la Constitution. Amendement 28 portant sur le nouvel article 26 (article 41 initial) Le nouvel article 26 se lira comme suit : Art. 26. Circonstances aggravantes Les peines visées à l'article 25, paragraphe ler peuvent être portées jusqu'à un emprisonnement de deux ans et jusqu'à une amende de 1 000 000 euros lorsque les infractions ont été commises dans l'une des circonstances suivantes : allumé-un-feu-dans-la-forêt-GU-CI i-a-pr-eGédé-à-un-essaftement-à-feu-oeurant—maler-é-les mesures-exGeptionnelles-prises-par-le-Ministre-selen-les-dispesitions-ele-Ilartiple3
(2)-eu-de Ilartiple-6
(2)1° En cas de récidive ; 2° En cas d'infraction commise pendant la nuit. Commentaire de l'amendement 28 L'amendement a pour objet de spécifier quelles sont les peines pouvant être aggravées. Amendement 29 portant insertion d'un nouvel article 28 Un nouvel article 28, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi : 16 Art.
- Avertissements taxés En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe er des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 32, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents. L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 10 si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Commentaire de l'amendement 29 L'amendement vise à introduire les avertissements taxés pour les infractions du 1er paragraphe de l'article
- Les avertissements taxés devraient permettre d'intervenir directement en cas de constat d'une infraction sanctionnable par cette voie et de contribuer ainsi à un meilleur respect des prescriptions de la législation en matière de forêts. Le nouveau texte s'inspire de l'article 48 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Amendement 30 portant sur le nouvel article 29 (article 43 initial) Le nouvel article 29 est remplacé comme suit : Art.
- Mesures
(1)Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l'administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(2)Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d'instruction c,riminelle Code de procédure pénale, Les arients membres de la police grand-ducale de ' ainsi que les personnes visées à l'article 32 qui IlAdministration-cle4a-nature-et-cies-forêts constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matér-iaux-de-senstruetjen bois susceptibles d'une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction. 17 En cas d'urgence, le juge d'instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le iuge d'instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de iustice.
(3)La mainlevée de la saisie prononcée-validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 10 à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'enquête préliminaire ou l'instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation ; 4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisi par ordonnance de renvoi avant procédé à la décorrectionalisation du délit.
(4)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(5)Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondiwement et lec iuqements de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement peuvent être attaqués d'après leo Ipj Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne en cas d'infraction de l'article 45 10
(1)que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s'exécuter. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. L'Administration pourra procéder au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n'y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par voie d'huissier après l'expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l'État peuvent se porter partie civile.
(7)En cas d'infraction à l'article 5, le iuqement ordonne l'enlèvement, aux frais du contrevenant, des balisages effectués sans autorisation du propriétaire et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement. L6j Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'État ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. gj Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. .(9.1 Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale se fait comme en matière de droits d'enregistrement.
(10)Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l'époque de l'infraction. Commentaire de l'amendement 30 L'amendement s'inspire du texte de l'article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ainsi, l'article 29 vise désormais, comme recommandé par les Parquets de Luxembourg et de Diekirch dans leur avis du 14 novembre 2019 concernant l'article 77 tel que modifié par le projet de loi n°7477, les membres de la police grand-ducale. De plus, ont été ajoutés au paragraphe 2 deux alinéas qui s'inspirent notamment de l'article 16 18 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Finalement, le paragraphe 3 de l'article 29 a été complété par un point 4° qui dispose que la mainlevée de la saisie peut être demandée au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisi par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionnalisation du délit. Amendement 31 portant sur le nouvel article 32 (article 46 initial) Le nouvel article 32 se lira comme suit : Art.
- Pouvoirs de contrôle Les agents de l'administration constatent les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police iudiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement qrand-ducal. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'administration d'attache de l'agent en question, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Commentaire de l'amendement 31 L'article 32 est amendé afin de viser désormais les seuls agents de l'Administration de la nature et des forêts. En effet, comme relevé par la Haute Corporation, les membres de la Police grandducale ont, en vertu des articles 10 et 13 du Code de procédure pénale, une compétence générale en matière de police judiciaire. Point n'est donc besoin de leur conférer, de manière ponctuelle, ces pouvoirs dans la présente loi. Alors que l'Administration de la nature et des forêts a son siège à Diekirch, il est plus logique de prévoir, à l'instar de la loi du 18 janvier 2018, qu'ils prêtent serment devant le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch. Amendement 32 portant insertion d'un nouvel article 33 Un nouvel article 33, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi : Art.
- Accès spécifiques Le ministre, son délégué, les porteurs d'un ordre de mission du ministre, les membres du Conseil supérieur des forêts ainsi que les agents de l'administration ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les fonds et chantiers sous le champ d'application de la présente loi. Commentaire de l'amendement 32 Il a été décidé d'insérer un nouvel article sur l'accès aux divers fonds forestiers. Cet article, qui s'inspire de l'article 71 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est plus large que l'article 3 qui confère un droit d'accès uniquement sur les chemins et sentiers. Les personnes visées par le nouvel article 33 ne sont pas tenues par ces limitations. 19 Amendement 33 portant insertion d'un nouvel article 36 Un nouvel article 36, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi : Art.
