LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 mai 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 5445 / R 5742 - 914 / ak V/réf. 52.709 / 52.710 Doc. parl. 7268 Objet : 1) Projet de loi portant modification
- du Code du travail,
- de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. 2) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 février 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur o 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 10 mai 2018 LUXEMBOURG 17Re 1841-2016 anniversaire Objet : Projet de loi portant modification 1) du Code du travail, 2) de la loi modifiée du 31 juillet 2016 portant introduction d'un Code du travail et 3) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle. (5010HIR/RSY) Saisine : Ministre de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (21/02/2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal sous avis est de remédier à certaines lacunes constatées suite à la première réforme de la formation professionnelle ainsi que détaillé ci-après. Le Luxembourg n'est pas à l'abri des changements qui affectent depuis des années déjà les économies des pays industrialisés. La globalisation et la digitalisation des échanges sont autant de défis qui se répercutent sur le marché du travail luxembourgeois. Dans un souci de maintenir productivité et compétitivité à des niveaux élevés, les entreprises recherchent de façon ciblée des ressources humaines dont les connaissances, compétences et aptitudes sont en parfaite adéquation avec leurs besoins spécifiques. Contexte Dans ce contexte, la loi modifiée du 19 décembre 2008 apporta un véritable changement de paradigme ainsi qu'une réforme fondamentale à la formation professionnelle. L'objectif principal de cette réforme était de réviser en profondeur le système de la formation professionnelle au Luxembourg afin d'augmenter connaissances, compétences et aptitudes des personnes suivant une formation professionnelle. En vue d'atteindre cet objectif, de nouveaux outils pédagogiques ont été introduits. Dès lors, les branches ont été remplacées par des modules, les notes par des compétences et les examens par des projets intégrés. La modularisation ainsi que l'enseignement par compétences ont été introduits afin de mieux outiller les jeunes face aux nouvelles réalités et exigences du marché du travail. La réforme de la formation professionnelle visait 119 formations offertes dans deux dispositifs de formation différents et menant à trois types de qualifications, à savoir : la formation professionnelle de base à l'attention des jeunes n'ayant pas d'accès direct à la formation professionnelle initiale. Cette formation essentiellement pratique de trois ans est sanctionnée par le Certificat de capacité professionnelle (CCP) ; GALSC \ 06 Avis \2018 \ 5010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme 5010_HIR_RSY_FormatIon professionnelle-Réforme II_v2b.docx CHAMBREDE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire la formation professionnelle initiale en tant que formation générale, théorique et pratique. Elle comporte les voies de formation préparant au Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) ainsi qu'au Diplôme de technicien (DT). Le DAP porte actuellement sur trois et le DT sur quatre années de formation. Ces deux formations préparent en premier lieu à une entrée directe sur le marché du travail. Les défis du terrain ont cependant très vite fait ressortir certaines carences de la loi qui ont entravé la mise en ceuvre de cette première réforme. Pour y remédier, un premier projet de loi portant le numéro 6774 fut élaboré dans l'urgence et déposé le 18 janvier 2015 à la Chambre des Députés. Les chambres professionnelles affichèrent leur mécontentement face à un texte adopté dans la précipitation et revendiquèrent des discussions avec tous les partenaires en vue d'une réforme en profondeur permettant véritablement de pallier aux nombreuses déficiences de la première réforme de la formation professionnelle. Le service de la formation professionnelle du ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) chargea alors l'Université du Luxembourg de dresser un bilan provisoire de la formation professionnelle telle qu'elle se présentait en
