LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 26 avril 2018 Jean-luc Schleich ît 247 - 82954 SCL : L 5447 — 741 / nb V/réf. 52.706 Doc. parl. 7250 Objet : Projet de loi portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification : 1) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fisca I , 3) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 4)de la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Commission nationale pour la protection des données sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses Délibération n° 219/2018 du 29 mars 2018 Conformément à l'article 32, paragraphe 3, lettre (
- e)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (ciaprès désignée « la loi modifiée du 2 août 2002 »), la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») a notamment pour mission d'« être demandée en son avis sur tous les projets ou propositions de loi portant création d'un traitement de même que sur toutes les mesures réglementaires ou administratives émises sur base de la présente loi ». Le 23 février 2018, Monsieur le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des députés le projet de loi n°7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification: 1) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») ; 2) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 3) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 4) de la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Selon l'exposé des motifs, ce projet de loi entend permettre à l'Administration des contributions directes (ci-après « l'ACD ») de se prévaloir de certaines des limitations énoncées à l'article 23, paragraphe 2 du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/6791 (ciaprès « le RGPD ») dans l'accomplissement des missions dévolues légalement à l'ACD, y compris les obligations découlant d'accords internationaux. Au vu de la nature des dispositions contenues dans ce projet de loi, qui ont directement trait à la matière de la protection des données à caractère personnel, et plus particulièrement aux droits des personnes concernées, la Commission nationale regrette de ne pas avoir été formellement saisie à ce stade du projet de loi par Monsieur le Ministre des Finances. Dès lors et en application de l'article 32, paragraphe 3, lettre (
- f)de la loi modifiée du 2 août 2002, la Commission nationale a pris la décision de se saisir elle-même pour aviser le présent projet de loi. ' Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CNPD, Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 1 /15 Le RGPD, qui sera d'application directe dans tous les Etats membres de l'Union européenne à partir du 25 mai 2018, entend protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel (article ler, paragraphe 2). II vise à harrnoniser les règles européennes existantes afin « d'assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physique.s à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union »2 et à moderniser la directive 1995/46/CE (transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 2 août 2002) dans une société de plus en plus digitale en redonnant aux citoyens le contrôle des données qui les concernent, que celles-ci soient collectées et utilisées par les acteurs économiques privés ou par les acteurs du service publie L'article 23 du RGPD prévoit cependant que le droit d'un Etat membre peut, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus notamment aux articles 12 à 22 du RGPD, c'est-à-dire des droits des personnes concernées relatifs aux données à caractère personnel les concernant, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir un des objectifs prévus limitativement à l'article 23, paragraphe ler, à condition que cette mesure législative prévoit des dispositions spécifiques relatives au moins aux éléments visés à l'article 23, paragraphe 24. Par ailleurs, les limitations doivent respecter les exigences énoncées par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte ») et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »)5. La Commission nationale souhaite rappeler à cet égard que la protection des données à caractère personnel est consacrée comme un droit fondamental par l'article 8 la Charte6. De plus, la protection des données constitue également une des dimensions du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention. Or, l'article 52, paragraphes 1 er et 2 de la Charte et l'article 8, paragraphe 2 de la Convention, ensemble avec la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme7, retiennent que toute ingérence ou limitation de ce droit fondamental ne peut être justifiée qu'à condition qu'elle 2 Cf RGPD, considérant 10. 3 Pour plus d'informations à ce sujet, voir l'avis de la Commission nationale pour la protection des données du 28 décembre 2017 relatif au projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en ceuvre du reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, document parlementaire 7184/3. 4 Cf. la partie I du présent avis. 5 Cf. RGPD, considérant 73. Voir également l'article 16, paragraphe le, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le 1er considérant du RGPD. 7 Cf. notamment les arrêts de la CouEDH, Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, ECHR 2000-11, § 50 CouEDH, Kopp c. Suisse, n° 23224/94, Rapports des jugernents et des décision 1998-11, § 55 et CouEDH, lordachi et autres c. Moldavie, re 25198/02, 10 février 2009, § 50. