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CHAMBER 1 I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 octobre 2021 Objet : Amendements parlementaire

CHAMBER 1 I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 octobre 2021 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n0 72551 sur les forêts portant abrogation de : 1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ; 2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ; 5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ; 7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ; 8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ; 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale ; 11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l'organisation de la partie forestière ; 12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts ; 16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois administrés ; 17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » ; et modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturel. (5007bisKCH) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (22 juin 2021) Les amendements parlementaires sous avis (ci-après « les Amendements ») ont pour objet d'apporter des précisions et des modifications au projet de loi n°7255 sur les forêts (ci-après le « Projet initial »), afin de lever les oppositions formelles du Conseil d'Etat. 1 Lien vers le projet de loi et les amendements parlementaires sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER LOF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 En bref D La Chambre de Commerce salue, de manière générale, l'objectif du Projet initial et des amendements parlementaires afférents d'établir un cadre légal cohérent et complet relatif aux forêts. › Elle regrette toutefois l'absence de dispositions claires pour préserver, voire promouvoir, la fonction économique des forêts sans pour autant négliger leur protection. 1...... Contexte Le Projet initial vise à regrouper les principales législations sur les forêts dans un même acte juridique, créant ainsi un cadre légal cohérent et complet applicable à toutes les forêts, publiques et privées. Il convient de rappeler les objectifs poursuivis par le Projet initial, qui sont :

  1. d'assurer la gestion durable des forêts pour qu'elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ;
  2. de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ;
  3. de conserver et améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
  4. de maintenir l'étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ;
  5. de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu'elles puissent contribuer au cycle du carbone et à la protection de l'eau et du sol ;
  6. de maintenir et promouvoir la sylviculture et l'économie forestière. Le Projet initial prévoit donc la prise en compte des aspects écologiques et sociaux des forêts en complément de leur vocation économique traditionnelle. En vue d'atteindre les objectifs fixés, le Projet initial prévoit des règles générales relatives aux responsabilités civiles et l'accès aux milieux forestiers, à la gestion des forêts, ainsi qu'à la prévention et la réparation des dégâts aux forêts, aux mesures de surveillance et d'encouragement à la protection, la restauration, l'amélioration et le renforcement des forêts et de leurs systèmes écosystémiques, à la création d'un Conseil supérieur des forêts et aux dispositions pénales en cas d'infraction. Les Amendements ont pour objet d'apporter des précisions et des modifications au Projet initial, afin de lever les oppositions formelles du Conseil d'Etat. CHAMBEin OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 3 Considérations générales Sachant que le cadre légal des forêts a été progressivement adapté et précisé par diverses lois, règlements grand-ducaux, circulaires ministérielles et plans nationaux depuis les premières ordonnances datant du 17ème siècle, la Chambre de Commerce salue, de manière générale, l'objectif du Projet initial et des Amendements d'établir un cadre légal cohérent et global relatif aux forêts. Toutefois, la Chambre de Commerce regrette que l'ensemble de ses remarques sur le Projet initial n'aient pas été prises en compte et reviendra sur ces dernières ci-après. Concernant la fonction économique de la forêt En premier lieu, la Chambre de Commerce ne peut que déplorer l'absence, malgré les Amendements, de dispositions claires pour préserver, voire promouvoir, la fonction économique des forêts sans pour autant négliger leur protection. La lecture des nombreuses restrictions et limitations contenues dans le Projet initial peut faire douter de la volonté publique de développer l'économie forestière, la somme des nouvelles contraintes pouvant constituer un véritable frein au développement de la production sylvicole. Concernant la composition du « Conseil supérieur des forêts » Le Projet initial institue un « Conseil supérieur des forêts » et en précise la composition et l'organisation. Ainsi, il est prévu d'inclure un ensemble de parties prenantes luxembourgeoises des secteurs sylvicole et environnemental en tant que membres du « Conseil supérieur des forêts ». Sachant que le tourisme de randonnée est fortement promu par le Ministère de l'Economie, Direction Générale du Tourisme, et que le succès de ce dernier a un impact positif important sur l'économie touristique du Grand-Duché, la Chambre de Commerce déplore l'absence d'un représentant de l'écosystème touristique. Concernant le document de planification forestière périodique Le Projet initial impose à tout propriétaire forestier d'une superficie supérieure à 20 hectares de réaliser un document de planification forestière périodique d'une validité de dix ans, contenant « des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus ». La Chambre de Commerce constate une redondance avec l'article 4 du règlement grandducal du 12 mai 2017 instituant un régime d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et s'interroge donc sur la pertinence de la mesure en question. En effet, l'article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 prévoit que les propriétaires forestiers d'une superficie supérieure à 20 hectares, qui souhaitent bénéficier du régime d'aides mis en place par l'Etat, doivent soumettre un tel document de planification forestière à l'Administration de la nature et des forêts. De ce fait, l'obligation de rédiger un document de planification forestière n'apporte aucune valeur ajoutée au Projet initial et risque même de désavantager les propriétaires forestiers qui ne sont pas eux-mêmes en mesure (par exemple pour des raisons de santé) d'élaborer le document de planification forestière requis. En outre, la Chambre de Commerce s'interroge comment l'administration prévoit de contrôler ces documents et de décider de l'authenticité des descriptions historiques des peuplements, à titre d'exemple. CHAMBER OF COMMERCE POWERRIG BUSINESS 4 Commentaire des articles Concernant l'article 4 Bien que l'amendement 4 modifie l'article 4 du Projet initial, qui énonce les responsabilités inhérentes au droit d'accès aux forêts, la Chambre de Commerce souligne qu'une insécurité juridique majeure persiste pour les propriétaires forestiers et nécessite une formulation plus précise. Concrètement, elle demande que soit clarifié si l'état délaissé d'une forêt, favorisé par des mesures étatiques telles que le réseau de forêts « en évolution libre », pourrait être considéré comme un acte fautif du propriétaire forestier. En effet, la réglementation relative à l'exploitation des forêts et à la conservation des biotopes (notamment par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources nature11es2) impose aux exploitants forestiers des obligations qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de sécurité auxquels le Projet initial et ses Amendements pourraient faire référence, particulièrement en ce qui concerne la règlementation relative au bois mort à préserver à des fins de biodiversité. Un éventuel accident résultant de cet état de délaissement ne doit pas être lié à la décision consciente du propriétaire de ne pas prendre soin d'éléments pouvant constituer un danger potentiel pour les personnes se trouvant à proximité. De ce fait, la Chambre de Commerce propose de rajouter la formulation « les dégâts causés à des tiers par une gestion durable conforme et respectueuse de la législation en vigueur ne peuvent pas être réclamés auprès du propriétaire forestier ». Concernant l'article 9 Malgré les Amendements, la Chambre de Commerce constate qu'il est toujours prévu que le propriétaire forestier doit notifier à l'administration toute coupe dépassant 40 mètres cube au moins deux jours ouvrables avant le début des travaux et spécifier le volume de la coupe 30 jours après leur achèvement. Toutefois, la Chambre de Commerce souligne qu'au Luxembourg, où la majorité du bois est vendu sur pied, il est pratiquement impossible pour les propriétaires de fournir les informations requises à l'administration. En effet, bien que le transport du bois soit géré par les exploitants, les volumes exacts ne sont souvent qu'estimés au niveau de l'usine. Afin de prévenir des incohérences administratives, la Chambre de Commerce recommande soit de supprimer l'alinéa en question, soit de le remplacer par une exigence plus pragmatique, à définir. Concernant l'article 11 L'article 11, alinéa