- Le rapport de ladite analyse formula un certain nombre de critiques, dont voici les principales : - - le manque d'harmonisation du nombre de modules, le modèle d'évaluation des performances des élèves, basé exclusivement sur les compétences, peu compréhensible et transparent pour les élèves ainsi que pour les parents, habitués au système traditionnel des points, la faible importance attribuée au carnet d'apprentissage, le manque de passerelles entre les différentes formations, voies de formations ainsi qu'entre la formation professionnelle initiale et la formation tout au long de la vie, des critères de réussite extrêmement exigeants, l'absence d'examen médical précédant l'admission d'un élève à une formation professionnelle. Ce même rapport précisa tout de même qu'aucun des groupes et partenaires questionnés ne remettaient en cause le bien-fondé de la première réforme de la formation professionnelle visant à introduire un enseignement par compétences et à renforcer le partenariat école — entreprise, notamment via la mise en place d'un nombre accru de formations duales sous contrat d'apprentissage et la création d'équipes curriculaires par conséquent. Le MENJE décida alors d'inviter tous les partenaires à la formation professionnelle à s'échanger autour des différents aspects de la formation professionnelle en vue de remédier aux déficiences énumérées ci-dessus et procéda au retrait du rôle du projet de loi n°
- La loi du 24 août 2016 instaura ainsi principalement l'examen médical et le projet intégré final obligatoire pour toutes les formations. Etant donné qu'il s'avéra urgent de revoir la progression des élèves suite aux nombreux problèmes organisationnels qu'entrainait le rattrapage de modules, le règlement grand-ducal du 31 août 2016 sur l'évaluation et la promotion des élèves réintroduisit la progression annuelle des élèves sous forme d'un bilan intermédiaire permettant de compenser un certain nombre de modules et d'un bilan final dont la réussite permettait dès lors d'accéder au projet intégré final. G- \LSC \06 Avis \201815010_HIR_RSY_Forrnation professionnelle-Réforme II\ 5010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme II_y2b.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 17ne 1841-2016 anniversaire Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, une analyse approfondie des carences de la première réforme de la formation professionnelle a eu lieu à raison de réunions bimensuelles regroupant tous les acteurs impliqués. Cette dernière a abouti à un certain nombre de dispositions retenues dans le présent projet de loi et visant à améliorer l'image de marque ainsi que la qualité de la formation professionnelle. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que la grande majorité des doléances retenues dans une proposition consensuelle élaborée conjointement par toutes les chambres professionnelles, ont été prises en considération dans le présent projet de loi et le règlement grand-ducal afférent. Si la Chambre de Commerce peut ainsi accueillir favorablement la majorité des adaptations prévues par le projet de loi et le règlement grand-ducal sous avis, elle déplore tout de même que le délai accordé afin d'aviser les textes en question soit aussi court. Considérations générales La formation professionnelle repose sur un partenariat à caractère tripartite entre le MENJE, les chambres patronales et la chambre salariale. La Chambre de Commerce a depuis le tout début soutenu l'idée d'une réforme substantielle de la formation professionnelle et a toujours fait preuve d'un engagement tout particulier quand il s'agissait de faire des propositions à l'attention du MENJE. Au cours des dernières années, ces propositions n'ont malheureusement pas toujours été prises en compte par les auteurs des textes législatifs et réglementaires régissant la formation professionnelle. La Chambre de Commerce ne peut partant que saluer que le MENJE ait autrement impliqué la Chambre de Commerce ainsi que les autres partenaires dans l'élaboration du présent projet de loi et de son règlement grand-ducal. La Chambre de Commerce regrette cependant que les auteurs du texte sous avis n'ont pas profité pour élargir le champ d'application du présent projet de loi aux formations BTS sous contrat d'apprentissage. A. Concernant le projet de loi Afin de pouvoir remédier aux carences de la première réforme de la formation professionnelle, le présent projet de loi prévoit un certain nombre de mesures dont les principales sont analysées ci-dessous. L'introduction dans le Code du travail des dispositions ayant trait au contrat d'apprentissage et à la convention de stage 11 s'agit de transposer tous les articles concernant le contrat d'apprentissage ainsi que la convention de stage, en l'occurrence les articles 18 à 27, 38 et 40
(1), dans le Code du Travail et de les abroger dans la loi de