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personn& et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 2/15 soit prévue par une loi accessible aux personnes concernées et prévisible quant à ses répercussions, c'est-à-dire formulée avec une précision suffisante ; soit nécessaire dans une société démocratique, sous réserve du principe de proportionnalité respecte le contenu essentiel du droit à la protection des données réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui8. La Commission européenne a déjà eu l'occasion de mentionner publiquement que les clauses d'ouvertures de l'article 23 ne doivent pas remettre en cause et mettre à néant les droits et libertés contenus dans le RGPD. Ainsi, elle s'est dit prête à lancer des procédures d'infraction sur base de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'encontre de tout Etat membre dont la législation amoindrirait la protection des personnes concernées à l'égard des données à caractère personnel les concernant8. II n'est donc pas possible pour les auteurs du projet de loi de faire usage des dérogations de l'article 23 sans prévoir en contrepartie des garanties appropriées afin de ne pas remettre en cause l'essence des droits fondamentaux des personnes concernées, au risque de s'exposer à une éventuelle procédure d'infraction de la Commission européenne. Or, la Commission nationale constate que dans certains cas, l'essence des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées est remise en cause par les articles 1er et 2 du projet de loi sous objet, comme cela sera développé ci-dessous10. Ces articles entendent, plus spécifiquement, limiter l'application des articles 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification) et 18 (droit à la limitation du traitement) du RGPD à l'égard de l'ACD. Enfin, les articles 3 à 5 du même projet prévoient des adaptations ponctuelles concernant 1) la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, 2) la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et 3) la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Selon l'exposé des motifs, ces adaptations ont été rendues nécessaires suite à l'abrogation envisagée de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel par le projet n° 7184 et qui sera amenée à être remplacée à compter du 25 mai 2018 par le RGPD. Dans une première partie générale, la CNPD entend préciser l'étendue des limitations de l'article 23 du RGPD, et les garanties appropriées qui doivent être mises en place afin que les conditions des paragraphes 1er et 2 de cet article soient respectées. Dans une seconde partie, elle examinera plus en détail chacun des articles 1 et 2 du projet de loi sous objet, afin de déterminer si ceux-ci présentent des garanties appropriées. Enfin, elle fera part de certains commentaires plus spécifiques, ayant trait aux articles 4 et 5 du projet de loi. 8 Cf. l'arrêt de la CJUE du 22 janvier 2013, Sky Österreich GmbH c. Österreichicher Rundfunk, C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28, point 48 . l'arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights lreland Ltd, C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, point 38. 9 Intervention de Mme Karolina Mojzesowicz à la conférence « Computers, Privacy & Data Protection », Bruxelles, suivante internet à l'ad resse Sur 2018, disponible 24-25-26 janvier https /fwww.youtube.corn/watch?v=1 dKx3nMrn 8#1.17m. '° Cf. en particulier la partie II lettres (
- a)et (
- b)du présent avis. CNPD1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 3/15 l. La limitation des droits des personnes concernées Avant de passer à l'analyse individueHe des articles du projet de loi, il convient de vérifier, en détail, si les exigences de l'article 23, paragraphe 1er du RGPD sont respectées. ll ressort en effet de cet article que les limitations des droits des personnes concernées ne peuvent être mises en ceuvre que si
- a)elles sont prévues par la voie de mesures législatives,
- b)ces limitations respectent l'essence des libertés et droits fondamentaux et
- c)qu'elles constituent une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique
- d)pour garantir un des objectifs limitativement prévus par l'article 23, paragraphe l er. Ces conditions correspondent pour l'essentiel aux exigences énoncées par la Charte et la Convention et doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE ») et de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « la CouEDH »)" Enfin,
- e)une mesure législative répondant à ces quatre conditions doit encore contenir au moins les dispositions spécifiques énumérées à l'article 23, paragraphe 2 de cet article. a. Les limitations sont prévues par la voie de mesures lédislatives Tout d'abord, la limitation doit être prévue « par la voie de mesures législatives ». Selon le considérant 41 du RGPD, « ...cela ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée « Cour de justice ») et de la Cour européenne des droits de l'homme. » A cet égard, la CJUE a précisé que la base légale doit être suffisamment claire et précise et doit offrir une protection contre d'éventuelles atteintes arbitraires, en définissant elle-même la portée de la limitation de l'exercice du droit garanti par la Charte12. Pour ce qui est de la notion claire et précise de la base légale, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « CouEDH ») a énoncé qu « on ne peut considérer comme une 7or qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé »13 , 11 Voir aussi le considérant 41 du RGPD. 12 Cf. l'arrêt du 17 novembre 2015, WebMindLicenses Kft. c. iVemzeti Adó- és Vamhiyatal Kiemelt Adee- és Várn Fóigazgatóság, C-419/14, ECLI:EU:C:2015:832, point 81 13 Cf. les arrêts de la CouEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, § 61 et CouEDH, Sitver et autres c. Royaume-Uni, n° 5947/72; 6205[73; 7052/75; 7061/75; 7107/75: 7113/75; 7136/75, série A n° 61, § 86-88. CNPti- Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 4/15 La loi doit dès lors être accessible aux personnes concernées et formulée avec une précision suffisante pour que les personnes concernées puissent connaître les conséquences de la loi. Par exemple, la CJUE a retenu que la précision des données pouvant être transmises entre deux administrations publiques dans un protocole, qui n'a pas fait l'objet d'une publication officielle, ne pouvait pas être considérée comme étant prévue par la b. Les limitations respectent l'essence des libertés et droits fondamentaux L'article 23, paragraphe ier du RGPD dispose que les limitations qu'il prévoit ne peuvent être mises en ceuvre que si elles « [respectent] ressence