- Modification de la loi du 18 iuillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1° L'article 13 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Forêts
(1)Tout changement d'affectation de fonds forestier au sens de la loi du r...1 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique, en vue de sa substitution par la création d'un biotope protégé ou habitat au sens de l'article 17 dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l'exploitation concernée.
(2)Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe précédent et cela dans le même secteur écologique. Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la substitution par la création d'un biotope protégé ou habitat. » 2° L'article 17 est modifié comme suit :
- a)le paragraphe 2, point 1° est complété par les mots : « ou de santé ou sécurité publiques ; »
- b)au paragraphe 7 les mots « de terrains forestiers, » sont supprimés ; 3°L'article 57, paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de nonconformité aux conditions imposées à la base de l'octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l'exclusion. » Commentaire de l'amendement 33 L'amendement modifie certaines dispositions de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment les articles 13, 17 et 57 : En ce qui concerne l'article 13, la modification s'avère nécessaire par l'entrée en vigueur de la loi sur les forêts. Les dérogations à l'interdiction d'un changement d'un fonds forestier tombent toujours sous le régime d'autorisation mis en place par la loi du 18 juillet 2018 précitée ; néanmoins les coupes rases sont désormais régies par la nouvelle loi, de sorte que l'article 13, paragraphe 3 n'a plus lieu d'être. Même si, au sens de la loi sur les forêts, les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sont exclus de la définition de « forêt », cela n'empêche pas que ces fonds puissent constituer des biotopes au sens de l'article 17 de la loi du 18 juillet 2018 précitée et du règlement grand-ducal du ier août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. En prévoyant outre l'utilité publique, la santé et la sécurité publique à l'article 17, paragraphe 2, point 1er, le ministre peut désormais autoriser en zone verte l'abattement d'arbres biotopes constituant un danger pour la santé ou la sécurité publique. La modification à l'article 57, paragraphe 5 intervient suite à l'avis du Conseil d'Etat n°60.347 relatif au projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier et a pour but de conférer une base légale aux sanctions en cas de non-respect des conditions imposées à la base de l'octroi des subventions ou des dispositions établies en vertu de la présente loi. Ces sanctions peuvent être le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l'exclusion. 20 Amendement 34 portant sur le nouvel article 38 (article 50 initial) Au nouvel article 38, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit :
(1)L'article 10, paragraphe 5 entre en vigueur le ier janvier 2026. » Commentaire de l'amendement 34 L'amendement introduit une disposition transitoire relative à l'obligation d'utilisation de plants et semences d'essences forestières adaptés à la station. Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, du Développement durable, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d'État, à la Ministre de l'Environnement du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 1 TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 10 l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ; 2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ; 5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ; 7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ; 8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ; 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale ; 11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du ler juin 1840 concernant l'organisation de la partie forestière ; 12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts ; 16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois administrés ; 17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » ; et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Chapitre 1er - Objectifs et dispositions générales Art. le'. Objectifs La présente loi a pour objectifs : 1° d'assurer la gestion durable des forêts pour qu'elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ; 2° de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ; 3°de conserver et d'améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ; 4° de maintenir l'étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ; 5° de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu'elles puissent contribuer au cycle du carbone et à la protection de l'eau et du sol ; 6°de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l'économie forestière. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « administration » : l'administration de la nature et des forêts ; 2° « Agent de l'administration » : agent de l'Administration de la nature et des forêts des carrières altéoories de traitement A et B en charge des forêts ; 2° « catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous forme de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l'intervention humaine, telle que la 22 destruction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération exceptionnelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ; 30 « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu'un sentier, en terre ou empierrée, carrossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ; 4° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d'affectation ou nature de culture du terrain ; 5° « directeur » : directeur de l'administration de la nature et des forêts ; 6° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d'une mise en valeur agricole temporaire ; 70 « fonds boisé » : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 pour cent d'espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées considérées doivent pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l'âge adulte. Le recouvrement correspond à la proiection verticale au sol des cimes des espèces arborées. Le recouvrement est exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent. 8° « forêt » : les fonds boisés occupant une surface de minimum 25 ares. La surface minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l'effet séparatif des cours d'eau et des voies ouvertes au public, à l'exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours d'eau d'une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges. Font également partie de la « forêt » : (
- a)les fonds boisés par le passé qui sont en cours de régénération ; (
- b)les fonds boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d'affectation n'a pas été autorisé conformément à l'article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- c)les fonds non boisés par le passé ayant fait l'objet d'un boisement autorisé conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 18 iuillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- d)les fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d'une superficie jusqu'à 50 ares ; (