- En effet, il appartient au Code du Travail de règlementer de telles relations et donc en l'occurrence de reprendre lesdits articles. De plus, la lisibilité des dispositions et la sécurité juridique s'en retrouvent renforcées. GALSC106 Avis1201815010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme 1115010_,HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme ILv2b.docx CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 17 Rt.) e 1841-2016 anniversaire Les chambres professionnelles avaient demandé avec insistance certaines modifications au niveau de ces articles, notamment en matière de droit de former, de durée du contrat d'apprentissage, de prorogation et de reprise de contrat. En effet, le droit de former s'applique dorénavant non seulement aux contrats d'apprentissage mais également aux conventions de stage. Toute entreprise formant des élèves stagiaires et/ou des apprentis devra donc obtenir le droit de former, ce qui vient augmenter la qualité de la formation professionnelle au Luxembourg. La loi de 2008 instaura le principe de devoir terminer une formation de N années en seulement N+1 années, ce qui a initialement posé problème à un grand nombre d'apprentis. La loi du 24 août 2016 modifiant la loi de 2008 précitée supprima alors cette limite, ce qui s'est traduit en une durée de formation illimitée. Si la durée de N+1 années s'est avérée en effet trop stricte, ne poser plus aucune limite en matière de durée semble, selon l'avis de la Chambre de Commerce, bien trop laxiste. Un patron formateur doit pouvoir estimer la durée maximale qu'un tel apprentissage peut prendre afin d'être capable d'en mesurer l'impact sur son entreprise. La Chambre de Commerce salue ainsi que les auteurs aient adopté sa proposition en la matière. En effet, le présent projet de loi prévoit que la première prorogation d'une année scolaire soit accordée automatiquement et introduit la possibilité d'une deuxième prorogation d'une année scolaire avec l'accord des parties signataires du contrat. Des reprises de contrat sont autorisées tout au long de l'année sous condition de respecter un délai de six semaines maximum entre la résiliation de l'ancien contrat et la signature du nouveau contrat. La création d'un groupe de pilotage Le Comité à la formation professionnelle est constitué d'un nombre trop élevé de personnes pour être en mesure d'accompagner efficacement la réforme de la formation professionnelle. Cette mission doit revenir au groupe de pilotage, composé lui d'un nombre plus restreint d'acteurs. Ce dernier se compose en effet de représentants du ministère, des chambres professionnelles, du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT), du collège des directeurs de l'enseignement secondaire général et des coordinateurs des équipes curriculaires. Afin de lui permettre de mener à bien ses missions de coordination du processus de développement de la formation professionnelle ainsi que de validation des travaux des équipes curriculaires, le présent projet de loi lui confère une base légale en son article
- La Chambre de Commerce salue cette décision étant donné que c'est entre autre grâce à ce groupe de pilotage que les présentes disparités ont pu être discutées au préalable avec tous les acteurs concernés. La Chambre de Commerce s'interroge cependant du bien-fondé de la participation du SCRIPT au groupe de pilotage. Les adaptations en matière de durée de formation II est par ailleurs ajouté au nouveau principe de deux prorogations du contrat d'apprentissage possibles pour une formation de N années, un changement au niveau de la durée normale pour la formation professionnelle de base. Actuellement cette durée normale est fixée à trois ans, or le présent projet de loi permet de la réduire à deux ans. La Chambre de Commerce a pu de par le passé constater que la durée de trois années s'est avérée trop longue pour certaines formations. Ainsi, elle note avec satisfaction que sa proposition de longue date a finalement été prise en compte par les auteurs des textes sous avis. Elle introduira sous peu sa demande auprès du MENJE pour réduire la durée des formations CCP de trois à deux ans. G LSC \06 Avis \2018\5010_FIIR_RSY_Formation professionnelle-Reforme 1115010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme II_v2b.docx CHAMBREDE COMMERCE -5- LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Le caractère obligatoire du carnet d'apprentissage et du carnet de stage Le présent projet de loi introduit le carnet de stage pour les élèves stagiaires et rend ce dernier ainsi que le carnet d'apprentissage obligatoire. La Chambre de Commerce félicite les auteurs du présent texte d'avoir rendu obligatoire la tenue de ces carnets. En effet, le caractère non obligatoire ne se traduisait pas en une grande motivation du côté des apprentis à apporter le soin nécessaire à leur carnet d'apprentissage qui constitue pourtant un élément clé de leur formation. La réintroduction d'une évaluation chiffrée combinée à l'évaluation par compétences Le modèle de l'évaluation par compétences n'est nullement remis en cause. Or, un manque de compréhension de ce dernier de la part des élèves, des parents, voire même des enseignants, suscite la nécessité de l'adapter de manière à ce que l'évaluation soit bien comprise par tous. En effet, un système d'évaluation simple et transparent permet de mieux motiver l'élève, ce qui se traduit souvent par une