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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décem bre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Monsieur le Présiden

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 2' 247 - 82954 SCL : L 5443 — 1144 / nb V/réf. 52.702 Doc. parl. 7246 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décem bre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un exposé des motifs ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi et un commentaire des articles, tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu Projet de loi n° 7246 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Amendements gouvernementaux Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux à apporter au projet de loi n° 7246 tiennent lieu de l'avis émis par le Conseil d'Etat le 29 mai 2018. II s'agit dans tous les cas d'apporter au projet de loi visé des modifications introduites dans le projet de loi n°7182 modifiant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ceci dans un souci de garantir un parfait parallélisme entre le statut général des fonctionnaires de l'Etat et le statut général des fonctionnaires communaux. Texte et commentaires des amendements à apporter au projet de loi n° 7246 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Amendement 1er L'article ler, point 7°, lettre

  1. a)concernant l'article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires est modifié comme suit : « Au paragraphe 1", alinéa 3, les termes « à un congé parental prévu à l'article 30bis, à » sont supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l'article 32, paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l'article 32, paragraphe 2. » Amendement 2 L'article ler, point 7°, lettre
  2. b)sous
  3. i)concernant l'article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires est modifié comme suit : « A l'alinéa 2, les termes « à un congé parental prévu à l'article 30bis, à » sont supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l'article 32, paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l'article 32, paragraphe 2 ». Commentaire Les modifications envisagées par les amendements 1.er et 2 ont pour but de supprimer une contradiction qui existe actuellement entre l'article 30bis relatif au congé parental et l'article 31 relatif au congé sans traitement. En effet l'article 31 prévoit l'hypothèse d'un congé parental à la suite d'un congé de maternité ayant interrompu un congé sans traitement. Or, pour pouvoir bénéficier d'un congé parental, il faut pouvoir se prévaloir d'une affiliation sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, ce qui n'est pas le cas lorsque l'agent s'est trouvé en congé sans traitement. Amendement 3 A l'article ler, point 7, l'intitulé de l'article concerné est modifié comme suit : « Art. 32. Service à temps partiel » Commentaire Cet amendement tient lieu d'une remarque du Conseil d'Etat constatant que le texte en question comporte une erreur concernant le numéro de l'article visé. II s'agit en effet de l'article 32 du statut général des fonctionnaires communaux et non pas de l'article 31. Amendement 4 A l'article ler, point 8°, sous

(1), il est ajouté la phrase « Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. » Commentaire Cet amendement apporte une précision de texte, proposée par le Conseil d'Etat afin d'aligner l'alinéa visé sur le texte y afférent figurant su statut général des fonctionnaires de l'Etat. Amendement 5 A l'article ler, les points 110 et 12° sont supprimés. Commentaire Les deux points tiennent compte d'une remarque du Conseil d'Etat, qui constate que le nouveau chapitre 10bis, intitulé « Protection des données normatives » est contraire au règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données. Amendement 6 A l'article ler, l'ancien point 13° devient le nouveau point 11° Commentaire Cet amendement constitue une suite logique de l'amendement 5 Amendement 7 A l'article IV, la deuxième phrase est supprimée. Commentaire Cet amendement constitue une suite logique de l'amendement 5 étant donné qu'il supprime une disposition fixant l'entrée en vigueur des dispositions ayant figuré au point 110 de l'article ler et qui sont supprimées par l'amendement 5. Projet de loi n° 7246 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Texte coordonné (4 juin 2018) Texte du projet de loi Art. l". La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit : 10 A l'article 2 paragraphe ler, alinéa 3, les termes « à la description » sont remplacés par les termes « au profil ». 2° A l'article 4, paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est complétée par les termes « , ou d'un service à temps partiel pour raisons de santé ». 30 L'article 6 est modifié comme suit :
  1. a)A l'alinéa 2, lettre c), les termes « description de poste » sont remplacés par les termes « description de fonction ».
  2. b)L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La description de fonction, arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l'organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l'accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d'une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. » 40 A l'article 6bis, paragraphe 2, alinéa 2, premier tiret, les termes « les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste » sont remplacés par les termes « les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction ». 50 A l'article 7, il est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d'une année. » 6° A l'article 30ter, paragraphe 3, le terme « partielle » est supprimé. 7° L'article 31 est modifié comme suit :
  3. a)Au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « à un congé parental prévu à l'article 301Dis, à » sont supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l'article 32, paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l'article 32, paragraphe 2 ».