- e)les sentiers et chemins aménagés en forêt. N'appartiennent pas à la « forêt » (
- a)les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de boisénergie ; (
- b)les fonds dédiés à l'agroforesterie ; (
- c)les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers ; (
- d)les parcs ; (
- e)les plantations commerciales d'arbres de Noël ; (0 les rangées d'arbres ou allées d'arbres ; (
- g)les pépinières commerciales ; (
- h)les vergers à graine ; (
- i)les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; (
- j)la voirie de l'Etat et la voirie communale telles que définies à l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; (
- k)les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt. 9° « forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine autre que celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ; 10° « forêts publiques » : forêt dont le propriétaire est l'État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. Fait également partie de la « forêt publique » la forêt qui appartient à une indivision dans laquelle l'État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis avec d'autres indivisaires ; 23 11° « gull-tree-legging récolte de l'arbre entier » : opération d'abattage et d'enlèvement de-la soupe de l'arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ; 12° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ; 13° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière concomitante ; 14° « layon de débardage » voie ouverte à la circulation des machines d'exploitation du bois, exempte d'arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ; ministre » : le ministre ayant l'environnement dans ses attributions ; 16° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% pour cent d'essences forestières feuillues : (
- a)en termes de surface terrière ; ou (
- b)par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ; 17° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols des forêts, à-gexGlus-iem-du-bels-cles-aFbres-; 18° « propriétaire » : titulaire d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré emportant la jouissance d'arbres ou de produits de la forêt ; 4-6,«-Reseuvr-ement-d-u-peuplement-forestler-»Mesure-ele-la-clensité-du-souvert---qui Gerrespend-à-la-projection-vertleale-cles-Gimes-cles-afbres-clu-peuplement-au-sek--he reseuvrement-en-valeur-relative-peut-var-ier-cle-1-00-peer-GeRt-(fesotivrement-total-ler-sque les-simes-eles-arbres-seuvrent-llensemble-cki-sol.)-à-0-pour-Gent-(ausun-arlere-clebout); 19° « régénération » : (
- a)ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de reconstitution d'un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s'opère soit par voie naturelle, c'est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs graines, soit par voie artificielle, c'est à dire par semis ou plantation, soit par régénération assistée, c'est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ; (
- b)peuplement ainsi obtenu, constitué par l'ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 mètres de hauteur ; 20° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c'est-à-dire qui présente des semis qui ont en moyenne plus de 30 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour cent de la surface, sur base d'un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans lesquelles sont présents plus de 11 semis ; 19. « véhicule motorisé » : tout moyen de transport qui possède un moteur ; eamètre-awfin-bout, 21° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ; 22° « surface terrière d'un peuplement » : somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent ; elle s'exprime en mètres carrés ramenée à l'hectare ; elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre. Chapitre 2 - Dispositions communes à l'ensemble des forêts Section Pre. Protection des forêts Seus-sectie-n-lee.-AGGès-et-Girqulation-en-forêt 24 Art. 3. Accès aux forêts
(1)Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d'animaux de selle et de trait sur les chemins. Ces limitations ne s'appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. Le public a l'obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
(2)L'accès aux forêts moyennant tout autre véhicule automoteur que ceux visés au paragraphe 1er est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. Les véhicules automoteurs des ayants cause ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardaqe et que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques et de protection de la nature. L'utilisation de ces engins dans un but d'utilité publique reste autorisée.
(3)L'accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d'intérêt public ou de protection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions et modalités pour lesquelles le ministre peut interdire l'accès aux forêts. Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d'accès
(1)Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d'accident inhérents au milieu forestier.
(2)La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation du public en forêt qu'en raison de leurs actes fautifs démontrés par le demandeur à l'instance.
(3)-Cette-respensabilité-est-apprésiée-au-Fegard-des-risques-inhérents-à-la-Gir-Gulation-cies per-sen-nes-dans-des-aux-espaees-natufels-ayant-f-ait-Pebjet-egaménaqements-limités-daes-le but-cgune-ciestien-Ierestière-dwable-preehe-cle-l-a-natureT Le-balisaeles-seetier-s-et-Ghemin-s-en-fer-êt-rie-peut-pas-être-réalisé-oti-meelifié-sans gauterisatien-préalable-eles-prepriétaires-eles-terrainsw Art,6,Cifeu-latien-cles-véhieules-metefisés-en-forét' {-1)-E--n-for-êt-la-Giferulatien-des-véhieules-motor-isés-à-gexGeptien-des-véhiGules-élestriques féefer-s-cies-per-sen-nes-à-mebi-l-ité-réclu-iteest-cléf-enclue-inter-clite-en-elehors-cles-veies publiques-cieudrennées,Cette-interclielen-ne-s!applique-pas-aux-propriétaires-cles-terrains ei--à-leur-s-avants-dreit,Les--véhiGules-moter-isés-cles-ayants-dreits-ne-cent-auterisés-à Gi-r-Guler-sur-les-veiries-ferestièfes-telles-we-Ghemins-et-layens-que-pour-aeGempli-r-les astivités-sylviseles-apiceles-aefieeles-et-Gynégétiques,
(2)-L-e-m-i-nistre-peut-temperairement-l-imiter-eu--i-nterdire-l-a-sirculatien-des-véhiGules meterisés-en-forêt-en-Gas-cle-Fieffle-ellineendi'-e-de-menace-pour--la-faune-et-la-flere,de fieque-cle-reertufbatien-signifiGative-ele-la-quiétuele-de-la4aune-peur--des-raisens-cgordr-e sanitaire-eu-liées-à-l-a-sésurité-eles-pefsennes-ains-i-quIen-teériede-clzintempérie-et-de-décieL cn forêt. Seus-seGtien-14-Rretestien-des-f-erêts-GGFttre-dlautr-es-atteintes Art,-7,12retestion-Gentre-les-a-Agents-Notiques-et-abietieues Le-ministre-peut-elains-des-eir-senstanses-exeeptiennel-les-et-peur-un-e-périecle-déterminéeauteriser-toutes-les-meseres-nésessaires-en-vue-ele-pfetéger-les-ésosystèmes-ferestiefs Gentre-des-organismes-nuisibles-des-phé-nomènes-naturels-tels-QUe-le-feur-OU-cles-aGtivités humaines--telles-fele-les-pellutiens, Art.