meilleure réussite scolaire. Le modèle introduit par la réforme de 2008, à savoir une évaluation exclusivement basée sur les compétences, est donc complétée par une évaluation chiffrée sur base de notes sur 60 points. L'instauration du modèle « en cours d'emploi » en formation professionnelle Le présent projet de loi introduit le modèle de formation dit « en cours d'emploi » pour la formation professionnelle initiale ainsi que pour la formation professionnelle de base. Un règlement grand-ducal déterminera les professions pouvant être organisées sous forme de formation professionnelle « en cours d'emploi », permettant ainsi à des salariés d'améliorer leur qualification professionnelle tout en continuant leur activité professionnelle. B. Concernant le projet de règlement grand-ducal Suite aux problèmes liés à un nombre de rattrapages très élevés, tant pour les élèves que pour les lycées, le règlement grand-ducal du 31 août 2016 réintroduit la promotion annuelle. En effet, les lycées n'arrivaient pas à proposer le rattrapage de modules en nombre suffisant et de nombreux élèves accumulaient un nombre élevé de modules jusqu'en classe terminale. Ce règlement permit ainsi de remédier à certaines difficultés organisationnelles sur le terrain, cependant il n'apporta aucune modification quant au système d'évaluation des compétences et des modules. De plus, s'est clairement avéré que le modèle d'évaluation basé uniquement sur les compétences est difficilement compréhensible pour les élèves, les parents, voire même pour certains enseignants. Le présent règlement grand-ducal vient donc combler cette carence en précisant les modalités de l'évaluation chiffrée combinée à l'évaluation par compétences. A chaque compétence sur le bulletin est dorénavant attribué un indice de pondération déterminé par l'équipe curriculaire en fonction de l'importance de ladite compétence au sein du module. Cet indice de pondération peut comprendre un pourcentage de 40, 30, 20 ou 10 correspondant ainsi à 24, 18, 12 ou 6 points sur une note de 60 points au total. L'évaluation de chaque compétence reste basée sur les indicateurs et le socle tout en introduisant une note qui précise son degré d'acquisition. Dès lors, l'acquisition d'une compétence n'est plus « tout noir ou tout blanc » et permet à l'évaluateur de mieux discerner entre l'évaluation de plusieurs apprentis. En effet, une compétence peut dorénavant être acquise à partir de 30 points sur
- GALSCI06 Avis\201815010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme 5010_HIR_RSY_Formation professionneIle-Réforme II_v2b.docx CHAMBRE DE COMMERCE -6- LUXEMBOURG 17Re 1841-2016 anniversaire La note d'un module correspond à la somme des notes attribuées aux compétences qui le constituent. A la note d'un module est ajoutée une mention permettant de mettre en avant le degré de réussite dudit module. Un module est réussi si la somme des notes attribuées aux compétences de ce dernier résulte en une note supérieure ou égale à 30 points. La Chambre de Commerce peut approuver la réintroduction d'une évaluation chiffrée étant donné que cette dernière se voit combinée à l'évaluation par compétences et ne vient donc pas la remplacer. Ceci devrait se traduire en une meilleure compréhension du système d'évaluation ce qui à son tour viendra accroître la qualité de la formation professionnelle. Commentaire des articles D'une manière générale, la Chambre de Commerce peut marquer son accord avec les différentes dispositions sous avis. Elle souhaite cependant formuler les commentaires suivants en ce qui concerne certains articles en particulier. A. Concernant le projet de loi Concernant l'article 1er Tous les articles concernant le contrat d'apprentissage ainsi que la convention de stage, en l'occurrence les articles 18 à 27, 38 et 40
(1), sont transposés dans le Code du Travail sous les articles L. 111-1 à L. 111-12, et abrogés dans la loi de
- L'article L. 111-1 a été modifié de façon à ce que le droit de former puisse s'appliquer non seulement aux contrats d'apprentissage, mais également aux conventions de stage. Ceci permet de garantir la même qualité d'encadrement, qu'il s'agisse d'un apprenti ou d'un élève stagiaire. Cependant, l'ajout au dernier paragraphe «... ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former ...» est, selon l'avis de la Chambre de Commerce, en contradiction avec ce qui est précisé au deuxième paragraphe dudit article et doit donc être supprimé. En effet, le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former doit être défini par règlement grand-ducal et non pas par les chambres professionnelles. L'article L. 111-3 précise la durée du contrat d'apprentissage ainsi que la possibilité de deux prorogations. Cependant, il ne précise pas qu'il s'agit à chaque fois d'une prorogation d'une année. La Chambre de Commerce demande à ce que cette information soit ajoutée. L'article L. 111-5 prévoit que les organismes de formation accueillant des apprentis dans le cadre d'une convention de lieux de formation pluriels doivent également disposer du droit de former. Ceci rejoint la philosophie de l'article L. 111-1 en ce qui concerne les conventions de stage. A l'article L. 111-7, paragraphe 1er, quatre nouveaux cas de figure sont ajoutés lors desquels le contrat d'apprentissage prend fin. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que le cas d'absence sans motif valable de l'apprenti pendant vingt jours ouvrables en continu dans l'organisme de formation ait été ajouté à cette liste. En effet, de nombreux patrons s'étaient plaints de ne pas pouvoir mettre fin au contrat d'apprentissage lors d'une telle situation. 06 Avis12018\ 5010_H1R_RSY_Forrnation professionnelle-Reforme11\5010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réformell_v2b docx CHAMBRE DE COMMERCE -7- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Les chambres professionnelles peuvent désormais également décider de résilier le contrat d'apprentissage lors des cas de figures énumérés à l'article L. 111-8 auquel deux nouveaux cas de figures sont ajoutés. Les chambres professionnelles avaient dans leur proposition consensuelle proposé d'introduire un article bis reprenant dans un tableau toutes les dates d'effet de la fin de contrat d'apprentissage en fonction de l'évènement survenu. Ce dernier n'a cependant pas été repris dans ce projet de loi. La Chambre de Commerce est d'avis qu'il serait opportun d'insérer ce tableau dans le texte, ou en tant qu'annexe faisant partie du projet de loi, et ce afin d'éviter toutes discussions en ce qui concerne les dates d'effet de la fin apportées aux contrats. Le tableau en question est le suivant : Evénement Date d'effet de la fin de contrat Réussite, échec, réorientation décidés par le Dernier jour du mois de l'envoi conjoint du conseil de classe résultat aux deux parties au contrat. Le cachet de la poste faisant foi. Résiliation pendant la période d'essai Date indiquée par la partie au contrat sur la notification de résiliation envoyée à l'autre partie Commun accord Date convenue entre parties Cessation des activités, épuisement des droits Date de survenance de l'événement aux indemnités pécuniaires de maladie, force majeure Absence non excusée de l'apprenti pendant 20 Jour suivant le constat de l'absence de 20 jours jours ouvrables en continu à l'organisme de ouvrables en continu formation ou à l'école Résiliation conformément à l'article 25 Date fixée par les chambres professionnelles compétentes Retrait du droit de former Date du retrait du droit de former Concernant l'article 8 Cet article apporte quelques modifications aux différentes définitions reprises dans l'article 2 de la loi de
- Au point 5 les termes « tâches et activités » sont ajoutés. Or, les auteurs du présent texte ont omis d'adapter la phrase en conséquence. En effet, il manque un « d » devant les mots « un métier » afin de lire « les tâches et activités d'une profession ou d'un métier ». Concernant l'article 10 L'article 10 confère une base légale au groupe de pilotage de la formation professionnelle et définit ses missions de coordination du processus de développement de la formation professionnelle ainsi que de validation des travaux des équipes curriculaires. La Chambre de Commerce propose de reformuler la dernière phrase de l'article de la manière suivante: « Le fonctionnement du groupe de pilotage et l'indemnisation de ses membres sont fixés par règlement grand-ducal. » Concernant l'article 11 L'article 11 permet au Service à la formation professionnelle de mettre en ceuvre un projet d'innovation pédagogique, sur sa propre initiative ou à la demande d'un lycée offrant la formation professionnelle, les chambres professionnelles étant entendues en leur avis. La Chambre de Commerce peut en principe soutenir cette possibilité qui doit cependant selon GALSC \ 06 Avis\201815010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme 5010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réformell_v2b.docx CHAMBRE DE COMMERCE 8 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire elle rester l'exception, et dans tous les cas correspondre aux besoins des secteurs économiques concernés. Concernant l'article 23 Cet article introduit le carnet de stage ainsi que sa tenue obligatoire. De plus, il rend obligatoire la tenue du carnet d'apprentissage. II précise également les missions des équipes curriculaires ainsi que celles des commissions nationales. La Chambre de Commerce note avec satisfaction que les auteurs du présent projet de loi ont créé un 5ème paragraphe conférant une base légale aux équipes d'évaluation. Concernant l'article 24 L'article 24 reprend les principes essentiels en matière