LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5445 / R 5742 — 866 / sp V/réf. 52.709 / 52.710 Doc. parl. 7268 Objet : 1) Projet de loi portant modification
- du Code du travail,
- de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. 2) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 26 février 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/25/04/2018 - 18-29/18-30 Projet de loi du ... portant modification
- du Code du travail,
- de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Projet de règlement grand-ducal du ... portant modification du règlement grandducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Dans le présent avis, la Chambre des Métiers ne compte ni développer, ni rappeler ses idées et positions quant à la conception générale de la formation professionnelle. Elle se borne à donner son appréciation sur les principaux changements par rapport à la législation actuelle. En général, elle peut affirmer que les modifications apportées par les projets de loi et de règlement grand-ducal sous rubrique vont dans la bonne direction. II en est ainsi notamment du pilotage du système, de l'introduction d'un cadre fixé » pour les formations, de l'agencement du droit de former et du contrat d'apprentissage, de l'introduction de l'évaluation chiffrée, de la réintroduction du carnet d'apprentissage. Un concept nouveau, à savoir celui de la formation en cours d'emploi retient tout particulièrement l'attention de la Chambre des Métiers qui demande cependant d'associer les parties prenantes à cette nouvelle voie de formation déjà en amont de la procédure de mise en ceuvre. Quelques zones d'ombres restent sur le tableau, qui sont d'une part l'organisation des projets intégrés intermédiaires et finaux au sujet desquels la Chambre des Métiers demande un réaménagement structurel, et d'autre part la durée maximale des formations où elle demande des précisions et clarifications indispensables
- Circult de a Foire Internationale L-1347 Luxembourg-KIrchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T: 1+352) 42 67 67-1 F: (+352) 42 67 87 contactrdcdmlu www.cdm lu page 2 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg pour garantir à la fois la transparence des règles et leur mise en application sur le terrain. Finalement, la Chambre des Métiers invite les auteurs du projet de loi, dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, de clarifier certaines incohérences entre le statut de l'apprenti et d'autres dispositions légales, ainsi que de faire le screening du Code du travail afin d'éliminer ainsi autant que faire se peut les contradictions ou incertitudes existantes. *** Par sa lettre du 14 février 2018, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
- Considérations générales Par le passé, la Chambre des Métiers s'est exprimée à maintes reprises sur la formation professionnelle. Elle n'a pas manqué de formuler ses idées et ses propositions à diverses occasions et notamment lors de la grande réforme de 2008 ainsi que lors des modifications successives du cadre légal. Dans le cadre du présent avis, elle n'a pas l'intention de rappeler en détail ces positions mais elle va se focaliser sur les modifications et adaptations substantielles apportées par le projet de loi et par le projet de règlement grandducal qu'elle va commenter et évaluer à l'aune des revendications de l'Artisanat et de la position commune des chambres professionnelles commanditée par Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. II ne s'agit pas, en effet, de refaire le monde mais d'assurer la crédibilité, la stabilité et la continuité d'un système de formation professionnelle qu'il s'agit dorénavant d'accepter nolens volens » comme une réalité tout en y apportant continuellement les adaptations et les améliorations nécessaires. Dans cet ordre d'idées, différents sujets feront ci-après l'objet d'une analyse et d'une évaluation succinctes, suivies d'une brève appréciation globale du projet de réforme de la formation professionnelle. Rappelons, par référence à l'exposé des motifs, que les dispositions ayant trait au contrat d'apprentissage et à la convention de stage sont intégrées dans le Code du travail tout en sachant que ce dernier règle toutes les dispositions ayant trait aux relations avec le monde du travail et que par ce biais, selon les auteurs, la sécurité juridique se trouve renforcée dans des cas de litiges éventuels devant être traités par le Tribunal du travail. Dans le cadre de la prédite modification, la Chambre des Métiers suggère aux auteurs du projet de loi de réaliser un screening complet du Code du travail, afin de clarifier certaines incohérences du statut de l'apprenti avec d'autres dispositions et d'éliminer autant que faire se peut les contradictions ou incertitudes dégagées. En effet certaines insécurités juridiques apparaissent dans la pratique, surtout lorsqu'il s'agit d'un apprenti majeur ou d'un apprentissage pour adultes. Les CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail_formation_professionnelle.docx/25/04/2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 9 domaines qui ne devraient pas poser de problèmes sont ceux où le Code du travail prévoit expressément une assimilation entre le contrat d'apprentissage et le contrat de travail, tel par exemple en matière de congés légaux, de médecine du travail, de la durée de