- Feu II est interdit de porter et d'allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires des terrains ni-à-leufs-ayant-s-dreit. 25 autorisées-Par-le-roinistror Art.
- Prélèvement de produits de la forêt Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit dc, sauf la récoltc d'une récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l'exclusion du bois des arbres, effeotuée-à-des-fins-non-oemmerolales-peur-les soientifigue-oaritative-owele-ieunesse-qui-v-orooècle,sans-but4e-luere, Art,1-1,Détérieration-cles-arbres ll-est-interclit-cliabimer—ellabattre—dlenlever-ou-starrasher-des-arbres-sans-gautorisaben préalable-clu-propriétaire-ferestier, Section
- Gestion des forêts Art.
- Principes de gestion des forêts Les forêts doivent être gérées selon les règles de l'art et les principes d'une gestion forestière durable-v-semprie-geptien-ellune-ciestion-sonsistant-à-renenGer-en-partie-à-leur-entretien_età leur-expleitation—clans-l-a-rnesure-ofi-gétat-et-la-genservation-cles-forêts-le-permettent, Art.
- Planification fn Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha hectares doivent - dans le cadre de la gestion de leur forêt - élaborer produire un document de planification forestière périodique d'une validité de dix ans qui contient au-minimum-oar-déoennie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.
(2)Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n'est pas opposable au nouveau propriétaire en cas d'aliénation de tout ou partie de la propriété forestière. Art. 9. Exploitation
(1)En forêt, toute coupe d'un volume supérieur à 40 mètres cube doit être notifiée par courrier postal ou voie électronique par le propriétaire à l'administration au plus tard 2 jours ouvrables avant le début des travaux et spécifiée 30 iours après la fin des travaux en indiquant son numéro d'identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les volumes coupés et la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues au secret de fonction.
(2)Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, une surface terrière d'au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d'au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis. La superficie visée à l'alinéa e s'entend d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.
(3)Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l'un de ses points, de moins de 100 mètres d'une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l'entrée en 26 vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure aboutiraient, sur les biens d'un même propriétaire, aux effets d'une coupe visée au paragraphe 2 de cet article. Pour l'application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.
(4)Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 de cet artidle ne s'appliquent pas aux coupes définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d'amélioration dans les jeunes peuplements d'une hauteur dominante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis et les premières éclaircies.
(5)Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de cet article, le ministre peut autoriser des coupes d'une envergure supérieure : 10 pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ; 2° en cas de chablis dans les forêts de résineux ; 3° pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres sont affectés ; 4° en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions d'exploitation.
(6)Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne s'applique pas : 1° aux talus d'une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ; 2° si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres perpendiculaires à une pente inférieure à 60 pour cent. Art. 10. Régénération
(1)Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d'une partie du peuplement d'au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l'hectare, le propriétaire est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.
(2)Le propriétaire est exempt de l'obligation visée au paragraphe ler dans les cas suivants : 1° la régénération s'est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 2° pour la création et la conservation de fonds non boisés enclavés en forêt d'une superficie iusque 50 ares ; 3° pour l'éclaircie des ieunes peuplements dont le diamètre moven des arbres, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.
(3)La création de fonds non boisés enclavés en forêt d'une surface iusque 50 ares est soumise à autorisation du ministre en vue de l'exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d'habitats dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d'un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la loi modifiée du 18 iuillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturel. . La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par Lb régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.
(5)Au moins 50 pour cents des plants et semences d'essences forestières utilisés pour les semis et les plantations forestières doivent être adaptés à la station. Le ministre établit un fichier écologique des essences qui détermine l'aptitude stationnelle des essences par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet. Un règlement grand-ducal fixe la méthodologie et détermine l'aptitude des essences du fichier écologique des essences sur base de la capacité des essences à se développer à long terme à un endroit donné. L'aptitude stationnelle des essences est déterminée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations. L6j L'utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite. 27 Art.
- Pratiques de gestion interdites Dans l'intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion cidessous sont réglementées interdites :
- Le pâturage, ainsi que toute autre forme d'élevage de bétail en forêt, est interdit, sauf auterisatien-dd-rninistre,
- L'essartement à feu courant est interdit.
- Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l'exception des fossés de drainage en bordure des chemins forestiers ;
- L'utilisation de pesticides en forêt est interdite, sauf autorisation du ministre dans l'intérêt de la santé publique et sans préjudice d'autres dispositions légales et avec l'obligation de minimiser leur emploi ;
- La fertilisation en forêt dans le but d'augmenter la croissance des arbres est interdite ;
- L'amendement du sol forestier cst interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires-et-peur-autant-que-le-prepriétaire-ferestier-nlest-pac-FesPensable-de-la-dégradation dd-sel-,-Le-drepriétaire-ferestier doit fournir-une-analyse-nutritiennelle-clu-sel-et-du-deupleinent-peur justifier la nécessité de l'amendement.
- Le full tree logging La récolte de l'arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ;
- L'enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d'un diamètre inférieur à 5 centimètres duivent-rester-dans-le-peuplement--;
- Le travail du sol forestier dans la couche minérale est-interdit, sauf autorisation du ministre dans l'intérêt de la conservation d'une espèce.
- Le dessouchaqe est—interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le Art,1-8,Pratiques-cle-qestieri-limitées-clans-l-e-temps-clans-Ilintérêt-de-la---preteetten-de-1-a nature Dans-gintérét-de ' -1a-preteetien-ele-la-nature—un-règlement-erand-ducal-peut-limiter-cians-le ser-la-biediversité, Art.
- Respect du voisinage
(1)Il n'est permis de planter des arbres à haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages, qu'à la distance de dcux mètres des chemins et de la ligne séparative de deux héritages pour les arbres à haute tige. Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la-distance légale soient arrachés. Q-) En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier et susceptible d'avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit informer au plus tard un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet impact. Section 3. Prévention et réparation des dégâts aux forêts Art,20,Rrineine Pour prévenir et réparer les dégâts aux forôts et pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles, les propriétaires forestiers utilisent des méthodes respectueuses de la nature, Art,21,Santé-eles-ferêts L'administration met en place un service phytosanitaire pour observer et suivre l'évolution de la santé des forêts et pour conseiller les propriétaires forestiers quant aux mesures de gestion à 28 mettre en œuvre. Elle établit un bulletin annuel sur la santé des forêts qu'elle soumet au-Gonseil supérieur des forêts pour avis et informe les propriétaires forestiers sur les risques phytosanitaires. Art,22,E-quilibre-ferêtet-gibier 04-Le-m-inistre-prend--les-mesures-appreariées-peur-pFévenir-une-prelifératien-nuisible-du gibier-afin-cle-ciarentif-laœsensettvation-cles-ferêts-en-paFticulief-leur-régénération-naturelle, arbres-sentre-les-clemmages-sausés-par-le-gibier
(2)-Le-ministre-veille-à-se-cm-l-a-question-cle-géquilibre-ferêt-gibief--seit-analysée-et-traitée ' s-et-de-Censeil-s-upérieur-de4a-shasse GelliGintementau-sein-du-Censeil-supéfieuf-cles-forét au-meins-une-feis--par-an,--A-cet-effet--i-l-met-en-plase-un-svstème-sle-meeiter-inq-de-la pressien-elu-gibier-SUF-les-fefêts: Art. 13. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(1)-E-e-sas-cle-catastrephe-terestière-décrétée-par-le-migistre-le-Geuvernement-peut-gfendfe des-mesures-temperaires-par-règlement-grand--clusal-en-invequant-llurgence-en-partisulier pour-sauvegarder--gésenomie-ferastière-et-gingustrie-du-beis-telles-Que-des-modificatiens des-règlements-cllexécutien-de-la-présente-lei-cles-mesures-apésifigues-cle-pretestien-cies végétaux-des-mesures-cle-sufvei-llanse-et-de-lutte-sentr-e-sertaj-ns-er-ganismes-pathqgènes eu-cies-medif-icatigns-des-r-èqles-cllimpositien-et-de-WA-peur--gexploitation4cwestièfe.- Le Gouvernement en conseil constate l'état de catastrophe forestière. Un règlement grandducal peut édicter des mesures temporaires pour sauvegarder l'économie forestière et l'industrie du bois.
(2)L'administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et le maintient à jour. Le plan catastrophe, ainsi que toute mise et ses mises à jour sont soumises pour avis au Conseil supérieur des forêts.