des libertés et droits fondamentaux A l'instar du Contrôleur européen de la protection des données (ci-après « le CEPD »), la CNPD estime que si la limitation vidait le droit de ses éléments fondamentaux et empêchait l'exercice du droit, cette limitation ne respecterait pas l'essence des libertés et droits fondamentaux15. Le contrôle par une autorité indépendante du respect du niveau de protection garanti par le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, tel que prévu explicitement par l'article 8, paragraphe 3 de la Charte, constitue également un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel16. En effet, d'après la jurisprudence de la CJUE, « [sFil en était autrement, les personnes dont les données à caractère personnel ont été conservées seraient privées du droit, garanti à rarticle 8, paragraphes 1 et 3, de la Charte, de saisir les autorités nationales de contrôle d'une demande aux fins de la protection de leurs données »17 . c. Les limitations constituent une mesure nécessaire et proportionnelle dans une société démocratioue Pour être considérée comme « nécessaire et proportionnelle », une mesure doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire, doit être véritablement efficace et doit étre la moins intrusive au regard des droits fondamentaux limités18. Ainsi, « [ljes mesures qui «pourraient sàvérer utiles» aux fins d'un objectif donné ne sont pas toutes «souhaitables ou ne sauraient être toutes considérées comme une mesure nécessaire dans une société démocratique» »16. Quant au caractère proportionnel d'une mesure, ce principe impose, selon une jurisprudence constante de la CJUE, que les actes de l'Union ne doivent pas dépasser « les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la 14 Cf. l'arrêt du 1er octobre 2015, Smaranda Bara et autres C-201/14, ECLI:EU:C:2015:638, points 40 et 41. 15 Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour l'évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 4. 16 Cf. rarrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB, C-203/15 et C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970, point 123. Voir aussi Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour l'évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 4. 17 Cf. l'arrèt du 21 décembre 2016, Tele2 Svenge AB, C-203/15 et C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970, point 123. Voir aussi Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour révaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 4. 18 Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour l'évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 17-19. Concemant l'efficacité d'une mesure, cf. rarre de la CJUE du 22 janvier 2013, Sky Österreich GmbH c. Osterreichicher Rundfunk C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28, points 54 et 57. 19 Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour l'évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 18. CNPC1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 5115 réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, 11 convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés »20. La détermination de la nécessité et de la proportionnalité d'une mesure nécessite une analyse factuelle et individuelle de chaque limitation21. La CNPD procédera à une telle analyse pour chaque article du projet de loi dans les sections suivantes. Notons encore que selon la Cour de justice de l'Union européenne, « lorsque plusieurs droits et libertés fondamentaux protégés par Pordre juridique de l'Union sont en cause, rappréciation de réventuel caractère disproportionné d'une disposition du droit de l'Union doit s'effectuer dans le respect de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection de ces différents droits et libertés et d'un juste équilibre entre eux »22. d. Les limitations répondent à des obiectifs d'intérêt pénéral ou aux besoins de protection des droits et libertés d'autrui 11 faut encore que la limitation réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou aux besoins de protection des droits et libertés d'autrui, énumérés à l'article 23, paragraphe 1er lettres (
- a)à (
- j)du RGPD. Comme la nécessité d'une mesure23 dépend de l'objectif qu'elle vise à atteindre, la détermination précise de cet objectif s'avère dès lors primordial24. e. La mesure léaislative limitant les droits des personnes concernées contient des dispositions spécifiques Enfin, toute mesure législative qui répond aux conditions de larticle 23, paragraphe 1er du RGPD doit prévoir au moins les dispositions spécifiques énumérées au paragraphe 2 de cet article, lettres (
- a)à (h). II ne suffit donc pas de justifier que les conditions du paragraphe 1er sont respectées, pour mettre en 03uvre des limitations aux droits des personnes concernées sans en préciser concrètement les garanties appropriées. Le paragraphe 2 de l'article 23 prévoit que ces dispositions spécifiques doivent être « relatives, au moins, le cas échéant:
- a)aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;
- b)aux catégories de données à caractère personnel;
- c)à Pétendue des limitations introcluites; d)aux garanties destinées à prévenir les abus ou Paccès ou le transfert illicites; 20 Cf. l'arrêt de la CJUE du 22 janvier 2013, Sky Österreich GmbH c. Österreichicher Rundfunk C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28, point 50. Voir aussi Digital Rights lreland Ltd, C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, point 46. 21 Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour l'évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 8 et les jurisprudences y citées. 22 Cf. l'arrêt de la CJUE du 22 janvier 2013, Sky Österreich GmbH c. Österreichicher Rundfunk C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28, point 60. 23 Cf. supra, partie l, lettre (c). 24 Contrôleur européen de la protection des données, Guide pour l'évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel (11 avril 2017), p. 4. Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 6115 e)à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement; Oaux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;
