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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article premier de la dir

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 mai 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch V 247 - 82953 SCL : L 5446 - 912 / sp V/réf. 52.705 Doc. parl. 7249 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article premier de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 22 février 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cha mbre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement --- • John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP f A-3052/18-40 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 [uxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article premier de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens Par dépêche du 21 février 2018, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans vos meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. L'objet dudit projet est de transposer en droit national la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 en matière de TVA, directive qui modifie les directives 2006/112/CE et 2009/132/CE. À noter que le projet de loi en question ne concerne que les modifications "avec effet au lerjanvier 2019" (article premier de la directive (UE) 2017/2455), les modifications "avec effet au ler janvier 2021" (article 2 de la directive en question) étant censées faire l'objet d'un projet de loi ultérieur. Les modifications à apporter à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée concernent trois genres différents de prestations de services, pour autant qu'elles soient fournies à une personne non assujettie à la TVA, par exemple à un particulier: "

  1. a)les services de télécommunication;
  2. b)les services de radiodeusion et de télévision;
  3. c)les services fournis par voie électronique, notamment:
  4. i)la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement;
  5. ii)la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci; iii) la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données;
  6. iv)la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou dargent, et démissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;
  7. v)la fourniture de services denseignement à distance" . -2 Actuellement, le lieu des prestations de services en question, lieu déterminant quelle TVA nationale est applicable, est le lieu où la personne non assujettie est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Ainsi, dans le cas d'une prestation de service du genre, fournie par une entreprise établie au Grand-Duché à un particulier établi dans un autre État membre, l'entreprise luxembourgeoise doit respecter les obligations en matière de TVA de l'État membre du preneur, par exemple en s'y immatriculant, ce qui constitue une charge qui pèse notamment sur les entreprises ayant un chiffre d'affaires de faible envergure. Pour cette raison, entre autres, la directive (UE) 2017/2455 introduit un seuil annuel de 10.000 euros (pour la valeur totale hors TVA des prestations) qui permet aux prestataires établis dans un seul État membre d'appliquer la TVA de leur État d'établissement à leurs clients établis dans un autre État membre, tout en leur réservant la faculté de continuer à soumettre leurs prestations de services à la TVA de l'État membre de résidence du client. Du point de vue de la législation luxembourgeoise en matière de TVA, la transposition de la directive en question entraîne des modifications des articles 17, 56quinquies, 63 et 64 de la loi TVA. Étant donné que les rnodifications prévues par le projet de loi sous avis constituent une obligation pour le législateur et qu'elles dempiètent pas sur le statut des ressortissants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, celle-ci y marque son accord.. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.