(4), prévoit toujours que l'utilisation de pesticides est limitée aux cas d'intérêt de la santé publique. La Chambre de Commerce souligne que la prolifération du bostriche, ainsi que la parution du « Hylobius abietis », constituent une menace importante pour la santé des forêts. Afin de conserver au mieux cette dernière, elle demande d'ajouter une dérogation « en cas de danger pour les régénérations naturelles ou artificielles forestières ». Une intervention diligente étant nécessaire pour empêcher la propagation desdits coléoptères, celle-ci ne devrait être pouvoir réalisée en l'absence d'une réponse du ministre dans un délai à déterminer. Concernant l'article 12 La Chambre de Commerce note que, malgré les Amendements, l'article 12 prévoit toujours l'obligation, « en cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre 2 Lien vers le texte de la loi sur le site de la Chambre des Débutés CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 5 propriétaire forestier et susceptible d'avoir un impact notable sur ce dernier », d' « informer au plus tard un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet impact », sans toutefois préciser les conséquences qui pourraient survenir si le propriétaire adjacent s'opposait à la coupe. En outre, si une parcelle touchée par la tempête ou le bostriche devait être abattue afin de minimiser les dégâts économiques et sanitaires, l'article en question rendrait cela impossible dans le cas d'une parcelle contiguë à une autre. En raison de cette incohérence importante, la Chambre de Commerce recommande de prévoir une dérogation quant à une intervention pour cause sanitaire afin de protéger le voisinage. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. KCH/DJI

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