  4. b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  5. i)A l'alinéa 2, les termes « à un congé parental prévu à l'article 30bis, à » sont supprimés et les termes « congé pour travail à mi-temps prévu à l'article 32, paragraphe 1" » sont remplacés par les termes « service à temps partiel prévu à l'article 32, paragraphe 2 ». 3
  6. ii)A l'alinéa 3, les termes « qui suivent le début du congé sans traitement » sont remplacés par les termes « suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs ». 8° L'article 32 est remplacé comme suit : « Art. 32. Service à temps partiel
(1)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.
(2)Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterm inée, correspondant à soixante-quinze ou cinq uante pour cent d'une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d'accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l'article 31, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.
(3)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes : 10 pour l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; 2° pour raisons personnelles d'une durée maximale de dix années ; 3° pour raisons professionnelles d'une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.
(4)Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, s'il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. 4 Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. lls peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l'agent, si l'intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
(5)Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas et, en cas d'augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
(6)Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu'une autre répartition, à fixer d'un commun accord entre le collège des bourgmestre et échevins et l'agent, ne soit retenue.
(7)Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l'éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 30, ainsi que, s'il y a lieu, à un congé parental prévu à l'article 30bis, à un congé sans traitement prévu à l'article 31, paragraphe 1er, OU à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2. Pour le cas de survenance d'une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l'article 31, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré à concurrence d'une tâche complète que s'il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
(8)Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Toutefois, le service à temps partiel est considéré comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion.
(9)Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d'origine et dans le même groupe de traitement.
(10)Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux institutions communales différentes, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n'excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire en service provisoire. 5 Le fonctionnaire bénéficiaire d'un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l'article 16, paragraphe 5. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.
(11)Ne peut bénéficier d'un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental, pendant la durée de ces congés.
(12)Les décisions relatives aux services à temps partiel sont prises par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. L'avis de la représentation du personnel n'est pas requis pour l'octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2. La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. 9° L'article 33 est modifié comme suit :
  1. a)A l'alinéa 1", les termes « congé pour travail à mi-temps » sont remplacés par les termes « service à temps partiel à durée déterminée » et les termes « 32, paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « 32, paragraphe 2, ».
  2. b)A l'alinéa 2, les termes « congés pour travail à mi-temps visés aux paragraphes 1 et 2 sub
  3. a)de l'article 32 » sont remplacés par les termes « services à temps partiel à durée déterminée visés à l'article 32, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 10 ». 100 L'article 34 est remplacé comme suit : « Le conseil communal peut, pour des raisons dûment motivées et sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, créer des emplois à mi-temps respectivement des postes à raison de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète . » 44-Ghapitre 10bis. Protection des données nominatives traitements. Le collège des bourgmestre ou son délégué traite, p :•-- "r-affecté ou engagé contractuellernent et des beneficiaires gestion du personnei. requises en exécution de la tutelle administrative qu'il exerce sur les-eem-m+ffles respeetivenzieet d'autres missions qui lui sont confiees par des dispositions de gest-i-e444+r--pefsenee4-ee-Fn-m-u-r3a1, 6 ou reglementaires en rnatière tb :b Cb t : • tb . 4. 4 ab 41 41, tb :b 4 4 :b 41 • a 41 41 41 • • : : • • •1 t • 4 t :b • • a . 4., tb 0 . • tb lb tb Ilb 41 • • t • : :11 4: :b :. a1 41 :1 •• tb lb db il• :a . . 41. Ilb • 41 .. 0 :11 h 6 de la durée de 10 ans pour des données relatives aux dossicrs « santé travail » des agents, d'une part pour assurcr la continuité 4u-servi-m-é4ic-a-1-de l'agent tout au long de sa eend-i-tien-s-de-travai-1-et des données sanitaires, dans le respect-du secret professionncl ; à y accéder en rais au prealable son consenternent écrit. données à caractère personnel traitécs. Art. 11. 5. La sécurité. Les utilisateurs de données à caractère personnel définis à l'article-41. 1 déterminent et rnettent caractère personncl pou-Févitcr tout accès pa divulgation dc données. Dans ce contexte, ils mettent en ceuvre : 1° une politique de gestion des mots de passe et des accès avec constitution de fichiers dc journalisation ; rcdondante ; 3° un plan de sauvegarde des données tenont comptc des nécessités découlant des Art. 41. 6. L'information et les droits des personnes. leurs traitcments, Ies utilisateurs de donnécs à caractèrc personnel définis à l'article 41. 1 informent les personnes concernées de la finalité des cestraitements, pinsi que-de lcurs droits. 1-1-s rectification et la suppression des données à c,ractèrc personnel Ies conœrnant lorsqu'ils en font lo demande. Les données peuvent être rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées lorsqu'elles sent inexactes, incomplètes, équivoques, p' et-i-l-i-sat-i-enTeeppfflunicatiee ou conservation est interdite. Aft-41. 7. Les transferts de données, utilisatcurs dc données à caractère personnel-el-éfinis à -4e-1414-e-n européenne. -» 8 12° Carticle 41bis est abrogé. 110 A l'article 94, paragraphe 2, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit : « L'employé qui a réussi à l'examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu'il avait atteints avant sa fonctionnarisation. II est censé remplir toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Le traitement auquel a droit l'agent au moment de sa nomination comme fonctionnaire ne peut pas être supérieur à celui qu'il toucherait par application des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l'article 22, alinéa ler, s'il avait bénéficié d'une nomination au même groupe de traitement en tant que fonctionnaire dès son entrée en service. En cas de fonctionnarisation d'un employé dont la rémunération est fixée en exécution des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l'article 22, alinéa 2, la fixation du niveau de groupe de traitement, du grade et de l'échelon est effectuée sur avis préalable conforme du ministre de l'Intérieur. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d'indemnité initial. » Art. II. Les fonctionnaires bénéficiant, la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent d'une tâche complète continuent à en bénéficier aussi longtemps qu'ils ne se voient pas accorder de changement. Art. III. Les références au congé pour travail à mi-temps s'entendent comme référence au service à temps partiel à durée déterminée. Art. Iv. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Pa-F-€14regatie-n-à-1-"a-1-i-Réa-e, les dispositions prévues à l'article l, point 110, entrent en vigueur le 25 mai 2018. 9 Commentaire des articles Ad article ler 10 11 s'agit en l'occurrence de rendre le texte visé plus précis. 2° Ce point permettra la suspension du service provisoire pendant les périodes de service à temps partiel pour raisons de santé. 3° La modification de l'article 6 du statut a pour objet d'apporter des clarifications au niveau de la terminologie. La notion de fonction a pour vocation d'être beaucoup plus générique que la notion de poste. Cette dernière notion identifie en fait le poste auquel est affecté un agent. En revanche, une fonction est un ensemble d'activités apparentées permettant de réaliser une ou plusieurs missions spécifiques de l'administration. C'est ainsi qu'une même fonction peut être exercée par plusieurs personnes, respectivement un agent peut exercer des missions issues de deux descriptions de fonction différentes. Tel qu'introduit par les réformes du 1er septembre 2017, un plan de travail individuel est établi pour chaque agent. La modification sous rubrique précise ce qu'il y a lieu de reprendre au niveau du plan de travail, alors que l'article 6 restait muet à ce sujet. Une dernière adaptation concerne la terminologie des compétences. Les compétences techniques sont celles liées à l'exercice du métier ou à la discipline de la fonction. 11s'agit notamment de - connaissances nécessaires en matière de réglementation et de législation ; - maîtrise de méthodologies et de procédures ; - connaissances du contexte, de l'environnement professionnel ; - maîtrise des applications bureautiques et des logiciels spécifiques ; - connaissance sur l'utilisation de matériel technique ; - maîtrise des langues et des techniques d'expression écrite et orale. Les compétences génériques de l'administration publique luxembourgeoise sont regroupées comme suit : - gestion de l'information ; - gestion des tâches ; - gestion des collaborateurs ; - gestion des relations ; - gestion de son fonctionnement personnel. 10 Afin de mieux illustrer ce que ces compétences signifient en pratique, un dictionnaire des compétences élaboré par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative définira les 40 compétences et y associera de manière détaillée des indicateurs de comportements. 4° Les observations faites sous le point 3° valent également pour le présent point. 5° La modification visée a pour objet d'apporter des précisions nécessaires pour régler la situation de carrière des fonctionnaires ayant réussi tardivement à leur examen de promotion ou ayant accompli avec un certain retard les conditions de formation continue prescrites pour accéder à un grade supérieur de leur groupe de traitement. A cet effet, et comme dans le passé, un délai minimal d'une année entre deux avancements en grade est retenu. 6° Le texte actuel de l'article 30ter, paragraphe 3, prévoit une « tâche partielle égale ou supérieure à 50 % ». Cette disposition exclut donc les personnes bénéficiant d'une tâche complète, ce qui n'a pas été le but et ce qui n'est d'ailleurs pas en phase avec les dispositions analogues applicables dans le secteur privé. Le terme « partielle » sera donc supprimé pour remédier à cette incohérence. 7° Les points