(3)-L-e-ministr-e-peut-estr-ever--cles-aides-aux-preggétaires-ferestiefs-im ' parités-touchés-par une-satastrephe-ferestièfe, Section
- Mesures de surveillance et d'encouragement Art,24,Gfeupements-ferestiers Le ministre met en place les instruments néce-caires pour encourager la constitution do groupements forestiers dont l'objectif est d'organiser une gestion commune des forêts autres quo les forêts publiques, que ce soit sous forme de coopératives, d'associations syndicales ou d'autres organismes de gestion. AFt-T-2-6,Fer-matien-p-refesSiennelle-et-velgarisatien Le ministre surveille, coordonne et encourage la formation profewionnelle dans le domaine forestier. Il soutient la vulgarisation à l'intention des propriétaires de forêts. Art-26-Resher-she Le-m-inistre-ensourage-et-soutient-la-rechershe-ferestière,11-met--en-place-un-plan quieguennal-cle-reshershe-forestièra-sur-prepositien-clu-Censeil-suparieur-eles-fefêts, Le-ministre-peut-senfier-à-cles-tiers-OU-souteni-r-par-cles-aides-finansières--la-recherche-sur les-fe-Fêtsi-netamment4 424es_4tudes_suf_raméliefatiee_des_serviGes__et4enetionsAes_4egets_i 2°Ies-études-ser-les-ésesystèmes-feFestiers-v-sempris-sa-faune-et-sa-flera-gimpact-du shangement-slimatique-sgr-l-a-ferêt-la-santé-cles-for-êts-et-les-aptitudes-statiennelles-des fer-êts-t ,3les-étueles-retlf-le-matériel-forestier-cle-repreductien4 42-gétu-de-et-la-rnise-au--pei-nt-cle-mesufes-visant-à-protéqer-les-ferêts-centre-les-atteintes-tle Ge-inventaire forestier national Art.
- Colleste-cle-dennées,releves-momteneg-surveillan " 29 al L'administration établit un inventaire forestier national, ou--cgautres-relevés-périecliques-Stif entrepfises-forestières: L'inventaire forestier national récolte les données relatives à l'état ainsi qu'à l'évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt portant sur la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production ligneuse, la biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L'inventaire forestier national est soumis au Conseil supérieur des forêts pour avis.
(2)-L-es-propfiétaires-forestiers-ainsi-que--les-oroanes-resoensables-des-entreprises nécessaires-et--,ati-besein,--de-tolérer-des-enquêtes,Les-persennes-oharciées-de-la réalleatien-des-enquêtes-ou-cle-Ilinterprétation-eles--résultats-sont-tenues-au-seoret-de fonction, Art,28,leformatien L'administration veille à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l'état des forêts ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois. Art. 15. Subventions limites-cles-Grédits-aoserdés-clans-llintérêt-de-gaméljeratien-cle-la-pretection-et-de-la-aestion clurable-doc-forêts-dans-les-domaines-de-la-cliversite-biolonigue-eles-forêts-de-la-qestion des-forête-et-d-u-transfed-de-sonnaissances,(-2)-lin-règlement-orancl-elooal-cléfinit-les-rnesuFes-dlexécution-cles-subventions egencoufagement-les-mentants-et-les-prosécluFes-ellallosation,.
(1)Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux avant pour objet la protection, la restauration, l'amélioration et le renforcement des forêts et de leurs services écosvstémiques, l'amélioration et le développement de la structure, de la planification et des infrastructures des forêts, l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable et la recherche.
(2)Peuvent être subventionnés : 1° la restauration des forêts par le reboisement ; 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ; 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ; 4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ; 5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ; 6° la préservation des forêts par le débardage à l'aide du cheval ; 7° la préservation des forêts par le débardage à l'aide du téléphérage ; 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ; 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ; 10° la forêt en libre évolution ; 11° la préservation d'arbres biotopes et arbre mort sur pieds ; 12° la conservation d'îlots de vieillissement ; 13° la préservation d'arbre mort à terre ; 14° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation des micro-stations particulières en forêt, ainsi que de leurs biocénoses associées ; 15° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation d'associations phvtosociologiques forestières rares et remarquables ; 16° l'amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage ; 17° la protection d'espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ; 18° la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées ; 19° la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt ; 20° la planification forestière ; 21° participation aux frais de l'acte notarié lors de la vente ou de l'échange d'un ou de plusieurs fonds forestiers ; 22° la desserte en forêt ; 30 23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière de gestion forestière durable ; 24° les activités de vulgarisation, d'information et de promotion en matière de gestion forestière durable 25° les recherches scientifiques sur les forêts.
(3)Les subventions 1° à 22° peuvent être accordées aux propriétaires de fonds forestiers. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des subventions visées aux points 11°, 12°, 13°, 18°, 20°, 21°. Les subventions aux points 23° et 24° peuvent être accordées aux groupements de propriétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d'utilité publique ayant comme objet la protection de l'environnement naturel.
(4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant : 1°un montant forfaitaire en euros à l'unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant • ou 2°un pourcentage maximal par rapport à l'investissement plafonné à 90 pour cent de l'investissement. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des majorations de maximum 25 pour cent sont possibles si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre, sans dépasser les coûts d'investissements. Les subventions visées au paragraphe ler Point 25 sont limitées aux études et travaux de recherches relatifs à l'amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes forestiers, à l'impact du changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts; au matériel forestier de reproduction; à la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes et les études et au développement de procédés permettant d'améliorer la commercialisation et l'utilisation du bois. Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de nonconformité aux conditions imposées à la base de l'octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l'exclusion. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. Section 5. Conseil supérieur des forêts Art. 16. Composition et organisation
(1)Il est institué un Conseil supérieur des forêts.
(2)Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement.