- g)aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et h)au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation ». 11. Examen des articles du projet de loi a Limitation de l'application des articles 16 et 18 du RGPD (article ier du projet de loi) En vertu de lartácle ler, paragraphes 2 et 3 du projet de loi, l'article 16 (à savoir le droit de rectification) et l'article 18, lettres (
- a)et (
- d)(à savoir le droit à la limitation du traitement) du RGPD ne s'appliquent pas aux traitements effectués par l'ACD. Pour ce qui est du droit de rectification, la CNPD rappelle que ce droit figure explicitement dans l'article 8, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'il permet à une personne concernée d'obtenir du responsable du traitement la rectification des données la concernant qui sont inexactes. En fonction de la finalité du traitement, la personne concernée pourrait fournir une déclaration complémentaire afin de compléter des données qui seraient éventuellement incomplètes. Le droit de rectification peut être exercé à n'importe quel moment à partir duquel la personne concernée découvre que les données la concernant rte sont pas ou ne sont plus exactes, par exemple, après une communication de la part du responsable du traitement ou après l'exercice du droit d'accès. II importe encore de souligner que le droit de rectification ne concerne que les données incorrectes ou incomplètes. Donc, si les données se rapportent à un instant donné et qu'elles étaient correctes à ce moment-là, elles ne deviendront pas fausses, parce que les circonstances de la personne concernées ont changé par après25. Par ailleurs, le droit de rectification ne s'applique pas à une analyse juridique faite par une administration publique sur base des données26. L'article 1eY, paragraphe 2 du projet de loi vise dès lors à refuser aux personnes concernées la possibilité d'exercer leur droit de rectification, tel qu'accordé par le RGPD et la Charte. Cette disposition ne limite donc pas le droit de rectification, mais introduit une interdiction absolue pour la personne concernée d'exercer son droit. Les auteurs du projet de loi justifient cette limitation en expliquant que « ce droit est entièrement garanti par les dispositions des paragraphes 94, 131, 205, 228, 237, 299 et 303 de la loi générale des impôts. Le contribuable peut donc faire utilement valoir son droit auprès du préposé du bureau d'imposition, auprès du directeur des contributions par le biais d'un 25 Voir Albrecht J P et Jotzo F, Das neue Datenschutzrecht der EU
(2017), p. 86, point
- 26 Arrêt du 17 juillet 2014, YS c. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et autres, C-141/12 et C-372/12, ECLI:EU:C:2014:
- Voir aussi Peuker dans Europäische Datenshcutzverordnung
(2017), p. 474. [ CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 7/15 recours hiérarchique formel ou former un recours auprès des juridictions administratives. 11 convient de noter, à ce stade, qu'un droit de rectification au niveau de la phase d'imposition entraverait le bon fonctionnement des services fiscaux. »27 Tout d'abord, la Commission nationale regrette que le projet de loi ne soit pas accompagné des paragraphes pertinents de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), à savoir les paragraphes 94, 131, 205, 228, 237, 299 et 303, alors que cela aurait facilité la revue du texte sous examen. Par ailleurs. la CNPD se demande si les dispositions de la loi générale des impôts sont suffisamrnent accessibles pour tous les contribuables et formulées avec une précision suffisante au regard de la jurisprudence de la CJUE et la CouEDH28, afin que les personnes concernées puissent effectivement connaître leurs droits. II ressort de la lecture des paragraphes de l'Abgabenordnung, que la personne concernée a la possibilité de demander la rétraction ou la modification d'un bulletin d'impôt ou d'une décision administrative à caractère individuel (§94), à condition que « le contribuable y consente expressernent et qu'il ne se trouve pas forclos dans 1e cadre d'un recours contentieux ». Les paragraphes disposent en outre que la personne concernée peut demander une remise ou restitution d'impôt (§131) et que l'ACD doit vérifier les déclarations d'impôt et informer la personne concernée s'il y aura des divergences défavorables considérables pour cette dernière par rapport à la déclaration d'impôt (§205). Des voies de recours contre des décisions sont encore indiquées (§§228 et 237). La CNPD constate dès lors que les paragraphes en question ne prévoient pas le droit de demander une rectification ponctuelle des données, tel que prévu par l'article 16 du RGPD. La Commission nationale est dès lors à se demander comment une personne concernée pourrait demander la rectification d'une erreur matérielle, par exemple, une faute dans l'adresse du contribuable ou une erreur dans les informations fournies par le contribuable (par exemple, une erreur relative à la date d'un jugement de divorce, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire, certains montants indiqués dans une déclaration d'impôt), découverte après l'envoi des informations à l'ACD. La CNPD constate ainsi qu'au lieu de limiter concrètement les cas dans lesquels le droit de rectification des personnes concernées ne s'applique pas, les auteurs du projet de loi se contentent de renvoyer à certaines dispositions de la loi générale des impôts pour exclure le droit de rectification prévu à l'article 16 du RGPD, norme supérieure à la loi générale des impôts. Notons encore que les droits conférés aux personnes concernées par le RGPD doivent pouvoir être exercés de manière facile, rapide et sans coût29. Or, les auteurs du projet de loi n'indiquent pas comment un recours facile et rapide serait garanti par un recours hiérarchique devant le directeur des contributions et par un recours devant les juridictions administratives. En effet, les contribuables seraient le cas échéant obligés d'attendre six mois pour connaître le sort de leur demande (ceci étant le délai après lequel une demande serait à considérer comme refusée implicitement)39 . Par ailleurs, un recours devant les juridictions administratives s'avère particulièrement lourd, long et onéreux (l'assistance d'un avocat s'avérant nécessaire). Rappelons dans ce contexte que le RGPD garantit d'ailleurs à la personne concernée un recours juridictionnel effectif dans son article 79. 