LE GOUVERNEMENT 31,! DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le ler octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5442 - 1915 / ak V/réf. 52.692 Doc. parl. 7255 Objet : Projet de loi sur les forêts. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°7255 sur les Forêts Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le SYVICOL a été sollicité en son avis par Madame la Ministre de l'Environnement au sujet du projet de loi sous examen en date du 12 février
- II convient de préciser que le SYVICOL a également été consulté pendant la phase d'élaboration dudit projet de loi, et il souhaite profiter de l'occasion pour en remercier Madame la Ministre. Le présent avis a été élaboré avec l'aide d'un groupe de travail composé d'élus locaux, qui s'est réuni à 2 reprises en avril et en mai
- Le projet de loi n° 7255 a pour objectif d'unifier les différentes lois et règlements grand-ducaux actuellement en vigueur concernant les forêts en un seul texte cohérent, permettant « d'assurer la gestion durable des forêts pour qu'elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, sociales et économiques [...
- »1 Le SYVICOL accueille favorablement le remplacement de la multitude de textes légaux en vigueur par une seule loi, d'autant plus que certains de ces textes datent du début du 20e siècle, voire même du 1 ge siècle. II salue également l'introduction d'une définition du terme « forêt » afin de clarifier le champ d'application du présent projet de loi. Cependant, considérant que 34% des forêts publiques, environ 30.000 ha, appartiennent aux communes, le SYVICOL regrette que les auteurs du projet de loi susvisé n'aient pas saisi l'opportunité d'accorder un plus grand droit de regard aux communes dans la gestion des forêts qui leur appartiennent. À noter également que le projet de loi sous examen ne mentionne pas moins de 9 règlements grand-ducaux d'exécution, dont 6 affectent plus particulièrement les forêts publiques (art. 35
(2), art 35
(4)art. 37
(4), art. 37
(5), art. 38). Le SYVICOL aurait salué l'opportunité d'inclure ses remarques concernant lesdits règlements dans le présent avis. Ses réflexions plus approfondies relatives aux différents articles sont reprises ci-dessous et se basent sur le document parlementaire n°7255/00 déposé à la Chambre des députés le 28 février
- 1 Projet de loi n°7255 sur les forêts, Exposés de motifs, page 20, paragraphe
- Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E infoPsyvicol.lu www.syvicol.lu Réf. AV2018-PL7255
- Eléments-clés de l'avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • La définition du terme « forêt » devrait être complétée d'un seuil minimal de deux hectares. (art. 2) • Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées prévues par le plan d'aménagement général doivent être exclues du champ d'application du projet de loi sous examen. (art. 2) • Les règles d'accès et de circulation en forêt sont confuses et devraient être précisées. (art. 3) • Le SYVICOL ne s'oppose pas en principe à l'ouverture des forêts communales au grand public et salue la mise en place d'un régime de responsabilité civile correspondant. (art. 3 et 4) • Le SYVICOL se prononce pour l'introduction de règles uniformes pour la pratique du débardage après les coupes de bois, voire la suspension générale des travaux forestiers dans des conditions météorologiques défavorables. (art. 6) • II doit revenir au propriétaire forestier de décider quels plants et semences il entend • La restriction de certaines pratiques de gestion forestière dans le projet de loi risque utiliser pour la régénération de sa forêt. (art. 15) de porter atteinte à l'exploitation économique des forêts. (art. 17) • Le SYVICOL demande de pouvoir désigner au moins 2 délégués représentant exclusivement les communes au sein du Conseil supérieur des forêts. (art. 30) • Les autorités communales devraient pouvoir décider elles-mêmes de l'étendue de la surface forestière qu'elles laissent en évolution libre. (art. 33) • Les autorités communales devraient avoir un plus grand droit de regard par rapport à la gestion de leurs forêts. (art. 34) • Le SYVICOL revendique un plus grand pouvoir de décision concernant l'exécution des travaux forestiers par l'Administration de la nature et des forêts dans les forêts communales, notamment sur la question de savoir si ces travaux sont exécutés en régie ou par le biais d'entreprises. (art. 37) • La répartition des frais d'exploitation devrait être révisée de façon à ce que la participation financière des communes se limite strictement aux coûts directement liés à l'exploitation des forêts communales, abstraction faite des autres frais de personnel et de recherche encourus par l'administration étatique dans le cadre de ses activités générales. (art. 37) 2
- Commentaire des articles Articles 1 et 2 L'article i er du projet de loi n° 7255 introduit 6 objectifs, dont le premier consiste à « assurer la gestion durable des forêts pour qu'elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ». Cependant, à plusieurs reprises dans le texte du projet de loi, ainsi que dans le commentaire des articles, le SYV1COL n'a pu s'empêcher de constater que la priorité du texte est clairement sur l'écologie de l'exploitation forestière. Par conséquent, il est d'avis que le projet de loi ne laisse que peu de marge aux communes pour exploiter leurs forêts de manière profitable. Nous y reviendrons à l'endroit des articles 34 à
- L'article 2 du projet de loi introduit, pour une première fois au Grand-Duché de Luxembourg, une définition de la notion de « forêt ». D'un point de vue général, l'article 2 rassemble les critères déterminant ce qui constitue une forêt et ce qui n'est pas à considérer comme forêt, avec une orientation fortement basée sur la pratique de la gestion forestière actuelle. Le SYVICOL regrette que la définition de « forêt » n'inclue pas une précision de la surface minimale à partir de laquelle une formation végétale peut être considérée comme « forêt ». Le commentaire des articles explique que « l'approche choisie est celle de ne pas définir une surface minimale en termes de valeur, mais de définir cette surface minimale sur base de conditions écologiques ("surface suffisamment importante pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution, d'un climat interne typiquement forestier ainsi que d'un sol typiquement forestier"). » 2 Bien que le SYVICOL comprenne tout à fait que les auteurs du projet aient voulu donner une définition assez inclusive du terme « forêt », il estime qu'il est indispensable, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de compléter la définition de la forêt d'un seuil minimal concernant la surface. 11 propose donc de modifier le paragraphe 1er de l'article 2 comme suit : « Est considérée, au sens de la présente loi et de ses règlements d'exécution, comme "forêt", toute formation végétale composée essentiellement d'essences ligneuses typiques pour la forêt et occupant une surface suffisamment importante, mais d'au moins 2 hectares, pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution, d'un sol typiquement forestier et d'un cortège floristique typiquement forestier pourvu que les conditions de luminosité soient suffisantes. [...] ». L'inclusion dans la définition d'une surface minimale requise pour la constitution d'une forêt serait en plus cohérente avec d'autres dispositions, qui prévoient aussi des surfaces minima ou maxima. Le SYVICOL note plus particulièrement dans ce contexte : • L'article 13 énonce : « Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha doivent — dans le cadre de la gestion de leur forêt — élaborer un document de planification forestière périodique qui contient au minimum par décennie des informations 2 Commentaire des articles page 23, paragraphe 2, alinéas 1-
- 3 générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus. » • L'article 14, paragraphe 2, alinéa 1er dispose : « Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, un volume bois fort du matériel ligneux sur pied d'au moins cent cinquante mètres cubes dans les futaies et d'au moins cinquante mètres cubes dans les taillis sous futaie et les taillis. » • L'article 33, paragraphe 2 prescrit : « Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de cent hectares de forêts, sont mis en place des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum cinq pour cent au moins de la superficie totale ». D'autre part, le SYVICOL constate une contradiction flagrante entre le paragraphe ler, alinéa 2, point 8, qui précise que des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées n'appartiennent pas à la forêt et l'alinéa 3, qui dispose que la situation des fonds par rapport à la zone verte n'est pas déterminante pour la définition de la forêt. A ses yeux, les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées par le plan d'aménagement général doivent être exclues du champ d'application de la loi en projet. Faute de quoi, le présent projet de loi risque d'apporter des nouvelles contraintes inutiles à l'autonomie communale et d'entrer en conflit avec la loi modifiée du 9 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Article 3 L'article 3, paragraphe ier dispose : « Les forêts sont en principe accessibles à pied au public sur les chemins et sentiers existants à cet effet à des fins de promenade avec l'obligation de ne pas les détériorer. » A première vue, il semble donner au public un libre accès à la forêt, sous la double condition que cet accès ne serve qu'à la promenade et que les particuliers ne quittent pas les chemins et sentiers destinés à cette fin. La précision que cette règle vaut « en principe » l'affaiblit pourtant dès le départ. II doit être lu en combinaison avec le paragraphe 4, qui dispose que « l'accès du public en forêt aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux chantiers de coupe et de construction de chemins forestiers est interdit ». L'interdiction expresse d'accéder à certains endroits déterminés laisse croire a contrario que l'accès à d'autres espaces en forêt est autorisé, ou au moins toléré. Surtout l'article 10 fait douter de la limitation d'accès aux chemins et sentiers : « Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier, sauf la récolte d'une petite quantité, effectuée à des fins non commerciales pour les besoins propres de la personne qui y procède ou pour les besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, sans but de lucre. » 4 Comme ces activités ne sont guère possible sans s'écarter des chemins et sentiers, il semble que l'accès piéton du public en forêt soit en réalité autorisé partout où il n'est pas interdit, également en dehors des chemins et sentiers existants. Un autre argument qui plaide en faveur de cette interprétation est l'absence de sanctions pour les promeneurs qui s'aventurent en dehors des chemins et sentiers. Alors que les articles 39
(1)et 39
(2)punissent d'une amende de 25 à 250 euros « toute personne qui n'a pas respecté les limitations d'accès au public imposées par l'art. 3
(2), 3
(3)et l'art. 6
(2)», une personne qui s'aventure en dehors des chemins et sentiers existants n'est pas punissable. Si telle est effectivement l'intention des auteurs, il serait souhaitable que le texte soit clarifié en ce sens. D'autant plus, une clarification s'impose sur la disposition que les forêts sont accessibles au public « sur les chemins et sentiers existants à cet effet ». Le SYVICOL se demande si l'idée des auteurs était de limiter la circulation à pied aux chemins et sentiers balisés, tel que la circulation à vélo et à cheval au paragraphe
- De nouveau, surtout l'article 10 fait douter cette interprétation. De même, le paragraphe 3 limite la circulation à cheval aux chemins et sentiers balisés, mais il reste à déterminer si ce sont les mêmes chemins et sentiers que pour la circulation à pied, ou si un balisage particulier pour la circulation à vélo ou à cheval est prévu. En effet, de nombreux chemins piétons balisés ne se prêtent pas pour la circulation à vélo, et encore moins à cheval, et il serait compliqué de devoir recourir chaque fois à une décision ministérielle pour y interdire ces types d'utilisation. D'autre part, il convient de s'interroger sur les nombreux chemins et sentiers qui sont en bon état, parfois parfaitement carrossables, mais non balisés. D'après le projet de loi, les cyclistes ne pourront plus utiliser ces chemins, ce qui serait difficile à comprendre. Cela vaut tout particulièrement pour des chemins qui traversent alternativement les champs et les forêts, qui sont donc tantôt des chemins ruraux, tantôt des chemins forestiers. Est-ce que les cyclistes devront descendre du vélo afin de passer le milieu forestier ? Le SYVICOL ne s'oppose en principe pas à l'ouverture des forêts communales au grand public, sous condition de clarifier davantage les règles de circulation en forêt et sous condition que le régime de la responsabilité des propriétaires soit modifié en conséquence. Ses réflexions en ce sens sont formulées à l'endroit de l'article
- Article 4 L'article 4 constitue en quelque sorte la contrepartie de l'article 3, ayant pour objectif d'établir un régime de responsabilité adapté à l'ouverture de l'accès à la forêt. La situation légale actuelle se présente comme suit : l'article 1384, alinéa ter, du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » La responsabilité du fait des choses est une responsabilité 5 de plein droit, c'est-à-dire qu'elle pose une présomption de responsabilité du gardien de la chose. Concrètement, dans le cas d'un accident survenu en forêt (chute d'arbre par ex.), le gardien de la parcelle dans laquelle l'accident s'est produit sera présumé responsable, il pourra néanmoins s'exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité en prouvant une faute ou un fait de la victime. La solution retenue par l'article 4 consiste dans un renversement la charge de la preuve en faveur du propriétaire forestier en mettant en place un régime emprunté de la théorie de l'acceptation des risques. Le SYVICOL partage l'avis des auteurs que le régime de la présomption de responsabilité du propriétaire ne saurait être maintenu en cas