,CHFEP A-3048-1/22Doc. pari. n° 7255/06 26, boulevard Royal Chambre des fonctionnaires et employés publics [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 J chfep@chfep.lu A V ][ S du 22 février 2022 sur les amendements parlementaires au projet de loi sur les forêts www.chfep.lu Par dépêche du 22 juin 2021, Madame le Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l'intitulé. Les amendements en question, tous adoptés par la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire de la Chambre des députés lors de sa réunion du 31 mai 2021, visent à apporter plusieurs modifications au projet de loi initial n° 7255 ayant pour objet de réformer les dispositions légales en matière de gestion des forêts, cela principalement afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 52.692 du 19 décembre 2020. Ils appellent les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La plupart de ces observations avaient déjà été présentées par la Chambre dans son avis n° A-3048 du 9 octobre 2018 sur le projet de loi initial. (Dans les développements qui suivent, les reférences aux articles s'appliquent à la numérotation des articles du texte coordonné du projet de loi amendé.) Remarque préliminaire La Chambre constate que le projet de loi amendé manque toujours de clarté sur différents points. Notamment, certains termes méritent encore plus de précisions afin d'éviter autant que possible des interprétations contraires à l'esprit de la loi qui est centré sur la gestion durable des forêts. Il est important d'utiliser une terminologie précise moyennant une définition suffisamment claire et rigoureuse de termes spécifiques pour exclure l'arbitraire et permettre aux justiciables de déterminer les conséquences de leurs actes. Ad article 1" La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de compléter le texte par une disposition déterminant le champ d'application de la future loi, à l'instar de ce qui est prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2 Une telle disposition pourrait prendre la teneur suivante: "La présente loi s'applique à toutes les forêts situées sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, sans prejudice des législations en vigueur en matière de chasse, de pêche, de lutte contre les organismes nuisibles, de protection de la nature et des ressources naturelles et de protection des eaux." Ad article 2 La notion de "dégâts de grande envergure" utilisée dans le cadre de la définition de la locution "catastrophe forestière" au point 2° peut donner lieu à des interprétations subjectives. La Chambre recommande d'employer une formulation plus précise. La notion de "essartement à feu courant" est définie au point 6° comme "opération de brûlis du parterre forestier en vue d'une mise en valeur agricole temporaire". Afin d'interdire le nettoyage d'un parterre de coupe par le feu, il faudra supprimer les termes "en vue d'une mise en valeur agricole temporaire". Aux tenues du point 8°, alinéa 2, "n'appartiennent pas à la forêt: (a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de bois-énergie (...)" . Pour éviter que les "Louhecken" puissent être considérées par certains comme des taillis à courte rotation et qu'elles soient de ce fait non soumises aux mesures de la future loi sur les forêts, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de supprimer les mots "ou taillis" à la disposition précitée. Au vu des dispositions de l'article 9, la Chambre suggère en outre de prévoir dans la loi une définition du terme "coupe", ceci afin de clarifier si la loi vise toute sorte de coupe (éclaircie, régénération, etc.) ou si elle vise uniquement les coupes rases ("Kahlschlâge"). Ad article 6 L'article 6 dispose qu'aucun "prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier" et que "le public a cependant le droit de récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l'exclusion du bois des arbres". La formulation peu précise ("petite quantité", etc.) de ce texte risque de créer une confusion avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ainsi, le règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage détermine entre autres précisément les quantités de champignons que l'on est autorisé à récolter. 3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de compléter l'article en question par une disposition faisant référence à un règlement grand-ducal qui détermine les quantités et les produits autorisés à être récoltés, ceci dans le but de la protection de l'écosystème forestier. Ad article 8 L'article 8 rend obligatoire l'élaboration d'un document de gestion forestière pour toute personne possédant une propriété forestière d'une surface supérieure à 20 hectares. Si la Chambre approuve cette disposition quant au principe, elle craint toutefois que, dans les faits, il soit difficile, voire impossible de vérifier dans chaque cas quel propriétaire possède plus de 20 hectares de forêts. Actuellement, les organes de contrôle ne peuvent pas avoir recours aux registres des propriétaires privés détaillant pour chacun de ces derniers les surfaces forestières en sa possession. Ad article 9 L'article 9, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.