(3)Le Conseil supérieur des forêts comprend : 1° deux délégués du ministère en charge des forêts ; 2° deux délégués de l'administration en charge des forêts ; 3° un délégué de l'administration de la gestion de l'eau ; 4°deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ; 5° deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ; 6° deux délégués des associations de protection de l'environnement ; 7° deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement récréatives de la forêt ; 8° deux délégués des associations de la filière bois ; 9° deux délégués des secteurs recherche et formation professionnelle forestière ; 10° un délégué des associations relatives à la chasse. 31
(4)Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.
(5)Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.
(6)La présidence et le secrétariat sont assurés par l'administration. Art. 17. Missions
(1)Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu de la présente loi.
(2)Il a en outre pour mission : 1° d'adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs fonctions, services et produits ; 2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui soumettre ; 3° de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services et produits, qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ; 4° d'organiser et de gérer une plateforme de discussion et d'échange participative comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits. Chapitre 3 - Dispositions spéciales pour les forêts publiques - Régime forestier Section Pre. Mesures de protection des forêts publiques Art. 18. Défrichement des forêts publiques
(1)Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d'un règlement grand-ducal, à l'exception des défrichements réalisés dans l'intérêt de la restauration de biotopes associés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, étangs et vaines.
(2)Le défrichement d'une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle excède 60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d'infrastructures publiques. Art. 19. Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l'intégrité et de la cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques
(1)Le ministre peut délimiter des réserves forestières dans les forêts publiques pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
(2)Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de 100 hectares de forêts, sont mis en place des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum 5 pour cent au-moles de la superficie totale.
(3)Dans le cadre de la mise en œuvre d'une sylviculture proche de la nature, l'administration applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l'intégrité et de la cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques. Ces mesures sont détaillées dans le règlement grand-ducal qui définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer en forêts publiques et comprennent notamment : 1° la conservation d'arbres morts ; 2° la conservation d'arbres cllintérêt-bielegigue biotopes ; 3° la conservation d'îlots de vieillissement ; 4° la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs forestiers ; 5° la création et la conservation de biotopes associés à la forêt de faible superficie se trouvant en forêt, tels que mardelles, étangs et vaines ; 6° les mesures de conservation liées au réseau Natura 2000. Section 2. Gestion des forêts publiques Art. 20. Champ d'application et attribution
(1)Les forêts publiques sont gérées par l'administration au gré des propriétaires forestiers sur base d'une planification de la gestion élaborée par l'administration et approuvée par le propriétaire forestier.
(2)Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite concertation avec les propriétaires forestiers concernés. 32
(3)Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si disposé autrement dans cette loi et ses règlements d'exécution. Art. 21. Principes de gestion des forêts publiques
(1)La-qestien-eles-fer-êts-publiques-se-base-sw-les-pfiesipes-Egune-qestion-ferestière durable Les forêts publiques doivent être gérées selon les réelles de l'art, les principes d'une gestion forestière durable et d'une gestion intégrée en tenant compte des besoins de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.
(2)Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer dans les forêts publiques. Art. 22. Planification de la gestion des forêts publiques
(1)En remplacement des dispositions de l'article 4,3 8, des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés documents d'aménagement, sont établis pour les forêts publiques. Ces documents d'aménagement ont pour but d'assurer une gestion selon les principes énoncés à l'article ci-dessus.
(2)Les documents d'aménagement sont établis par l'administration, approuvés par le propriétaire et validés par le ministre.
(3)Des plans de gestion annuels sont établis par l'administration sur base des documents d'aménagement.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d'élaboration et d'approbation des documents d'aménagement des forêts publiques. Art. 23. Exécution des travaux dans les forêts publiques
(1)Tous les travaux sont exécutés selon les règles dc l'art et conformément aux principes d'une sylviculttire-Pr-GGile-Gle-la-natufe, LU Tous les travaux dans les forêts publigues sont exécutés par l'administration aux frais du propriétaire forestier, soit en régie, soit à l'aide d'entreprises. Lal Tous les Ces travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de l'administration. .(21 Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'exécution des de ces travaux dans les forêts publiques.
(5)-he-Geuvernement-peut-e-Felaniser-un-régiMe-ellanfément-cies-entrePreneurs-de-travaux for-estier-s,U-wr-èq-lement-coancl-ducal-eléfinit-les-presédur-es-tes-Fègles-et-1-es-senclitions-cle eagrément. Art. 24. Exploitation et vente des bois des forêts publiques
(1)Tout abattage d'arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à l'autorisation de l'administration en conformité avec la planification dûment approuvée par le prepriétaire-forestier-le document d'aménagement prévu à l'article 22.
(2)L'administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques au ciré des prepfiétalFes-fer-estier-s.