  4. a)et
  5. b)ont pour objet d'adapter les références qui changeront en raison du nouvel agencement de l'article 32 relatif au service à temps partiel. 8° Ce point introduit les nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel. Le service à temps partiel à durée déterminée remplacera l'actuel congé pour travail à mi-temps et le service à temps partiel à durée indéterminée remplacera le service à temps partiel tel qu'il est déjà connu à l'heure actuelle. Ces nouvelles dispositions, qui ont été retenues dans l'accord salarial sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sont introduites pour les raisons suivantes. D'une part, la possibilité d'accorder un service à temps partiel par paliers de 10 % (entre 40 % et 100 %) donne plus de flexibilité aux agents publics et il est plus facile de les gérer puisqu'ils correspondent à une demi-journée. D'autre part, l'uniformisation de la terminologie résulte du constat que, à part la durée, il n'y a pas de différence entre le congé pour travail à mi-temps et le service à temps partiel et que ceci engendre des confusions entre l'un et l'autre pour des non-initiés. Les règles pour le service à temps partiel changent sur deux points importants. D'une part, le service à temps partiel sera pris en compte comme période d'activité de service intégrale pour les avancements et promotions. De ce fait, les règles qui s'appliquent déjà aux employés communaux travaillant à tâche partielle s'appliqueront de la même façon aux fonctionnaires bénéficiant d'un service à temps partiel. En plus, la prise en compte proportionnelle du temps d'activité de service se compliquerait avec l'introduction des nouveaux paliers de 10 %. En ce qui concerne le service à temps partiel à durée déterminée, il y a lieu de distinguer entre celui auquel l'agent a droit (qui correspond à l'actuel congé pour travail à mi-temps accordé jusqu'à ce que l'enfant fréquente le deuxième cycle de l'enseignement fondamental) et celui que l'agent peut demander et qu'il se voit accorder si l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Concernant le service à temps partiel à durée déterminée auquel l'agent a droit, il y a lieu de préciser que ce droit se limite à un degré de tâche de 50 % ou de 75 % d'une tâche complète. Ceci correspond aux droits dont disposent les agents communaux actuellement, avec l'ajout de la tâche de 75 %. 11 Lorsque l'intérêt du service le permet, l'agent peut se voir accorder un des autres degrés de tâche, mais il ne s'agit pas d'un droit que l'administration ne pourrait pas refuser. Pour le reste, les règles applicables jusqu'à maintenant au congé pour travail à mi-temps et au service à temps partiel sont reprises en les adaptant à la nouvelle terminologie. 9° La présente disposition a pour objet d'adapter la terminologie au nouveau service à temps partiel. 100 En raison du fait que le travail à temps partiel sera dorénavant réglé par l'article 32, l'actuel article 34 devra être modifié en conséquence. II est profité de l'occasion pour prévoir que le conseil communal pourra à l'avenir créer non seulement des emplois à tâche partielle, respectivement des postes à mitâche mais également des emplois à 75% d'une tâche complète. Cette modification accorde une plus grande flexibilité aux autorités communales en matière de création de postes. 110 Avec l'introduction d'un nouvcau chapitre 10bis, le présent projet vise à mettre le statut général des fonctionnaires communaux en conformité avec les nouvelles reglcs rclatives à la protection de5 données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen ct du Con5eil du 27 avril 2016 relatif à la protection des per5onnes physiques à l'égard du traitcment dcs données à caractere ! A partir du 25 mai 201.8, le règlement général sur la protection des donnécs scra directement •• davantage les entreprif.es et les entités étatiques, tout en réduisant leurs charges déclaratives, et à renforcer le rôle dcs autorités de protection des données telle que la CNPD. te présent texte tient compte de ce nouveau contexte et des exigences y relatives. •. : t- - abrogé. 11° Les adaptations prévues à l'article 80 ont pour objet d'apporter davantage de précisions quant aux modalités d'avancement en grade d'un employé communal ayant bénéficié d'une fonctionnarisation. Elles prévoient, à l'instar des dispositions relatives au changement de groupe de traitement, un délai minimal d'une année entre deux avancements en grade, sous réserve de remplir dans sa nouvelle situation les conditions d'ancienneté à compter de la date de début de carrière dans le groupe d'indemnité initial. Ad article 11. Cet article est destiné à transposer le dernier alinéa du point 111.2. de l'accord salarial qui stipule ce qui suit : « Une mesure transitoire sera introduite afin de permettre aux agents bénéficiant d'un service à temps partiel de 25% la veille de l'entrée en vigueur du nouveau système, de continuer à en bénéficier aussi longtemps qu'ils ne demandent pas de changement. » 12 Ad article III Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier. Ad article IV En principe, la présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. Toutcfois, ics nouvellcs regIcs relatives à la pretection des données entreront en vigueur le 25 mai 2-7-ayr41-204-6. relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donnécs à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sera applicable. 13

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