LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch It 247 - 82953 Luxembourg, le 27 avril 2018 SCL : L 5447 — 752 / nb V/réf. 52.706 Doc. parl. 7250 Objet : Projet de loi portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification : 1) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fisca I , 3) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 4)de la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 22 février 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu ,CHFEP A-3051/18-32 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification: 1) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ("Abgabenordnung"); 2) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal; 3) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD); 4) de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Par dépêche du 21 février 2018, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans vos meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer dans la législation nationale en matière fiscale les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
- La transposition de cet ouvrage d'environ 100 pages (sans les annexes) s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation de la protection des données à caractère personnel au niveau de l'Union européenne. En matière fiscale, la protection des données des personnes physiques sera assurée par les détenteurs de données à caractère personnel dans les différents domaines du traitement et de la libre circulation de ces données. L'article 1" du projet de loi sous avis concerne la limitation de l'application des articles 16 (droit de rectification ou d'effacement de données) et 18, points a) et d), (droit à la limitation du traitement) du règlement (UE) 2016/
- En raison de l'exécution de sa mission publique, ces deux articles ne s'appliquent pas à l'Administration des contributions directes. En effet, les dispositions de la loi générale des impôts permettent de rectifier des décisions administratives et garantissent donc à suffisance les droits des contribuables. Dorénavant la protection des données sera donc régie par les dispositions aussi strictes que détaillées du règlement (UE) 2016/679, de sorte que les notifications préalables et les demandes d'autorisations auprès de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) sont supprimées. -2 L'article 2 prévoit l'ajout d'un paragraphe 22bis dans la loi générale des impôts ("Abgabenordnune). C'est sans doute la mesure la plus importante du projet de loi sous avis, étant donné que le directeur des contributions pourra limiter le droit d'accès d'une personne physique aux données personnelles le concernant afin d'éviter que cette personne dentrave, par exemple, une procédure administrative en cours. La limitation se justifie si l'accès peut aller à l'encontre du bon déroulement d'une enquête administrative ou menée sur ordre des autorités judiciaires, mais aussi si l'accès risque d'entraver la détection d'une infraction fiscale ou l'exécution d'une procédure d'échange de renseignements sur demande. Dans ce contexte, il importe de souligner que la limitation du droit d'accès d'une personne physique à ses données personnelles ne pourra pas mettre en péril les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 sur la coopération interadministrative et judiciaire. 11 en est de même en ce qui concerne les dispositions des lois relatives à la coopération fiscale au plan européen et même international, comme de celles de la loi sur l'accord d'échange FATCA. Finalement, les points f) à i) du nouveau paragraphe 22bis
(1)énumèrent les cas où une demande d'une personne physique visant à obtenir des informations de l'administration fiscale ne peut pas donner lieu à une réponse positive. En ce qui concerne les articles 3, 4 et 5 du projet de loi, les modifications proposées concernent les lois énumérées aux points 2), 3) et 4) de l'intitulé du projet. Concrètement, la référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, contenue dans chacune de ces trois lois, est remplacée par la référence au règlement (UE) 2016/
- De même, les modifications prévues aux articles 3, 4 et 5 désignent les administrations fiscales et les institutions financières déclarantes luxembourgeoises comme responsables de la gestion des données, "chacunepour le traitement qu'elle met en œuvre" . D'un point de vue formel, la Chambre fait remarquer que la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA, citée à la phrase introductive de l'article 5, a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date. La même adaptation est à effectuer au point 4) de l'intitulé du projet de loi sous avis. L'article 6 du projet indique de façon résolument précise la date d'entrée en vigueur de la future loi, à savoir le 25 mai
- -3 L'article 7 préconise une forme abrégée comme référence à la future loi à naître du projet de loi sous avis. Comme le règlement (UE) 2016/679 est le plus souvent intitulé "règlement général sur la protection des données (RGPD)" dans les médias et dans les milieux politiques, bancaires et administratifs, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de choisir cette formule (au lieu de "règlement (UE) 2016/679) pour la forme abrégée de l'intitulé de la future loi. À travers le projet de loi sous avis, le Grand-Duché de Luxembourg fait un pas supplémentaire en direction de l'harmonisation de la protection des données à caractère personnel dans le domaine fiscal européen, ce qui est d'ailleurs également le cas en ce qui concerne les différentes lois votées au cours des dernières années en matière d'échange sur demande ou automatique de données entre les administrations fiscales européennes. Dans le monde d'aujourd'hui, l'utilisation et le stockage électronique des données de personnes physiques connaissent une évolution vertigineuse au niveau administratif, qui comporte des risques et appelle des responsabilités. 11 s'agit surtout de concilier le droit d'accès aux données personnelles de l'administré et l'action administrative en vue d'exécuter les dispositions légales en vigueur. Comme le projet de loi sous avis s'inscrit dans le cadre de la simplification administrative (selon le point 11 de la fiche d'évaluation d'impact accompagnant le projet) et comme il garantit une transparence supplémentaire en matière fiscale nationale et européenne, la Chambre des fonctionnaires et employés publics l'approuve, sous la réserve des observations qui précèdent. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement dordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 23 avril
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF