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Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5449 - 910 / ak V/réf. 52.718 Doc. parl. 7256 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendementsgouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu Fax (4-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de loi n° 7256 portant modification de la loi du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Projet d'amendement gouvernemental - Observations concernant ravis du Conseil d'État émis le 24 avril 2018 Le Gouvernement suit non seulement la proposition d'ordre légistique du Conseil d'État consistant à reformuler le projet de loi, mais également sa recommandation de supprimer l'article 11 relatif à l'entrée en vigueur de la future législation. « Art. 1er. L'article 19, paragraphe l er, de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit : «

(1)[...] ». Art. 2. L'article 21, paragraphe l er, de la même loi est modifié comme suit : «
(1)[...] ». Art.
  1. L'article 34, paragraphe 1eT, de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 4° prend la teneur suivante : « 40 [...] ; ». 2° Le point 5° est modifié comme suit : « 5° [...] ; ». Art.
  2. L'article 35 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  3. [...]. » er, alinéa ler, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit : Art.
  4. À l'article 37, paragraphe l « 2° [...]. » Art.
  5. À l'article 38 de la même loi, le paragraphe r est modifié comme suit : «
(1)[...] ». Art.
  1. À l'article 41 de la même loi, le paragraphe r est modifié comme suit : 1° Le point 6° prend la teneur suivante : « 60 [...] ; », 2° Le point 8° est modifié comme suit : « 8° [...] ; », Art.
  2. L'article 42 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  3. [...]. » 1 Art.
  4. À l'article 44, paragraphe ler, alinéa ler, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit : « 2° [...]. » Art.
  5. À l'article 45 de la même loi, le paragraphe ler est modifié comme suit : «
(1)[...] ». Art. 11. À l'article 50 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui est libellé comme suit : «
(4)[...] ». Art. 12. À l'article 51 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui est libellé comme suit : «
(3)[...] », Art.
  1. À l'article 61, paragraphe ler, alinéa ler, le point 2° est modifié comme suit : « 2° [...] ». Art.
  2. L'article 71 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  3. [...]. » » - Texte de l'amendement L'article 14 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 71.
(1)Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise : 1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ; 2° s'il est exigé dans le cadre d'une procédure d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou 3° s'il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2)Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l'intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n'a pas connaissance d'une perte de cette qualité. Sur demande de l'intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
(3)Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu'ils diffèrent de ceux indiqués dans l'acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg. 2 Sur demande appuyée par le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d'État peut ordonner à l'officier de l'état civil la rectification des actes de l'état civil dans le sens indiqué par l'alinéa qui précède.
(4)Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu'à la preuve du contraire. » - Commentaire de l'amendement Dans son avis du 24 avril 2018, le Conseil d'État « tient à souligner que la délivrance du certificat de notionalité est une procédure visant à prouver la nationalité luxembourgeoise et non pas opérer ou à modifier la transcription du nom de la personne concernée sur l'état civil luxembourgeois. Dès lors, le second alinéo du paragraphe 3 est à supprimer. Tout au plus pourrait-on envisager que le certificat de nationalité délivré sur base du paragraphe visé puisse servir de base pour faire une demande en rectification de l'état civil. » Les auteurs de l'amendement estiment que la suppression pure et simple du second alinéa du paragraphe 3 de l'article 71 implique le recours à la procédure de changement du nom et des prénoms, comme préalable nécessaire à la rectification des actes de l'état civil dans le sens indiqué par le certificat de nationalité luxembourgeoise. Or la procédure de la procédure de changement du nom et des prénoms se caractérise par la lourdeur administrative, qui trouve son origine dans la multiplicité des autorités qui interviennent dans celle-ci. Par ailleurs, ladite procédure entraîne des coûts à charge des demandeurs qui doivent s'acquitter d'un droit d'enregistrement à la suite de l'arrêté grand-ducal portant autorisation du changement sollicité. Dans un souci de simplification administrative et afin de garantir la gratuité de la procédure, le Gouvernement propose d'habiliter les procureurs d'État à ordonner la rectification des actes de l'état civil dans le sens que ces actes mentionneront les nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger dont le titulaire du certificat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité. Le dispositif sera déclenché par une demandée adressée par la personne concernée au procureur d'État territorialement compétent et accompagnée par le certificat de nationalité luxembourgeoise. Lorsque la demande en rectification est recevable et fondée, le procureur d'État donnera les instructions à l'officier de l'état civil en vue de l'apposition d'une mention sur les actes de l'état civil de l'intéressé. À noter que l'impératif de sécurité juridique commande que les différents documents officiels d'une personne soient rapidement établis aux mêmes nom et prénoms afin d'éviter des problèmes d'identification. 3 Projet de loi n° 7256 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Texte coordonné du projet de loi amendé
  1. À l'article 19, le paragraphe ler est modifié comme suit : Art. ler. L'article 19, paragraphe ler, de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit : « 44,49, (/) À l'appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l'officier de l'état civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d'identité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l'autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l'âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l'introduction de la procédure de naturalisation ; 6° un certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; 7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l'examen sanctionnant ce cours ; 8° le cas échéant, l'autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ; 9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense. » 2,—À l'article 21, le-pefaeaphe-r est libelle comme suit : 4 Art.