de consécration légale d'un droit d'accès du public à la forêt. L'autre extrême, une exonération totale de responsabilité de la part du propriétaire n'est pas envisageable, vu qu'elle conduirait à déclarer la victime systématiquement responsable de son propre dommage au seul motif de sa présence au lieu où le dommage s'est produit. D'un point de vue communal, le SYVICOL marque donc son accord au fait que l'ouverture de la forêt au public s'accompagne d'un régime de responsabilité spécial tel que prévu. Article 5 L'article 5 traite du balisage des chemins et sentiers en forêt, qui « ne peut pas être réalisé ou modifié sans l'autorisation préalable des propriétaires des terrains ». Le SYVICOL se demande si les autorisations pour les chemins balisés existants, pour lesquels il n'existe pas d'autorisation du propriétaire, seront demandés rétroactivement ? Et le cas échéant, qui s'occupera de la collecte de toutes ces autorisations ? De même, quelles seront les conséquences d'un refus d'autorisation rétroactive du propriétaire ? Article 6 L'article 6 définit le cadre légal pour la circulation de véhicules dans la forêt. Le SYVICOL tient à souligner que la réparation et la remise en état des chemins forestiers suite aux travaux forestiers dans des conditions météorologiques défavorables entraîne pour les communes des dépenses non négligeables. II déplore que les auteurs du projet de loi n'aient pas saisi l'opportunité d'introduire des règles nationales pour la pratique du débardage après les coupes de bois, voire d'introduire une suspension générale des travaux forestiers dans des conditions météorologiques défavorables. La communication de cette interdiction par le gouvernement assurera une plus grande visibilité, surtout au-delà des frontières nationales, qu'un règlement communal. En plus, il est d'avis qu'il serait utile d'introduire l'obligation d'établir un état des lieux et de déposer une caution avant le commencement des travaux en forêt. Cette pratique est 6 courante en Wallonie par exemple, et assurerait la couverture des frais de réparation des chemins forestiers pour les communes. En outre, bien qu'un certain nombre de communes utilisent cette pratique à travers des règlements communaux, le SYVICOL incite le gouvernement à élaborer un règlement type et pour les communes, afin de permettre à toutes les communes intéressées d'en profiter. De même, le SYVIOL est d'avis que l'article 6 devrait inclure la circulation de véhicules motorisés des ayants droit dans la forêt dans le but d'accomplir des activités piscicoles, afin de d'établir une analogie avec l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui dispose que : «Sont conformes à l'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel.[...] ». Article 10 Le SYVICOL apprécie que les auteurs n'envisagent pas de pénaliser l'enlèvement de petites quantités de produits de la forêt comme les champignons et fruits, et que les citoyens ont toujours la possibilité de cueillir des branchages pour la coupe de mai traditionnelle. Ceci ne vaut cependant que sous réserve de ses remarques relatives à la clarification des règles de circulation et de responsabilité des propriétaires formulées par rapport aux articles 3 et
- Article 15 Le SYVICOL constate que l'article 15, paragraphe 3, fait référence à un fichier écologique édité par le ministre qui fixera le choix des plants et semences pour la régénération des forêts. A présent, ce fichier fait défaut et le SYVICOL ne peut donc se prononcer par rapport à son contenu. Quant au principe, il est d'avis qu'il revient au propriétaire forestier de décider quels plants et semences il entend utiliser pour la régénération de sa forêt. Le paragraphe
(3)de l'article 15 constitue, selon l'opinion du SYVICOL, une atteinte additionnelle aux droits des propriétaires forestiers. Articles 30 et 31 Le SYVICOL salue la création d'un Conseil supérieur des forêts, organe consultatif, par le projet de loi n°7255. II déplore toutefois que le texte ne prévoit que 2 délégués effectifs des associations de propriétaires forestiers publics sur 18 délégués en total. Les communes ne sont pas mentionnées du tout, alors même qu'elles possèdent 34% de toutes les forêts sur le territoire national et trois quarts des forêts publiques. II se demande en outre qui sont les « associations de propriétaires forestiers publics » visées et quel sera son propre rôle dans la proposition de candidats. 7 Vu leur poids dans la répartition de la propriété forestière, le SYVICOL demande de pouvoir désigner au moins 2 délégués représentant exclusivement les communes. Articles 32 et 33 Les articles 32 et 33 introduisent les règles à observer lors d'un défrichement des forêts publiques, et les mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l'intégrité et de la cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques. Le SYVICOL est d'accord avec la fonction modèle des forêts communales et souscrit aux mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l'intégrité et de la cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques prévues à l'article 33, sous certaines réserves. Le « réseau Natura 2000 recouvre actuellement 27,13% de la surface du pays et s'étend sur 70.171 ha. Le réseau Natura 2000 comprend 48 zones spéciales de conservation (41.588
