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Projet de loi portant modification de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Monsieur le Président, À la d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 janvier 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : L 5572 — 53 / sp V/réf. 53.209 Doc. parl. 7393 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Monsieur le Président, À la demande du Premier Ministre, Ministre d'État, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 9 janvier 2019 LUXEMBOURG Objet : Projet de loi n07393 portant modification de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. (5220MEM) Saisine : Ministre d'Etat (21 décembre 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis qui ne comporte que deux articles, a pour objet, d'une part, de modifier l'article 11, paragraphe 1er de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte (ci-après la « Loi ») concernant la composition de la commission d'accès aux documents (ci-après, la « Commission ») afin d'y inclure la nomination de membres suppléants et, d'autre part, de prévoir des dispositions transitoires limitant la durée de la première nomination des membres suppléants à la durée restante du mandat des membres effectifs. Tel qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi, la nomination de membres suppléants est nécessaire car en cas d'empêchement du président de la Commission ou de plusieurs de ses membres, la Commission serait dans l'impossibilité de siéger et par conséquent pourrait ne pas être en mesure de respecter le délai de deux mois qui lui est imparti pour rendre son avis. Aussi, l'article ler du projet de loi sous avis modifie-t-il la première phrase de l'article 11, paragraphe ier de la Loi comme suit : « La Commission d'accès aux documents est composée de cinq membres effectifs1, dont un magistrat, un représentant du Premier ministre, ministre d'État, un représentant de la Commission nationale pour la protection des données, un représentant du Syndicat de.s villes et communes luxembourgeoises et un représentant du Service information et presse du Gouvernement, ainsi qu'un nombre double de membres suppléants choisis selon les mêmes critères

  1. » La Chambre de Commerce s'interroge sur l'insertion de l'expression « un nombre double de membres suppléants » et se demande si l'intention des auteurs du texte est de fixer le nombre de membres suppléants au double des cinq membres effectifs, soit dix membres suppléants - ce qui semble disproportionné - ou de nommer un même nombre de membres suppléants que de membres effectifs, soit cinq membres suppléants. Aux yeux de la Chambre de Commerce ce point devrait être clarifié. Subsidiairement, en considération des modifications que le projet de loi sous avis entend apporter à la Loi, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'opportunité d'adapter le libellé de l'article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 portant fixation des indemnités revenant aux membres de la Commission d'accès aux documents, qu'elle a avisé en date du 8 octobre
  2. En effet, ledit règlement prévoit le versement d'une indemnité de participation de 300 euros au président et d'une indemnité de 1 Texte souligné par la Chambre de Commerce 2 Texte souligné par ia Chambre de Commerce O HA mM eABERRECDE E 2 LUXEMBOURG participation de 150 euros aux membres de la Commission. A cet égard, la Chambre de Commerce suggère de préciser expressément dans le texte du règlement grand-ducal, le versement de l'indemnité de participation du président au bénéfice de son suppléant dans l'hypothèse de la participation de ce dernier à une réunion de la Commission. La Chambre de Commerce estime par ailleurs que cette précision n'est pas nécessaire concernant l'indemnité versée aux autres « membres » puisque ce terme désigne aussi bien un membre effectif qu'un membre suppléant participant. Par conséquent la Chambre de Commerce propose de modifier l'article ler du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 portant fixation des indemnités revenant aux membres de la Commission d'accès aux documents comme suit : « Pour chaque participation à une réunion de la Commission d'accès aux documents, ci-après la « Commission », le président, ou le cas échéant son suooléant, bénéficie d'un jeton de présence de 300 euros et les autres membres de la Commission, d'un jeton de présence de 150 euros. » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.