  2. L'article 21, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit : «
(1)Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. 11 peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l'article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. »
  1. À l'articic 34, paragraphc 1ef-: Art.
  2. L'article 34, paragraphe ler, de la même loi est modifié comme suit : Lc point 4° cst adapté commc suit : 1° Le point 4° prend la teneur suivante : « 4° l'autorisation pour l'officier de l'état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n'est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; » Lc point 5° cst modifié commc suit : 2° Le point 5° est modifié comme suit : « 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l'âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l'introduction de la procédure d'option ; cette disposition n'est pos applicable lorsque le candidat est mineur ; » l. L'article 35 prend la-teneur--seivante# Art.
  3. L'article 35 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 35.
(1)La procédure d'option est introduite par une déclaration à faire devant l'officier de l'état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l'officier de l'état civil et signer conjointement la déclaration d'option. La signature par procuration est interdite. 5
(3)L'officier de rétat civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin ht°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(4)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l'officier de l'état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(5)La déclaration d'option est actée par l'officier de rétat civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(6)L'officier de l'état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d'option et les pièces justificatives.
(7)La notification de la décision portant refus d'acter la déclaration d'option est faite par l'officier de l'état civil à la personne concernée. »
  1. À Varticle 37, paragraphe 1, alinh 1.ee, Ic point 2° cst modifié commc 5uit : Art.
  2. À l'article 37, paragraphe ler, alinéa ler, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit : « 2° lorsque la personne concernée a fait de fousses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d'option. »
  3. À Varticle 38, le paragraphe 1ee est libellé commc suit : Art.
  4. À l'article 38 de la même loi, le paragraphe ler est modifié comme suit : «
(1)En cas d'annulation de la déclaration d'option, le ministre prononce également une interdiction d'introduire une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l'arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. » 7. À Varticic 11., le paragraphe 1ee Cst MOdifiC COMMC silit : Art. 7. À l'article 41 de la même loi, le paragraphe ler est modifié comme suit : Lc point 6° cst rédigé commc suit : 1° Le point 6° prend la teneur suivante : « 6° dans le cas visé à l'article 39:
  1. a)un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; 6
  2. b)l'autorisation pour rofficier de l'état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
  3. c)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(
  4. s)dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(
  5. s)où il a résidé à partir de l'âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement rintroduction de la procédure de recouvrement ; » te poiet 8° est libelle comme suit : 2° Le point 8° est modifié comme suit : « 8° dans le cas visé à l'article 89 :
  6. a)un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d'un aïeul luxembourgeois à la date du ler janvier 1900 ;
  7. b)l'autorisation pour rofficier de l'état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
  8. c)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(
  9. s)dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(
  10. s)où il a résidé à partir de l'âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement rintroduction de la procédure de recouvrement ; » 8. L'article 42 prend la teneur suivante : Art. 8. L'article 42 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 42.
(1)La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l'officier de l'état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)L'officier de l'état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(3)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l'officier de l'état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4)La déclaration de recouvrement est actée par l'officier de l'état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti. 7
(5)L'officier de l'état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6)La notification de la décision portant refus d'acter la déclaration de recouvrement est faite par rofficier de rétat civil à la personne concernée. »
  1. À l'article 44, paragraphc 1, alinb 1, le point 2° cst modifie commc suit : ef, alinéa ler, de la même loi, le point 2° est modifié comme Art.
  2. À l'article 44, paragraphe l suit : « 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement. » e . . ef Cst redigé commc suit : Art.
  3. À l'article 45 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)En cas d'annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d'introduire une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l'arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. » Art. 11. À l'article 50 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui est libellé comme suit : «
(4)Le nombre des composants du nom est limité à deux. »
  1. À l'article 51, il est inséré un nouveau paragraphe 3 ayant la tencur suivante : Art.
  2. À l'article 51 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui est libellé comme suit : «
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. »
  1. À l'article 61, paragraphe 1, alin& 1, le point 2° cst modifie comme suit : ef,de la même loi, le point 2° est modifié comme Art.
  2. À l'article 61, paragraphe ler, alinéa l suit : 8 « 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation. »
  3. L'articic 71 prend la teneur suivante : Art.
  4. Varticle 71 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 71.
(1)Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise : 1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ; 2° s'il est exigé dans le cadre d'une procédure d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou 3° s'il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2)Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l'intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n'a pas connaissance d'une perte de cette qualité. Sur demande de l'intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
(3)Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu'ils diffèrent de ceux indiqués dans l'acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg. Sur demande appuyée par le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d'État peut ordonner à l'officier de l'état civil la rectification des actes de l'état civil dans le sens indiqué par Palinéa qui précède.
(4)Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu'à la preuve du contraire. » 9 Projet de loi n° 7256 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Texte coordonné de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, telle que modifiée par le projet de loi amendé Art. 19.
(1)À l'appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l'officier de l'état civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d'identité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l'autorisation pour le ministre de demander le bulletin N*2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(
  1. s)dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(
  2. s)où il a résidé à partir de l'âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l'introduction de la procédure de naturalisation ; 6° un certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; 7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l'examen sanctionnant ce cours ; 8° le cas échéant, l'autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ; 9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2)Lorsque l'original des documents mentionnés au paragraphe ler n'est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère. 10
(3)Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l'officier de l'état civil l'un ou l'autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens. Art. 21.
(1)Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. II peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l'article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.
(2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l'objet d'une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. II peut demander soit au procureur général d'État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l'existence d'une procédure judiciaire en matière pénale à l'encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées.
(3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier. Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.
(4)L'arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.
(5)La notification de l'arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l'officier de l'état civil ayant acté la demande de naturalisation. À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
(6)Mention de l'arrêté ministériel est faite par l'officier de l'état civil sur l'acte valant demande de naturalisation. Art. 34.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration d'option, le candidat remet à l'officier de l'état civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d'identité ou de voyage peut être produit ; 11 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l'autorisation pour l'officier de l'état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n'est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(
  1. s)dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(
  2. s)où il a résidé à partir de l'âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l'introduction de la procédure d'option ; cette disposition n'est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; 6° le cas échéant, l'autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d'option ; 7° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; 8° dans le cas visé à l'article 23 :
  3. a)une copie intégrale de l'acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l'adoptant ; et
  4. b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l'adoptant ; 9° dans le cas visé à l'article 24 :
  5. a)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l'enfant mineur ;
  6. b)un certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
  7. c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l'examen sanctionnant ce cours ; 100 dans le cas visé à l'article 25 :
  8. a)une copie intégrale de l'acte de mariage ;
  9. b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ;
  10. c)un certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; 12
  11. d)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l'examen sanctionnant ce cours ; et
  12. e)le cas échéant, un certificat attestant l'exercice par le conjoint à l'étranger d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ; 11° dans le cas visé à l'article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l'autorité compétente ; 12° dans le cas visé à l'article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ; 13° dans le cas visé à l'article 29 :
  13. a)un certificat attestant l'accomplissement des engagements résultant du contrat d'accueil et d'intégration ;
  14. b)un certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
  15. c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l'examen sanctionnant ce cours ; 14° dans les cas visés aux articles 30 et 31 ;
  16. a)un certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
  17. b)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l'examen sanctionnant ce cours ; 150 dans le cas visé à l'article 32 : un certificat attestant l'accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.
(2)Les dispositions de l'article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables. Art. 35.
(1)La procédure d'option est introduite par une déclaration à faire devant l'officier de l'état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l'officier de l'état civil et signer conjointement la déclaration d'option. La signature par procuration est interdite. 13
(3)L'officier de l'état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(4)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l'officier de l'état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(5)La déclaration d'option est actée par l'officier de l'état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(6)L'officier de l'état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d'option et les pièces justificatives.
(7)La notification de la décision portant refus d'acter la déclaration d'option est faite par l'officier de l'état civil à la personne concernée. Art. 37.