27 Projet de loi n° 7250, doc. parl. 7250/00, page 5. 28 Cf. supra, partie I, lettre (a). 29 Cf. article 12 du RGPD. 3° Cf. loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, article 8, paragraphe 3. CNP[Ell Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 8/15 Par ailleurs, comme soulevé par nos homologues belges de la Commission de la protection de la vie privée (« CPVP ») dans un avis sur un projet de loi prévoyant des exceptions au profit du Service Public Fédéral Finances, « il faut souligner que l'exclusion de ce droit de rectification impliquerait que le fisc établirait le cas échéant son imposition sur la base de données inexactes. II va de soi que ce ne peut pas être le but»31 Notons à ce sujet que les exceptions commentées par la CPVP ont êté annulé par la Cour constitutionnelle belge32. Alors que le bon fonctionnement des services fiscaux constitue un objectif légitime et que la CNPD peut comprendre que le droit de rectification ne devrait pas empêcher les services fiscaux d'exécuter leurs missions, elle s'interroge toutefois sur le caractère potentiellement disproportionné du champ d'application de cette limitation absolue, étant donné qu'elle s'applique sans distinction et à tous les traitements mis en ceuvre par l'ACD et qu'elle n'est pas limitée dans le temps. En l'absence de justification supplémentaire, la Commission nationale estime dès lors nécessaire de limiter le champ d'application de cette disposition, notamment en précisant les cas dans lesquels le droit de rectification s'appliquerait, voire ne s'appliquerait pas, afin de trouver un juste équilibre entre d'une part la nécessité d'assurer un fonctionnement efficace des services fiscaux, et d'autre part le droit pour la personne concernée de s'assurer de l'exactitude des données traitées et ceci au regard du principe de proportionnalité et de nécessité cité plus haut. Concernant le droit à la limitation du traitement, la CNPD relève que le projet de loi, en son article 1, paragraphe 3, limite l'application de ce droit dans les cas où « l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel » (article 18, paragraphe 1er, lettre (
- a)du RGPD) et quand « la personne concernée s'est opposée au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée » (article 18, paragraphe 1er, lettre (
- d)du RGPD). En ce qui concerne le cas de figure de l'article 18, paragraphe 1er, lettre (
- a)du RGPD, la Commission nationale se réfère à ses remarques relatives à la limitation de l'article 16 du RGPD et notamment la nécessité de limiter les cas dans lesquels ce droit ne s'appliquerait pas. La CNPD estime dès lors nécessaire de limiter la restriction du droit à la limitation du traitement aux seuls cas (à préciser concrètement) pour lesquels la limitation de l'article 16 s'avérerait nécessaire. Par ailleurs, la CNPD s'interroge sur l'intérêt d'empêcher la personne concernée d'exercer le droit à la limitation du traitement, au cas où la personne concernée aurait exercé son droit d'opposition (article 18, paragraphe 1e, lettre (
- d)du RGPD), alors que ce droit d'opposition (tel que prévu à l'article 21 du RGPD) ne fait pour sa part pas l'objet d'une limitation dans le texte du projet de loi. II est vrai que ce droit d'opposition ne s'applique pas si le responsable du traitement, à savoir l'ACD, « démontre quil existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée »33. 31 Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 32/2012 du 17 octobre 2012 concemant ramendement au projet de loi portant des dispositions fiscales et financières (CO-A-2012-041), p. 6. 32 Arrêt n° 51/2014 de la Cour constitutionnelle belge du 27 mars 2014. 33 Cf. article 21, paragraphe 1 er dur RGPD. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 9/15 Or, dans l'hypothèse où l'ACD ne pourrait pas démontrer l'existence de motifs légitimes et impérieux, la CNPD ne voit pas pourquoi l'article 18, paragraphe ler, lettre (
- d)du RGPD, qui constitue une conséquence directe de l'exercice de ce droit d'opposition, ne pourrait pas s'appliquer. A l'inverse, si l'ACD entend en tout état de cause refuser le droit d'opposition aux personnes concernées, comme les auteurs du projet de loi le suggèrent dans le commentaire des articles34, la personne concernée n'aurait en réalité jamais l'occasion d'exercer son droit à la limitation du traitement sur base de l'article 18, paragraphe 1er, lettre (d). En l'absence de justification supplémentaire, l'article 1er, paragraphe 3 du projet de loi sous objet, en ce qu'il porte sur l'article 18, paragraphe ler, lettre (
- d)du RGPD, apparaît donc en tout état de cause superflu. La CNPD rappelle finalement que d'après l'article 18, paragraphe 2, si une personne concernée a demandé la limitation d'un traitement, les données pourront toujours être traitées pour des motifs important d'intérêts publics de l'Union ou d'un Etat membre. b. Modification de la loi qénérale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abqabenordnunq ») (article 2 du projet de loi) L'article 2 du projet de loi envisage de limiter le droit d'accès, tel que prévu à l'article 15 du RGPD. s'agit du droit essentiel de la personne concernée de savoir quelles données sont traitées par le responsable du traitement et quelles sont les conditions et modalités entourant le traitement de ces données. Ce droit est primordial, car il permet notamment aux personnes concernées de s'assurer de la licéité du traitement en cause et, le cas échéant, d'exercer leurs autres droits, comme par exemple, le droit de rectification". Le projet de loi sous avis vise à attribuer au directeur des contributions ou à son délégué le pouvoir de limiter, aussi longtemps que nécessaire. entièrement ou partiellement, le droit d'accès des contribuables, si un des rnotifs énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, lettres (