travail ou de la protection des jeunes travailleurs. Or, concernant la protection des jeunes travailleurs, il importerait de préciser qu'elle ne s'applique qu'aux seuls apprentis mineurs d'âge et non pas aux apprentis en général. En effet, d'après la définition de l'article L.341-1 du Code du travail tout apprenti tombe sous la définition de « jeunes ». A l'avenir, la définition ne devrait viser que les apprentis mineur d'âge et non pas les apprentis dans leur ensemble incluant les apprentis adultes. Attendu par ailleurs que l'apprenti n'est assimilé aux salariés que dans les domaines expressément prévues par la loi, la Chambre des Métiers invite instamment les auteurs du projet de loi sous avis de passer en revue les dispositions du Code du travail et de clarifier expressément l'applicabilité d'autres matières telles que les conventions collectives, le régime des heures supplémentaires, le maintien des droits en cas de transfert d'entreprise, la possibilité de retenues sur indemnité d'apprentissage, le détachement d'apprentis dans le cadre d'une prestation de services transnationale.
- Observations particulières 2.
- Le pilotage de la formation professionnelle (Art.
- point 3° du projet de loi) La Chambre des Métiers a toujours mis l'accent sur un certain nombre d'éléments indispensables pour la mise en place d'un système de formation professionnelle performant : • le pilotage efficace du système, • la prise en compte réelle des besoins des entreprises, • l'encadrement méthodique des équipes curriculaires à composition « tripartite ». Elle avait même identifié le manque d'encadrement des équipes curriculaires et le manque de cohérence au niveau des travaux curriculaires comme les principaux obstacles à l'implémentation et à l'acceptation auprès des entreprises de la réforme de la formation professionnelle de
- Par la création d'un groupe de pilotage tel que prévu à l'article 10, point 3° et par la mise en place de la Cellule de compétence pour la conception curriculaire de la formation professionnelle, le Gouvernement créé le cadre institutionnel et décisionnel nécessaire pour remédier à cette situation. En effet, le groupe de pilotage, en rassemblant l'ensemble des partenaires et acteurs du système, devrait être le garant pour un fonctionnement coordonné des formations dans un esprit à la fois de cohérence et de sérénité. La coordination des formations incombera à l'avenir à la Cellule de compétence pour la conception curriculaire de la formation professionnelle créée sur la base d'un accord entre, d'une part, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) et, d'autre part, les chambres professionnelles. CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail jormation_profesionnelle.docx/25/04/2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 4 de 9 L'approche structurée et standardisée que cette cellule vient d'élaborer et qu'elle est en train d'implémenter devrait permettre une meilleure prise en compte des besoins des entreprises, un encadrement efficace des équipes curriculaires et l'application du « cadre fixé » à l'ensemble des formations. 2.
- Le « cadre fixé » pour les formations (Art.
- et
- du projet de loi, Art. ler. du projet de règlement grand-ducal) Les articles
- et
- du projet de loi établissent le cadre général pour le fonctionnement des équipes curriculaires et définissent les éléments constitutifs du programme-cadre pour les différentes qualifications : le profil professionnel, le profil de formation, le carnet d'apprentissage, le carnet de stage et le programme directeur. En outre, l'article ler du projet de règlement grand-ducal établit un certain nombre d'éléments applicables à l'ensemble des métiers et formations : requalification du concept de compétence par la suppression de la différentiation entre compétence obligatoire et compétence sélective, introduction de l'indice de pondération de la compétence, fixation du modèle de calcul de la note et des critères de promotion dans le cadre de l'évaluation chiffrée et du système de passerelles introduit par le règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation profession nelle. La mise en place de la Cellule de compétence pour la conception curriculaire et l'application d'une méthode standardisée dans le respect du « cadre fixé » par les articles
- et
- du projet de loi et de l'article ler . du règlement grand-ducal devront permettre d'arriver à : • une structuration cohérente des formations suivant un « modèle en escalier », • une évaluation et une promotion réaliste et équitable, • une conception transparente des passerelles verticales (entre différents niveaux de qualifications) et horizontales (entre différents métiers). Ainsi, des revendications de longue date de la Chambre des Métiers se voient progressivement mises en ceuvre. La validation, par le groupe de pilotage à composition « tripartite », de l'ensemble des travaux curriculaires (réalisées par les équipes curriculaires à composition « tripartite » encadrées pour la circonstance par la Cellule de compétence pour la conception curriculaire à composition « tripartite », en application de la méthode standardisée dans le respect du « cadre fixé ») devrait être l'ultime garant de la mise en place d'un système de formation de qualité prenant en compte les attentes et les besoins à la fois des entreprises et des jeunes. 2.