(3)Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts publiques. Chapitre 4 - Dispositions pénales Art. 25. Sanctions IlLEst punie d'une amende de 24 à 1000 euros, toute personne gui aura commis l'une des infractions suivantes : cli5p06iti0n5--ele-IlaFtiele-3(.2)-eu-6
(2)-+ 33 10 qui a porté ou allumé du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives en violation de l'article 8 5 ; 2° qui a prélevé et ou a enlevé des produits de la forêt en violation de l'article 3° qui a procédé à une abattage coupe d'arbres sans notification telle que prévue à l'article 9, Paragraphe 1er ;. 4° qui a procédé à un débardage en infraction de l'article 9, paragraphe 6 ; 5° qui en violation de l'article 10, paragraphe 5 n'a pas utilisé des plants ou semences adaptés à la station ; 6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d'élevage de bétail en forêt en infraction de l'article 17.2 à l'article 11, point ler ; 7.° qui a procédé à un essartement à feu courant en infraction de l'article 17.2; 7° qui a procédé en violation de l'article 47,7 11, point 7 à une opération de récolte de l'arbre entier full-tr-ee-logeg pour des raisons autres que phytosanitaires ; 8° qui a enlevé hors du peuplement des rémanents de coupe d'un diamètre inférieur à 5 centimètres en infraction de l'article 474 11, point 8 ; de-gestion-clans-gintérêt-de-l-a-oonservation-du-milleu-fefestier,
(2)Est punie d'une peine d'emprisonnement de 8 huit jours à 6 trois ans et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou l'une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l'une des infractions suivantes : 1° qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de l'article 14
(2),
(3),
(4)et
(5)l'article 9, paragraphes 2 et 3 ; peuplement-apfès-une-ooupe qui par infraction à l'article 10, paragraphe ler n'a pas procédé à la régénération, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d'abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 3° qui a procédé à une conversion ou à une transformation d'un peuplement feuillu en peuplement résineux sans autorisation du Ministre en infraction de l'article 15
(2)10, paragraphe 4 ; e qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de l'article 46
(4)10, paragraphe 6 ; 5° qui a procédé à un drainage ou entretien d'un drainage en infraction de l'article 17.3 11, point 3; 6° qui a utilisé des pesticides sans l'autorisation du Ministre en infraction de l'article 4-7-4 11, point 4 ; 7° qui, en infraction de l'article 17.5 11, point 5 ou de l'article 17.6 11, point 6, a procédé à la fertilisation ou à l'amendement du sol de la forêt sans autorisation du Ministre ; 8° qui en infraction de l'article 47,9 11, point 9 a travaillé le sol dans la couche minérale sans autorisation du Ministre ; 9° qui en violation de l'article 17.10 11, point 10 a procédé au dessouchage. Art. 26. Conditions Circonstances aggravantes Cette-peine Les peines visées à l'article 25, paragraphe 1er peuvent être portées jusqu'à un emprisonnement de deux ans et jusqu'à une amende de 1.000.000 euros lorsque les infractions ont été commises dans rune des circonstances suivantes : allumé-un-feu-dans-la-forêt-ou-gui-a-prooédé-à-un-essartement-à-feu-cewant--maloré-les ' mesuFes-exceptionnelles-prises-par-le-Ministre-selen-les-dispositions-cle-gartiele-3
(2)-ou-de Ilaftiole-6
(2)4 1° En cas de récidive ; 2° En cas d'infraction commise pendant la nuit. Art.
- Récidive 34 Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l'infraction visée à l'article 25, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi ou par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Avertissements taxés En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1er des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 32, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents. L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art.
- Mesures
(1)Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l'administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(2)Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d'instruction criminelle Code de procédure pénale, Les agents membres de la police grand-ducale de IlAdministrationœde-la-nature-et-des-ferêts ainsi que les personnes visées à l'article 32 qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matéFiaux-de-genstructien bois susceptibles d'une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction. En cas d'urgence, le juge d'instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.
(3)La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en 35 tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'enquête préliminaire ou l'instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation ; 4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi avant procédé à la décorrectionalisation du délit.
(4)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)__Les_efdeRnanGes4e4a_earrere4e_Genee444:1_4eibunai_4afrendisserrient_et4es__itieenleeter_eie4a chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement peuvent être attaqués d'après le&
(5)Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne en cas d'infraction de l'article 10
(1)que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s'exécuter. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. L'Administration pourra procéder au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n'y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par voie d'huissier après l'expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l'État peuvent se porter partie civile.
(7)En cas d'infraction à l'article 5, le jugement ordonne l'enlèvement, aux frais du contrevenant, propriétaire mei-s—claRs-leffeel-le-Geneiameé-deit feeGécief-à-Get-en-lèvemeet
(6)Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'État ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. ID Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Lt.31 Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale se fait comme en matière de droits d'enregistrement.
(10)Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l'époque de l'infraction. Art. 30. Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à 1.:.° celui qui en violation de l'article 43 8 n'a pas élaboré un document de planification ; 2`) celui qui en violation de l'article 2.7 14, paragraphe 2 n'a pas fourni des renseignements aux autorités.
(2)Les amendes administratives sont payées dans les 30 jours de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. Art. 31. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 121 à 19 9 à 12 de la précente loi, cac de non conformité). le Ministre peut ordonner la fermeture provisoire d'un chantier de coupe
(2)Tout intéressé peut demander l'application de la mesure ci-dessus.
(3)La mesure du paragraphe 'M est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne 36 concernée se sont conformés. Art. 32. Pouvoirs de contrôle Les agents de l'administration constatent les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire. lls peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règleme