- a)à (
- i)du projet de loi s'applique. Dans l'état actuel du texte, cette disposition risque de conduire à une exclusion généralisée du droit d'accès et risque de vider le droit d'accès entièrement de sa substance, en contradiction directe avec les exigences de l'article 23 du RGPD. En effet, à la lecture de la disposition en question, les motifs sur base desquels le directeur des contributions ou son délégué pourraient limiter le droit d'accès des contribuables (§ 22bis, paragraphe let, lettre
- a)à
- i)de la loi générale des impôts, telle que modifiée par le projet de loi) sont très nombreux et formulés de manière très large. Comme soulevé ci-avant, afin de satisfaire à la condition de prévisibilité, la loi doit être suffisamment précise pour permettre aux personnes concernées de connaître l'étendue des limitations, ainsi que les conséquences éventuelles pour elles". Or, les dispositions en question ne permettraient pas aux personnes concernées de discerner avec clarté les cas dans lesquels leurs droits ne s'appliqueraient pas. Par exemple, le projet de loi sous objet prévoit que le droit d'accès peut être limité s'il existe « un risque d'éviter, de retarder ou de gêner des enquêtes ou des recherches effectuées à 34 Projet de loi n° 7250, doc. parl. 7250/00, p. 5. 35 Arrêt du 7 mai 2009, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam c. M. E. E. Rijkeboer, C-553/07, ECLI- EU:C:2009:293, points 50 et 51 ; Arrêt du 17 juillet 2014, YS c. Minister voor lmmigratie, tntegratie en Asiel. C-141/12 et C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081, point 44. 36 Voir entre autres CourEDH, Zakharov c. Russie [GC], n°47413/06, § 228-229, 4 décembre 2015. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractêre personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 1 0/1 5 des fins fiscales ou sur ordre des autorités judiciaires »32. En l'absence d'autre précision dans le texte du projet de loi, la Commission nationale ne comprend pas selon quels critères objectifs le directeur des contributions ou son délégué pourrait apprécier l'existence d'un tel risque. Or, comme expliqué ci-avant38, toute limitation doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise. La CNPD estime donc indispensable de prévoir avec plus de précisions dans cet article les cas dans lesquels le directeur pourrait limiter le droit d'accès, afin de ne pas laisser l'appréciation de la nécessité de la limitation au seul directeur des contributions39. Par ailleurs, comme le texte du projet de loi prévoit que le droit d'accès peut être limité soit partiellement, soit entièrement et aussi longtemps que nécessaire, une interprétation extensive de ce texte par le directeur des contributions ou son délégué pourrait aboutir à la conclusion que les personnes concernées ne sauraient pratiquement jamais avoir accès aux données leur concernant, ce qui n'est pas conforme, voire contraire aux dispositions de l'article 23 du RGPD. Or, s'agissant de l'accès à des fichiers personnels détenus par les pouvoirs publics, la Cour européenne des droits de l'Homme a déjà eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que pesait sur les autorités une obligation positive d'offrir aux intéressés une « procédure effective et accessible » qui leur permette d'avoir accès à « l'ensemble des informations pertinentes et appropriées »40 Dans ce contexte, la CNPD regrette que les commentaires relatifs à l'article 2 du projet de loi sont très sommaires. En effet, hormis des remarques relatives à la pertinence du droit d'accès dans le cadre des traitements mis en ceuvres par l'ACD, les auteurs du projet de loi ne fournissent que des commentaires généraux par rapport à la nécessité des limitations41, Par ailleurs, la Commission nationale ne peut adhérer à la justification des auteurs du projet de loi selon laquelle une limitation du droit d'accès du contribuable aux données à caractère personnel la concernant s'impose parce que « d'une part, les données traitées sont généralement des données que le contribuable lui-même met à disposition de l'ACD »42. En effet, l'origine des données ne constitue pas un critère afin de limiter le droit d'accès au sens de l'article 23, paragraphe ler du RGPD. Qu'en est-il, par exemple, si le contribuable fournit à l'ACD (par erreur, par inadvertance, ou au contraire volontairement) des données inexactes ou incomplètes? Le projet de loi ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 23 du RGPD, dans la mesure où ni la nécessité des limitations, ni leur proportionnalité n'est démontrée. En outre, le projet de loi ne prévoit aucune garantie appropriée pourtant exigée par l'article 23, paragraphe 2. 37 Article 2, paragraphe 1 er , alinéa 2, lettre (
- a)du projet de loi. Le terme « risque » se retrouve également aux lettres (b), (c), (