d'évaluation des apprentissages et introduit l'évaluation chiffrée combinée à l'évaluation par compétences. II prévoit que les modalités d'évaluation des modules, de délibération, de remédiation et de rattrapage sont déterminées par règlement grand-ducal, et introduit un deuxième modèle d'organisation de projet intégré final au choix des équipes curriculaires. B. Concernant le projet de règlement grand-ducal Concernant l'article 1er Le présent article définit le mode d'évaluation d'une compétence, introduit l'indice de pondération et précise les conditions de réussite d'un module ainsi que l'échelle des mentions venant s'ajouter à la note d'un module. Les compétences à acquérir ne se subdivisent plus en compétences obligatoires et sélectives, mais se voient attribuer un indice de pondération selon leur importance pour la réussite du module en question. Cet indice peut prendre les valeurs de 10, 20, 30 ou 40 pourcent et se traduit donc en des compétences valant 6, 12, 18 ou 24 points sur un total de
- Une compétence est « acquise » à partir de 30 points sur 60 et un module est « réussi » si la somme des notes attribuées aux compétences le constituant est supérieure ou égale à 30 points. Ladite note concernant le module est complétée par une des mentions suivantes : 0 à 19 points « gravement insuffisant », 20 à 29 points « insuffisant », 30 à 39 points « satisfaisant », 40 à 49 points « bien », 50 à 60 points « très bien ». La Chambre de Commerce s'interroge par rapport au choix des mentions pour un module étant donné qu'elles diffèrent des mentions au niveau du diplôme ou certificat. En effet, l'article 23 précise que l'autorité nationale pour la certification professionnelle décerne les mentions suivantes au CCP, DAP ou DT :
- la mention « excellent » si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à 52 points ;
- la mention « très bien » si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à 48 points ;
- la mention « bien » si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à 40 points ;
- la mention « assez bien » si la moyenne générale des notes des modules est supérieure ou égale à 30 points ; G. LSC 06 Avis \201815010_HIR_RSY_Forrnation professionnelle-Réforrne 5010_HIR_RSY jormation professionnelle-Réforme II_v2b docx CHAMBRE DE COMMERCE -9- LUXEMBOURG 17R e 1841-2016 anniversaire Pour des raisons de cohérence, il semblerait plus judicieux de se baser également pour les modules sur le mode de détermination de la mention décernée au diplôme ou au certificat qui se calque d'ailleurs sur le modèle en vigueur pour l'examen de fin d'études secondaires classiques. Concernant l'article 2 L'article 2 introduit les notions de rattrapage « complet » et de rattrapage « partiel ». Un rattrapage d'un module non réussi, à l'exception des modules du projet intégré et des modules de stage, peut en effet se faire sous l'une de ces deux formes. Cependant, le rattrapage partiel ne s'applique qu'aux modules scolaires et non pas aux modules patronaux. La Chambre de Commerce souhaiterait que cette distinction ressorte plus clairement des dispositions sous avis. De plus, les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal utilisent le terme « formateur » au paragraphe 7 dernier alinéa. Or, cette désignation n'est pas définie à l'article 2 modifié de la loi de
- Si par « formateur » les auteurs entendaient dire « tuteur », ce terme doit être supprimé étant donné que le rattrapage partiel ne peut être appliqué au niveau des modules patronaux. Concernant l'article 3 Une condition supplémentaire à la réussite du bilan intermédiaire ou final est ajoutée pour toutes les formations. En effet, aucun module obligatoire ne peut avoir été évalué par une note inférieure à 20 points. II n'est ainsi plus possible pour un élève de se voir dispenser d'un module évalué largement insuffisant. Concernant l'article 4 Le présent article traite des dispositions à appliquer lors d'un échec d'un élève à une année d'études autre que la première année. Ainsi, une année supplémentaire peut être accordée à l'élève pour rattraper des modules non réussis. La possibilité de suivre des modules de deux années différentes a cependant été supprimée. En effet, l'élève bénéficiant d'une année supplémentaire suit désormais également les modules déjà réussis de l'année qu'il recommence et peut ainsi améliorer ses notes. Afin d'éviter des erreurs d'interprétation, il serait préférable de préciser à cet article que l'élève ne progresse pas dans l'année subséquente. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au présent projet de loi et au projet de règlement grand-ducal que sous réserve expresse de la prise en compte de ses remarques. HIR/RSY/NMA G \LSC \06 Avis12018 \5010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme 1115010_HIR_RSY_Formation professionnelle-Réforme II_v2b docx