- Le droit de former (Art. ler du projet de loi) La Chambre des Métiers, s'appuyant sur une décision prise par son assemblée plénière et sur un accord entre les différentes chambres professionnelles, a demandé le maintien du statu quo en matière de droit de former. CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail jormation_professionnelle.docx/25/04/2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 9 Elle constate que le Gouvernement a pris en considération sa position, que le droit de former actuellement en vigueur reste préservé dans sa substance et elle s'en félicite tout particulièrement. Néanmoins, la Chambre des Métiers propose de clarifier le texte au sujet de la condition au droit de former qui est celle « des garanties nécessaires d'honorabilité [de l'organisme de formation] » qui, faut-il le rappeler, est d'un intérêt particulier au contact journalier avec les apprentis mineurs. Le Conseil d'Etat avait déjà critiqué que le texte de 2008 ne disait mot des problèmes d'honorabilité qui peuvent se poser notamment entre le tuteur et l'apprenti. (doc. parl. 5622-11 p. 13) Alors que l'obligation de vérifier les garanties nécessaires d'honorabilité des organismes de formation sur base des antécédents judiciaires incombe aux chambres professionnelles, aucun texte ne définit clairement les modalités et les pouvoirs de vérification dont devraient être dotées les chambres professionnelles pour remplir cette mission. Aussi faudrait-il préciser le cercle des personnes dont l'honorabilité doit être vérifiée, notamment lorsque l'organisme de formation est une personne morale. D'après le texte actuel, il s'agit de vérifier l'honorabilité des dirigeants. Or, la notion de dirigeant vise un vaste nombre de personnes, telles que les membres d'un conseil d'administration, voire d'un conseil de surveillance, ainsi que l'ensemble des directeurs ou sous directeurs, ou encore les gérants, voire même les gérants de faits, qui sont autant de personnes dont les chambres professionnelles ignorent souvent l'existence. Un dernier point à soulever au sujet de la thématique de l'honorabilité concerne les conventions de stage de formations conclues entre les établissements scolaires et les organismes de formation. Le projet d'article L.111-10 du Code du travail soumet ces organismes [de stage] de formation aux mêmes conditions et garanties, notamment d'honorabilité, qu'en matière de contrat d'apprentissage. Or, actuellement les chambres professionnelles ne sont pas systématiquement informées par les établissements scolaires au sujet des conventions de stage conclues. Sauf à remédier individuellement aux problématiques soulevées, il serait recommandable sur l'arrière fond du partenariat entre l'Etat et les chambres professionnelles porteurs de la formation, de confier la vérification de la condition d'honorabilité au partenaire étatique, d'autant plus que ce dernier est parfaitement outillé depuis la réorganisation du casier judiciaire pour en consulter l'extrait du bulletin n °2 réservé aux administrations de l'Etat (article 8 de la loi du 23 juillet 2016 et règlement grand-ducal du 23 juillet 2016). 2.
- L'évaluation chiffrée (Art.
- du projet de loi, Art. règlement grand-ducal) ler. du projet de L'article
- du projet de loi introduit le principe de l'évaluation chiffrée des compétences alors que l'article ler. du règlement grand-ducal en fixe les modalités d'application. Lors des discussions qui ont précédé la décision d'introduire une évaluation chiffrée au niveau de la formation professionnelle, deux modèles étaient présentés par le MENJE : CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail jormation_profesionnelle.docx/25/04/2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 6 de 9 • le modèle dit « binaire » et • le modèle dit « exact ». Après des débats constructifs, l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers s'est prononcée pour le modèle dit « exact considéré comme étant plus souple et plus favorable à l'égard des apprentis. La Chambre des Métiers note donc avec satisfaction que ce modèle a été retenu par le Gouvernement. 2.