- d)et (e). 38 Ct supra, partie I, lettre (a). 39Comme déjà indiqué ci-dessous, la CJUE a précisé qu'une base légale doit être suffisamment claire et précise et doit offrir une protection contre d'éventuelles atteintes arbitraires, en définissant elle-même la portée de la limitation de l'exercice du droit garanti par la Charte. Cf. l'arrêt du 17 novembre 2015, WebMindLicenses Kft. c. Nemzeti Adóés Vàmhivatal Kiemelt Adó- és Vám Fõigazgatóság, C-419/14, ECLI:EU:C:2015:832, point 81. 49 CouEDH, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 162 ; CouEDH, McGinley et Egan c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 101, CouEDH, Haralambie c. Roumanie, no 21737/03, 27 octobre 2009, § 86. 41 Projet de loi n° 7250, doc. parl. 7250/00, pages 5-6. 42 Projet de loi n° 7250, doc. parl. 7250/00, page 5. [ CNPL:1' Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à ta protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 11/15 La CNPD estime dès lors nécessaire de limiter et d'encadrer de façon très précise les motifs justifiants la limitation du droit d'accès. Les auteurs devraient en tout état de cause veiller à ce que les exceptions au droit d'accès soient limitées à ce qui est strictement nécessaire et proportionnel pour atteindre leur objectif dans une société démocratique, conformément à la jurisprudence de la CJUE et du CouEDH. Les auteurs du projet de loi pourraient à cet égard s'inspirer de la législation belge et notamment de l'article 3, paragraphe 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable43, selon lequel le droit d'accès peut être limité si « la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou dactes préparatoires à ceuxci, effectués par le Service public fédéral Finances dans le cadre de laxécution de ses missions légales, dans la mesure où cette application nuirait aux besoins du contrôle, de lanquête ou des actes préparatoires pour leur seule durée. La durée de ces actes préparatoires pendant laquelle ledit article 10 nast pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la demande introduite en application de cet article 10. Lorsque le Service public fédéral Finances a fait usage de laxception telle que déterminée à lalinéa 1, la règle de laxception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de lanquête ou dès la clôture des actes préparatoires lorsque ceux-ci n'ont pas abouti à un contrôle ou une enquête. Le Service de Sécurité de linformation et Protection de la Vie Privée en informe le contribuable concerné sans délai et lui communique dans son entièreté la motivation contenue dans la décision du responsable du traitement ayant fait usage de laxception ». Par ailleurs, la CNPD estime indispensable que soient mises en place des garanties appropriées dans les cas où le droit d'accès des personnes concernées serait limité. La Commission nationale recommande, parmi ces garanties, d'inclure un droit d'accès indirect pour les personnes concernées, pour le cas où le droit d'accès serait limité. Un tel droit d'accès indirect existe d'ailleurs déjà dans le cadre de la loi modifiée de 200244 pour garantir aux personnes concernées qu'une autorité indépendante puisse vérifier la licéité du traitement. Une autre garantie appropriée, qui existe dans la loi actuelle45 et est également prévu en Belgique par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable46, consisterait à préciser la durée pendant laquelle le directeur des contributions pourrait limiter le droit d'accès, et de communiquer dans ce cas la date à partir de laquelle le droit d'accès peut à nouveau être exercé. Cette garantie permettrait ainsi d'éviter que les personnes concernées puissent être empêchées d'exercer leur droit d'accès ad vitam aeternam. La CNPD note encore que certaines limitations prévues par le projet de loi figurent d'ores et déjà dans les articles du RGPD. Ainsi, selon l'article 15, paragraphe 4 du RGPD, le droit d'obtenir une copie des données traitées ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés 43 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à régard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 18 mars 1993, article 3. paragraphe 7, disponible sur internet aux adresses suivantes : https://www.privacvcommission.be/sites/privacvcommissiontfiles/documents/privacy fr 0.pdf et http://www. eiusti ce. iust. foov . be/loi/loi.htm. Article 29, paragraphe 5 de la loi modifiée du 2 août 2002. 45 Article 29, paragraphe 4 de la loi modifiée du 2 août 2002. 46 Voir ci-dessus. [ CNP611 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 1 2/1 5 d'autrui. La lettre (
- f)de l'article 2, paragraphe 1er du projet de loi apparaît donc superflu, alors que cette disposition ne constitue qu'un « copier-coller » d'une norme juridique supérieure. Par ailleurs, la lettre (
- g)du même article reprend en substance la limitation de l'article 12, paragraphe 5 du RGPD, selon lequel le responsable du traitement peut refuser (ou exiger le paiement de frais raisonnables) à une personne concernée l'exercice de son droit d'accès, lorsque ses demandes sont « manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif ». Dans ce cas, la charge de la preuve de la nature manifestement infondée ou excessive des demandes revient au responsable du traitement47 Or, les auteurs du projet de loi sous examen n'ont pas repris la formulation de l'article 12, paragraphe 5 en indiquant que le droit d'accès des personnes concernées peut être limité entièrement ou partiellement « si la demande est manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ». Doit-on comprendre ces termes de façon plus large que ceux du RGPD ? La Commission nationale relève qu'en tout état de cause, la nécessité de prouver le caractère manifestement infondé ou excessif des demandes (obligation étroitement liée au principe de responsabilité) repose sur l'ACD et non sur la personne concernée. Selon le commentaire des articles, les limitations prévues à l'article 2, paragraphe 1er, lettres (
- f)à (
- i)« ont trait à des situations qui ri.squent, au cas où ledit droit d'accès serait accordé sans restriction, de freiner inutilement la procédure d'imposition et de recouvrement »48. La CNPD regrette l'absence de justifications concrètes pour les exceptions (
- f)et (g), étant donné que le commentaire ne démontre pas la nécessité de recopier et reformuler des exceptions figurant déjà dans le RGPD, comme expliqué ci-avant. Par ailleurs. alors qu'elle peut comprendre la raison d'être des exceptions (