(1)Le ministre annule la déclaration d'option : 1° lorsque l'officier de l'état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d'option. La déclaration d'option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L'arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d'option est notifié à la personne concernée par l'officier de l'état civil qui a acté la déclaration. Lorsque l'annulation de la déclaration d'option est devenue définitive, l'arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l'arrêté fait l'objet d'une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration d'option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au jour où l'annulation de cette déclaration devient définitive. Art. 38.
(1)En cas d'annulation de la déclaration d'option, le ministre prononce également une interdiction d'introduire une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l'arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L'interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets. Art. 41.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l'officier de l'état civil les documents suivants : 14 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s'il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d'identité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° le cas échéant, l'autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ; 5° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; 6° dans le cas visé à l'article 39 :
  1. a)un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
  2. b)l'autorisation pour l'officier de l'état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
  3. c)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(
  4. s)dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(
  5. s)où il a résidé à partir de l'âge de dixhuit ans pendant les quinze années précédant immédiatement rintroduction de la procédure de recouvrement ; 7° dans le cas visé à l'article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; 8° dans le cas visé à l'article 89 :
  6. a)un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d'un aïeul luxembourgeois à la date du ler janvier 1900 ;
  7. b)l'autorisation pour l'officier de l'état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
  8. c)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(
  9. s)dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(
  10. s)où il a résidé à partir de l'âge de dixhuit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l'introduction de la procédure de recouvrement.
(2)Les dispositions de l'article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables. 15 Art. 42.
(1)La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l'officier de l'état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)L'officier de l'état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(3)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l'officier de l'état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4)La déclaration de recouvrement est actée par l'officier de l'état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5)L'officier de l'état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6)La notification de la décision portant refus d'acter la déclaration de recouvrement est faite par l'officier de l'état civil à la personne concernée. Art. 44.
(1)Le ministre annule la déclaration de recouvrement : 1° lorsque l'officier de l'état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement. La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L'arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l'officier de l'état civil qui a acté la déclaration. Lorsque l'annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l'arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l'arrêté fait l'objet d'une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au jour où l'annulation de cette déclaration devient définitive. Art. 45.
(1)En cas d'annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d'introduire une procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l'arrêté ministériel lorsque la 16 personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L'interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets. Art. 50.
(1)La transposition du nom peut consister dans : 10 l'adaptation du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composant(s), aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'attribution du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l'acte de naissance du demandeur ; 3° l'accolement du nom, ou d'un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l'acte de naissance au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l'introduction de la procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement ; 4° l'accolement d'un ou de plusieurs composant(s) du nom que porte un parent ou adoptant au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l'introduction de la procédure de naturalisation, d'option ou de recouvrement ; 5° l'inversion de l'ordre des composants du nom ; 6° la suppression d'un ou de plusieurs composant(s) du nom, à condition de garder au moins un composant.
(2)L'ordre des composants du nom est choisi par le demandeur.
(3)Le ou les composant(s) du nom, sollicités en application du paragraphe ler, peuvent être adaptés aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le nombre des composants du nom est limité à deux. Art. 51.
(1)La transposition du nom s'étend de plein droit aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans à la date de l'arrêté ministériel autorisant la transposition du nom de leur parent ou adoptant.
(2)Sont affectés par la transposition exclusivement le nom, ou le ou les composant(s) du nom, que les enfants tiennent de leur parent ou adoptant.
(3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. 17 Art. 61.
(1)Le ministre annule la déclaration de renonciation : 10 lorsque l'officier de l'état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation. La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L'arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne concernée par l'officier de l'état civil qui a acté la déclaration. Lorsque l'annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l'arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l'arrêté fait l'objet d'une mention sur cette déclaration. Art. 71.
(1)Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise : 10 en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ; 2° s'il est exigé dans le cadre d'une procédure d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou 3° s'il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2)Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l'intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n'a pas connaissance d'une perte de cette qualité. Sur demande de l'intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
(3)Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu'ils diffèrent de ceux indiqués dans l'acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg. t en application de l'alinc"\a qui précede. Mention en est faitc sur l'acte de naissance. Sur demande appuvée par le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d'État peut ordonner à l'officier de l'état civil la rectification des actes de rétat civil dans le sens indiqué par l'alinéa qui précède. 18
(4)Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu'à la preuve du contraire. 19 20

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