- Le carnet d'apprentissage (Art.
- du projet de loi) Par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le Gouvernement avait retiré purement et simplement le carnet d'apprentissage du dispositif d'évaluation de la formation professionnelle. La Chambre des Métiers qui n'avait pas compris les motivations du Gouvernement avait exprimé son opposition déterminée par rapport à cette approche. En effet, la valeur pédagogique du carnet d'apprentissage en tant que facteur structurant du parcours d'apprentissage est incontestable et incontestée. Entretemps, dans certains métiers le carnet d'apprentissage a été réintroduit « de fait» en le déclarant partie intégrante du programme de formation. La Chambre des Métiers qui a soutenu cette démarche salue donc la réintroduction « de jure » du carnet d'apprentissage par le présent projet de loi. Elle regrette cependant que le Gouvernement ne suit pas les chambres professionnelles jusqu'au bout de leurs réflexions quand elles avaient demandé non pas la réintroduction de l'ancien concept du carnet d'apprentissage s'appliquant aux seules formations organisées sous contrat d'apprentissage mais l'introduction d'un nouveau concept de carnet, à savoir le carnet de formation s'appliquant cette fois-ci à l'ensemble des formations organisées soit sous contrat d'apprentissage, soit sous contrat de stage. 2.
- Le projet intégré (Art.
- du projet de loi, Art.
- et
- du projet de règlement grand-ducal) Dans leur proposition consensuelle, les chambres professionnelles s'étaient mises d'accord sur un certain nombre de principes : • réintroduction d'un projet intégré intermédiaire pour toutes les formations, • organisation d'une session de rattrapage et de journées de repêchage pour les projets intégrés intermédiaires et finaux pour l'ensemble des formations, • organisation du projet intégré intermédiaire après la lère année de formation et consolidation du calendrier d'organisation des projets intégrés. La Chambre des Métiers doit constater que le Gouvernement n'a pas donné suite aux propositions des chambres professionnelles en matière de restructuration du projet intégré alors qu'il les avait pourtant suivies lors de la « micro-réforme » de 2016 quand 11 avait concédé à introduire le projet intégré final au niveau du CCP. Elle déplore d'autant plus l'attitude du Gouvernement que : CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail jormation_professionnelle.docx/25/04/2018 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 9 • l'avancement du projet intégré intermédiaire et son intégration, ensemble avec le bilan intermédiaire, dans une seule décision de promotion tel que déjà préconisé par la Chambre des Métiers dans son avis à l'occasion de la « microréforme » de 2016 permettrait une réorientation plus précoce des jeunes notamment en considération du taux d'échec élevé, • l'organisation de sessions de rattrapage et de journées de repêchage parallèlement à une consolidation du calendrier d'organisation des projets intégrés permettrait des parcours plus rapides et éviterait des pertes de temps inutiles tant pour les jeunes que pour les entreprises formatrices. La Chambre des Métiers ne comprend pas pourquoi le Gouvernement refuserait aux jeunes engagés dans la formation professionnelle les mêmes chances qu'il accorde pourtant aux jeunes engagés dans des études classiques et générales, à savoir l'opportunité de rattrapage et de repêchage systématiques et rapprochées dans le temps. 2.
- Le contrat d'apprentissage (Art. ler. du projet de loi) Dans leur proposition consensuelle, les chambres professionnelles avaient soumis au MENJE un certain nombre de propositions de modification « techniques » à apporter au contrat d'apprentissage. Le projet de loi en tient compte pour l'essentiel et la Chambre des Métiers s'en fél icite. 2.