- h)et (i), la Commission nationale regrette que le champ d'application de ces exceptions ne soit pas clairement délimité dans le texte de loi, matériellement ou temporellement. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 2 du projet de loi, la CNPD tient à remarquer qu'en pius du recours hiérarchique formel contre la décision du directeur des contributions ou de son délégué, les personnes concernées disposent en tout état de cause du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNPD, conformément à l'article 77 du RGPD, ainsi que le droit d'un recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement, conformément à l'article 79 du RGPD. c. Modification de l'article 23 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (article 3 du projet de loi) Pour ce qui est de l'article 3, paragraphe 1er, la CNPD se réfère à ses remarques émises ciavant relatives aux articles 1er et 2 du projet de loi sous avis, et s'interroge sur les garanties mises en place pour les traitements effectués par l'Administration de l'enregistrement et des domaines (ci-après : « l'AED »). En effet, alors que les auteurs du projet de loi justifient les limitations des droits des personnes concernées par la présence de garanties dans la loi générale des impôts49. le corps même du projet de loi ne précise pas les garanties qui remplaceraient les droits des personnes concernées dans le cadre des traitements de l'AED. Par ailleurs, étant donné que l'ACD et l'AED peuvent échanger des données sur base de loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, il 47 Article 12, paragraphe 5, dernier alinéa du RGPD. 48 Projet de loi n° 7250, doc. parl. 7250/00, page 6. Voir nos remarques à ce sujet ci-dessus, en particulier dans la partie 11, lettres (
- a)et (
- b)du présent avis. Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 13115 convient de prévoir dans le texte du projet de loi ce qu'il adviendrait dans ces cas des droits des personnes concernées. II ressort de la lecture de l'article 3, paragraphe
(2), que « NAdministration des contributions directes et lAdministration de l'enregistrement et des domaines sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins du règlement (UE) 2016/679, précité, chacune pour le traitement qu'elle met en ceuvre ». La CNPD se demande si cette formulation implique que les administrations concernées soient responsables conjoints de traitement pour certains traitements? Elle rappelle à cet égard l'article 26 du RGPD, qui précise que « Norsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis ». La répartition de la responsabilité entre les responsables conjoints du traitement permet, entre autres, de faciliter l'exercice par la personne concernée de ses droits. Or, cette répartition de la responsabilité entre les deux administrations n'est pas précisée. d. Modification de l'article 5 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) (article 4 du proiet de loi) S'agissant du point 1° de l'article 4, la CNPD renvoie à ses commentaires relatifs à l'article 3, paragraphe 2 du projet de loi. Concernant l'article 4, point 2°, la CNPD s'interroge sur la référence au Chapitre III du RGPD, alors que ce chapitre couvre l'ensemble des droits des personnes concernées, contrairement à l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002, qui n'a trait qu'au seul droit à l'information. Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), qui énonce les informations que doivent recevoir les personnes physiques concernées par les institutions financières déclarantes, reprend les informations qui figurent actuellement dans l'article 26 de la loi modifiée de
- Or, les articles 13 et 14 du RGPD, qui remplaceront larticle 26, étendent la liste d'informations qui doivent être fournies aux personnes concernées. La CNPD estime dès lors indispensable d'aligner non seulement la référence vers la règlementation applicable en matière de protection de données, mais également de préciser les informations à fournir sur le contenu du RGPD. e. Modification de l'article 3 de la loi du 24 iuillet 2015 relative à FATCA (article 5 du proiet de loi) Pour ce qui est du point 1° de l'article 5, la CNPD se réfère à ses commentaires relatifs à l'article 3, paragraphe 2 du projet de loi sous avis. CNPI5- Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 14/15 Concernant le point 2° de l'article 5, la CNPD est à se demander comment l'exercice du droit d'accès et le droit de rectification auxquels la disposition sous examen se réfère expressément cadre avec les exceptions prévues aux articles er et 2 du présent projet de loi ? En effet, la Commission s'interroge sur l'intérêt d'inclure une référence expresse aux droits d'accès et de rectification, si ces droits ne peuvent en tout état de cause pas être exercées par la personne concernée sur base des articles 1er et 2 du présent projet de loi. Finalement, à l'instar de ses remarques relatives au point 2° de l'article 4 du projet de loi, la CNPD estime nécessaire de modifier le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA, afin de tenir compte du remplacement de l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 par les articles 13 et 14 du RGPD. Conclusion En conclusion, la CNPD considère que le projet de loi sous examen conduit à refuser de manière généralisée à la personne concernée la possibilité d'exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation, tels que conférés par le RGPD, et qu'il vide de sa substance l'essence même des droits et libertés fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de l'Homme, la Charte européenne des droits fondamentaux et le RGPD. Elle doit par ailleurs insister à ce que le projet de loi sous examen garantisse aux personnes concernées un droit d'accès indirect à leurs données par l'intermédiaire de la CNPD, afin de respecter l'exigence du RGPD que le droit national doit prévoir des garanties appropriées en contrepartie de la limitation des droits. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 29 mars
- La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente CNPD Thierry Lallemang Membre effectif Christophe Buschmann Membre effectif Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7250 portant exécution, en matière fiscale, des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à régard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et portant modification de dispositions diverses 1 5/1 5