- ha)et 12 zones de protection spéciale (41.893
- ha)qui se superposent à certains endroits. ».3 L'étendue de ce réseau, dont l'objectif est de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, est donc considérable au Luxembourg. Néanmoins, l'article 33 introduit une nouvelle obligation pour les propriétaires forestiers publics, qui est celle de laisser 5% de leur superficie totale en libre évolution. Le SYVICOL prend note du fait que cette obligation ne frappe que les propriétaires publics de plus de 100 hectares de forêts. II estime cependant que la gestion des forêts communales par l'Administration de la nature et des forêts est d'ores et déjà très proche de la nature et que l'obligation additionnelle de laisser 5% de leur forêt en libre évolution constituerait une atteinte trop importante à l'autonomie des autorités communales, qui devraient pouvoir décider elles-mêmes de l'étendue de la surface forestière qu'elles laissent en évolution libre, ou si elles veulent au contraire exploiter la totalité de leurs forêts. Dans sa prise de position du 26 mai 2014, le SYVICOL a regretté que la gestion des forêts publiques, dont les forêts communales, par l'Administration de la Nature et des Forêts ne laisse pas une « réelle marge de manceuvre pour participer à la prise de décision en ce qui concerne les forêts dont elles sont propriétaires. ».4 L'introduction de cette nouvelle obligation ne ferait que réduire cette marge de manceuvre encore davantage. 3 Portail de l'environnement : http://environnement.publiciu/fr/natur/biodiversite/mesure 3 zones especes proteges/natura 2000.html Prise de position du SYVICOL du 26 mai 2014 concernant les compétences des communes en matière de gestion des forêts, page 2, paragraphe 3. (https://www.syvicol.lu/download/447/competences-des- 4 communes-en-matiere-de-gestion-des-forets-prise-de-position-.pdf) 8 ,se Articles 34 à 36 Les articles 34, 35 et 36 concernent la planification de l'exploitation et les principes de la gestion des forêts publiques. Les différentes lois et règlements applicables actuellement ont instauré une certaine implication des communes dans la gestion de leurs forêts. Ainsi l'article 7 de la loi forestière du 14 novembre 1849 prévoit une concertation entre l'Administration forestière et les communes : « L'administration forestière se concertera avec les communes ou établissements publics pour arriver annuellement au meilleur mode d'exploitation et de reproduction des propriétés boisées. En cas de désaccord, il y sera statué par l'administrateurgénéral du service afférent, sur le rapport d'une commission d'enquête de trois membres à nommer, l'un par le conseil communal, l'autre par le commissaire de district, et le troisième par l'administrateur- général de ce service. ».5 De même, la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois administrés dispose : « II sera établi, de tous les bois administrés, des plans d'aménagement basant sur les règles de la possibilité et du rapport soutenu. Tous les dix ans il sera procédé à une révision des plans d'aménagement. »6 En plus, le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 crée l'obligation pour le chef de cantonnement de dresser chaque année, sur base des plans d'aménagement, « des plans de gestion concernant les coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activités, y compris les travaux d'entretien des lignes limitatives des forêts. »7 Ces plans de gestion sont soumis avant le 1erjuillet aux communes pour avis ou contrepropositions motivées. Ces dispositions, comme mentionné dans la prise de position du SYVICOL du 26 mai 2014 concernant les compétences des communes en matière de gestion des forêts, ne sont pas appliquées à l'entière satisfaction des communes, et les communes ne sont pas toujours saisies des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés documents d'aménagement, mentionnés dans l'article 36 du projet de loi sous analyse. L'article 34, paragraphe 1er dispose que « les forêts publiques sont gérées par l'administration au gré des propriétaires forestiers » et reprend ainsi le principe de la « forêt soumise » de la législation actuelle. Le SYVICOL aurait salué l'introduction d'une certaine liberté pour les communes de gérer elles-mêmes leurs forêts si elles disposent des ressources nécessaires afin d'accomplir cette mission. Pour les communes qui décident de continuer leur coopération avec l'Administration de la Nature et des Forêts, il demande un plus grand droit de regard par rapport à la gestion de leurs forêts. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 34, le SYVICOL estime qu'aucune exception ne devrait exister au principe que les documents de gestion sont mis à la disposition du propriétaire forestier public. Ce dernier devrait donc être modifié comme suit : « Les Loi forestière du 14 novembre 1849, article 7. Loi du 8 octobre 1920, concernant l'aménagement des bois administrés, article 1,er. 7 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995, article 8. 5 6 9 documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire., sauf si stipule autrc mcnt dans ccttc loi ct sCs reglcmcnts d'execution. ». L'article 36 concerne la planification de la gestion des forêts sur base des documents d'aménagement et des plans de gestion annuels. Le SYVICOL aurait apprécié une approche plus participative pour les communes et regrette l'absence d'un droit d'initiative des propriétaires de forêts publiques à ce niveau. Un désaccord entre l'Administration de la Nature et des Forêts et une commune sur le plan de gestion risque en effet d'engendrer un blocage complet de l'exploitation forestière dans la commune concernée, d'autant plus que la commission d'enquête instaurée par l'article 7 de la loi forestière du 14 novembre 1849 est vouée à disparaître. Les procédures à suivre dans un tel cas seront probablement détaillées dans le règlement grand-ducal prévu au paragraphe 4. Le SYVICOL réitère donc avec insistance sa demande d'être consulté sur tous les projets de règlements grand-ducaux concernant les communes. Articles 37 et 38 L'article 37 fixe les règles concernant les travaux dans les forêts publiques et l'article 38 celles relatives aux ventes de bois des forêts publiques. La seule mention des propriétaires se trouve à l'article 38, paragraphe 2. L'article 37 tient les propriétaires complètement à l'écart de l'exécution des travaux. Le SYVICOL revendique un plus grand pouvoir de décision pour les communes concernant l'exécution des travaux forestiers par l'Administration dans les forêts communales, notamment sur la question si ces travaux sont exécutés en régie ou à l'aide d'entreprises. II ne faut pas perdre de vue que l'exploitation forestière ne génère guère de recettes substantielles pour la plupart des communes et que les frais des travaux forestiers, surtout l'acquisition d'équipements et matériels, ont un impact direct sur le bénéfice potentiel. Le paragraphe 2 met ces travaux aux frais des propriétaires. Selon le commentaire des articles, il est prévu de maintenir la clé de répartition des frais d'exploitation des forêts publiques, qui a été instaurée par l'article 9 de la loi du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la Nature et des Forêts. Ladite loi dispose que : « La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée en fonction de l'étendue de la forêt soumise au régime forestier. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires des ingénieurs de la carrière supérieure des arrondissements et des préposés des triages. Les frais de gestion et de surveillance des forêts seront remboursés à raison de 40 pour cent par les communes [...1. Les salaires des ouvriers occupés par l'Administration de la nature et des forêts sont avancés par l'Etat. Les communes et établissements publics rembourseront à 10 celui-ci la totalité des frais occasionnés par l'occupation des ouvriers dans les forêts leur appartenant [...]. » 8 Le SYVICOL préconise la révision de la répartition des frais de 40% pour les communes et 60% pour l'État. II demande de limiter la participation financière des communes aux coûts directement liés à l'exploitation des forêts communales, abstraction faite des autres frais de personnel et de recherche encourus par l'Administration dans le cadre de ses activités générales. lci encore, le SYVICOL aurait apprécié la possibilité de se prononcer sur le règlement grandducal fixant les modalités d'exécution des travaux dans les forêts publiques, ainsi que sur le règlement grand-ducal définissant le régime d'agrément des entrepreneurs de travaux forestiers et sur le règlement déterminant les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts publiques, mentionnés aux articles 37 et 38. Adopté par le comité du SYVICOL, le 24 septembre 2018 8 Loi du 5 juin 2009 portant création de l'administration de la nature et des forêts, article 9. 11