- La durée normale et la durée maximale de la formation (Art. ler. et
- du projet de loi) La durée normale de la formation est définie comme suit : • durée normale de 3 années pour le CCP, • durée de 1 à 4 années pour le DAP, • durée de 2 à 4 années pour le DT. La Chambre des Métiers marque son accord avec les durées normales établies pour les différentes formations qui permettent la fixation d'une durée appropriée pour chaque métier. Pour ce qui est de la durée maximale, le projet de loi prévoit le schéma suivant : prorogation automatique, • lère • 2ème prorogation sur accord des parties signataires du contrat. La Chambre des Métiers approuve ce schéma, cependant sous la réserve explicite qu'il soit expressément précisé dans le texte du projet de loi que chacune des prorogations porte sur 1 année au maximum et ceci afin de prévenir tout risque d'interprétations juridiques ultérieures. C'est également dans un souci de sécurité juridique que la Chambre des Métiers demande de supprimer en entier le paragraphe qui prévoit « la prorogation du contrat d'apprentissage autre que celles prévues » ci-devant. En effet, étant donné que les deux premières prorogations limitent la durée maximale de la formation à n+2, n'étant la durée normale prévue pour la formation, ce paragraphe est non CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail_formation_profesionnelle.docx/25/04/201.8 page 8 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg seulement superfétatoire mais risque de produire des situations indésirables et ingérables d'un point de vue juridique. En outre, la Chambre des Métiers est d'avis qu'il importe d'apporter des clarifications au niveau de la terminologie en délimitant les deux concepts de formation et d'apprentissage notamment pour l'application de la notion de durée du contrat d'apprentissage. Finalement, elle demande que des précisions soient apportées quant à la procédure applicable (initiative, calendrier, déroulement administratif) pour la 2ème prorogation du contrat d'apprentissage et ceci afin d'éviter des situations ingérables coïncidant inévitablement avec les périodes de vacances scolaires et allant nécessairement au détriment des jeunes et des entreprises formatrices. 2.
- La formation en cours d'emploi (Art. 31 du projet de loi) A l'article
- du projet de loi, le Gouvernement introduit la possibilité d'accomplir dorénavant un apprentissage en cours d'emploi. La Chambre des Métiers soutient l'introduction de cette troisième voie de qualification qui s'inscrit dans la philosophie du « lifelong learning » et qui vient s'ajouter aux deux autres voies de qualification existantes que sont la formation professionnelle jeunes et adultes et la validation des acquis de l'expérience. La Chambre des Métiers approuve également l'approche du Gouvernement qui consiste à impliquer les chambres professionnelles dans la définition des métiers et professions à organiser sous le régime de la formation professionnelle en cours d'emploi ainsi que dans la fixation des conditions d'admission et de fonctionnement. Etant donné que toutes ces questions ont un impact direct sur les relations contractuelles de travail entre l'employeur et son salarié candidat à l'apprentissage en cours d'emploi, elle demande que cette implication ne se fasse pas exclusivement en aval de la procédure de consultation législative sous forme de demande d'avis mais qu'elle soit organisée impérativement en amont par l'implication directe et précoce des parties prenantes dans l'élaboration même du projet règlement grand-ducal. Pour conclure, la Chambre des Métiers peut affirmer qu'avec les différentes modifications proposées, la formation professionnelle devrait désormais disposer d'un cadre légal souple et flexible. Cependant, deux points majeurs restent en quête de solution : • l'organisation des projets intégrés intermédiaires et finaux, principal point du projet de loi à ne pas donner satisfaction à la Chambre des Métiers qui demande un réaménagement structurel ; • la fixation de la durée maximale de la formation où il s'agit d'apporter des précisions et clarifications pour prévenir l'insécurité juridique et pour éviter l'e ingérabilité » du système. Tandis que deux points cruciaux, à savoir ceux de l'orientation scolaire et professionnelle et de la mise à disposition des moyens humains et financiers adéquats restent toujours sans réponse satisfaisante. Ces deux points dont dépend largement la qualité de la formation professionnelle sont à solutionner impérativement parallèlement à la mise en application du nouveau cadre légal. CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travailjormation_professionnelle.docx/25/04/2018 page 9 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Sous réserve de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées, la Chambre des Métiers peut marquer son accord avec le projet de loi et avec le projet de règlement grand-ducal. Luxembourg, le 25 avril 2018 Pour la Chambre des Métiers tz àoni BERWEIS Directeur Général CdM/KR/nf/Avis_18-29_18-30_Modification_Code_du_travail jormation_profesionnelle.docx/25/04/2018
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.